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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO404, October 2023

CASE_NUMBER 3359 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 05-MAI-19 - Follow-up

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante fait état de violations des droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective par des entreprises de divers secteurs. Elle affirme également que le gouvernement n’a pas consulté les organisations syndicales lors de la procédure d’adoption de décrets touchant à leurs intérêts

  1. 474. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) datée du 5 mai 2019.
  2. 475. Le gouvernement du Pérou a envoyé ses observations sur les allégations dans huit communications en date des 1er et 15 octobre et 25 novembre 2019, des 3 janvier, 2 mars et 24 juillet 2020, du 10 août 2022 ainsi que du 12 septembre 2023.
  3. 476. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 477. Dans sa communication du 5 mai 2019, l’organisation plaignante fait part de violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective sous diverses formes par plusieurs entreprises et par le gouvernement péruvien.
  2. 478. L’organisation plaignante affirme que, depuis la formation en 2015 du Syndicat unitaire des travailleurs de Calidda (SUTRACADD), l’entreprise Gas Natural de Lima y Callao S.A. (ci-après «l’entreprise A») déploie toutes sortes de manœuvres d’obstruction visant à affaiblir l’action syndicale et à éliminer le SUTRACADD. Elle indique que le 5 décembre 2017, la Direction nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a sanctionné l’entreprise A (procès-verbal no 3131-2017-SUNAFIL/ILM) pour avoir étendu unilatéralement les avantages convenus avec le SUTRACADD à des travailleurs qui n’étaient pas affiliés à une organisation syndicale.
  3. 479. L’organisation plaignante allègue en outre ce qui suit: i) en 2018, par deux fois l’entreprise A a adressé à M. Harold Villón Rojo, secrétaire à l’organisation du SUTRACADD, des avertissements injustes et arbitraires; ii) après que ce dernier, le 15 novembre 2018, eut présenté une liste de revendications, le 25 novembre 2018, les parties ont engagé une négociation collective; et iii) le 26 novembre 2018, l’entreprise A a licencié M. Villón Rojo dans l’intention de l’écarter de la direction du SUTRACADD et du processus de négociation collective.
  4. 480. L’organisation plaignante affirme que: i) le 31 décembre 2017, 27 travailleurs de la Compagnie minière Casapalca (ci-après «l’entreprise B») ont fondé le Syndicat unitaire de la Compagnie minière Casapalca (ci-après «le syndicat de l’entreprise B»); ii) le 8 janvier 2018, l’entreprise B a commencé à distribuer des tracts dans le camp de mineurs, les informant que 80 pour cent du personnel était transféré à l’entreprise sous-traitante Gestión Minera Integral S.A.C. (ci-après «l’entreprise C»), qu’elle avait elle-même créée; iii) le 18 février 2018, l’entreprise B a licencié 26 des 27 membres du syndicat, dont ses 6 dirigeants, au motif qu’ils avaient refusé le transfert; iv) les travailleurs licenciés ont contesté cette décision devant la justice et, bien qu’une année se soit écoulée, aucune décision n’avait été rendue à la date du dépôt de la plainte; et v) le 26 février 2019, l’entreprise B a licencié le dernier membre du syndicat, M. Julio Gregorio García Burga, afin d’en finir avec le syndicat.
  5. 481. L’organisation plaignante indique que, le 2 mai 2014, les travailleurs de l’entreprise Rímac Seguros y Reaseguros S.A. (ci-après «l’entreprise D») et de l’entreprise Rímac EPS S.A. (ci-après «l’entreprise E»), qui opèrent respectivement dans le secteur des assurances et le secteur hospitalier, ont constitué le Syndicat des travailleurs de Rímac (SINTRARIMAC, ci-après «le syndicat des entreprises D et E»). Elle affirme que les entreprises D et E, faisant preuve de discrimination et dans l’intention d’intimider les dirigeants du syndicat, ont déposé une plainte pénale pour diffamation aggravée contre son secrétaire général, M. José Carlos García. L’organisation plaignante indique que cette plainte a finalement été classée sans suite à l’issue d’une longue procédure judiciaire. Elle affirme en outre que les dirigeants des entreprises D et E poursuivent M. García et rôdent autour de son domicile, raison pour laquelle il a dû demander des garanties pour sa sécurité personnelle à la sous-préfecture de San Isidro.
  6. 482. L’organisation plaignante allègue aussi des actes de discrimination antisyndicale et des abus à l’encontre des membres du syndicat. À cet égard, elle indique que des plaintes ont été déposées auprès de la SUNAFIL concernant les questions suivantes: paiement des bénéfices (dossier no 76108), hostilité (dossier no 76110), heures de travail et contrôle de présence (dossier no 76111), sécurité et santé au travail (dossier no 76112). Selon l’organisation plaignante, ces plaintes ont conduit à l’imposition de sanctions à l’encontre des entreprises D et E.
  7. 483. L’organisation plaignante fait en outre valoir ce qui suit: i) en avril 2015, le syndicat des entreprises D et E a soumis à ces dernières ainsi qu’au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi son premier cahier de revendications au niveau de la branche; ii) les entreprises ont systématiquement refusé de négocier avec le syndicat et ont formé des recours par voie administrative; iii) après que le syndicat a recouru à l’arbitrage facultatif, les entreprises ont retardé le processus par des actes de mauvaise foi; et iv) les négociations collectives sont au point mort depuis la publication, le 5 avril 2019, d’une sentence arbitrale qui déclare irrecevable le cahier de revendications et ordonne au syndicat de le revoir en tenant compte de sa capacité et de sa légitimité à négocier avec les entreprises D et E.
  8. 484. L’organisation plaignante allègue que le 30 mai 2016, l’entreprise sous-traitante Confipetrol Andina S.A., anciennement Skanska del Perú S.A. (ci-après «l’entreprise F»), a licencié 115 membres du Syndicat unitaire des travailleurs de Skanska del Perú S.A. El Alto, Los Órganos et Talara (ci-après «le syndicat de l’entreprise F»), qui travaillaient pour l’entreprise cliente CNPC Perú, anciennement Petrobras Energía (ci-après «l’entreprise G»), dans une tentative pour faire disparaître le syndicat.
  9. 485. L’organisation plaignante allègue en outre ce qui suit: i) l’entreprise F n’a pas prélevé les cotisations syndicales des membres du syndicat susmentionné au cours des sept derniers mois de 2016; ii) elle a systématiquement refusé d’accepter les lettres d’adhésion des nouveaux membres du syndicat en 2017; iii) à la suite d’une plainte déposée par le syndicat le 15 décembre 2017 auprès de la SUNAFIL, l’entreprise a été condamnée à payer une amende et à prélever les cotisations syndicales de quatre travailleurs (dossier no 465-2018); iv) en 2018, l’entreprise a poursuivi ses pratiques antisyndicales, ne reconnaissant pas l’adhésion au syndicat et, par conséquent, ne prélevant pas les cotisations syndicales de neuf membres; et v) le 6 septembre 2018, le syndicat a déposé une plainte auprès de la SUNAFIL à ce sujet.
  10. 486. L’organisation plaignante indique que Petroperú S.A. (ci-après «l’entreprise H») est une entreprise publique du secteur de l’énergie et des mines. Elle indique qu’il existe en son sein 12 organisations syndicales, toutes minoritaires, et que, depuis 2008, huit d’entre elles ont formé la Coalition nationale des syndicats de Petroperú S.A. (ci-après «la coalition»), qui entretient des relations syndicales avec l’entreprise H. Selon l’organisation plaignante, il existe une discrimination ouverte à l’encontre des organisations syndicales ne faisant pas partie de la coalition, qui sont exclues de la table des négociations.
  11. 487. L’organisation plaignante affirme également que les clauses prévues dans les conventions collectives conclues au fil des ans ne s’appliquent qu’aux organisations syndicales rattachées aux différentes autorités qui se sont succédé, ce qui les favorise ouvertement par rapport aux autres organisations. Elle rappelle que l’entreprise H, par la convention collective unique de travail 1982-83, s’est engagée à accorder un congé syndical à quatre représentants de chaque syndicat afin qu’ils puissent exercer les fonctions inhérentes à leur charge. Elle explique que, malgré les changements intervenus au fil des années, cet avantage n’a jamais été perdu, puisque seul le nombre de responsables a été modifié en fonction du nombre d’adhérents de chaque organisation syndicale. Cependant, elle affirme que lorsque le Syndicat national unifié des travailleurs employés et administratifs de Petróleos del Perú (SINUTREAPP) a demandé un congé syndical pour deux de ses dirigeants, l’entreprise H a refusé de l’accorder.
  12. 488. L’organisation plaignante indique par ailleurs que la clause 16 de la convention collective unique du travail prévoit la constitution d’une commission composée de représentants du Département des relations professionnelles, ainsi que de deux membres de chacune des organisations syndicales, chargée de recenser les conditions d’insécurité sur les différents lieux de travail. Elle souligne que le SINUTREAPP, qui demande depuis de nombreuses années à participer à ces visites importantes, en a été exclu jusqu’à présent.
  13. 489. L’organisation plaignante indique par ailleurs que la clause 22 de la convention collective unique du travail prévoit l’octroi d’une allocation annuelle de 3 000 soles aux syndicats qui ne disposent pas d’un local propre attribué par l’entreprise H, et allègue que celle-ci fait preuve de discrimination à l’égard du SINUTREAPP en ne lui accordant pas cet avantage. Selon l’organisation plaignante, s’il est vrai que ladite clause a été modifiée pour la dernière fois en 2006, alors que le SINUTREAPP n’existait pas encore, cet avantage est accordé à d’autres organisations qui n’existaient pas non plus à l’époque.
  14. 490. L’organisation plaignante indique qu’en 2014, la Corporación Lindley (ci-après «l’entreprise I»), spécialisée dans l’embouteillage de boissons non alcoolisées, a construit deux méga-usines à Trujillo et à Lima afin d’augmenter sa production et de faire baisser les coûts de main-d’œuvre en réduisant ses effectifs et en utilisant des technologies de pointe, ce qui a conduit à la fermeture d’autres usines. Elle affirme que, dans le cadre de ces changements, l’entreprise I a réduit de plus de 2 000 à 500 l’effectif de sa méga-usine de Pucusana, en licenciant spécifiquement les travailleurs affiliés à une organisation syndicale.
  15. 491. L’organisation plaignante ajoute qu’en mai 2017, l’entreprise I, par des procédés illégaux, a externalisé ses activités, ce qui lui a permis de remplacer plusieurs travailleurs syndiqués par des travailleurs de l’entreprise sous-traitante San Miguel Industrial S.A. (ci-après «l’entreprise J»). Elle affirme également que l’entreprise I a encouragé ou obligé ses travailleurs à accepter leur transfert dans des entreprises sous-traitantes, augmentant leurs salaires, ce qui a affaibli les organisations syndicales présentes en son sein. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise I a créé de nouvelles organisations syndicales qui encouragent la sous-traitance et se soumettent à ses points de vue à l’heure de signer des conventions collectives. Elle précise que les travailleurs des entreprises sous-traitantes n’ont que des contrats temporaires qui ne sont pas renouvelés s’ils tentent de s’organiser pour exiger de meilleures conditions de travail.
  16. 492. L’organisation plaignante indique que, pour travailler sur les chantiers de construction civile, les ouvriers métallurgistes du pays doivent s’inscrire au Registre national des travailleurs de la construction civile (RETCC). Elle ajoute qu’ils sont alors automatiquement couverts par la convention collective conclue par le syndicat de la construction civile, dont les cotisations sont prélevées sur une base hebdomadaire. L’organisation plaignante affirme que cette situation ne permet pas aux syndicats des travailleurs de la métallurgie de participer aux négociations collectives et que, par conséquent, les conditions de travail des intéressés se sont détériorées, car il n’est pas tenu compte des différences entre les ouvriers métallurgistes, qui généralement travaillent sur un projet industriel jusqu’à son achèvement, et les travailleurs régis par le régime de la construction civile, qui ne sont actifs sur le chantier que dans la phase initiale.
  17. 493. L’organisation plaignante dénonce également l’utilisation abusive des contrats de durée déterminée, qui permettent aux entreprises d’affaiblir l’action syndicale dans le secteur de la construction civile. Elle affirme que, dans la plupart des cas, les ouvriers métallurgistes ne dénoncent pas les injustices et l’arbitraire dont ils sont victimes, car lorsqu’ils le font, les employeurs ne renouvellent pas leurs contrats et se concertent avec d’autres entreprises du secteur pour les empêcher d’être embauchés en établissant des listes noires de dirigeants et d’activistes syndicaux. L’organisation plaignante se réfère aux cas de MM. Pedro Condori Laurente et Alfredo Cahuaya, dirigeants syndicaux et anciens travailleurs de l’entreprise Techint (ci-après «l’entreprise K»), qui ne peuvent plus travailler dans leur spécialité en raison de rumeurs selon lesquelles ils seraient des agitateurs sociaux.
  18. 494. Par ailleurs, l’organisation plaignante expose qu’en vertu du décret suprême no 345-2018-EF du 31 décembre 2018, le gouvernement a approuvé la politique nationale en matière de compétitivité et de productivité. Selon l’organisation plaignante, cette politique aurait dû être élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, ce qui n’a pas été le cas. Par conséquent, les fondements exprimés lors de la conférence exécutive annuelle sont acceptés comme valables, à savoir que le remplacement de la main-d’œuvre en cas de licenciement génère des coûts et que cela entrave la liberté d’action des employeurs. Elle affirme que cette situation est contraire à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’organiser un débat sur cette politique au sein du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE).
  19. 495. L’organisation plaignante dénonce également la publication du décret suprême no 009 2017 TR, qui modifie la législation relative aux recours et aux modalités de l’arbitrage facultatif, en prévoyant notamment un délai obligatoire de quatre-vingt-dix jours avant de pouvoir y recourir. Selon l’organisation plaignante, ce décret a été adopté sans consultation préalable des organisations syndicales, décourage la négociation collective et rend difficile le processus de conclusion de conventions collectives, qui devient coûteux et fastidieux pour les travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 496. Dans sa communication du 1er octobre 2019, le gouvernement présente les observations de l’entreprise A sur les allégations formulées par la CATP à son encontre. L’entreprise A indique qu’elle opère dans le secteur du gaz naturel et compte 414 travailleurs, dont 25 sont affiliés au SUTRACADD. En ce qui concerne la prétendue extension aux travailleurs non syndiqués des avantages convenus avec le SUTRACADD, l’entreprise A confirme qu’elle a été sanctionnée par la SUNAFIL, mais indique qu’elle a contesté cette décision par la voie administrative, car les infractions ayant donné lieu à l’amende n’ont pas été dûment attestées.
  2. 497. En ce qui concerne le cahier de revendications présenté par le SUTRACADD le 15 novembre 2018, l’entreprise A indique que la négociation entre les parties en est au stade de la conciliation administrative. Elle nie également avoir licencié M. Villón Rojo dans le but de l’écarter de la négociation collective. Selon elle, il a été licencié pour avoir falsifié des documents signés par un représentant de l’entreprise avant de les soumettre à une compagnie d’assurance.
  3. 498. Dans ses communications des 2 mars et 24 juillet 2020, du 10 août 2022 et du 12 septembre 2023, le gouvernement indique que: i) la SUNAFIL a infligé à l’entreprise A une amende de 41 006,25 soles pour avoir, de façon unilatérale, étendu aux travailleurs non syndiqués les avantages convenus avec le SUTRACADD; ii) le 12 septembre 2019, un recours administratif formé par l’entreprise A contre cette décision a été rejeté; iii) l’entreprise A a contesté cette décision devant le 25e tribunal permanent du travail de Lima, qui a déclaré sa demande infondée; et iv) le 18 mai 2022, l’entreprise A a fait appel de cette dernière décision devant la Cour supérieure de justice de Lima, et ce recours est toujours en instance de résolution. En ce qui concerne M. Villón Rojo, le gouvernement fait savoir qu’il a déposé une plainte contre l’entreprise A en rapport avec le versement de primes d’intéressement, plainte qui a été déclarée infondée par le 1er tribunal permanent du travail de Lima le 25 septembre 2020.
  4. 499. Dans sa communication du 1er octobre 2019, le gouvernement transmet les observations des entreprises B et C. L’entreprise B explique que sa réorganisation avec l’entreprise C était de nature stratégique, précisant que son but n’était pas d’empêcher la constitution d’une organisation syndicale, mais d’optimiser ses activités en scindant un bloc d’actifs, ce qui inévitablement entraînait le déplacement de personnel.
  5. 500. L’entreprise B déclare avoir pris cette décision avant d’avoir connaissance de la formation du syndicat. À cet égard, elle fait valoir que, le 15 mai 2018, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de la région de Lima a annulé l’enregistrement dudit syndicat parce qu’il avait faussement déclaré que ses membres étaient encore liés par une relation de travail avec l’entreprise B au 8 janvier 2018, date de sa constitution.
  6. 501. L’entreprise B ajoute que les membres du syndicat, à l’exception de M. García Burga, n’ont pas été licenciés, mais transférés à l’entreprise C. Elle précise que M. García Burga, qui occupait un poste de confiance vu ses fonctions, a cependant commis un acte malhonnête et qu’elle a donc dû le licencier. À cet égard, dans ses communications du 2 mars 2020, du 10 août 2022 et du 12 septembre 2023, le gouvernement fait savoir que: i) M. García Burga a introduit un recours en révision auprès du 20e tribunal permanent du travail de Lima; ii) suite au prononcé du jugement le 21 février 2021, l’entreprise B a formé devant la quatrième Chambre de droit constitutionnel et social de la Cour suprême de justice un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable; et iii) suite à cette décision, l’entreprise B a réintégré M. García Burga dans son emploi.
  7. 502. Pour sa part, l’entreprise C fait valoir que la réorganisation n’a jamais été mise en œuvre dans l’intention de porter atteinte aux droits collectifs des travailleurs. À propos des 26 travailleurs transférés, elle indique que: i) sept d’entre eux continuent de travailler pour elle; ii) trois ont démissionné; et iii) elle en a licencié 16 pour manquement répété à leurs obligations de travail durant plus de quarante jours.
  8. 503. Dans sa communication du 25 novembre 2019, le gouvernement transmet les observations de l’entreprise D. S’agissant de la plainte pénale contre M. García, l’entreprise D nie l’avoir déposée pour des motifs antisyndicaux. Elle fait valoir que: i) la plainte a été introduite en 2018, soit quatre ans après la constitution du syndicat des entreprises D et E; ii) elle se fonde sur la commission d’actes diffamatoires par M. García, qui avait accusé l’entreprise de faits mensongers sur les réseaux sociaux; et iii) bien que la plainte ait été rejetée, l’entreprise n’a pas agi dans un but illicite. L’entreprise D réfute de même l’allégation selon laquelle son personnel rôderait autour du domicile de M. García. À cet égard, elle fait valoir que, le 7 août 2018, la sous-préfecture de San Isidro a rejeté les demandes de M. García, faute d’éléments suffisants et raisonnables justifiant l’octroi de mesures préventives.
  9. 504. Quant aux allégations selon lesquelles elle s’opposerait de manière répétée à toute négociation collective avec le syndicat des entreprises D et E, l’entreprise D se réfère à la sentence arbitrale du 5 avril 2019 mentionnée dans la plainte, qui établit que ce syndicat n’est pas habilité à négocier au niveau de la branche avec les entreprises D et E, car celles-ci n’exercent pas les mêmes activités. Elle fait valoir que cette décision, rendue dans le cadre de l’arbitrage facultatif déclenché par le syndicat concernant le traitement du cahier de revendications 2015-16, a des répercussions sur les autres revendications présentées par la suite, dans lesquelles le syndicat cherche également à négocier au niveau de la branche d’activité.
  10. 505. L’entreprise D récuse aussi les allégations selon lesquelles elle aurait commis des actes de discrimination et des abus à l’encontre de membres du syndicat des entreprises D et E. À cet égard, dans sa communication du 3 janvier 2020, le gouvernement confirme que la SUNAFIL a effectué des inspections du travail relatives aux dossiers nos 76108, 76110, 76111 et 76112. Il indique que ces inspections ont débouché sur l’établissement de deux constats d’infraction à l’encontre de l’entreprise D concernant le contrôle des présences (dossier no 76111) et la sécurité et la santé au travail (dossier no 76112).
  11. 506. Dans sa communication du 1er octobre 2019, le gouvernement transmet les observations de l’entreprise F sur les allégations de la CATP à son encontre. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués, l’entreprise F indique que, le 22 septembre 2014, elle a conclu un contrat de services avec l’entreprise G, lequel a expiré le 31 mai 2016, car il n’a pas été renouvelé. Elle affirme donc que le licenciement des travailleurs était dû à une cause indépendante de sa volonté et concernait tant des travailleurs syndiqués que des travailleurs non syndiqués.
  12. 507. En ce qui concerne le prétendu défaut de retenue à la source des cotisations syndicales, l’entreprise F affirme qu’il n’a pas été prouvé devant la SUNAFIL que les cotisations syndicales mentionnées dans l’affaire no 465-2018, à laquelle l’organisation plaignante se réfère, n’avaient pas été retenues. Elle fait état par ailleurs de la survenue d’une erreur dans son système de paiement, qui n’a pas pris en compte les retenues syndicales de neuf travailleurs, mais précise qu’une régularisation a par la suite été effectuée en faveur du syndicat de l’entreprise F. Pour sa part, dans sa communication du 3 janvier 2020, le gouvernement confirme que la SUNAFIL, dans une décision du 31 novembre 2019, a déclaré que les infractions imputées par l’inspecteur agissant dans le cadre de l’affaire no 465-2018 étaient inexistantes.
  13. 508. Dans sa communication du 1er octobre 2019, le gouvernement transmet les observations de l’entreprise H sur les allégations formulées à son encontre. L’entreprise H indique que le SINUTREAPP est un syndicat minoritaire qui n’a pas de légitimité en matière de négociation collective, compte tenu de l’existence de la coalition, avec laquelle une négociation est en cours. Elle fait valoir que le fruit de cette négociation s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux qui sont affiliés au SINUTREAPP, la loi établissant que le mécanisme de la plus grande représentativité est l’instrument de protection des intérêts des travailleurs. L’entreprise H signale qu’un processus de négociation collective sollicité par le SINUTREAPP est en cours auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi.
  14. 509. Selon l’entreprise H, trois organisations syndicales, dont le SINUTREAPP, ne font pas partie de la coalition susmentionnée. Elle affirme que, conformément à la loi sur les relations collectives de travail et à son règlement, deux dirigeants de chacune de ces organisations bénéficient d’un congé syndical d’une durée annuelle de trente jours. D’autre part, l’entreprise H fait valoir que, conformément à la loi sur la sécurité et la santé au travail et à son règlement, elle a créé un comité de sécurité et de santé au travail composé de représentants de l’entreprise et de représentants des travailleurs élus tous les deux ans. En ce qui concerne l’octroi de locaux syndicaux, elle affirme que le SINUTREAPP ne bénéficie pas de cet avantage, car il n’a pas participé aux négociations collectives qui se sont déroulées en 2006.
  15. 510. Dans sa communication du 3 janvier 2023, le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2019, la SUNAFIL a effectué 74 inspections dans l’entreprise I, ce qui a donné lieu à l’établissement de 25 constats d’infraction à l’encontre de cette dernière. Il précise que cinq de ces procédures étaient liées à la liberté syndicale, dont deux pour des actes de discrimination antisyndicale.
  16. 511. Dans sa communication du 1er octobre 2019, le gouvernement indique que, suite aux plaintes de M. Condori Laurente, la SUNAFIL a lancé des inspections relatives à la discrimination au travail et aux contrats de travail, respectivement le 24 mai 2017 et le 29 août 2019. Il indique que ces procédures sont toujours en cours.
  17. 512. En ce qui concerne la politique nationale de compétitivité et de productivité, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a mis en place un vaste processus de dialogue social et de consultation avec les acteurs du monde du travail aux niveaux national, régional et de la société civile. Il souligne que les consultations tripartites mentionnées dans la convention no 144 se réfèrent spécifiquement à la promotion de l’application des normes internationales du travail, et non aux politiques nationales.
  18. 513. Dans sa communication du 15 octobre 2019, le gouvernement indique qu’en vertu du décret suprême no 009-2017-TR portant modification de l’article 61-A du règlement de la loi sur les relations collectives de travail, il ne peut être recouru à l’arbitrage volontaire pour la négociation collective que si au moins six réunions directes ou de conciliation ont été convoquées et que trois mois se sont écoulés depuis le début de la négociation. Selon le gouvernement, l’objectif est d’éviter les pratiques visant à raccourcir le processus naturel de négociation directe dans le but de recourir directement à l’arbitrage, et ainsi de dénaturaliser le système de négociation volontaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 514. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue, d’une part, que des entreprises de différents secteurs ont commis une série d’actes antisyndicaux et, d’autre part, que le gouvernement n’a pas consulté les organisations syndicales avant d’adopter deux décrets suprêmes qui toucheraient aux intérêts de leurs membres. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, répond aux allégations formulées à son encontre, outre qu’il transmet les observations de la plupart des entreprises concernées, ainsi que des informations sur les procédures judiciaires engagées à la suite de certaines des mesures antisyndicales alléguées.
  2. 515. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que l’entreprise A, qui opère dans le secteur de l’énergie, tente d’entraver l’action du SUTRACADD et a été sanctionnée par la SUNAFIL le 5 décembre 2017 pour avoir étendu unilatéralement aux travailleurs non syndiqués les avantages convenus avec ce syndicat. Le comité note que le gouvernement, quant à lui, indique que: i) la SUNAFIL a infligé une amende de 41 006,25 soles à l’entreprise A pour avoir commis l’infraction susmentionnée; ii) un recours administratif formé par l’entreprise A contre ce jugement a été rejeté le 12 septembre 2019; iii) l’entreprise A a contesté cette décision devant le 25e tribunal permanent du travail de Lima, qui a déclaré sa demande infondée; et iv) le 18 mai 2022, l’entreprise A a interjeté appel de cette décision devant la Cour supérieure de justice de Lima. À ce sujet le comité rappelle que, dans un cas où certaines conventions collectives ne s’appliquaient qu’aux parties contractantes et à leurs membres et non à l’ensemble des travailleurs, il a estimé qu’il s’agissait là d’une pratique légitime – tout comme le serait la pratique contraire – qui ne semble pas violer les principes de la liberté syndicale et qui est en outre suivie par de nombreux pays. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1287.] Le comité observe que, dans le système juridique péruvien, l’article 9 de la loi sur les relations collectives de travail prévoit que, dans la négociation collective, le syndicat qui regroupe la majorité absolue des travailleurs relevant de son domaine assume la représentation de tous les travailleurs, même s’ils ne sont pas membres, tandis que le syndicat minoritaire ne représente que ses membres, à moins qu’il ne s’allie à d’autres syndicats et qu’ensemble ils regroupent plus de la moitié de ces travailleurs. Notant que cette question fait l’objet d’un appel en instance, le comité veut croire qu’une décision sera rendue prochainement.
  3. 516. Le comité note également que l’organisation plaignante affirme qu’après que M. Harold Villón Rojo, secrétaire de l’organisation du SUTRACADD, eut présenté le 15 novembre 2018 un cahier de revendications, l’entreprise A, le 26 novembre 2018, l’a licencié afin de l’empêcher de participer à la négociation collective entre les parties, qui avait débuté le jour précédent. Le comité note que l’entreprise A, dans ses observations transmises par le gouvernement, soutient qu’elle n’a pas licencié M. Rojo pour l’écarter de la négociation, mais pour avoir falsifié des documents signés par un représentant de l’entreprise avant de les soumettre à une compagnie d’assurance. Il note en outre que selon le gouvernement, dans sa décision du 25 septembre 2020, le 1er tribunal permanent du travail de Lima a déclaré infondée une plainte déposée par M. Rojo contre l’entreprise A concernant le versement de prestations sociales. Le comité constate que les versions de l’organisation plaignante et de l’entreprise A sur les motifs dudit licenciement sont contradictoires. Comprenant que la décision du 25 septembre 2020 du 1er tribunal permanent du travail de Lima sur le versement de prestations sociales a été rendue à la suite d’un recours introduit par M. Rojo après son licenciement, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si, par le biais de ce recours, ou d’autres qui auraient pu être introduits, le licenciement lui-même a aussi été contesté, et de l’informer de toute décision rendue à cet égard.
  4. 517. Le comité note que l’organisation plaignante affirme ce qui suit: i) après que 27 travailleurs de l’entreprise B, qui opère dans le secteur minier, eurent fondé le syndicat de l’entreprise B le 31 décembre 2017, l’entreprise B a créé l’entreprise C et, le 8 janvier 2018, a transféré 80 pour cent de son personnel, dont 26 travailleurs syndiqués, à cette nouvelle entreprise sous-traitante; ii) le 18 février 2018, l’entreprise B a licencié les 26 membres du syndicat au motif qu’ils n’avaient pas accepté leur transfert, décision qu’ils ont contestée en justice; et iii) afin d’éliminer le syndicat, l’entreprise B a licencié son dernier membre, M. Julio Gregorio García Burga, le 26 février 2019. D’autre part, le comité note que l’entreprise B, dans ses observations fournies par le gouvernement, affirme ce qui suit: i) sa réorganisation avec l’entreprise C était de nature stratégique et elle l’a décidée avant même de connaître l’existence du syndicat; ii) le 15 mai 2018, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de la région de Lima a annulé l’enregistrement du syndicat en raison de l’absence de relation de travail entre ses membres et l’entreprise B au 8 janvier 2018, date de la création du syndicat; iii) les 26 membres du syndicat n’ont pas été licenciés, mais transférés à l’entreprise C; et iv) l’entreprise B a licencié M. García Burga pour avoir commis un acte malhonnête dans l’exercice de ses fonctions. Le comité note en outre que le gouvernement, pour sa part, fait savoir que: i) M. García Burga a formé un recours en révision devant le 20e tribunal permanent du travail de Lima; ii) un jugement a été rendu le 21 février 2021, contre lequel l’entreprise B a formé un pourvoi en cassation devant la quatrième chambre de droit constitutionnel et social de la Cour suprême de justice; et iii) le recours en cassation ayant été rejeté, l’entreprise B a réintégré M. García Burga.
  5. 518. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant la réintégration de M. García Burga. Il note aussi que les versions présentées par l’organisation plaignante et l’entreprise B divergent quant à la date de constitution du syndicat susmentionné et au lien entre la constitution du syndicat, la décision de l’entreprise B de créer l’entreprise C et les prétendus licenciements ou transferts par l’entreprise B de 26 travailleurs syndiqués. Tout en notant qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer sur ces questions, le comité constate que 26 des 27 membres du syndicat faisaient partie des travailleurs transférés à l’entreprise C et que le dernier membre du syndicat a été licencié avant d’être réintégré à l’issue d’une procédure judiciaire. Rappelant qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des allégations relatives aux plans de restructuration, même lorsque ceux-ci engendrent des licenciements collectifs, à moins qu’ils n’aient donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale [voir Compilation, paragr. 1114], le comité prie le gouvernement de répondre spécifiquement à l’allégation de l’organisation plaignante concernant le transfert de travailleurs de l’entreprise B à l’entreprise C. Il prie également le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur tout recours administratif ou judiciaire introduit par des membres du syndicat de l’entreprise B à cet égard et sur l’issue éventuelle de ces recours.
  6. 519. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) les travailleurs de l’entreprise D et de l’entreprise E, opérant respectivement dans les secteurs de l’assurance et de la santé, ont fondé le syndicat des entreprises D et E le 2 mai 2014; ii) afin d’intimider les dirigeants syndicaux, les entreprises ont déposé une plainte pénale pour diffamation aggravée contre M. José Carlos García, secrétaire général du syndicat des entreprises D et E, plainte qui a été archivée à l’issue d’une longue procédure judiciaire; et iii) les dirigeants des entreprises D et E poursuivent M. García et rôdent autour de son domicile, raison pour laquelle il a dû demander des garanties pour sa sécurité personnelle à la sous-préfecture de San Isidro. Le comité note que l’entreprise D, dans ses observations transmises par le gouvernement, indique pour sa part que: i) la plainte pénale a été déposée en 2018, quatre ans après la création du syndicat, et se fonde sur de fausses accusations portées contre elle sur les réseaux sociaux; ii) même si elle a été rejetée, la plainte ne reposait pas sur des motifs antisyndicaux ou illégaux; iii) son personnel ne rôde pas près du domicile de M. García; et iv) la sous-préfecture de San Isidro a refusé d’accorder à M. García les mesures préventives qu’il a sollicitées le 7 août 2018. Le comité prend dûment note du rejet de la plainte pénale par les tribunaux et de la demande de mesures préventives par la préfecture de San Isidro. Notant que la plainte pénale a été déposée à la suite de publications de M. García sur les réseaux sociaux, le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 239.] Dans ce contexte, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour instaurer un climat de dialogue et de confiance entre les parties, propice à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses.
  7. 520. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du syndicat des entreprises D et E, le comité note que, selon l’organisation plaignante, plusieurs violations ont été signalées à la SUNAFIL en ce qui concerne le versement des bénéfices, des actes d’hostilité, les heures de travail, le contrôle des présences, et la sécurité et la santé au travail, ce qui a entraîné l’imposition de sanctions à l’encontre des entreprises D et E. Le comité note également que l’entreprise D nie avoir commis des actes de discrimination et des abus à l’encontre de membres du syndicat. Le comité note que le gouvernement, quant à lui, confirme que la SUNAFIL a effectué des inspections sur les questions susmentionnées et a sanctionné l’entreprise D concernant le contrôle des présences (dossier no 76111) et la sécurité et la santé au travail (dossier no 76112). Compte tenu des décisions déjà rendues par la SUNAFIL, ainsi que de l’imprécision des allégations concernant la composante antisyndicale des violations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  8. 521. En ce qui concerne le refus allégué de négocier collectivement, le comité note que l’organisation plaignante affirme ce qui suit: i) suite à la soumission par le syndicat des entreprises D et E de son premier cahier de revendications au niveau de la branche, les entreprises D et E ont refusé à plusieurs reprises de négocier et ont formulé des objections par voie administrative; et ii) après que le syndicat a recouru à l’arbitrage facultatif, une sentence arbitrale déclarant le cahier de revendications irrecevable et ordonnant qu’il soit modifié compte tenu de la capacité et de la légitimité du syndicat a été rendue le 5 avril 2019, ce qui a paralysé les négociations. Le comité note que, selon l’entreprise D, la sentence arbitrale précitée a établi que le syndicat des entreprises D et E ne pouvait pas négocier au niveau de la branche avec les entreprises D et E, étant donné qu’elles n’exercent pas les mêmes activités. À cet égard, le comité rappelle qu’il ne prend parti ni pour la négociation collective au niveau de la branche d’activité ni pour la négociation au niveau de l’entreprise. Le principe fondamental est que le niveau de la négociation collective doit être déterminé librement par les parties concernées. [Voir Compilation, paragr. 1407.] Notant que la sentence arbitrale du 5 avril 2019 a été rendue à la demande du syndicat, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  9. 522. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, le 30 mai 2016, l’entreprise F, qui opère dans le secteur de l’énergie, a licencié 115 membres du syndicat de l’entreprise F, qui travaillaient pour une même entreprise cliente, l’entreprise G, dans le but d’éliminer ce syndicat. Il note aussi que l’entreprise F, dans ses observations communiquées par le gouvernement, soutient que tant des travailleurs syndiqués que des travailleurs non syndiqués ont été licenciés, pour une raison indépendante de sa volonté, à savoir que son contrat de services avec l’entreprise G est arrivé à échéance et n’a pas été renouvelé. Le comité prend note de la divergence de vues entre l’organisation plaignante et l’entreprise F quant au motif de ces licenciements, ainsi que de l’absence d’observations du gouvernement sur cette allégation. Tout en précisant qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer, le comité rappelle que lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation, paragr. 1159.] Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur le caractère antisyndical allégué des licenciements effectués par l’entreprise F à l’occasion de l’expiration de son contrat de services avec l’entreprise G. Le comité prie également le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si les travailleurs licenciés à cette occasion ont intenté une action en justice et, dans l’affirmative, de le tenir informé de tout jugement rendu.
  10. 523. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante affirme ce qui suit: i) l’entreprise F n’a pas prélevé les cotisations syndicales des membres dudit syndicat pendant sept mois en 2016 et a refusé d’accepter les lettres d’adhésion de ses nouveaux membres en 2017; ii) à la suite d’une plainte déposée par le syndicat à ce sujet, la SUNAFIL a infligé une amende à l’entreprise et lui a ordonné de prélever les cotisations syndicales de quatre travailleurs (dossier no 465-2018); et iii) en 2018, l’entreprise n’a pas prélevé les cotisations syndicales de neuf membres du syndicat, ce pour quoi le syndicat a déposé une autre plainte auprès de la SUNAFIL. Le comité note que le gouvernement, de son côté, indique que, dans une décision datée du 31 novembre 2019, la SUNAFIL a déclaré que les infractions constatées par l’inspecteur dans le dossier no 465-2018 étaient inexistantes. Concernant les réductions syndicales accordées aux neuf travailleurs en 2018, le comité note que, selon l’entreprise F, c’est en raison d’une erreur dans son système de paiement que les retenues syndicales des neuf travailleurs n’ont pas été effectuées initialement en 2018, mais que l’erreur a finalement été corrigée. À cet égard, le comité rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Compilation, paragr. 690.] Notant que l’entreprise F a indiqué que le problème lié à son système de paiement a été réglé, le comité veut croire que les autorités compétentes continueront à veiller à ce que le syndicat bénéficie pleinement de la retenue à la source des cotisations syndicales de ses membres.
  11. 524. Le comité note que l’organisation plaignante allègue ce qui suit: i) depuis 2018, huit des douze organisations syndicales, toutes minoritaires, existant au sein de l’entreprise H, qui opère dans les secteurs de l’énergie et des mines, se sont regroupées pour former la Coalition nationale des syndicats de l’entreprise H, laquelle entretient des relations syndicales avec celle-ci; et ii) les quatre autres organisations sont par conséquent exclues de la négociation collective, ce qui est discriminatoire. Le comité note que l’entreprise H, dans ses observations fournies par le gouvernement, indique que: i) les conventions collectives conclues avec la coalition s’appliquent à tous ses travailleurs en raison du mécanisme de représentation élargie prévu par la loi; et ii) le SINUTREAPP, l’un des syndicats ne faisant pas partie de la coalition, a présenté une demande de négociation collective que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est en train de traiter. Le comité note la divergence de vues entre l’organisation plaignante et l’entreprise H quant à la possibilité pour les syndicats minoritaires de l’entreprise qui ne font pas partie de la coalition de participer à la négociation collective. À cet égard, il note que l’article 9 de la loi sur les relations collectives de travail prévoit que «s’il existe plusieurs syndicats dans un même domaine, les syndicats qui représentent ensemble plus de la moitié des travailleurs peuvent représenter conjointement tous les travailleurs» et que [...] «en l’absence d’accord, chaque syndicat ne représente que ses membres». Le comité rappelle que sont compatibles avec la convention no 98 tant le système du négociateur unique (l’organisation la plus représentative) que celui d’une délégation composée de toutes les organisations ou seulement des plus représentatives en fonction de critères clairs définis au préalable pour déterminer les organisations habilitées à négocier. [Voir Compilation, paragr. 1360.] Le comité relève par ailleurs que, selon les rapports sur la soutenabilité de l’entreprise H, accessibles au public, le SINUTREAPP a participé à la négociation et à la signature d’une convention collective pour les périodes 2019-20 et 2021-22. Compte tenu de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  12. 525. Le comité note également que selon l’organisation plaignante, l’entreprise H n’applique les clauses prévues dans les conventions collectives conclues au fil des ans qu’à certains syndicats. Il note que l’organisation plaignante affirme en particulier ce qui suit: i) bien qu’elle se soit engagée à accorder le congé syndical à un nombre déterminé de représentants de chaque syndicat, en fonction du nombre d’adhérents de chacun, l’entreprise H a refusé de l’accorder au SINUTREAPP lorsque celui-ci en a fait la demande pour deux de ses dirigeants; ii) bien que la clause 16 de la convention collective unique du travail prévoie la participation de deux membres de chaque organisation syndicale à une commission chargée de recenser les conditions de travail dangereuses, le SINUTREAPP en a été exclu malgré ses demandes répétées de participer aux visites organisées par cette commission; et iii) bien que la clause 22 de la convention collective prévoie l’octroi d’une allocation annuelle de 3 000 soles aux syndicats qui n’ont pas de locaux propres attribués par l’entreprise H, celle-ci refuse d’accorder cet avantage au SINUTREAPP.
  13. 526. Le comité note que, pour sa part, l’entreprise H déclare que: i) conformément à la loi sur les relations collectives de travail et à son règlement, elle accorde un congé syndical d’une durée de trente jours par an à deux dirigeants de chaque organisation syndicale qui ne fait pas partie de la coalition; ii) conformément à la loi sur la sécurité et la santé au travail et à son règlement, elle a mis en place un comité de sécurité et de santé au travail composé de ses propres représentants et de représentants des travailleurs, élus tous les deux ans; et iii) le SINUTREAPP n’a pas participé aux négociations collectives menées en 2006 et ne bénéficie donc pas du privilège établi par la convention collective en matière de locaux syndicaux.
  14. 527. Le comité prend bonne note des éléments fournis par l’organisation et par l’entreprise H, qui portent sur l’applicabilité au SINUTREAPP, syndicat minoritaire non signataire de la convention collective de l’entreprise, d’un certain nombre d’avantages prévus par la convention. Notant à nouveau qu’il ressort des rapports sur la soutenabilité de l’entreprise H que le SINUTREAPP a bien participé à la négociation et à la signature d’une convention collective pour les périodes 2019-20 et 2021-22, le comité ne donnera pas suite à cette allégation.
  15. 528. Le comité note que l’organisation plaignante affirme qu’en 2014, l’entreprise I, qui opère dans le secteur de l’emballage, a décidé de réduire ses coûts de main-d’œuvre en construisant deux nouvelles méga-usines ultramodernes à Trujillo et à Lima et en réduisant de plus de 2 000 à 500 l’effectif de sa méga-usine de Pucusana. Selon l’organisation plaignante, ces licenciements visaient en particulier les travailleurs syndiqués. Regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation, le comité rappelle à nouveau qu’il n’appartient pas au comité de se prononcer sur des allégations relatives aux plans de restructuration, même lorsque ceux-ci engendrent des licenciements collectifs, à moins qu’ils n’aient donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale. [Voir Compilation, paragr. 1114.] Le comité prie le gouvernement de répondre spécifiquement à l’allégation de l’organisation plaignante concernant les licenciements de travailleurs de la méga-usine de Pucusana effectués par l’entreprise I. Le comité prie également le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur tout recours administratif ou judiciaire éventuellement interjeté par les travailleurs licenciés à cet égard et sur l’issue éventuelle de ces recours.
  16. 529. Le comité note également que l’organisation plaignante affirme que, dans le cadre d’un processus d’externalisation de ses activités qui a débuté en mai 2017, l’entreprise I: i) a remplacé un certain nombre de travailleurs syndiqués par des travailleurs de l’entreprise J; ii) a encouragé ou obligé des travailleurs syndiqués à accepter leur transfert dans des entreprises sous-traitantes; iii) a créé de nouvelles organisations syndicales qui favorisent l’externalisation et se soumettent à ses points de vue à l’heure de signer des conventions collectives; et iv) veille à ce que les contrats temporaires des travailleurs sous-traitants qui tentent de se syndiquer ne soient pas renouvelés. Le comité note que le gouvernement, quant à lui, indique qu’entre 2017 et 2019, 74 inspections du travail effectuées par la SUNAFIL dans l’entreprise I ont donné lieu à l’établissement de 25 constats d’infraction, dont cinq concernaient la liberté syndicale, y compris deux pour des actes de discrimination antisyndicale.
  17. 530. Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, le comité note qu’il n’est pas clair si les infractions en question sont liées aux allégations spécifiques présentées par l’organisation plaignante dans le présent cas. Rappelant de nouveau que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des cinq constats d’infraction émis par la SUNAFIL concernant des violations de la liberté syndicale par l’entreprise I, et d’indiquer si des sanctions ont été infligées et des mesures correctives prises eu égard aux actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales allégués par l’organisation plaignante.
  18. 531. Le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) les ouvriers métallurgistes péruviens doivent s’inscrire au RETCC pour travailler sur les chantiers de construction civile; ii) lorsqu’ils s’inscrivent, ils sont automatiquement couverts par la convention collective conclue par le syndicat de la construction civile, dont les cotisations sont prélevées à la source, les syndicats de métallurgistes se trouvant donc empêchés de participer aux négociations collectives; et iii) en conséquence, les conditions de travail de ces ouvriers se sont détériorées, car ils travaillent généralement sur un projet industriel jusqu’à son achèvement, et non pas seulement dans la phase initiale comme les travailleurs de la construction civile. Le comité, tout en notant que le gouvernement ne répond pas à ces allégations, comprend qu’en vertu de la législation péruvienne, qui reconnaît au syndicat majoritaire la capacité de négocier pour tous les travailleurs du champ de négociation concerné, c’est le syndicat de la construction civile qui, dans le cadre de la négociation par branche d’activité dans le secteur de la construction civile, négocie pour tous les travailleurs du secteur, y compris les travailleurs de la métallurgie inscrits au RETCC. Le comité comprend également que, selon ce qu’affirme l’organisation plaignante, les conventions collectives conclues par le syndicat des travailleurs de la construction civile ne répondraient pas aux besoins des ouvriers de la métallurgie, qui diffèrent de ceux des travailleurs de la construction civile. Dans ce contexte, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le dialogue avec toutes les parties concernées en vue de définir les modalités qui permettraient aux intérêts et aux besoins des travailleurs de la métallurgie et de leurs organisations d’être dûment pris en compte lors des négociations collectives dans le secteur de la construction civile. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  19. 532. En outre, le comité note que, selon l’organisation plaignante: i) les entreprises du secteur de la construction civile abusent des contrats temporaires dans le but d’affaiblir l’action syndicale; ii) lorsque les ouvriers de la métallurgie dénoncent les injustices dont ils sont victimes, les employeurs ne renouvellent pas leurs contrats et se coordonnent pour établir des listes noires de dirigeants et d’activistes syndicaux; et iii) deux dirigeants syndicaux et anciens travailleurs de l’entreprise K, MM. Pedro Condori Laurente et Alfredo Cahuaya, ne sont plus autorisés à travailler dans leur spécialité en raison de rumeurs selon lesquelles ils seraient des agitateurs sociaux. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, suite à des plaintes déposées par M. Condori Laurente, la SUNAFIL a entamé des inspections concernant la discrimination dans l’emploi et les contrats de travail, respectivement le 24 mai 2017 et le 29 août 2019, et que ces procédures sont toujours en cours. Le comité rappelle que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales. [Voir Compilation, paragr. 1096.] Il rappelle aussi que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et, d’une manière générale, que les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de telles pratiques. [Voir Compilation, paragr. 1121.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspections menées par la SUNAFIL au sujet des plaintes déposées par M. Condori Laurente soient menées à terme dans les plus brefs délais et de le tenir informé du résultat de ces inspections.
  20. 533. Le comité note que l’organisation plaignante allègue ce qui suit: i) le 31 décembre 2018, le gouvernement a publié le décret suprême no 345-2018-EF approuvant la politique nationale de compétitivité et de productivité; et ii) cette politique aurait dû être élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, mais il n’en n’a pas été ainsi, ce qui va à l’encontre de la convention no 144. Tout en prenant note des réponses du gouvernement à ce sujet, le comité note qu’il a été saisi d’allégations similaires dans le cas no 3373. Le comité renvoie donc aux conclusions et recommandations qu’il a adoptées à cette occasion (voir 404e rapport du comité, octobre-novembre 2023, paragr. 580 à 584).
  21. 534. En ce qui concerne les allégations relatives au décret suprême no 009-2017-TR, portant modification de l’article 61-A du règlement de la loi sur les relations collectives de travail, le comité note que l’organisation plaignante indique ce qui suit: i) ce décret a été adopté sans consultation des organisations syndicales; ii) plusieurs de ses dispositions relatives au recours à l’arbitrage facultatif et à ses modalités découragent la négociation collective et rendent le processus plus difficile et plus coûteux pour les travailleurs. Le comité note que le gouvernement, de son côté, déclare que son intention, en adoptant ce décret, était d’empêcher les pratiques qui visent à raccourcir le processus naturel de négociation dans le but qu’il soit directement recouru à l’arbitrage. Constatant que le gouvernement ne se réfère pas à l’absence alléguée de consultation des organisations syndicales sur ce décret suprême, le comité rappelle qu’il importe que toute modification relative à la portée et à l’exercice des droits syndicaux fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations les plus représentatives afin d’aboutir, dans la plus large mesure possible, à des solutions mutuellement convenues. [Voir Compilation, paragr. 1542.] Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’à l’avenir les partenaires sociaux seront consultés pour l’élaboration des lois et règlements affectant les intérêts des organisations syndicales et de leurs membres. En ce qui concerne le contenu du décret suprême no 009-2017-TR, le comité note ce qui suit: i) l’article 61-A du règlement de la loi sur les relations collectives de travail, qui fait l’objet du décret, a été modifié; et ii) ces dispositions et leurs modifications sont en cours d’examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations dans le cadre du suivi de l’application par le Pérou de la convention no 98. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 535. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire qu’une décision sera rendue prochainement sur le recours en instance concernant l’extension par l’entreprise A des avantages convenus avec le SUTRACADD aux travailleurs non syndiqués.
    • b) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si, par le biais du recours concernant le paiement des prestations sociales déposé par M. Rojo suite à son licenciement, ou d’autres qui auraient pu être introduits, le licenciement lui-même a aussi été contesté, et de l’informer de toute décision rendue à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de répondre spécifiquement à l’allégation de l’organisation plaignante concernant le transfert de travailleurs de l’entreprise B à l’entreprise C. Il prie également le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur tout recours administratif ou judiciaire introduit par des membres du syndicat de l’entreprise B à cet égard et sur l’issue éventuelle de ces recours.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur le caractère antisyndical allégué des licenciements effectués par l’entreprise F à l’expiration de son contrat de services avec l’entreprise G. Le comité prie également le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si les travailleurs licenciés à cette occasion ont intenté une action en justice et, dans l’affirmative, de le tenir informé de tout jugement rendu.
    • e) Le comité prie le gouvernement de répondre spécifiquement à l’allégation de l’organisation plaignante concernant les licenciements de travailleurs de la méga-usine de Pucusana effectués par l’entreprise I. Le comité prie également le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur tout recours administratif ou judiciaire éventuellement interjeté par les travailleurs licenciés à cet égard et sur l’issue éventuelle de ces recours.
    • f) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des cinq constats d’infraction émis par la SUNAFIL concernant des violations de la liberté syndicale par l’entreprise I, et d’indiquer si des sanctions ont été infligées et des mesures correctives ont été prises eu égard aux actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales allégués par l’organisation plaignante.
    • g) Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le dialogue avec toutes les parties concernées en vue de définir les modalités qui permettraient aux intérêts et aux besoins des travailleurs de la métallurgie et de leurs organisations d’être dûment pris en compte lors des négociations collectives dans le secteur de la construction civile. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspections menées par la SUNAFIL au sujet des plaintes déposées par M. Condori Laurente soient menées à terme dans les plus brefs délais et de le tenir informé du résultat de ces inspections.
    • i) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’à l’avenir les partenaires sociaux seront consultés pour l’élaboration des lois et règlements affectant les intérêts des organisations syndicales et de leurs membres.
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