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Definitive Report - REPORT_NO401, March 2023

CASE_NUMBER 3416 (Algeria) - COMPLAINT_DATE: 23-NOV-21 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce une ingérence dans son fonctionnement et le harcèlement de ses membres

  1. 56. La plaine figure dans une communication du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) en date du 23 novembre 2021.
  2. 57. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date des 31 janvier et 12 septembre 2022.
  3. 58. L’Algérie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 59. Dans une communication en date du 23 novembre 2021, le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) dénonce les actes d’ingérence du gouvernement dans le fonctionnement de l’organisation syndicale et le harcèlement à l’encontre de ses dirigeants et membres. L’organisation plaignante allègue: i) l’instrumentalisation de la justice; ii) l’infiltration du CNES par des individus pour en prendre la direction, avec la complicité du ministère de la Justice; iii) le harcèlement des membres du CNES par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment par un harcèlement judiciaire répété et des sanctions disciplinaires; et iv) la complicité du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui reconnaît la faction composée des individus infiltrés comme représentant le CNES.
  2. 60. L’organisation plaignante indique que, des individus appartenant à cinq sections syndicales, sur les 38 existantes, avec la complicité de membres politique occupant des postes de responsabilité dans certaines universités, ont organisé un pseudo congrès à Constantine le 9 décembre 2016 pour élire un nouveau bureau du syndicat. L’organisation plaignante indique que ce pseudo congrès s’est tenu malgré l’absence de 14 des 15 membres du bureau national du syndicat, dont le coordinateur national, et l’absence de 18 des 21 membres de la commission de préparation du congrès. Selon l’organisation plaignante, la plupart des individus en question venaient d’adhérer au CNES et n’étaient pas membres du Conseil national, ni du bureau national.
  3. 61. L’organisation plaignante indique que son conseil national s’est réuni le 16 décembre 2016 afin de dénoncer le pseudo congrès de Constantine et fixer la date du 12 janvier 2017 pour l’organisation de son congrès. La majorité des sections syndicales (33 sur 38) ont participé au Conseil national du 16 décembre en présence d’un huissier de justice. Par ailleurs, le Conseil national ainsi que les 33 sections syndicales ont publié des communiqués dénonçant le pseudo congrès de Constantine. Par ailleurs, l’organisation plaignante déplore le fait que, la veille de la tenue du congrès du 12 janvier 2017, elle a été notifiée du refus du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de voir tenir le congrès dans les locaux de l’Université Alger 2 comme initialement autorisé par le responsable de ladite université. Le CNES a ainsi été contrainte de tenir son congrès dans son local exigu situé au sein de l’Université Alger 3. En outre, l’organisation plaignante dénonce le refus du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale d’enregistrer le dossier qu’elle a déposé pour informer de la tenue du congrès du 12 janvier 2017, cela sous prétexte d’un conflit interne au sein du syndicat. Enfin, l’organisation plaignante fournit des exemples de courriers reçus du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lui interdisant d’exercer ses activités syndicales, notamment l’organisation d’actions de protestation nationale, tant que sa situation de conflit interne n’était pas résolue. Le CNES indique cependant que, malgré les menaces de sanctions du gouvernement, il a informé les autorités qu’il continuerait de mener ses activités.
  4. 62. L’organisation plaignante dénonce des plaintes déposées par les organisateurs du pseudo congrès de Constantine à l’encontre de ses dirigeants. Une première plainte auprès du Tribunal social de Bir Mourad Raïs a été rejetée au motif que le plaignant, M. Abdelhafid Milat, le coordinateur national élu par le pseudo congrès de Constantine, n’avait pas la qualité d’ester (décision du 1er avril 2018). L’organisation plaignante allègue avoir été notifiée, sans qu’elle n’ait été informée auparavant du recours, d’une décision de justice de la Cour d’appel d’Alger du 10 juin 2019 invalidant le jugement de première instance ainsi que le congrès tenu le 12 janvier 2017. L’organisation plaignante indique avoir fait recours de cette décision mais qu’elle a été déboutée. L’organisation plaignante s’interroge sur les interventions politiques dans cette affaire. Elle attire l’attention sur le fait que M. Milat s’est vu confier la vice-présidence de l’Autorité nationale indépendante des élections, organe en charge des élections présidentielles, rejetées par le peuple. L’organisation plaignante déplore que, malgré les éléments qu’elle a présentés sur la représentation du bureau élu en janvier 2017, le ministère du Travail et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aient depuis reconnu la faction de M. Milat comme représentant le CNES.
  5. 63. Enfin, l’organisation plaignante fait état d’actes de harcèlement récurrents à l’encontre de ses membres depuis 2016, notamment des agressions physiques, des licenciements, et des poursuites judiciaires, dont certains actes ont été rapportés au Bureau international du Travail par la Confédération des syndicats algériens (CSA), dont le CNES est membre fondateur. Le coordonnateur national du CNES a par exemple été condamné pour diffamation et calomnie, alors qu’il dénonçait les faits du présent cas, à une peine de trois mois de prison avec sursis et à payer une amende, ainsi qu’au paiement d’un dédommagement de 300 000 dinars algériens (2 215 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)).
  6. 64. L’organisation plaignante déplore qu’aucune des trois autorités qu’elle a saisies de cette affaire, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et le ministère de la Justice, n’ait donné suite à ses requêtes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 65. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date du 31 janvier et du 12 septembre 2022. Le gouvernement rappelle que le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) est une organisation syndicale enregistrée depuis janvier 1992, conformément aux dispositions de la loi no 90 14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Il fait le constat que le CNES a connu depuis 2016 un conflit interne résultant de la tenue de deux congrès, à savoir: i) un premier congrès tenu à Constantine les 8, 9 et 10 décembre 2016 dont les documents transmis au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, font apparaitre l’élection d’un nouveau coordonnateur national, en la personne de M. Abdelhafid Milat; et ii) un deuxième congrès tenu les 12 et 13 janvier 2017 à Alger dont les documents transmis au ministère font ressortir l’élection de M. Azzi Abdelmalek comme coordonnateur national du syndicat.
  2. 66. Le gouvernement indique que, devant cette situation et conformément aux dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, notamment les dispositions de son article 15 qui interdit à toute personne morale ou physique de s’ingérer dans le fonctionnement interne des organisations syndicales, les deux parties ont été invitées au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, en vue de les informer que les conflits internes aux organisations syndicales sont du ressort des juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur. Une communication dans ce sens, datée du 1er mars 2018, a été adressée à chacune des factions opposées.
  3. 67. Selon le gouvernement, c’est dans ce cadre que, le 12 octobre 2017, M. Milat a porté le conflit devant le Tribunal de Bir Mourad Raïs, section sociale, par un recours contre MM. Abdelmalek Azzi et Abdelmalek Rahmani, et demandant l’annulation du congrès tenu le 12 janvier 2017 à Alger. Le tribunal a débouté dans la forme la qualité de demandeur de M. Milat dans un jugement en date du 1er avril 2018 (no 08047/18). Usant de son droit de recours, M. Milat a fait appel en date du 24 juillet 2018 près la Cour d’Alger. En date du 17 décembre 2018, la Cour d’Alger, chambre sociale, a rendu un arrêt définitif (no 05018/18), par défaut suite à la défaillance des deux parties, annulant le jugement de première instance et considérant nul et non avenu le congrès tenu à Alger le 12 janvier 2017. Le 20 janvier 2019, M. Azzi a déposé une requête en opposition près la Cour d’Alger contre l’arrêt du 17 décembre 2018. Par un arrêt rendu le 10 juin 2019 (no 00478), la Cour d’Alger a confirmé l’arrêt définitif du 17 décembre 2018 prononçant l’annulation du jugement en première instance du Tribunal de Bir Mourad Raïs et l’annulation du congrès tenu à le 12 janvier 2017 à Alger, avec tous les résultats qui en découlent.
  4. 68. Le gouvernement indique que, de ce qui précède et au regard des décisions de justice, M. Milat a été reconnu coordonnateur national du CNES par les juridictions compétentes. Le gouvernement rappelle que les parties au conflit interne du syndicat ont usé de leur droit en matière de recours aux instances judiciaires. Il rejette catégoriquement les allégations de l’organisation plaignante, selon lesquelles il y a eu ingérence.
  5. 69. Le gouvernement indique que depuis les décisions de justice rendues sur cette affaire, le CNES a consolidé et renforcé sa présence et sa participation à la concertation et au dialogue social avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur les différents dossiers relatifs notamment aux conditions d’emploi et de travail et aux programmes et plans de formation. En outre, le gouvernement informe que le CNES a tenu son 6e congrès le 14 novembre 2019, à l’issue duquel M. Abdelhafid Milat a été réélu coordonnateur national.
  6. 70. Selon le gouvernement, M. Abdelmalek Azzi a usé de tous les moyens garantis par la loi pour faire valoir ses droits et ses allégations infondées s’apparentent à de la diffamation qui pourrait entrainer des poursuites judiciaires par les personnes et les institutions citées dans sa communication.
  7. 71. En conclusion, le gouvernement demande au comité de clore le cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 72. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence des autorités dans le fonctionnement du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) et de mesures de harcèlement à l’encontre de ses membres.
  2. 73. Le comité note, selon les informations fournies, le déroulement des faits suivants: i) le CNES est une organisation syndicale enregistrée depuis janvier 1992; ii) le CNES a connu en 2016 un conflit interne résultant de la tenue de deux congrès. Un premier congrès tenu à Constantine les 8, 9 et 10 décembre 2016 dont les documents transmis au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, font apparaitre l’élection d’un nouveau coordonnateur national, en la personne de M. Abdelhafid Milat. Un deuxième congrès tenu les 12 et 13 janvier 2017 à Alger dont les documents transmis au ministère font ressortir l’élection de M. Abdelmalek Azzi comme coordonnateur national; iii) devant la situation de conflit interne, par un courrier du 19 février 2017, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le bureau du CNES dirigé par M. Azzi que, suite à une communication du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en date du 16 février 2017, il demandait au CNES de cesser ses activités jusqu’à la résolution du litige par les voies légales disponibles; iv) le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a demandé aux deux factions opposées, dans une communication du 1er mars 2018, de cesser leurs activités jusqu’à la résolution du litige par les voies légales disponibles en vertu du code de procédure civile et administrative; v) M. Milat a porté le conflit devant le Tribunal de Bir Mourad Raïs, section sociale, en octobre 2017, par un recours contre MM. Abdelmalek Azzi et Abdelmalek Rahmani, (ancien coordonnateur national du CNES) et demandant l’annulation du congrès tenu le 12 janvier 2017 à Alger. Le tribunal a débouté dans la forme la qualité de demandeur de M. Milat dans un jugement en date du 1er avril 2018 (no 08047/18); vi) M. Milat a fait appel du jugement du Tribunal de Bir Mourad Raïs en date du 24 juillet 2018 près la Cour d’Alger. En date du 17 décembre 2018, la Cour d’Alger, chambre sociale, a rendu un arrêt définitif (no 05018/18), par contumace suite à la défaillance des deux parties. L’arrêt annule le jugement de première instance et considère nul et non avenu le congrès tenu à Alger le 12 janvier 2017; vii) le 20 janvier 2019, M. Azzi a déposé une requête en opposition près la Cour d’Alger contre l’arrêt du 17 décembre 2018. Par un arrêt rendu le 10 juin 2019 (no 00478), la Cour d’Alger a confirmé l’arrêt définitif du 17 décembre 2018 prononçant l’annulation du jugement en première instance du Tribunal de Bir Mourad Raïs et l’annulation du congrès tenu à le 12 janvier 2017 à Alger, avec tous les résultats qui en découlent; et viii) suite aux décisions de justice, M. Milat a été reconnu coordonnateur national du CNES par les autorités compétentes, notamment le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
  3. 74. Le comité observe que, dans le présent cas, la tenue des deux congrès du CNES résulterait d’un différend au sein du syndicat. De manière liminaire, le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d’une manière qui pourrait affecter l’exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d’une organisation. La résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat, et lorsque deux comités directeurs se déclarent légitimes, le conflit devrait être tranché par l’autorité judiciaire ou un médiateur indépendant, et non par l’autorité administrative. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1613, 1611 et 1620.]
  4. 75. Le comité observe que les membres du bureau élu par le congrès tenu le 9 décembre à Constantine sont présentés par l’organisation plaignante comme ayant conclu un accord politique avec les autorités. Elle ajoute que le congrès de Constantine été organisée par 5 sections syndicales sur les 38 que compte le syndicat, et s’est tenu en l’absence de 14 des 15 membres du bureau national du syndicat, dont le coordinateur national (M. Abdelmalek Rahmani), ainsi qu’en l’absence de 18 des 21 membres de la commission de préparation du congrès. Le comité note que le bureau national du CNES et les 33 sections syndicales se sont réunis le 16 décembre 2016 pour dénoncer l’organisation du congrès de Constantine via des communiqués publics et pour confirmer la date du 12 janvier 2017 pour l’organisation du congrès ordinaire du syndicat. Cette réunion du conseil du syndicat a été acté par constat d’huissier et transmis au gouvernement. Le comité note que ce dernier congrès s’est tenu à Alger avec la participation d’une large majorité des sections syndicales (33 sur 38) et des membres du bureau national, y compris le coordonnateur national sortant.
  5. 76. Le comité note en outre avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle ce congrès a dû se tenir dans son local exigu situé au sein de l’Université Alger 3, suite au refus de dernière minute du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de voir tenir le congrès dans les locaux de l’Université Alger 2 comme initialement prévu.
  6. 77. Le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle les parties au conflit interne ont usé de leur droit en matière de recours aux instances judiciaires et depuis les décisions de justice rendues sur cette affaire, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ont reconnu le bureau dirigé par M. Milat comme interlocuteur pour le compte du CNES. Le gouvernement informe que le CNES a depuis tenu son 6e congrès le 14 novembre 2019, à l’issue duquel M. Milat a été réélu coordonnateur national.
  7. 78. Le comité observe que selon les statuts du CNES (fourni par l’organisation plaignante), la session ordinaire du congrès du syndicat est organisée tous les trois ans (article 56) et toute session extraordinaire du congrès doit être convoquée par au moins les deux tiers des 15 membres composant le conseil national du syndicat ou suite à la démission d’au moins deux tiers des membres du bureau national (article 57). Il ne ressort pas des informations à la disposition du comité que le congrès de Constantine du 9 décembre 2016 ait été convoqué selon les modalités ci dessus prévues dans les statuts.
  8. 79. Le comité note que le conflit interne au sein du CNES a été tranché par la justice qui a prononcé l’annulation du congrès de janvier 2017 et rendu ses effets caducs. Il note que la Cour d’Alger, dans son arrêt du 6 juin 2019, a retenu la chronologie des congrès pour en conclure la validité du congrès tenu le 9 décembre 2016 à Constantine et invalidant de fait le congrès du 12 janvier 2017 à Alger. La Cour a aussi retenu l’absence de recours judiciaire contre la tenue du congrès de Constantine de la part des membres du bureau présumé dissous.
  9. 80. Le comité observe qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants dans la réponse du gouvernement et l’arrêt de la Cour d’appel pour déterminer dans quelle mesure la question de la non-conformité aux statuts du CNES a été prise en considération pour conclure de la validité du congrès tenu à Constantine et annuler l’élection du Bureau national conduit par M. Azzi. À cet égard, le comité souhaite rappeler sa position constante que la réglementation des procédures et modalités d’élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats, et que l’idée de base de l’article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein [voir Compilation, paragr. 592], et il prie le gouvernement de veiller à ce que cela soit respecté.
  10. 81. Par ailleurs, le comité note qu’il ressort des informations fournies que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur recommandation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, avait demandé au bureau dirigé par M. Azzi de suspendre ses activités et de recourir aux instances judiciaires pour régler le litige en cours, en vertu du Code de procédure civile et administrative. Le comité note l’indication du gouvernement qu’un courrier similaire avait été envoyé au bureau dirigé par M. Milat. À cet égard, le comité est d’avis que les recours introduits devant les instances judiciaires ne devraient pas constituer un motif de paralysie des bureaux présumés élus et des activités qu’ils souhaitent mener dans l’intérêt de leurs membres.
  11. 82. Le comité prend note des allégations d’actes de harcèlement récurrents à l’encontre des membres du CNES depuis 2016, notamment des agressions physiques, des licenciements, et des poursuites judiciaires. L’organisation plaignante fait par exemple état de la condamnation de M. Azzi le 26 octobre 2017, pour avoir dénoncé les faits rapportés dans le présent cas, à une peine de trois mois de prison avec sursis pour diffamation et calomnie assortie d’une amende, ainsi qu’au paiement d’un dédommagement de 300 000 dinars algériens (2 215 dollars des États Unis (dollars É.-U.)) pour préjudice. Le comité rappelle de manière générale que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des mesures de rétorsion pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale. Le comité veut croire que le gouvernement assurera le respect de ce droit syndical.
  12. 83. Par ailleurs, en l’absence d’information plus détaillées de la part de l’organisation plaignante sur la nature des actes de harcèlement et de discrimination antisyndicales, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations mais rappelle qu’il considère qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir, Compilation, paragr. 1117.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 84. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souhaite rappeler sa position constante que la réglementation des procédures et modalités d’élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats, et que l’idée de base de l’article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein [voir Compilation, paragr. 592], et il prie le gouvernement de veiller à ce que cela soit respecté.
    • b) Rappelant que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des mesures de rétorsion pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, le comité veut croire que le gouvernement assurera le respect de ce droit syndical.
    • c) Le comité considère que ce cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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