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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO400, October 2022

CASE_NUMBER 3251 (Guatemala) - COMPLAINT_DATE: 04-MAI-16 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le refus de négocier collectivement et diverses mesures antisyndicales, notamment des licenciements, des transferts et des actes d’intimidation et d’ingérence, de la part de diverses institutions publiques en leur qualité d’employeurs

  1. 316. La plainte figure dans 12 communications datées des 27 et 29 avril et 2, 3 et 4 mai 2016, ainsi que des 31 janvier, 10 et 20 février, 23, 25 et 30 mai et 2 juin 2017, présentées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG).
  2. 317. Le gouvernement du Guatemala a fait parvenir ses observations sur les allégations dans 15 communications datées du 30 octobre 2017, des 15 mai, 21 août et 13 et 17 septembre 2019, ainsi que des 29 janvier, 1er et 17 février, 29 mars, 12, 23 et 26 avril, 5 et 7 mai 2021 et 30 septembre 2022.
  3. 318. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 319. Dans ses communications du 27 avril 2016 et du 25 mai 2017, l’organisation plaignante allègue que l’État du Guatemala continue d’appliquer une politique antisyndicale de licenciements massifs des travailleurs qui tentent de mettre en place des organisations syndicales ou d’exercer leur droit à la négociation collective. En ce qui concerne le ministère de la Culture et des Sports, l’organisation plaignante allègue spécifiquement que: i) à la suite de la constitution du Syndicat des travailleurs de la Direction générale du sport et des loisirs du ministère de la Culture et des Sports (SINTRADEPORTES) le 24 juin 2015, l’employeur a licencié les travailleurs qui avaient participé à sa création; ii) les demandes de réintégration introduites par les travailleurs licenciés sont actuellement examinées par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale du département du Guatemala; iii) les décisions de réintégration rendues en première instance n’ont pas été appliquées; et iv) le ministère de la Culture et des Sports a commencé à transférer d’autres membres du syndicat vers différents endroits, a modifié considérablement leurs conditions de travail et les a maltraités afin de les pousser à renoncer à leur emploi.
  2. 320. L’organisation plaignante allègue également que le ministère de la Culture et des Sports a formé un recours en révision contre l’enregistrement du SINTRADEPORTES et qu’il est dès lors impossible de procéder à l’enregistrement des dirigeants du syndicat. Elle indique qu’en février 2016 le SINTRADEPORTES a porté plainte auprès de la Direction générale du travail mais, à ce jour, aucune décision n’a été notifiée. L’organisation plaignante affirme que le refus d’enregistrer les dirigeants syndicaux est donc maintenu de manière illégale et empêche le syndicat de fonctionner en dépit du fait qu’il a la personnalité juridique.
  3. 321. Dans ses communications datées des 29 avril 2016 et 10 février 2017, l’organisation plaignante affirme que: i) le 5 novembre 2015, le Syndicat des travailleurs du secrétariat des œuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala (SITRASEC) a déposé une déclaration de conflit collectif de nature économique et sociale face au refus de l’employeur de négocier directement le cahier de revendications qu’il lui avait soumis; ii) le premier juge du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale saisi des demandes a prévenu les parties de s’abstenir de tout acte de représailles et a ordonné qu’aucun licenciement n’ait lieu sans une ordonnance du juge compétent dans le cadre de la procédure prévue par la loi; iii) en dépit de ces mesures préventives, le secrétariat des œuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala a procédé illégalement au licenciement des travailleurs affiliés au SITRASEC en décembre 2015 et janvier 2016, dans un acte de représailles antisyndicales afin d’atténuer la force du syndicat dans le cadre du conflit collectif; iv) au cours de la procédure de réintégration lancée devant les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale, 14 travailleurs ont obtenu des décisions favorables en première instance, lesquelles ont été confirmées par la Cour d’appel; et v) l’employeur a refusé d’appliquer les décisions de réintégration et a engagé des recours en amparo constitutionnels devant la Cour suprême de justice.
  4. 322. Dans ses communications des 27 et 29 avril 2016, l’organisation plaignante allègue que, pour décourager l’affiliation des travailleurs aux syndicats et les persuader de ne pas s’impliquer dans les processus de négociation collective, le gouvernement a appliqué comme politique de recrutement la simulation des relations de travail soit en cachant la relation de travail sous des conditions d’emploi non professionnelles, soit en simulant le caractère temporaire des contrats, en ajustant les contrats à une durée déterminée en dépit de la continuité et de la permanence des services pour lesquels les travailleurs sont engagés. Dans sa communication du 20 février 2017, l’organisation plaignante dénonce le recours du ministère de l’Éducation à cette stratégie pour les techniciens spécialisés en enseignement à distance, qui auraient été victimes de conditions d’emploi précaires.
  5. 323. L’organisation plaignante dénonce également les liens étroits entre le ministère de l’Éducation et le Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG), qui imposent un dialogue entre les techniciens spécialisés en enseignement à distance et ce syndicat. Elle affirme à cet égard que: i) des commissions paritaires ont été créées entre l’employeur et les délégués du STEG, un syndicat contrôlé par l’employeur; ii) ces délégués peuvent intervenir dans la sélection du personnel pour l’octroi de postes à plein temps et ont la faculté de transférer des travailleurs vers d’autres lieux de travail; iii) cette situation confère au STEG un avantage organisationnel manifeste par rapport aux autres syndicats et lui permet d’exercer des pressions sur les travailleurs afin qu’ils adhèrent au STEG et s’abstiennent de militer aux côtés des organisations syndicales qu’ils préfèrent; et iv) le STEG a fait usage de ces pouvoirs pour réprimer les travailleurs qui se sont opposés à sa volonté.
  6. 324. Dans sa communication datée du 2 mai 2016, l’organisation plaignante allègue que: i) le Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de Mixco a présenté un cahier de revendications à son employeur, la municipalité de Mixco; ii) face au refus de l’employeur d’engager la négociation, le syndicat a déclaré un conflit collectif d’ordre économique et social le 13 janvier 2016 auprès de la première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a imposé aux parties de s’abstenir de tout acte de représailles l’une envers l’autre; iii) le maire de la municipalité de Mixco a demandé au syndicat de renoncer au conflit collectif afin de le laisser libre de licencier des travailleurs municipaux pour disposer de places en vue de recruter des personnes ayant soutenu les autorités actuelles lors des dernières élections; et iv) devant le refus du syndicat, l’employeur a lancé une campagne de stigmatisation à l’encontre de l’exercice d’activités syndicales légitimes.
  7. 325. Selon l’organisation plaignante, dans le cadre de la campagne précitée, le maire de la municipalité de Mixco a appelé la population, dans des publications sur sa page Facebook officielle, à agir et à réagir contre les actions légitimes du syndicat, qualifiant ouvertement l’exercice des droits syndicaux d’actes d’opposition au développement de la municipalité. L’organisation plaignante dénonce également des publications dans d’autres médias, dans lesquelles le maire a incité la population à croire que le syndicat était responsable des actes de violence qui surviennent dans la municipalité. Elle indique que, face au refus des médias de publier sa version, le syndicat a introduit des recours devant les tribunaux compétents afin de faire valoir son droit constitutionnel d’explication et de réponse. Elle précise en outre que les actes du maire ont fait l’objet d’une plainte au pénal, déposée auprès de l’unité des délits commis contre des syndicalistes du ministère public.
  8. 326. L’organisation plaignante indique que le syndicat a déposé plainte pour un incident relatif à des représailles devant la cinquième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale et que, malgré le fait que cette plainte aurait dû être traitée dans un délai de quinze jours, aucun jugement n’avait encore été rendu. Elle affirme qu’en réponse au recours du syndicat à des moyens légaux l’employeur a engagé plusieurs procédures administratives en vue de licencier les dirigeants du syndicat. L’organisation plaignante soutient en outre que, après la dénonciation par le syndicat des représailles dont il a été victime devant l’Inspection générale du travail et après que l’employeur eut expressément reconnu que les publications étaient la conséquence de la déclaration de conflit collectif, l’employeur a procédé de façon unilatérale et sans préavis à des retenues sur la quasi-totalité du salaire des dirigeants syndicaux, en effectuant en outre des retenues plus importantes sur le salaire du secrétaire général du syndicat.
  9. 327. Dans sa communication datée du 3 mai 2016, l’organisation plaignante soutient que: i) le 5 janvier 2016, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de San Lucas Tolimán du département de Sololá (SITRAMSALT) a été constitué; ii) informé de la création imminente du syndicat, l’employeur a intimidé les travailleurs afin qu’ils se retirent du processus et, devant l’échec de ces mesures, il a licencié les 13 travailleurs qui participaient à la formation du syndicat en janvier et février 2016; iii) des plaintes et des demandes de réintégration ont été déposées devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale de la municipalité de Santiago Atitlán dans le département de Sololá; iv) le 21 avril 2016, le juge a rendu effective la réintégration de la plupart des travailleurs licenciés; et v) le 22 avril 2016, ces travailleurs se sont présentés sur leur lieu de travail mais n’ont pas pu prendre leurs fonctions parce que le personnel que le maire avait recruté pour les remplacer a fermé les bureaux.
  10. 328. L’organisation plaignante affirme que, alors que les travailleurs tentaient de retourner sur leur lieu de travail: i) l’un d’eux, M. Gilberto Cosigua Panjoj, a été agressé physiquement par le maire et insulté et menacé de mort par les personnes qui accompagnaient ce dernier; ii) M. Panjoj a été enfermé à clé dans les bureaux de la trésorerie municipale par le maire et une autre personne, et y a été détenu illégalement pendant plus de trente minutes; et iii) pendant ce temps, le maire a tenu des propos menaçants envers les travailleurs et le tribunal qui avait décidé leur réintégration. L’organisation plaignante allègue également que le maire a convoqué la population devant la mairie de la municipalité afin de stigmatiser et de faire passer les travailleurs pour des criminels et d’inciter la population à les agresser. L’organisation plaignante indique que, compte tenu des faits rapportés, elle a déposé plainte auprès du ministère public afin de demander des mesures de protection.
  11. 329. Dans sa communication datée du 4 mai 2016, l’organisation plaignante soutient que: i) les travailleurs de la municipalité de Tiquisate ont constitué le Syndicat des employés organisés de Tiquisate du département d’Escuintla (SEMOT) le 20 octobre 2015 en réponse aux violations systématiques de leurs droits du travail, et ce syndicat a été enregistré par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 22 janvier 2016; ii) afin de faire pression pour que les travailleurs renoncent à s’y affilier, l’employeur a suspendu complètement le paiement de leurs salaires à compter de novembre 2015; iii) le maire et les membres du conseil municipal ont également harcelé et menacé les travailleurs en exigeant qu’ils quittent le syndicat; iv) après que 29 travailleurs ont quitté le syndicat, l’employeur a procédé au paiement de leurs salaires; v) les salaires de 102 travailleurs sont toujours retenus illégalement, au motif qu’ils ont refusé de quitter le syndicat; et vi) le maire a recruté d’autres travailleurs pour qu’ils exécutent les tâches des travailleurs syndiqués, en recourant à plusieurs reprises à la violence pour que ces derniers quittent leur poste de travail.
  12. 330. Dans sa communication datée du 31 janvier 2017, l’organisation plaignante indique qu’en mai 2016 des procédures judiciaires ordinaires en matière de travail ont été engagées devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla afin de réclamer le paiement des salaires et d’autres prestations que les travailleurs syndiqués avaient cessé de percevoir. Sur ce point, elle fait valoir que bien qu’à ce jour aucun jugement n’ait encore été rendu, chaque fois que les travailleurs se présentent au tribunal, deux juges leur demandent de renoncer à leurs requêtes en leur disant que, de toute façon, ils perdront leur procès.
  13. 331. Par ailleurs, l’organisation plaignante soutient qu’en juin 2016 l’employeur a mis à exécution ses menaces antérieures et licencié 81 travailleurs syndiqués. Elle indique que les travailleurs licenciés ont introduit un recours en amparo constitutionnel devant le Tribunal pluripersonnel de première instance du travail et de la prévoyance sociale d’Escuintla, mais ce recours a été rejeté par arrêt du 22 décembre 2016. Elle précise que les travailleurs concernés ont interjeté appel de cet arrêt devant la Cour constitutionnelle.
  14. 332. Dans sa communication datée du 23 mai 2017, l’organisation plaignante affirme que, lors de sa prise de fonction, la nouvelle procureure générale et cheffe du ministère public a obtenu l’autorisation légale nécessaire et a licencié trois dirigeants du Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP), notamment son secrétaire chargé des conflits, M. José Reyes Canales, pour ne pas avoir accepté des transferts vers des zones éloignées du pays après avoir constitué le syndicat le 29 mars 2007. Elle rapporte que ces dirigeants ont introduit des recours en amparo constitutionnel devant la Cour constitutionnelle et ont été réintégrés après que cette dernière eut rendu des décisions de réintégration.
  15. 333. L’organisation plaignante allègue également que: i) l’employeur a introduit du matériel pornographique dans les ordinateurs à usage commun sur lesquels travaillaient les dirigeants et différents membres du SITRADICMP; ii) deux affiliés du SITRADICMP ont été licenciés à la suite de ce mensonge; iii) ces affiliés ont contesté leur licenciement devant les tribunaux et ont été réintégrés après que la Cour constitutionnelle se fut prononcée en leur faveur; iv) à l’issue d’une longue procédure judiciaire visant à obtenir l’autorisation nécessaire, M. Reyes Canales a également été licencié; v) M. Reyes Canales a formé un recours en révision devant la procureure générale, mais ce recours a été déclaré irrecevable par décision du 26 avril 2017; et vi) M. Reyes Canales a également formé un recours en amparo constitutionnel devant la Cour suprême de justice, qui est en cours d’examen.
  16. 334. En outre, l’organisation plaignante affirme que la procureure générale a lancé, par l’intermédiaire de ses agents et de diverses ONG, une campagne de stigmatisation du MSICG et du SITRADICMP, en les associant, eux et leurs dirigeants, au crime organisé. Elle soutient que la procureure générale a tenté de prendre le contrôle du SITRADICMP, incitant pour ce faire un groupe d’affiliés au syndicat, avec l’accord préalable des autorités du ministère public, à simuler la tenue d’une assemblée syndicale et à élaborer des documents contenant de faux éléments factuels. Elle indique qu’une procédure pénale a été engagée à cet effet et que, le 12 mai 2015, la troisième chambre du tribunal pénal de première instance chargé du trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement a conclu à un délit de mensonge idéologique continu contre les anciens membres du syndicat qui ont élaboré les faux documents, décision qui a été confirmée par la chambre juridictionnelle. Selon l’organisation plaignante, l’enquête pénale aurait également dû porter sur la procureure générale, son avocat et son secrétaire privé, mais l’agent du ministère public a catégoriquement refusé de mener l’enquête correspondante et a fait obstruction aux poursuites pénales contre ces personnes.
  17. 335. Dans sa communication datée du 30 mai 2017, l’organisation plaignante affirme que: i) le bureau du Procureur général de la nation (ci-après «le bureau du procureur général») a tenté de prendre le contrôle du Syndicat des travailleurs organisés du bureau du Procureur général de la nation (STOPGN) en plaçant des gens au sein de son comité exécutif et de son conseil consultatif lors d’une assemblée générale extraordinaire qui avait été convoquée en vue des élections syndicales; ii) après l’échec de cette assemblée dû à l’absence de quorum, des personnes proches de l’employeur ont organisé une autre assemblée au nom du STOPGN; iii) cette stratégie n’ayant pas fonctionné et le STOPGN ayant convoqué une nouvelle assemblée, l’employeur a tenté d’empêcher les affiliés d’y participer, et les mêmes personnes proches de l’employeur ont envahi le siège du MSICG, où se tenait l’assemblée, pour insulter et menacer les dirigeants du syndicat et tenter de leur prendre de force des documents du MSICG; iv) pendant ces événements, le chef de service du bureau du procureur général a menacé de licencier et d’assassiner différents membres du syndicat; et v) le STOPGN a dénoncé ces faits à la Direction générale du travail et à l’Inspection générale du travail.
  18. 336. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que le bureau du procureur général utilise les médias pour promouvoir des campagnes de stigmatisation contre le syndicalisme et la négociation collective et met à profit cette situation pour promouvoir l’adoption d’une loi organique du bureau du Procureur général de la Nation visant à déroger unilatéralement par la voie législative aux protections que confèrent aux travailleurs les conventions collectives sur les conditions de travail.
  19. 337. Dans sa communication datée du 2 juin 2017, l’organisation plaignante indique que l’Institut national de médecine légale (ci-après l’«INACIF») est une institution publique et autonome, chargée des expertises médico-légales pour les tribunaux du pays. L’organisation plaignante allègue que: i) l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs et des travailleuses de l’Institut national de médecine légale du Guatemala (SINTRAINACIF) le 14 mai 2015 a été suivi du licenciement de ses organisateurs; ii) bien que ces derniers aient été réintégrés, la politique de persécution, de harcèlement et de discrimination se poursuit à l’encontre du syndicat; iii) les travailleurs sont constamment menacés de licenciement ou de transfert vers des lieux reculés du pays s’ils adhèrent au SINTRAINACIF; et iv) l’employeur fait pression sur les affiliés pour qu’ils quittent le syndicat s’ils souhaitent obtenir une promotion.
  20. 338. L’organisation plaignante allègue en outre que: i) l’INACIF a tenté de déloger illégalement de son lieu de travail M. Juan Saca Aguilar, secrétaire de l’information et de la propagande du SINTRAINACIF; ii) après avoir déposé de multiples plaintes, M. Saca Aguilar a pu retourner sur son lieu de travail, mais l’employeur a cessé de lui fournir des instruments de travail et de lui attribuer des tâches; et iii) l’employeur a engagé une procédure devant le tribunal du travail et de la prévoyance sociale pour licencier M. Saca Aguilar, au motif qu’il ne se présente pas au travail. L’organisation plaignante soutient également que l’employeur a modifié l’horaire de travail de M. Marlon Alfonso Martínez, secrétaire des sections du SINTRAINACIF, et lui a attribué des tâches supplémentaires pour l’empêcher de participer aux réunions du comité exécutif du syndicat.
  21. 339. En outre, l’organisation plaignante affirme que l’INACIF a introduit une procédure judiciaire ordinaire en matière de travail en vue de faire annuler l’enregistrement du SINTRAINACIF devant la troisième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale, en se fondant notamment sur le fait que les travailleurs ayant participé à sa constitution étaient des travailleurs sous contrat temporaire. Selon l’organisation plaignante, l’INACIF n’a pas la légitimité juridique pour introduire une telle requête, et sa démarche illustre la légitimation de l’ingérence des employeurs dans l’exercice de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 340. Dans sa communication du 17 septembre 2019, le gouvernement rapporte que le SINTRADEPORTES est enregistré en date du 18 janvier 2016 et qu’il a la personnalité juridique, étant donné qu’il n’y a ni notification ni recours pendant. Dans sa communication datée du 30 septembre 2022, le gouvernement fournit également des informations sur les demandes de réintégration présentées par dix travailleurs licenciés. Il indique que: i) huit des travailleurs mentionnés ont été réintégrés suite à des décisions de réintégration rendues en leur faveur; ii) un travailleur a retiré sa demande; et iii) dans le dernier cas, la travailleuse concernée n’a pas été réintégrée, au motif que la Chambre juridictionnelle a fait droit à l’appel interjeté par l’employeur contre la décision rendue en première instance en faveur de l’intéressée.
  2. 341. Dans sa communication datée du 17 février 2021, le gouvernement fournit des informations obtenues auprès de la septième chambre du tribunal pluripersonnel du travail et de la prévoyance sociale concernant huit des travailleurs du SITRASEC qui ont été licenciés. Il indique que: i) six travailleurs ont été réintégrés et ont reçu leurs salaires qu’ils avaient cessé de percevoir et d’autres prestations de travail; ii) une travailleuse a été réintégrée et est sur le point de recevoir le paiement des salaires qu’elle avait cessé de percevoir et d’autres prestations de travail; et iii) la réintégration d’une travailleuse n’a pas pu être vérifiée, étant donné qu’elle ne s’est pas présentée devant la juridiction pour sa coordination.
  3. 342. Dans sa communication du 30 septembre 2022, le gouvernement transmet des informations obtenues auprès du tribunal pluripersonnel de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département de Santa Rosa, selon lesquelles: i) 68 travailleurs du ministère de l’Éducation qui étaient spécialisés dans l’enseignement à distance ont présenté une procédure judiciaire ordinaire en matière de travail à laquelle il a été fait droit le 11 juillet 2016, au motif que les travailleurs avaient prouvé l’existence d’une relation de travail continue, ininterrompue et à durée indéterminée entre le ministère et eux; et ii) il a été ordonné au ministère d’accorder aux travailleurs en question un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre du poste budgétaire prévu à cet effet, en leur attribuant les mêmes fonctions que celles pour lesquelles ils avaient été engagés au fil des ans.
  4. 343. Dans sa communication datée du 23 avril 2021, le gouvernement indique que le Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de Mixco a engagé une procédure judiciaire contre l’entreprise Guatevisión devant le cinquième tribunal de paix et branche civile concernant la garantie constitutionnelle d’explication et de réponse des personnes visées par une publication et que cette procédure est pendante. S’agissant de la plainte pour représailles introduite par le syndicat, le gouvernement indique que: i) lors de l’examen du conflit collectif, la première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a prévenu les parties qu’elles devaient s’abstenir de tout acte de représailles l’une envers l’autre et que toute résiliation de contrat devait avoir été autorisée par un juge compétent; ii) le 20 septembre 2018, les parties sont parvenues à un accord sur une convention collective relative aux conditions de travail; iii) le 4 décembre 2018, les mesures décrétées précédemment ont été annulées et levées; et iv) des mesures et des actions concrètes ont été prises en vue de promouvoir, d’encourager et de protéger le droit à la négociation collective dans les municipalités depuis 2020, par l’intermédiaire de la demande d’appui technique et financier destinée à l’organisation d’un atelier sur la négociation collective et le dialogue social avec la collaboration du BIT.
  5. 344. Dans ses communications datées du 23 avril 2021 et du 30 septembre 2022, le gouvernement fournit des informations sur les réintégrations des 13 travailleurs licenciés qui ont été examinées par le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale de la municipalité de Santiago Atitlán du département de Sololá. Il indique que, dans les 13 cas, il a été certifié ou ordonné de certifier au ministère public qu’il y a eu désobéissance, la municipalité de San Lucas Tolimán n’ayant pas appliqué la décision de réintégration.
  6. 345. Pour ce qui est de la plainte pénale présentée au ministère public, le gouvernement rapporte que: i) un jugement préliminaire a été rendu contre le maire de la municipalité de San Lucas Tolimán, mais celui-ci est décédé, ce qui a entraîné l’extinction de sa responsabilité pénale; ii) il est ressorti des enquêtes que, selon des témoignages, les faits dénoncés se sont produits avec la participation d’une autre personne; iii) cela n’a toutefois pu être vérifié car la victime, M. Panjoj, n’est pas venue faire de déposition, bien qu’elle eût été dûment convoquée devant le procureur compétent; v) aucune procédure judiciaire n’a donc pu être engagée.
  7. 346. Dans ses communications datées du 29 janvier 2021 et du 30 septembre 2022, le gouvernement indique que le 20 décembre 2015 le SEMOT a introduit une plainte auprès de l’Inspection générale du travail au sujet de la rétention des salaires de ses membres. Il soutient que, à l’issue d’une audience qui s’est tenue le 3 février 2016, l’Inspection générale du travail a averti l’employeur de s’abstenir de tout type de représailles à l’encontre des affiliés du syndicat.
  8. 347. Dans sa communication datée du 12 avril 2021, le gouvernement indique que le recours en amparo constitutionnel déposé par les 81 travailleurs licenciés (qui avaient été nommés par le maire précédent entre octobre 2015 et janvier 2016) contre le conseil municipal et le maire de Tiquisate a été rejeté par jugement du 22 décembre 2016. Il rapporte qu’en appel ce jugement a été confirmé par la Cour constitutionnelle par arrêt du 3 juillet 2017.
  9. 348. Dans sa communication datée du 30 octobre 2017, le gouvernement transmet les observations du ministère public sur les allégations portées à son encontre. En ce qui concerne le licenciement de M. Reyes Canales à la suite de la découverte de matériel pornographique, le ministère public affirme que: i) à la suite d’une procédure disciplinaire à son encontre, il a été décidé le 21 juillet 2009 qu’il devait être relevé de ses fonctions par un renvoi direct motivé; ii) conformément au droit d’inamovibilité de M. Reyes Canales et dans le strict respect et application des principes constitutionnels du droit à la défense et à une procédure régulière, il a été fait appel à l’organe juridictionnel afin de demander l’autorisation de mettre un terme à la relation de travail; iii) sa demande a été examinée par les organes juridictionnels compétents, et la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale l’a accueillie en dernier recours le 5 avril 2017; et iv) conformément à ce qui précède, M. Reyes Canales a été licencié le 20 avril 2017. Le gouvernement conclut que, étant donné que l’autorisation de la justice a été obtenue avant de licencier M. Reyes Canales, le ministère public n’a pas porté atteinte à la liberté syndicale.
  10. 349. Dans ses communications datées des 21 août et 13 septembre 2019, le gouvernement confirme que, après avoir épuisé les voies de recours internes guatémaltèques, M. Reyes Canales a été licencié au motif que du matériel pornographique a été trouvé dans l’équipement informatique qui lui était assigné. Il confirme en outre que les deux autres dirigeants et les deux affiliés du SITRADICMP qui avaient été licenciés par le ministère public ont été réintégrés après que des décisions judiciaires eurent été rendues en leur faveur.
  11. 350. Dans ses communications du 30 octobre 2017 et du 1er février 2021, le gouvernement transmet les observations du bureau du procureur général sur les allégations portées à son encontre. Le bureau du procureur général nie catégoriquement la prétendue ingérence dans l’élection de dirigeants syndicaux du STOPGN et souligne qu’il n’est intervenu ni dans ses procédures d’adhésion ni dans la tenue de ses assemblées. Il affirme que les personnes impliquées ont agi de leur propre chef et qu’en aucun cas elles ne représentent la volonté ou l’opinion de l’employeur. Pour ce qui est de son chef de service, le bureau du procureur général indique qu’au moment des faits dénoncés il était membre du conseil consultatif du STOPGN et représentait donc les intérêts du syndicat et pas ceux de l’employeur.
  12. 351. Quant aux prétendues campagnes de stigmatisation, le bureau du procureur général affirme qu’il est totalement faux qu’il ait attaqué la négociation collective dans les médias. Il indique en outre que le décret no 512, qui sert de base juridique à ses actions, n’est plus d’actualité, raison pour laquelle en 2016 et 2017 ont été présentés les projets de loi nos 5154 et 5156 proposant la loi organique sur le bureau du Procureur général de la nation. Le bureau du procureur général indique que ces projets de loi sont actuellement examinés par le Congrès de la République du Guatemala, et il souligne qu’il respecte le droit à la négociation collective.
  13. 352. Dans sa communication datée du 30 octobre 2017, le gouvernement fournit les observations de l’INACIF, lequel affirme que son administration actuelle, qui a pris ses fonctions le 18 juillet 2017, ne peut être tenue responsable des politiques internes mises en œuvre par les administrations précédentes, mais qu’elle a mis en place une politique de respect de la liberté syndicale et de l’ensemble des droits qui en découlent. Elle précise que l’administration actuelle prend en considération pour un avancement tout travailleur ayant le profil et les compétences requis et que plusieurs travailleurs syndicaux ont été promus.
  14. 353. Pour ce qui concerne les allégations relatives à M. Saca Aguilar, l’INACIF soutient que ce dernier n’a pas effectué ses tâches et a été rémunéré sans aucune contrepartie, ce qui constitue une faute très grave, mais il souligne que son droit à la défense et à une procédure régulière a été respecté. Quant aux allégations relatives à M. Alfonso Martínez, l’INACIF indique que les critères d’attribution des postes ne constituent pas un acte de représailles d’aucune sorte. Il fait valoir que le personnel est limité pour mener à bien ses activités et qu’il privilégie les intérêts de la population guatémaltèque, sans entraver la participation des travailleurs à l’activité syndicale. S’agissant du recours demandant l’annulation de l’enregistrement du SINTRAINACIF, l’INACIF affirme que le fait qu’un employeur fasse appel aux juridictions du travail nationales ne constitue pas une atteinte à un quelconque droit des travailleurs, mais garantit, au contraire, le contrôle de leurs droits.
  15. 354. Dans sa communication datée du 15 mai 2019, le gouvernement indique qu’une procédure judiciaire ordinaire en matière de travail concernant la demande d’autorisation du licenciement de M. Saca Aguilar est toujours pendante devant la première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale. Il précise en outre que, le 22 septembre 2017, une demande présentée par l’INACIF contre la décision ordonnant l’enregistrement du syndicat a été rejetée par la troisième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale et que cette décision a été confirmée le 8 mai 2018 par la cinquième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale à la suite d’un appel interjeté par l’INACIF.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 355. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue qu’une série de mesures antisyndicales, notamment des licenciements, des transferts et des actes d’intimidation et d’ingérence, ont été commises par neuf institutions publiques en leur qualité d’employeurs. Il prend note du fait que, selon l’organisation plaignante, plusieurs de ces mesures auraient été prises en réaction à la formation de syndicats ou dans le cadre de conflits collectifs. Le comité note que le gouvernement fournit, pour sa part, des informations relatives aux procédures judiciaires engagées à la suite de certaines de ces mesures, en plus de transmettre les observations de certaines institutions publiques qui nient la plupart des allégations formulées à leur encontre.
  2. 356. Le comité tient à souligner que certaines des allégations contenues dans les communications transmises par l’organisation plaignante ne sont pas examinées dans le cadre du présent cas, étant donné qu’elles ont déjà été traitées dans d’autres cas où le comité a déjà formulé des recommandations.
  3. 357. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) à la suite de la constitution du SINTRADEPORTES le 24 juin 2015, les travailleurs qui avaient participé à sa création ont été licenciés; ii) les travailleurs licenciés ont introduit des demandes de réintégration qui sont actuellement examinées par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale; et iii) l’employeur n’a pas appliqué les décisions de réintégration rendues en première instance. Le comité prend note que, pour sa part, le gouvernement fournit des informations sur les demandes de réintégration présentées par dix travailleurs licenciés, informations selon lesquelles huit des travailleurs mentionnés ont été réintégrés par l’effet de décisions de réintégration rendues en leur faveur, tandis qu’un travailleur a retiré sa demande et qu’une autre travailleuse n’a pas été réintégrée, au motif que l’employeur a interjeté appel contre la décision rendue en première instance en faveur de l’intéressée et que la Chambre juridictionnelle a fait droit audit appel. Le comité prend bonne note de ces informations et, en conséquence, n’examinera ces allégations pas plus avant.
  4. 358. En outre, le comité note que l’organisation plaignante affirme que l’employeur aurait commencé à transférer d’autres membres du SINTRADEPORTES vers différents endroits, aurait sensiblement modifié leurs conditions de travail et les aurait maltraités afin de les pousser à démissionner de leur emploi. Observant que le gouvernement ne répond pas à ces allégations, le comité rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Compilation de décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1087.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’une enquête soit menée sur les prétendus actes de discrimination antisyndicale à l’égard des membres du SINTRADEPORTES et, s’ils sont avérés, de prendre des mesures correctives et des sanctions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  5. 359. Le comité note également que l’organisation plaignante allègue en outre que: i) le ministère de la Culture et des Sports a introduit un recours en révision contre l’enregistrement du SINTRADEPORTES, ce qui empêche ce dernier d’enregistrer ses dirigeants; et ii) le syndicat a porté plainte auprès de la Direction générale du travail, mais aucune décision ne lui a encore été notifiée. Le comité note que le gouvernement indique à cet égard que le SINTRADEPORTES est enregistré, qu’il a la personnalité juridique et qu’il n’existe aucune notification ou recours pendant. Compte tenu de cette information, le comité veut croire que le gouvernement s’assurera que les dirigeants du SINTRADEPORTES ont été dûment enregistrés.
  6. 360. Le comité note que l’organisation plaignante soutient que: i) à titre de représailles pour avoir entamé un conflit collectif de nature économique et sociale, le secrétariat des œuvres sociales de l’épouse du Président de la République du Guatemala a licencié les affiliés du SITRASEC en décembre 2015 et janvier 2016; ii) les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale ont ordonné la réintégration de 14 travailleurs, des décisions qui ont été confirmées par la Cour d’appel; et iii) l’employeur a refusé de se conformer aux décisions de réintégration et a formé des recours en amparo devant la Cour suprême de justice. Le comité prend note du fait que le gouvernement fournit des informations sur le suivi donné à huit des décisions de réintégration rendues et indique que sept des travailleurs licenciés ont été réintégrés et que six d’entre eux ont reçu les salaires qu’ils avaient cessé de percevoir et d’autres prestations de travail. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que les décisions de réintégration rendues en faveur des membres du SITRASEC seront pleinement exécutées et le prie de fournir des informations sur l’issue des recours en amparo introduits par l’employeur devant la Cour suprême de justice.
  7. 361. Le comité note que l’organisation plaignante: i) allègue que le gouvernement utilise des contrats à durée déterminée en dépit du caractère permanent des services fournis par ses travailleurs afin de décourager l’affiliation à un syndicat et la participation aux négociations collectives; et ii) dénonce en particulier le recours à cette stratégie par le ministère de l’Éducation en ce qui concerne les techniciens spécialisés en enseignement à distance. Le comité note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, le tribunal pluripersonnel de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département de Santa Rosa a reconnu, dans une décision du 11 juillet 2016, qu’il existait une relation de travail continue, ininterrompue et à durée indéterminée entre 68 travailleurs spécialisés dans l’enseignement à distance et le ministère de l’Éducation, et a ordonné à ce dernier de leur accorder des contrats à durée indéterminée. Le comité rappelle que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 1096 et 377e rapport, cas no 3064 (Cambodge), paragr. 213.] Le comité veut croire que le gouvernement prendra ce critère en considération et veillera à ce que les contrats à durée déterminée ne soient pas utilisés pour entraver l’exercice des droits syndicaux des techniciens spécialisés en enseignement à distance qui travaillent pour le ministère de l’Éducation.
  8. 362. En outre, le comité note que l’organisation plaignante soutient que: i) des commissions paritaires ont été créées entre la direction du ministère de l’Éducation et les délégués du STEG; ii) ces délégués peuvent participer à la prise de décisions relatives à la sélection du personnel et au transfert de travailleurs; et iii) cette situation avantageuse permet au STEG de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils y adhèrent et ne militent pas dans d’autres organisations syndicales. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à cette allégation. Observant que le STEG est considéré comme le syndicat le plus représentatif du secteur de l’éducation dans le pays, le comité rappelle que l’octroi de droits exclusifs à l’organisation la plus représentative ne devrait cependant pas signifier que l’existence d’autres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s’affilier soit interdite; en outre, les organisations minoritaires devraient être autorisées à exercer leurs activités et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter. [Voir Compilation, paragr. 1388.] Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les autres syndicats du ministère de l’Éducation pourront exercer librement leurs activités.
  9. 363. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) après la déclaration d’un conflit collectif de nature économique et sociale en janvier 2016 par le Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de Mixco, la première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a empêché les parties de prendre des mesures de représailles l’une envers l’autre; ii) malgré cela, l’employeur a mené une campagne médiatique de stigmatisation contre l’exercice d’activités légitimes du syndicat, au cours de laquelle le maire de la municipalité a associé ce dernier à des actes de violence survenus dans la municipalité; iii) en réponse à cette campagne médiatique, le syndicat a déposé plainte pour des actes de représailles devant la cinquième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale et devant l’Inspection générale du travail, ainsi qu’une plainte au pénal contre le maire; et iv) en réponse à ce recours à des moyens légaux, l’employeur a engagé des procédures administratives en vue de licencier les dirigeants du syndicat et a procédé à des retenues sur la quasi-totalité de leurs salaires. Le comité note que le gouvernement indique, pour sa part, que: i) après la conclusion d’une convention collective sur les conditions de travail entre les parties en septembre 2018, les mesures décrétées par le tribunal pour prévenir les actes de représailles ont été levées; et ii) depuis 2020, des mesures concrètes ont été prises pour promouvoir, encourager et protéger le droit à la négociation collective dans les municipalités du pays avec la collaboration du BIT.
  10. 364. Tout en prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle une convention collective a été conclue entre les parties, le comité relève que le gouvernement ne nie pas les allégations de représailles à l’égard du syndicat et de ses dirigeants dans le cadre de l’exercice de leur droit à la négociation collective. Sur ce point, le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi à cause de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et que les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Compilation, paragr. 1076.] Le comité prie le gouvernement d’enquêter sur les prétendues représailles antisyndicales commises par la municipalité de Mixco, en particulier les retenues sur salaire et, si leur véracité est établie, de garantir la mise en place de voies de recours adéquates pour les dirigeants syndicaux concernés et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi que sur l’issue de la plainte au pénal introduite par le syndicat.
  11. 365. Le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) en janvier et février 2016, après avoir appris la constitution imminente du SITRAMSALT, la municipalité de San Lucas Tolimán a licencié les 13 travailleurs impliqués dans le processus de création; ii) ces travailleurs ont introduit des demandes de réintégration devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale de la municipalité de Santiago Atitlán dans le département de Sololá; et iii) après que des décisions eurent été rendues en leur faveur, la majorité d’entre eux ont tenté de retourner sur leur lieu de travail, mais l’accès leur en a été refusé. Le comité note que le gouvernement, dans sa réponse, indique que, dans les 13 cas, la municipalité n’a pas appliqué la décision de réintégration et il a été certifié ou ordonné de certifier au ministère public qu’il y a eu désobéissance. À cet égard, le comité rappelle que le respect de la convention no 98 exige qu’on ne puisse ni licencier des travailleurs ni refuser de les réintégrer en raison de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application des décisions de réintégration rendues en faveur des 13 affiliés du SITRAMSALT et de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  12. 366. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante soutient que: i) alors que les affiliés du SITRAMSALT tentaient de retourner sur leur lieu de travail, l’un d’eux a été agressé physiquement par le maire de la municipalité, insulté et menacé de mort par les personnes qui accompagnaient ce dernier et enfermé dans les locaux de la trésorerie municipale par le maire et une autre personne; ii) le maire a également proféré des propos destinés à intimider les affiliés du SITRAMSALT et le tribunal qui avait décidé leur réintégration, et a incité la population à les agresser; et iii) elle a déposé une plainte auprès du ministère public afin de demander des mesures de protection pour les travailleurs réintégrés et le juge qui a rendu les décisions de réintégration. En outre, le comité note que le gouvernement indique que: i) un jugement préliminaire a été rendu contre le maire concernant les faits précités, mais ce dernier est décédé, ce qui a entraîné l’extinction de sa responsabilité pénale; et ii) il est ressorti des enquêtes que les faits présumés se sont produits avec la participation d’une autre personne, ce qui n’a toutefois pu être vérifié étant donné que le travailleur agressé n’est pas venu faire de déposition, de sorte qu’aucune procédure judiciaire n’a pu être engagée. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Compilation, paragr. 84.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les affiliés du SITRAMSALT pourront exercer leurs droits dans un climat exempt de violence, de peur et d’intimidation de toute sorte.
  13. 367. Le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) à la suite de la constitution du SEMOT en octobre 2015, l’employeur a harcelé et menacé ses membres et suspendu le paiement de leurs salaires dans le but de faire pression sur eux pour qu’ils quittent le syndicat; ii) la municipalité a repris le paiement des salaires des travailleurs qui ont quitté le syndicat, tandis que les salaires des 102 travailleurs ayant refusé de le faire n’ont pas été versés; iii) l’employeur a retiré plusieurs travailleurs syndiqués de leur lieu de travail, en recourant parfois à la violence; et iv) en mai 2016, les membres du SEMOT ont engagé des procédures judiciaires ordinaires en matière de travail devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla en vue d’obtenir le paiement de leurs salaires et d’autres prestations qu’ils avaient cessé de percevoir. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, se limite à indiquer que le SEMOT a introduit une plainte concernant la rétention des salaires de ses membres auprès de l’Inspection générale du travail et que cette dernière a averti la municipalité de s’abstenir de tout type de représailles à l’égard desdits membres.
  14. 368. Le comité prend note des faits allégués et de la décision rendue par l’Inspection générale du travail. Le comité observe en outre que, dans le cadre du cas no 2609 relatif à de nombreux actes de violence antisyndicale, il a examiné l’homicide d’un dirigeant du SEMOT ainsi que les menaces de mort proférées contre des membres de ce syndicat, priant instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la commission de tout nouvel acte de violence antisyndicale contre les membres de ce syndicat. Le comité rappelle que tout acte de coercition exercé à l’encontre des membres syndicaux pour les amener à quitter le syndicat constitue une violation grave des conventions nos 87 et 98, qui consacrent le droit des travailleurs de s’affilier librement et le principe d’une protection adéquate de ce droit. Il rappelle en outre que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes de discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Compilation, paragr. 1199 et 1159.] Dans ce contexte, le comité prie le gouvernement de mener une enquête impartiale sur les prétendus actes d’intimidation et de discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du SEMOT et d’en vérifier la véracité, ainsi que d’adopter les mesures de réparation et les sanctions adéquates. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des recours formés devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla.
  15. 369. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante soutient que: i) 81 membres du SEMOT ont été licenciés en juin 2016; et ii) le 22 décembre 2016, le recours en amparo constitutionnel formé par ces travailleurs devant le Tribunal pluripersonnel de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla a été rejeté, une décision qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour constitutionnelle. Le comité note que le gouvernement indique que les travailleurs concernés avaient été nommés par le maire précédent entre octobre 2015 et janvier 2016 et que la décision du 22 décembre 2016 a été confirmée par la Cour constitutionnelle le 3 juillet 2017. Prenant note des décisions rendues, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  16. 370. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) à la suite de la constitution du SITRADICMP le 24 mai 2007, le ministère public a tenté de transférer trois dirigeants du syndicat, dont son secrétaire chargé des conflits, M. José Reyes Canales, et les a licenciés pour avoir refusé les transferts; ii) ces trois dirigeants ont été réintégrés après avoir introduit des recours devant la Cour constitutionnelle; iii) l’employeur a introduit du matériel pornographique dans les ordinateurs utilisés par le SITRADICMP, ce qui a conduit au licenciement de deux membres du syndicat, qui ont contesté ces décisions et ont été réintégrés; iv) M. Reyes Canales a également été licencié pour ce motif après obtention de l’autorisation nécessaire; et v) ce dernier a introduit un recours en révision devant la procureure générale, lequel a été déclaré irrecevable, ainsi qu’un recours en amparo constitutionnel devant la Cour suprême de justice, qui est pendant. Le comité note que le ministère public, dans ses observations transmises par le gouvernement, fait valoir que: i) à la suite d’une procédure disciplinaire à son encontre, il a été établi que M. Reyes Canales devait être renvoyé pour un juste motif; et ii) en vertu de son droit d’inamovibilité, une autorisation judiciaire a été demandée et obtenue pour mettre un terme à la relation de travail. Le comité note également que le gouvernement, pour sa part, confirme le licenciement de M. Reyes Canales à la suite de la découverte de matériel pornographique dans l’équipement informatique qui lui a été attribué, ainsi que la réintégration des quatre autres membres du SITRADICMP. Le comité prend bonne note de ces réintégrations, ainsi que des divergences de vues exprimées par l’organisation plaignante et le ministère public sur le véritable motif du licenciement de M. Reyes Canales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo constitutionnel introduit par M. Reyes Canales devant la Cour suprême de justice.
  17. 371. En outre, le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) dans le cadre d’une campagne de stigmatisation antisyndicale, la procureure générale a tenté de prendre le contrôle du SITRADICMP par le biais d’un accord avec quelques-uns de ses affiliés, qui ont simulé la tenue d’une assemblée générale et ont élaboré de faux documents; ii) la troisième chambre pénale du tribunal chargé du trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement a rendu un arrêt le 12 mai 2015 contre ces désormais anciens membres pour mensonge idéologique continu, et cet arrêt a été confirmé par la chambre juridictionnelle; et iii) l’agent du ministère public chargé du dossier a fait obstruction à l’enquête pénale qui aurait également dû s’intéresser à la procureure générale, à son avocat et à son secrétaire privé. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations, le comité, compte tenu des décisions judiciaires déjà rendues en la matière et du manque de précision des allégations sur le lien entre les anciens affiliés condamnés et la procureure générale, ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  18. 372. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) le bureau du procureur général a tenté de prendre le contrôle du STOPGN en plaçant des gens au sein de son comité exécutif et de son conseil consultatif lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue des élections syndicales; ii) après l’échec de cette assemblée, des personnes proches de l’employeur ont tenté, sans succès, de convoquer une autre assemblée au nom du STOPGN; iii) après que le syndicat eut convoqué une nouvelle assemblée et que le bureau du procureur général eut tenté vainement d’empêcher la participation des affiliés, les mêmes personnes proches de l’employeur ont interrompu l’assemblée, insulté et menacé les dirigeants syndicaux et ont tenté de prendre des documents par la force; iv) le chef de service du bureau du procureur général a alors menacé de licencier et d’assassiner divers membres du syndicat; et v) ces faits ont été dénoncés à la Direction générale du travail et à l’Inspection générale du travail. Le comité note également les observations du bureau du procureur général transmises par le gouvernement, dans lesquelles: i) il nie catégoriquement toute intervention dans la tenue des assemblées du STOPGN; ii) il soutient que les personnes impliquées ont agi de leur propre chef; et iii) il souligne qu’au moment des faits dénoncés son chef de service était membre du conseil consultatif du STOPGN.
  19. 373. Prenant note des versions divergentes de l’organisation plaignante et du bureau du procureur général sur la participation de l’employeur aux faits survenus et l’appartenance de son chef de service au syndicat à l’époque, le comité rappelle que l’organisation des élections syndicales devrait relever exclusivement des organisations syndicales, en application de l’article 3 de la convention no 87. Il rappelle en outre que le climat de peur qui résulte des menaces de mort proférées contre des syndicales ne peut manquer d’avoir une incidence défavorable sur l’exercice des activités syndicales, et que celui-ci n’est possible que dans le cadre du respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces en tout genre. [Voir Compilation, paragr. 591 et 116.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que le STOPGN pourra exercer ses activités légitimes sans ingérence ni intimidation d’aucune sorte et que les enquêtes pertinentes sur les faits dénoncés à la Direction générale du travail et à l’Inspection générale du travail seront menées à bien.
  20. 374. Par ailleurs, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le bureau du procureur général utilise les médias pour promouvoir des campagnes de stigmatisation antisyndicale et l’adoption d’une loi organique du bureau du Procureur général de la nation visant à déroger aux protections que confèrent les conventions collectives sur les conditions de travail. À cet égard, il note que le bureau du procureur général: i) nie avoir attaqué la négociation collective dans les médias; et ii) indique que deux projets de loi organique du bureau du Procureur général de la nation sont à l’étude devant le Congrès de la République du Guatemala, étant donné que le décret no 512, qui sert de base juridique à ses activités, n’est plus d’actualité. Le comité note, sur la base des informations publiquement disponibles, que lesdits projets de loi ont été débattus au congrès en septembre et octobre 2018, mais qu’il n’y a pas trace de leur adoption. Eu égard à ces informations et notant le caractère général de ces allégations, le comité ne poursuivra pas l’examen de celles-ci.
  21. 375. Le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) à la suite de l’enregistrement du SINTRAINACIF le 14 mai 2015, ses organisateurs ont été licenciés; ii) bien qu’ils aient été réintégrés, la politique de persécution, de harcèlement et de discrimination antisyndicale s’est poursuivie, étant donné que les travailleurs de l’INACIF ont été menacés de licenciement ou de transfert s’ils s’affiliaient au SINTRAINACIF; et iii) l’employeur a fait pression sur les affiliés en indiquant clairement qu’ils devaient quitter le syndicat s’ils souhaitaient obtenir une promotion. Le comité note que le gouvernement a transmis les observations de l’INACIF, qui soutient que son administration actuelle, qui est entrée en fonctions en juillet 2017, ne peut être tenue responsable des politiques internes mises en place par les administrations précédentes, mais qu’elle a mis en œuvre une politique de respect de la liberté syndicale, prend en considération pour un avancement tout travailleur remplissant les conditions requises et a accordé des promotions à plusieurs travailleurs syndiqués. Tout en notant les changements intervenus depuis juillet 2017, le comité constate que l’INACIF ne conteste pas les faits allégués, qui se seraient produits avant l’entrée en fonctions de son administration actuelle. Le comité veut croire que le gouvernement a veillé à ce que chaque travailleur dont l’avancement professionnel a pu être affecté par son affiliation au SINTRAINACIF ait été dûment indemnisé.
  22. 376. En outre, le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’employeur a tenté de déloger M. Juan Saca Aguilar, secrétaire de l’information et de la propagande du SINTRAINACIF, de son lieu de travail, a cessé de lui fournir des instruments de travail et de lui attribuer des tâches, et a engagé une procédure judiciaire en vue de le licencier pour ne pas s’être présenté au travail. Le comité note que, pour sa part, l’INACIF affirme que M. Saca Aguilar n’a pas accompli ses tâches alors qu’il était rémunéré, ce qui constitue une faute très grave, et que le gouvernement, pour sa part, indique qu’une demande d’autorisation de licenciement visant M. Saca Aguilar est en cours devant la première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale. Le comité note les versions divergentes de l’organisation plaignante et de l’INACIF sur les faits survenus. Dans ces circonstances, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la demande d’autorisation de licenciement visant M. Saca Aguilar, qui est pendante devant la première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
  23. 377. Le comité note également que l’organisation plaignante soutient que l’employeur a modifié l’horaire de travail de M. Marlon Alfonso Martínez, secrétaire des sections du SINTRAINACIF, et lui a attribué des fonctions supplémentaires pour l’empêcher de participer aux réunions syndicales. Il prend également note du fait que l’INACIF affirme que ses critères d’affectation de postes ne reposent pas sur des représailles, que son personnel est limité et que, sans empêcher les travailleurs de participer aux activités syndicales, il privilégie les intérêts de la population. Le comité rappelle que le droit de réunion est essentiel pour permettre aux organisations syndicales de réaliser leurs activités et qu’il incombe aux employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce droit. [Voir Compilation, paragr. 1585.] Prenant note des positions divergentes exprimées par l’organisation plaignante et l’institution publique, le comité invite le gouvernement à encourager les parties à trouver une solution amiable à ce litige.
  24. 378. Le comité note également que l’organisation plaignante affirme que l’INACIF a engagé une procédure judiciaire ordinaire en matière de travail demandant l’annulation de l’enregistrement du SINTRAINACIF, alléguant notamment que les travailleurs ayant participé à sa constitution étaient des travailleurs sous contrat temporaire. Le comité note que l’INACIF soutient que le recours introduit par un employeur devant les instances judiciaires nationales du travail ne constitue pas une violation des droits des travailleurs, que le gouvernement, pour sa part, indique que le 22 septembre 2017 la demande a été rejetée par la troisième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale, une décision qui a été confirmée par la cinquième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale le 8 mai 2018. À cet égard, le comité rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires. [Voir Compilation, paragr. 390.] Compte tenu des décisions judiciaires qui ont été rendues, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  25. 379. De manière générale, le comité note que plusieurs allégations du présent cas concernent la question de l’application de décisions judiciaires de réintégration. Le comité rappelle qu’il s’est prononcé sur ce point à plusieurs reprises dans d’autres cas relatifs au gouvernement du Guatemala. [Voir cas no 2948, 382e rapport, juin 2017, paragr. 379; cas no 3062, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 585; cas no 3042, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 568.] Le comité rappelle également que, dans le cadre de la feuille de route adoptée par le gouvernement en octobre 2013, à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention nº 87, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, il a souligné l’importance et l’urgence que les décisions des tribunaux du travail soient appliquées et exécutées afin de renforcer l’État de droit dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour garantir l’exécution effective et rapide des décisions judiciaires de réintégration. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point et observe que, dans le cadre de la feuille de route adoptée en 2013, le gouvernement a accepté l’assistance technique du Bureau suite à la mission conjointe du BIT, de l’OIE et de la CSI entreprise du 20 au 23 septembre 2022 à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 380. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur les prétendus actes de discrimination antisyndicale commis à l’égard des membres du SINTRADEPORTES et, s’ils sont avérés, de prendre des mesures correctives et des sanctions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que les décisions de réintégration rendues en faveur des membres du SITRASEC seront pleinement respectées et le prie de fournir des informations sur l’issue des recours en amparo introduits par l’employeur devant la Cour suprême de justice.
    • c) Le comité veut croire que le gouvernement veillera à ce que les contrats à durée déterminée ne soient pas utilisés pour entraver l’exercice des droits syndicaux des techniciens spécialisés en enseignement à distance qui travaillent pour le ministère de l’Éducation.
    • d) Le comité prie le gouvernement d’enquêter sur les prétendues représailles antisyndicales commises par la municipalité de Mixco, en particulier les retenues sur salaires, et, si leur véracité est établie, de garantir la mise en place de voies de recours adéquates pour les dirigeants syndicaux concernés et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi que sur l’issue de la plainte au pénal introduite par le Syndicat des travailleurs et des employés de la municipalité de Mixco.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application des décisions de réintégration rendues en faveur des 13 affiliés du SITRAMSALT et de continuer à le tenir informé de toute évolution à cet égard.
    • f) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les affiliés du SITRAMSALT pourront exercer leurs droits dans un climat exempt de violence, de peur et d’intimidation de toute sorte.
    • g) Le comité prie le gouvernement de mener une enquête impartiale sur les prétendus actes d’intimidation et de discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du SEMOT et d’en vérifier la véracité, ainsi que d’adopter les mesures de réparation et les sanctions adéquates. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des recours formés devant le Tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla.
    • h) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo constitutionnel introduit par M. Reyes Canales devant la Cour suprême de justice.
    • i) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que le STOPGN pourra exercer ses activités légitimes sans ingérence ni intimidation d’aucune sorte et que les enquêtes pertinentes sur les faits dénoncés à la Direction générale du travail et à l’Inspection générale du travail seront menées à bien.
    • j) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la demande d’autorisation de licenciement visant M. Saca Aguilar, qui est pendante devant la première chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
    • k) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour garantir l’exécution effective et rapide des décisions judiciaires de réintégration. Le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé sur ce point et observe que, dans le cadre de la feuille de route adoptée en 2013, le gouvernement a accepté l’assistance technique du Bureau, suite à la mission conjointe du BIT, de l’OIE et de la CSI entreprise du 20 au 23 septembre 2022 à cet égard.
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