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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 21. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas dans lequel l’organisation plaignante – le Syndicat uni du transport (ATU), Local 113 – alléguait, à la réunion de mars 2016, que ses membres avaient été privés de leur droit fondamental de grève et de leur droit à négocier librement les termes et conditions de leur emploi en vertu d’une loi (loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto), qui déclare que la Commission de transport de Toronto (CTT) est un service essentiel. [Voir 377e rapport, paragr. 215-244.] À cette occasion, le comité a formulé la recommandation suivante:
- Au vu de l’examen du fonctionnement de la loi qui doit être mené prochainement, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le gouvernement de l’Ontario révise la loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une manière permettant de garantir les droits des travailleurs de la CTT conformément aux principes susmentionnés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 22. Dans une communication en date du 18 février 2022, l’ATU, Local 113, déplore les résultats de l’examen de la loi sur le règlement des conflits de travail à la CTT effectué par un tiers, lequel a préconisé de n’apporter aucune modification à la législation. En conséquence, l’organisation plaignante soutient que la législation continue d’interdire à Local 113 membres, employés de la CTT, de procéder à une forme quelconque d’arrêt de travail et prive par là même Local 113 de son pouvoir de négociation. L’organisation plaignante explique que cet examen n’a pas tenu compte de tous les aspects relatifs aux «droits des travailleurs», considérés comme relevant uniquement de la constitutionnalité de la loi sur le règlement des conflits de travail à la CTT, et n’entrant donc pas, dans le cadre de cet examen. En outre, l’entité chargée de l’examen a refusé de faire observer en quoi le gouvernement n’avait pas respecté ses obligations aux termes du droit international, à savoir les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- 23. D’après l’organisation plaignante, dans les années qui ont suivi l’examen, le gouvernement a continué de refuser de modifier la loi sur le règlement des conflits de travail à la CTT et la détérioration des relations de travail entre les parties a atteint son paroxysme. La CTT et Local 113 ont eu une convention collective qui leur a été imposée par un arbitre à chaque cycle de négociations qui a eu lieu (en 2018 et 2021). Lors du dernier cycle qui s’est achevé le 4 janvier 2022, les parties n’ont pas réussi à négocier la moindre disposition portant sur le fond.
- 24. Dans sa communication en date du 2 mai 2022, le gouvernement du Canada fait part des observations du gouvernement de l’Ontario dans lesquelles ce dernier avance que la loi sur le règlement des conflits de travail à la CTT n’enfreint ni les dispositions de la convention no 87, ni celles de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ni celles de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Le gouvernement déclare avoir fait appel à un expert indépendant neutre pour examiner la loi sur le règlement des conflits de travail à la CTT, conformément aux recommandations du comité, et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les investigations. Le gouvernement déclare de surcroît que les principaux protagonistes et les partenaires sociaux comme Local 113 ont pris part à cet examen et livré une argumentation détaillée. La principale recommandation découlant de cet examen quinquennal consistait à conserver en l’état le texte de loi sur le règlement des conflits de travail à la CTT, recommandation à laquelle le gouvernement s’est conformé. Le gouvernement de l’Ontario demande que cette affaire soit classée.
- 25. Le comité note avec regret que la loi sur le règlement des conflits de travail à la CTT n’a pas été modifiée conformément à la recommandation qu’il a formulée en 2016. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement de l’Ontario selon laquelle ladite loi respecte les dispositions des conventions nos 87, 98 et 154, le comité rappelle qu’il est mandaté pour déterminer si telle ou telle législation est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. Qui plus est, lorsqu’un État décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 9 et 44.]
- 26. Le comité renvoie le gouvernement aux conclusions précédemment énoncées dans les paragraphes 240 à 243 de son 377e rapport dans lequel il concluait que: 1) le transport métropolitain ne constituait pas un service essentiel au sens strict du terme, mais qu’il s’agissait toutefois d’un service public d’une importance primordiale où l’imposition d’un service minimum en cas de grève pouvait se justifier; et 2) que les dispositions législatives selon lesquelles, à défaut d’accord entre les parties, les points de la négociation collective restés en litige seraient réglés par arbitrage n’étaient pas conformes au principe de la négociation volontaire.
- 27. Le comité réitère ses conclusions précédentes et prie à nouveau instamment le gouvernement de réexaminer sans plus attendre les dispositions de la loi sur le règlement des conflits de travail à la CTT en consultation avec les partenaires sociaux concernés. Le comité renvoie l’aspect législatif de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Dans ces conditions, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.