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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 28. Le comité a examiné ce cas concernant des allégations de répression du droit de grève par l’application de l’article 315.3 du Code pénal lors de sa réunion de juin 2016. [Voir 380e rapport, octobre 2016, paragr. 445-511.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement d’inviter l’autorité compétente à évaluer l’impact de la révision de 2015 de l’article 315.3 du Code pénal et d’informer les partenaires sociaux du résultat de cette évaluation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les motifs spécifiques qui ont conduit à la condamnation de Mme Bajo et de M. Cano à trois ans et un jour d’emprisonnement et, observant que ces deux personnes se trouvent actuellement en liberté en attendant qu’une décision soit prise sur leur recours en grâce, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de leur situation.
- c) Observant que MM. Carlos Rivas Martínez et Serafín Rodríguez Martínez se trouvent actuellement en liberté en attendant qu’une décision soit prise sur leur recours en grâce, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de leur situation.
- d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations en lien avec la situation de Mme María Jesús Cedrún Gutierrez, M. José Manuel Nogales Barroso, M. Rubén Sanz Martín, M. Juan Carlos Martínez Barros, Mme Rosario María et M. Alonso Rodríguez. Le comité veut croire que les procédures pénales relatives à l’exercice du droit de grève mentionnées dans la présente plainte seront menées à terme avec la diligence requise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 29. Les organisations plaignantes ont fourni des informations supplémentaires par des communications datées des 11 avril et 23 mai 2022. Le gouvernement, pour sa part, a présenté des observations complémentaires dans des communications datées des 10 mai et 26 juillet 2021.
- 30. Le comité note que, par des communications envoyées les 11 avril et 23 mai 2022, les organisations plaignantes font état de l’adoption de la loi organique 5/2021 du 22 avril 2021, qui abroge l’article 315.3 du Code pénal et dont la seule disposition transitoire établit que «les juges et les tribunaux procéderont à la révision des jugements définitifs rendus conformément à la législation abrogée».
- 31. Dans sa communication du 11 avril 2022, la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) fait en outre référence à la situation de plusieurs personnes mentionnées dans les conclusions et recommandations émises par le comité dans le cadre du cas présent. L’organisation plaignante indique que, par le biais de décisions adoptées par le Conseil des ministres (décrets royaux 55/2019 et 56/2019 du 8 février 2019 et décrets royaux 137/2019 et 138/2019 du 8 mars 2019), une grâce a été accordée à Mme et M. Carlos Rivas Martínez, M. Serafín Rodríguez, Mme Carmen Bajo et M. Carlos Cano. La confédération syndicale affirme en outre qu’en vertu de la disposition transitoire unique de la loi organique 5/2021 susmentionnée, la révision judiciaire des cas susmentionnés est appropriée, étant donné que les conduites pour lesquelles les condamnations des personnes ultérieurement graciées ont été émises ont été dépénalisées.
- 32. Dans sa communication du 23 mai 2022, l’Union générale des travailleurs (UGT) indique en outre que son travail a visé non seulement l’abrogation de l’article 315.3 du Code pénal, mais aussi l’exonération des infractions et des poursuites que tous les travailleurs poursuivis et condamnés pour avoir participé à une grève ont vu entamer et que la centrale syndicale a pris les mesures juridiques nécessaires, y compris la grâce, pour clore ces procédures. L’organisation plaignante se réfère ensuite à des cas particuliers, indiquant notamment que: i) l’infraction pour laquelle Mme María Jesús Cedrún, travailleuse et dirigeante syndicale, a été condamnée en vertu de l’article 315.3 du Code pénal, a été réduite à une faute de contrainte, qui était prescrite; ii) la condamnation infligée à M. Ruben Ranz Martín en vertu de l’article 315.3 du Code pénal a été réduite d’un délit à une faute mineure pour blessures; le travailleur a finalement dû payer une amende de 1 200 euros pour les dommages causés à un policier et à un serveur; et iii) la condamnation infligée à M. José Manuel Nogales Barroso sur la base de l’article 315.3 du Code pénal a été réduite d’un délit à une faute mineure pour blessures; le travailleur a finalement dû payer une amende d’environ 500 euros pour les dommages causés à un policier et à un serveur. Après avoir indiqué qu’elle considérait que l’amende infligée à M. Ranz Martín était encore excessive au vu des faits (avoir frappé un policier anti-émeute avec un petit drapeau en plastique), l’organisation plaignante déclare que tous les dossiers sont clos.
- 33. Le comité prend également note des communications du gouvernement des 10 mai et 26 juillet 2021 par lesquelles ce dernier: i) fait état de l’abrogation de l’article 315.3 du Code pénal suite à l’adoption de la loi organique 5/2021; ii) souligne l’importance de l’unique disposition transitoire de la loi susmentionnée, qui établit que les juges et les tribunaux procéderont à la révision des jugements définitifs rendus conformément à la législation abrogée, révision qui sera effectuée par la chambre pénale de la Cour suprême; et iii) indique que le ministère de la Justice ne dispose pas d’informations sur les procédures judiciaires spécifiques qui pourraient être fournies à cet égard.
- 34. Le comité prend note des différents éléments fournis par les organisations plaignantes et le gouvernement. Le comité prend note en particulier de l’abrogation de l’article 315.3 du Code pénal concernant le délit de contrainte pour déclencher ou poursuivre une grève, qui prévoyait que «quiconque, agissant en groupe ou individuellement, mais en accord avec d’autres, contraint d’autres personnes à commencer ou à continuer une grève sera puni d’une peine d’emprisonnement allant d’un an et neuf mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de dix-huit à vingt-quatre mois». À la lumière de ces conclusions et de la recommandation a) du présent cas, et rappelant qu’il a considéré que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale et que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 966], le comité note avec satisfaction l’abrogation de l’article 315.3 du Code pénal.
- 35. En ce qui concerne les recommandations b), c) et d) du présent cas, le comité prend dûment note des informations fournies par les organisations plaignantes concernant la situation spécifique de sept personnes qui ont été condamnées sur la base de l’article 315.3 du Code pénal. Le comité note que, selon ces informations: i) quatre de ces personnes, en particulier Mme Bajo et M. Cano, qui avaient été condamnés à des peines de trois ans et un jour de prison, ont été graciées par le pouvoir exécutif; ii) sur la base de l’abrogation de l’article 315.3 du Code pénal, les tribunaux ont redéfini les infractions pénales sur la base desquelles trois autres personnes avaient été condamnées, les comportements faisant l’objet de la procédure pénale étant finalement qualifiés de fautes (infractions pénales moins graves) au lieu de délits; iii) en conséquence de ce qui précède, la peine applicable à une personne a été prescrite, tandis que dans les deux autres cas, les peines ont été réduites à des amendes de 500 et 1 200 euros, respectivement; et iv) sur la base de la disposition transitoire unique de la loi organique susmentionnée, les condamnations des quatre personnes ultérieurement graciées sont également susceptibles d’être réexaminées par les tribunaux compétents. Enfin, le comité observe que les deux cas individuels (Juan Carlos Martínez Barros et Rosario María Alonso Rodríguez) au sujet desquels il n’a pas reçu d’informations spécifiques ont donné lieu à l’imposition d’une amende pour la commission d’une faute.
- 36. Prenant dûment note des diverses informations susmentionnées et voulant croire que les cas qui pourraient encore faire l’objet d’une révision judiciaire suite à l’abrogation de l’article 315.3 du Code pénal seront examinés dans les meilleurs délais, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.