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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 17. Le comité a examiné ce cas, dans lequel les organisations plaignantes alléguaient que le gouvernement de l’Ontario a porté atteinte à la liberté syndicale des enseignants et du personnel de soutien du secteur de l’éducation publique, en particulier au droit dont ils disposent de choisir leurs représentants, de mener librement un véritable processus de négociation collective et d’organiser des grèves légales, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2017 [voir 381e rapport, paragr. 140 à 172]. À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir paragr. 172]:
- Encouragé par les faits nouveaux de ce cas, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le gouvernement de l’Ontario:
- – Engage un dialogue avec les organisations plaignantes afin de déterminer des réparations appropriées face à la violation de leurs droits syndicaux et de ceux de leurs membres. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
- – Engage, à l’avenir et au tout début du processus, des consultations approfondies et franches avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées au sujet de toute question ou de tout projet de législation ayant une incidence sur les droits syndicaux.
- 18. Dans sa communication datée du 27 novembre 2021, le gouvernement transmet la réponse suivante du gouvernement de l’Ontario. Le gouvernement de l’Ontario réitère que, le 20 avril 2016, la Cour supérieure a statué sur les demandes présentées par cinq syndicats du secteur de l’éducation (la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO), le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le syndicat Unifor) selon lesquelles le processus de la Table provinciale de discussion (TPD) de 2012 et la loi donnant la priorité aux élèves, qui a fait suite au processus de la TPD de 2012, ont porté atteinte de manière injustifiée à l’article 2(d) de la Charte des droits et libertés. La loi donnant la priorité aux élèves avait retardé la revalorisation des salaires pour 2012-2014, exigeait au moins un jour de congé sans solde pour les enseignants et supprimait l’accumulation de crédits de congés de maladie de même que l’accumulation de la gratification de retraite (en la remplaçant par un régime de congé de maladie à court terme et d’invalidité). En vertu d’un accord entre les parties, la Cour n’a pas abordé la question des réparations dans cette décision. La Cour a encouragé les parties à entamer des discussions sur les prochaines étapes avant toute nouvelle audience sur la question des réparations. Le gouvernement de l’Ontario indique que tous les syndicats, à l’exception de la FEEO, ont réglé la question des réparations avec la province en 2016 et 2017. La FEEO et l’Ontario ont ensuite convenu de s’engager dans une médiation-arbitrage devant le juge Lederer. Cette médiation-arbitrage a eu lieu les 16 et 17 juin 2021. Les parties sont en attente d’une décision d’arbitrage du juge Lederer.
- 19. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Le comité note en particulier que, si plusieurs syndicats ont réglé la question des réparations avec le gouvernement de l’Ontario en 2016 et 2017, la FEEO, l’une des organisations plaignantes dans le présent cas, a opté pour une procédure de médiation-arbitrage, qui a eu lieu en juin 2021. Le comité observe, d’après les informations publiquement accessibles, que la sentence arbitrale, rendue le 2 février 2022, a ordonné au gouvernement de l’Ontario de verser plus de 103 millions de dollars des États-Unis en dommages-intérêts pour ingérence dans les droits de négociation des enseignants du primaire du secteur public et que cette décision est définitive et lie pleinement les deux parties. Dans ces conditions, le comité considère que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.