DISPLAYINEnglish - Spanish
Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des actes de répression contre le syndicat local d’une compagnie d’autobus urbains et l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes
- 427. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2006) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2020 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 392e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 340e session, paragr. 655 à 677 .]
- 428. Le gouvernement a fait parvenir ses observations partielles dans des communications datées du 31 janvier et du 29 septembre 2021.
- 429. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 430. À sa réunion d’octobre 2020, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 392e rapport, paragr. 677]:
- a) Le comité exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale, notamment en autorisant le pluralisme syndical, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En outre, notant que le gouvernement a indiqué qu’il envisageait de ratifier les conventions nos 87, 98 et 144, le comité prie le gouvernement de le tenir informé, le cas échéant, des progrès réalisés à cet égard.
- b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent s’affilier et à ce que le SVATH puisse recruter des membres, les représenter et organiser ses activités sans ingérence des autorités ou de l’employeur et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises et de tout fait nouveau à cet égard.
- c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures en cours dans le cas des 17 personnes poursuivies dans le cadre de la grève des camionneurs et de lui communiquer copie des décisions de justice, lorsqu’elles auront été rendues. En outre, il prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que nul ne soit emprisonné pour le simple fait d’avoir organisé la grève des camionneurs en septembre 2018 ou d’y avoir participé pacifiquement et de confirmer que les seules personnes accusées ou poursuivies dans le cadre de cette action sont les 17 personnes dont il fait état.
- d) Rappelant que nul ne devrait être emprisonné pour avoir exercé son droit à la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement d’indiquer si des charges pèsent toujours contre les membres du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, M. Jamil Mohammadi ou M. Shapour Ehsani Raad, et, dans l’affirmative, d’en préciser la nature.
- e) Accueillant favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de donner suite aux recommandations du comité, en collaboration avec le Bureau des droits de l’homme du pouvoir judiciaire, le comité se voit à nouveau dans l’obligation de le prier instamment de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les syndicalistes qui mènent des activités syndicales pacifiques et légitimes telles que celles décrites plus haut ne soient pas passibles de poursuites et de sanctions pénales et que les condamnations prononcées à la suite de ces accusations soient immédiatement réexaminées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et de tout progrès réalisé pour réexaminer la condamnation de M. Azimzadeh en vue de sa libération.
- f) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 431. Le gouvernement indique dans ses communications que les travailleurs peuvent choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent s’affilier et que les organisations légalement constituées peuvent recruter des membres, les représenter et organiser leurs activités sans ingérence des autorités ou de l’employeur. Il ajoute que le nombre croissant d’organisations de travailleurs depuis quelques années montre que la création d’organisations de travailleurs ne fait l’objet d’aucune restriction, pas plus que la possibilité de s’y affilier. Néanmoins, le gouvernement a l’intention de poursuivre la révision de la législation afin de permettre le développement des organisations de travailleurs conformément aux normes internationales du travail.
- 432. Le gouvernement fait savoir par ailleurs que, avec les partenaires sociaux, il mettra tout en œuvre pour améliorer la situation des travailleurs. Cependant, il souhaite que le comité tienne compte de l’impact des mesures unilatérales prises par le gouvernement des États-Unis sur l’environnement des entreprises en République islamique d’Iran et de leurs conséquences sur les moyens de subsistance des travailleurs et des employeurs.
- 433. En ce qui concerne la révision de la Loi sur le travail, le gouvernement indique qu’après plusieurs réunions et consultations avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, le projet de révision du chapitre VI de la loi, qui a été approuvé le 5 août 2002 lors de la réunion des partenaires sociaux, des représentants du gouvernement et des experts du BIT, a été réexaminé le 16 juin 2021. Le gouvernement ajoute que la proposition de révision suivante de l’article 131 de la loi sur le travail a été débattu: «Conformément à l’article 26 de la Constitution de la République islamique d’Iran, en vue de renforcer les droits et intérêts professionnels, ce qui garantirait également les intérêts de la société, des travailleurs, des employeurs et des travailleurs indépendants, qui appartiennent à une catégorie professionnelle, à un atelier et à une région géographique, ont le droit de créer des syndicats (associations professionnelles) de travailleurs, d’employeurs ou de travailleurs indépendants ou d’y adhérer, conformément aux règles et conditions légales pertinentes.» Enfin, le gouvernement indique que le projet de réforme de la loi sur le travail, qui a été précédemment soumis au Parlement, a été renvoyé au gouvernement pour une nouvelle révision.
- 434. Le gouvernement se réfère en outre aux mesures prises concernant la ratification des conventions internationales du travail suivantes:
- Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949: après des consultations tripartites avec des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs de niveau supérieur, les projets de loi sur la ratification des conventions ont été adoptés en Conseil des ministres le 13 décembre 2020. Ils ont ensuite été soumis au Parlement et sont actuellement en attente d’examen par les commissions parlementaires compétentes.
- Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948: le gouvernement étudie actuellement la faisabilité de la ratification de la convention en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En attendant la décision sur la faisabilité de la ratification, le gouvernement prend les mesures appropriées pour s’assurer que l’attention nécessaire est accordée à la mise en œuvre du contenu de la convention et des recommandations du Comité de la liberté syndicale. À cet égard, le gouvernement a inscrit, entre autres, les points suivants à son ordre du jour: révision des règlements exécutifs pertinents; coordination avec les organes compétents en vue de l’examen et de la mise en œuvre des normes applicables; et efforts continus pour renforcer le droit des organisations professionnelles à développer leurs activités.
- Concernant les mesures réglementaires qu’il a prises à ce jour, le gouvernement indique:
- Le 3 mars 2021, le Conseil des ministres a adopté un amendement au «Règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations (adopté en 2010)». Cet amendement a été préalablement soumis à la consultation et à l’approbation des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs de niveau supérieur dans le cadre du Conseil supérieur du travail. Le règlement modifié a été notifié aux ministères et directions provinciales concernés. Parmi les principaux objectifs de cet amendement figurent la poursuite du développement et du renforcement des capacités des organisations de travailleurs et d’employeurs; la participation de la Confédération des employeurs à la supervision des élections organisées dans les associations d’employeurs affiliées; l’extension de la participation des associations professionnelles affiliées à la Confédération des associations de travailleurs aux assemblées générales de la confédération; et l’autorisation de la création d’organisations professionnelles du secteur de la culture et des médias.
- Le 13 novembre 2019, le Conseil des ministres a adopté la décision no 105569T 56914H en vue de faciliter la mise en place de l’organisation des professionnels de la culture, des arts et des médias. Par la suite, conformément au paragraphe 7 de la décision, les «Lignes directrices concernant la création et l’activité des associations de professionnels de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes» et la «Procédure de création des associations de professionnels de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes» ont été approuvées par les ministres du travail et de la culture le 5 février et le 11 mai 2020.
- Le projet de révision de la «loi sur le Conseil islamique du travail» est toujours en cours d’examen au Parlement.
- 436. En ce qui concerne la Compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération, le gouvernement indique que les travailleurs de l’entreprise ont la liberté d’adhérer à l’organisation de leur choix et que l’organisation peut choisir ses membres et organiser ses activités sans ingérence du gouvernement et de l’employeur. Le gouvernement ajoute qu’il est conscient des difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés et qu’il s’efforce de résoudre les problèmes existants en soutenant sérieusement les droits et libertés des organisations de travailleurs qui poursuivent leurs revendications de manière pacifique dans le cadre des lois et règlements nationaux.
- 437. En ce qui concerne les 17 personnes arrêtées en relation avec la grève des chauffeurs routiers en septembre 2018, le gouvernement indique que ces personnes n’ont pas été arrêtées pour avoir organisé ou participé à une grève pacifique, mais ont été inculpées pour atteinte à l’ordre public. Néanmoins, le gouvernement indique que toutes les personnes concernées ont finalement été libérées soit après la décision du procureur d’abandonner les poursuites, soit suite à leur acquittement au tribunal.
- 438. En ce qui concerne la situation de M. Jamil Mohammadi et de M. Shapour Ehsani Raad, le gouvernement souligne qu’aucun membre d’organisations de travailleurs n’est poursuivi pour des activités professionnelles pacifiques et qu’aucune restriction n’est imposée à leur liberté. Le gouvernement indique en outre que M. Jamil Mohammadi a été accusé d’appartenance à un groupe terroriste illégal et d’activité effective dans ce cadre et a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour collusion contre la sécurité nationale, peine qui n’a pas été exécutée à ce jour. En ce qui concerne les charges contre M. Ehsani Raad, le gouvernement se réfère à des liens avec des éléments subversifs du parti communiste, à une action contre la sécurité nationale et à une propagande contre l’État.
- 439. En ce qui concerne la situation de M. Jafar Azimzadeh, le gouvernement indique qu’il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour collusion contre la sécurité nationale et propagande contre la République islamique et qu’il a été libéré en mars 2021.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 440. Le comité rappelle que la présente plainte, déposée en 2006, porte sur des actes de répression à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), sur l’arrestation, la détention et la condamnation d’un grand nombre de membres et de dirigeants syndicaux, ainsi que sur le caractère inadapté du cadre législatif garantissant la protection de la liberté syndicale.
- 441. Le comité accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises en vue de la ratification des conventions nos 98 et 144 et s’attend à ce que le processus de ratification arrive bientôt à son terme. Il note également l’indication du gouvernement concernant l’examen de la faisabilité de la ratification de la convention no 87 et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 442. En ce qui concerne le processus de réforme législative, le comité prend note de la déclaration d’intention du gouvernement de poursuivre la révision de la législation, de manière à permettre l’expansion des organisations de travailleurs conformément aux normes internationales du travail. Il note également les indications du gouvernement concernant la proposition de révision de l’article 131 de la loi sur le travail et la révision effective du «Règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations». Le comité rappelle que, tout au long de l’examen de ce cas et d’autres cas concernant la liberté syndicale en République islamique d’Iran, il a constamment prié le gouvernement de modifier la législation du travail afin de la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. En particulier, le Comité n’a cessé de prier instamment le gouvernement de revoir les dispositions légales qui établissent le monopole syndical aux niveaux de l’unité de travail, du secteur, de la province et à l’échelle nationale, afin de permettre le pluralisme syndical. Le comité avait déjà noté que la note 4 de l’actuel article 131 de la loi sur le travail établit le monopole syndical au niveau de l’entreprise. [Voir le cas no 2807, 359e rapport, paragr. 700.] En outre, la note 1 de l’actuel article 131 prévoit une confédération d’associations de travailleurs ou d’employeurs au niveau provincial et une seule confédération générale d’associations de travailleurs ou d’employeurs au niveau national. Le comité note avec intérêt que, dans la proposition de révision de l’article 131 citée dans le rapport du gouvernement, les notes susmentionnées sont supprimées. Toutefois, le comité note que le projet subordonne le droit d’adhérer à des organisations ou d’en créer à la conformité avec des «règles et conditions applicables».
- 443. Le comité rappelle que le monopole syndical est consacré non seulement par les dispositions du droit du travail relatives au droit d’organisation (article 131), mais aussi par le «Règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations» (ci-après «le règlement»), qui régit la procédure de création et d’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. En particulier, l’article 15 du règlement prévoit que «l’enregistrement de deux organisations homogènes (association professionnelle ou confédération) dans une même profession ou industrie dans une zone géographique commune n’est pas autorisé». Le comité note que la dernière révision du règlement mentionnée dans le rapport du gouvernement n’aborde pas la question du monopole syndical et laisse l’article 15 inchangé.
- 444. Le comité note en outre l’indication du gouvernement concernant l’adoption par le Conseil des ministres, le 13 novembre 2019, de la décision no 105569T 56914H (ci-après «la décision») en vue de faciliter la création de l’organisation des professionnels de la culture, des arts et des médias; ainsi que l’adoption ultérieure des « Lignes directrices concernant la création et l’activité des associations de professionnels de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes (ci-après «lignes directrices») et de la « Procédure de création des associations de professionnels de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes » (ci-après «la procédure»).
- 445. Le Comité note avec un profond regret que les lignes directrices et la procédure récemment adoptées reproduisent les restrictions au pluralisme syndical que le Comité demande depuis de nombreuses années au gouvernement de la République islamique d’Iran de supprimer de la législation. Il note, en particulier, que le paragraphe 5.3 de la procédure prévoit que l’approbation d’une demande de création d’une association professionnelle sera soumise à la condition qu’aucune autre association professionnelle ayant un objet similaire dans le domaine d’activité concerné ne soit déjà enregistrée auprès du ministère du Travail. En outre, le paragraphe 9 des lignes directrices prévoit que les associations professionnelles dans les domaines de la littérature, du cinéma, de la musique, du théâtre, des arts visuels, de la presse et d’autres domaines culturels, artistiques et médiatiques ne peuvent former qu’une seule confédération dans chaque domaine. Ces confédérations peuvent former une confédération générale nationale, telle que définie au paragraphe 3 de la décision et au paragraphe 1.10 des lignes directrices. Enfin, le comité note que, selon le paragraphe 4 de la procédure, les associations reconnues préexistantes doivent soumettre une demande de conversion de leur statut conformément aux nouvelles règles dans un délai de trois mois. À l’expiration de ce délai, si elles ne soumettent pas de demande de conversion, toute autre personne intéressée qualifiée peut demander la création d’une association professionnelle dans le domaine en question auprès du ministère du Travail.
- 446. Le comité note que ces règles établissent des monopoles d’organisation aux niveaux primaire et supérieur dans chacun des domaines professionnels culturels, artistiques ou relatifs aux médias visés et ouvrent la voie à la suppression d’organisations préexistantes qui ne se conformeraient pas aux règles et procédures nouvellement établies.
- 447. Le comité rappelle que l’existence d’une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d’une autre organisation; et qu’une disposition autorisant le rejet de la demande d’enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 477 et 494.]
- 448. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité exprime à nouveau le ferme espoir que, en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec la liberté syndicale, en permettant le pluralisme syndical. En particulier, il demande au gouvernement de revoir les lignes directrices et la procédure précitées afin de permettre à tous les travailleurs et à tous les employeurs des domaines culturels, artistiques ou relatifs aux médias de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux et de s’y affilier, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- 449. Le comité note que le gouvernement indique que les travailleurs de la compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération sont libres d’adhérer à l’organisation de leur choix, mais qu’il n’indique pas les mesures concrètes prises pour reconnaître le SVATH ni si celui-ci a pu effectivement représenter ses membres auprès de l’employeur et des autorités. Par conséquent, le comité réitère sa recommandation précédente dans laquelle il prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise soient libres de choisir le syndicat auquel ils souhaitent adhérer, et à ce que le SVATH puisse recruter des membres, les représenter et organiser ses activités sans ingérence des autorités ou de l’employeur, et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises et de l’évolution de la situation à cet égard.
- 450. En ce qui concerne les personnes arrêtées à la suite de la grève des chauffeurs routiers en septembre 2018, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle elles ont toutes été libérées et les charges retenues contre elles ont été abandonnées.
- 451. Le comité prend note des indications du gouvernement concernant la situation de MM. Jamil Mohammadi, Shapour Ehsani Raad et Jafar Azimzadeh, membres dirigeants du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, qui auraient été inculpés et condamnés à l’emprisonnement pour activités syndicales. Il note que la sentence contre M. Mohammadi n’a pas été exécutée pour des raisons que le gouvernement n’explique pas, que M. Azimzadeh a été libéré après avoir purgé sa dernière peine et que M. Ehsani Raad est actuellement en prison pour purger sa peine. Le comité note en outre que le gouvernement indique que MM. Mohammadi et Azimzadeh ont été condamnés pour «collusion contre la sécurité nationale», tandis que M. Ehsani Raad a été condamné pour action contre la sécurité nationale et propagande contre l’État. Le Comité note qu’une fois de plus ces procès intentés à des syndicalistes concernent l’application des articles 500 et 610 du Code pénal islamique – concernant la propagande contre l’État et la collusion contre la sécurité nationale – sans que le gouvernement fournisse aucune précision quant aux faits ou aux actions concrètes qui ont été attribués aux personnes condamnées. [Voir l’affaire no 2566, rapport no 351, paragr. 984, et rapport no 392, paragr. 73.] Le comité comprend que la «collusion contre la sécurité nationale» fait référence à un accord secret entre deux ou plusieurs personnes pour commettre l’un des crimes définis dans le Code pénal contre la sécurité interne ou externe de l’État et prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les actions concrètes attribuées à MM. Mohammadi, Azimzadeh et Ehsani Raad, y compris des détails sur la «collusion» dans laquelle ils auraient été impliqués et la nature des actes qui se préparaient dans ce contexte et leur relation avec la sécurité extérieure ou intérieure de l’État. Rappelant que nul ne devrait être poursuivi, condamné ou sanctionné pour l’exercice d’activités syndicales, le comité prie fermement le gouvernement de veiller à ce que les activités syndicales pacifiques et légitimes n’entraînent pas de charges pénales telles que la collusion contre la sécurité nationale ou la propagande contre l’État, et à ce que les condamnations prononcées pour de telles charges soient immédiatement réexaminées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et de fournir des copies des décisions de justice pertinentes indiquant les activités spécifiques pour lesquelles les syndicalistes ont été sanctionnés. Le comité prie en outre instamment le gouvernement de garantir la libération immédiate de M. Ehsani Raad si sa condamnation est due à ses activités syndicales.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 452. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la ratification des conventions nos 98 et 144 et espère que le processus de ratification arrivera bientôt à son terme. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne le résultat de l’examen de la faisabilité de la ratification de la convention no 87.
- b) Le comité exprime le ferme espoir que, en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale, notamment en autorisant le pluralisme syndical. En particulier, il prie le gouvernement de réviser les «Lignes directrices concernant la création et l’activité des associations de professionnels de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes», ainsi que la «Procédure de création des associations de professionnels de la culture, des arts et des médias et des confédérations connexes», afin de permettre à tous les travailleurs et employeurs des domaines culturels, artistiques ou relatifs aux médias de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux et de s’y affilier. Il prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
- c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de la compagnie unifiée des bus de Téhéran et de son agglomération puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent s’affilier et à ce que le SVATH puisse recruter des membres, les représenter et organiser ses activités sans ingérence des autorités ou de l’employeur, et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises et de tout fait nouveau à cet égard.
- d) Rappelant que nul ne devrait être emprisonné pour avoir exercé son droit à la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions concrètes attribuées à MM. Mohammadi, Azimzadeh et Ehsani Raad, y compris des détails sur la «collusion» à laquelle ils auraient participé et la nature des actes qui se préparaient dans ce contexte et leur relation avec la sécurité extérieure ou intérieure de l’État, et de fournir des copies des décisions de justice pertinentes. Le comité prie en outre instamment le gouvernement d’assurer la libération immédiate de M. Ehsani Raad si sa condamnation est due à ses activités syndicales.
- e) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.