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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO393, March 2021

CASE_NUMBER 3334 (Malaysia) - COMPLAINT_DATE: 16-JUL-18 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 25. Le comité a examiné ce cas (présenté en juillet 2018) et qui concerne des allégations selon lesquelles un hôtel  a exploité les lacunes du système de relations professionnelles pour empêcher ses employés de constituer et d’enregistrer légalement un syndicat, ainsi que des allégations de violations généralisées d’ordre systémique de la liberté syndicale du fait de la législation et des pratiques en vigueur, à sa réunion d’octobre 2019. [Voir 391e rapport, paragr. 349-384.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 391e rapport, paragr. 384]:
    • a) Le comité s’attend à ce que les modifications législatives nécessaires visant à garantir que la définition du personnel d’encadrement et de direction ne s’applique qu’aux personnes qui représentent véritablement les intérêts des employeurs, notamment, par exemple, à celles qui ont le pouvoir de nommer ou de licencier, soient élaborées en concertation avec les partenaires sociaux et adoptées sans autre délai. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le scrutin secret ayant pour objet la reconnaissance du NUHBRW en tant qu’agent de négociation collective des employés en question ait lieu sans délai soit sur la base de la liste actualisée des employés, soit avec l’accord que le statut des employés faisant l’objet de contestation sera réglé ultérieurement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de revoir, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée et en concertation avec les partenaires sociaux, le système actuel de scrutin secret. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 26. Le gouvernement présente ses observations dans une communication en date du 31 janvier 2021. Il indique que, sur la base des consultations avec les partenaires sociaux et des avis des experts du BIT, il a décidé de maintenir la disposition en vigueur de la loi de 1967 sur les relations professionnelles (IRA 1967) concernant la définition du personnel d’encadrement et de direction, car elle semble suffisante pour déterminer le champ de la représentation des syndicats.
  3. 27. Le gouvernement déclare en outre qu’il a pris les mesures nécessaires pour qu’un scrutin secret pour la reconnaissance du Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration et des bars (NUHBRW) ait lieu à l’hôtel. En particulier, après que la Haute Cour a débouté l’hôtel de sa demande contre la décision du directeur général des relations professionnelles qui avait décidé de procéder à un scrutin secret en novembre 2017, le Département ministériel des relations professionnelles a informé les parties de l’intention de procéder à un scrutin secret en juin 2020, mais le syndicat a demandé le report de ce scrutin. En juillet 2020, le syndicat a fait savoir au département que son conseil avait décidé de retirer sa demande de reconnaissance. Selon le gouvernement, suite au retrait de la demande de reconnaissance, la question a été résolue.
  4. 28. Enfin, le gouvernement indique que la disposition relative à la reconnaissance des syndicats, y compris le système de scrutin secret, a été modifiée en consultation avec les partenaires sociaux et avec les conseils des experts du BIT. En effet, l’IRA a été modifiée en 2019 et est entrée en vigueur en janvier 2021, et la disposition relative à la reconnaissance des syndicats sera appliquée une fois que les amendements à la loi sur les syndicats de 1959 auront été adoptés par le Parlement.
  5. 29. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. S’agissant de la définition du personnel d’encadrement et de direction (recommandation a)), le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après des consultations avec les partenaires sociaux et le BIT, il a décidé de maintenir la disposition pertinente de l’IRA. Tout en prenant note des consultations signalées sur cette question, le comité rappelle qu’il a précédemment prié le gouvernement de modifier l’IRA à cet égard, à la fois dans le cas présent et dans le cas no 2717. [Voir 356e rapport, paragr. 841.] En vertu de ce qui précède, le comité veut croire que le gouvernement veillera à ce que la législation relative à la reconnaissance des syndicats soit appliquée conformément au principe de la liberté syndicale.
  6. 30. En ce qui concerne la tenue d’un scrutin secret ayant pour objet la reconnaissance du NUHBRW en tant qu’agent de négociation collective des travailleurs de l’hôtel (recommandation b)), le comité note que, en juin 2020, le Département ministériel des relations professionnelles a informé les parties de l’intention de procéder à un scrutin secret, mais que le syndicat a d’abord demandé de reporter le vote, avant d’informer le département qu’il avait décidé de retirer sa demande de reconnaissance. Le comité prend bonne note de ce développement et veut croire que les deux parties coopéreront de bonne foi.
  7. 31. En ce qui concerne la révision du système de scrutin secret existant (recommandation c)), le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats, y compris le système de scrutin secret, ont été modifiées en consultation avec les partenaires sociaux et le BIT, que les amendements à l’IRA sont entrés en vigueur en janvier 2021 et que les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats seront appliquées lorsque les amendements à la loi de 1959 sur les syndicats seront adoptés par le Parlement. Prenant dûment note de ces développements, le comité croit comprendre, à la lumière du texte de l’IRA, que les amendements visent à accélérer les processus de règlement des différends relatifs aux litiges découlant d’une demande de reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective, notamment en remplaçant le pouvoir du ministre des Ressources humaines par celui du directeur général des relations professionnelles pour résoudre le litige. La disposition modifiée prévoit également que l’appartenance à un syndicat est évaluée au moment de la demande et qu’un scrutin secret est utilisé pour déterminer le pourcentage de travailleurs qui soutiennent le syndicat demandant la reconnaissance. Le comité veut croire que ces modifications et d’autres amendements à l’IRA répondront efficacement aux préoccupations de l’organisation plaignante et renvoie l’aspect législatif du cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Compte tenu de ce qui précède, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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