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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO392, October 2020

CASE_NUMBER 3283 (Kazakhstan) - COMPLAINT_DATE: 17-MAI-17 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 76. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas dans lequel l’organisation plaignante, la Confédération syndicale internationale (CSI), a allégué des obstacles à l’enregistrement créés par la loi de 2014 sur les syndicats ayant entraîné la dissolution de syndicats ainsi que des actes d’intimidation et des poursuites à l’encontre de dirigeants syndicaux, à sa réunion de juin 2018. [Voir 386e rapport, paragr. 424-474.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité s’attend à ce que les articles 11(3), 12(3), 13(2) et (3), et 14(4) de la loi sur les syndicats soit modifiés sans délai supplémentaire, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir le droit des travailleurs de décider librement s’ils veulent s’associer à une structure syndicale de niveau supérieur ou en devenir membres et à abaisser les seuils prescrits pour la création d’organisations de niveau supérieur. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès accompli à cet égard.
  3. b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant le cas de Mme Kharkova et d’indiquer, dans la mesure où cette dernière déciderait de rembourser les 6 millions de tenge, à quelle entité les fonds seraient versés et de quelle manière.
  4. c) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
  5. 77. Par ses communications en date des 12 octobre 2018 et 14 novembre 2019, la CSI soumet les informations suivantes. Suite à sa radiation le 28 mars 2017, la Confédération des syndicats indépendants du Kazakhstan (KNPRK) a entrepris plusieurs tentatives d’enregistrement sous un nouveau nom. Toutes ces tentatives ont échoué, car les autorités publiques ont continué à bloquer l’enregistrement. Le 4 septembre 2018, après une nouvelle tentative, les autorités ont approuvé le nom proposé pour l’organisation – la Confédération des syndicats libres – mais ont refusé l’enregistrement parce que l’un des membres fondateurs faisait l’objet d’une procédure judiciaire en lien avec une facture de services publics impayée. Cette nouvelle objection était fondée sur les dispositions de la loi no 2198 du 17 avril 1995 sur l’enregistrement des personnes morales auprès de l’État et l’enregistrement des branches et cellules de représentation, telle que modifiée le 30 août 2018. Le 18 septembre 2018, le syndicat a de nouveau tenté de s’enregistrer, mais la demande a été rejetée une nouvelle fois en raison de l’absence, précédemment non contestée, d’indication d’une adresse postale complète du syndicat dans ses statuts et de la présence d’une clause stipulant que la nouvelle organisation est un successeur légal de la KNPRK dissoute. Selon la CSI, la loi du 17 avril 1995, telle qu’elle est actuellement en vigueur, prévoit des motifs vagues et larges de refus d’enregistrement, ce qui permet l’arbitraire et crée des obstacles supplémentaires à l’enregistrement des syndicats. Selon l’article 11(6) de la loi, l’enregistrement d’une personne morale peut être refusé en cas «d’existence d’actes et de décisions judiciaires (interdictions, arrestations) établis par des huissiers de justice et des organes chargés de l’application de la loi». La CSI considère que le refus continu d’enregistrer les syndicats sur la base de petites erreurs formelles révèle le fait que les autorités publiques jouissent en pratique de pouvoirs discrétionnaires en matière d’enregistrement des syndicats. Le 17 septembre 2018, le syndicat de la région de Mangistau au Kazakhstan, anciennement affilié à la KNPRK, s’est vu refuser son enregistrement en raison de l’absence de stipulation de certaines responsabilités (non spécifiées) du syndicat dans ses statuts, de l’absence de mandat pour les rapports d’audit interne du syndicat et d’une faute d’orthographe dans le nom du syndicat.
  6. 78. Selon l’organisation plaignante, la ligne d’assistance téléphonique que le gouvernement a mise en place pour faciliter le processus d’enregistrement des syndicats n’a ni la capacité ni le mandat nécessaires pour remplir son rôle. Avant ses tentatives de réenregistrement et après avoir reçu des décisions négatives du ministère de la Justice, la KNPRK a contacté le service d’assistance téléphonique à plusieurs reprises. Le personnel de la ligne d’assistance n’était pas prêt à donner des conseils sur la procédure d’enregistrement ou l’interprétation de la législation applicable. Au lieu de cela, le personnel de la ligne d’assistance a renvoyé la KNRPK devant le ministère de la Justice.
  7. 79. L’organisation plaignante invoque en outre l’absence de protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. À cet égard, elle allègue que, à la suite de la révocation par la direction de la Oil Construction Company du président démocratiquement élu du syndicat d’entreprise, M. Amin Eleusinov, les autorités ont bloqué plusieurs tentatives de la direction du syndicat d’élire un nouveau président. Au lieu de cela, selon la CSI, les autorités ont reconnu l’élection d’un autre candidat désigné par la direction, en dépit des preuves d’ingérence directe, par le biais de menaces et d’actes d’extorsion, pour conduire à un vote favorable par la force. Le 1er mars 2018, le conseil exécutif du syndicat a élu M. Kuspan Kosshygulow, président par intérim du syndicat. Le 2 mars 2018, la direction a licencié rétroactivement M. Kosshygulow pour avoir enfreint les règles de sécurité et de santé en participant à une grève de la faim en janvier 2017. Parallèlement, la direction a organisé une conférence d’une semaine au cours de laquelle les membres du conseil exécutif du syndicat ont été menacés jusqu’à ce qu’ils signent un faux procès-verbal approuvant l’élection du président désigné par la direction. Par la suite, le nouveau président a collaboré avec la direction dans la demande de dissolution du syndicat. Le conseil exécutif du syndicat a tenté de réélire M. Kosshygulow en organisant une autre session du conseil le 3 mars 2018, mais le ministère de la Justice de la région de Mangistau a refusé de reconnaître le nouveau président. La tentative du syndicat de contester en justice l’autorité du président désigné par la direction n’a pas abouti. Le 18 avril 2018, le tribunal d’Aktau a validé l’élection, malgré les preuves fournies par un certain nombre de membres du conseil exécutif du syndicat selon lesquelles l’employeur a eu recours à des menaces et à des actes d’extorsion pour obtenir par la force un vote en faveur du candidat désigné par la direction et malgré le rôle joué par le président dans la demande de dissolution du syndicat.
  8. 80. La CSI allègue en outre que des dirigeants syndicaux continuent de faire l’objet de diverses procédures judiciaires. Mme Larisa Kharkova, dirigeante de la KNPRK, qui a été reconnue coupable de détournement de fonds syndicaux, fait maintenant face à un procès pour dommage-intérêts en responsabilité civile. En juillet 2017, Mme Kharkova a été reconnue coupable d’avoir causé un préjudice matériel à hauteur de 2 560 394 tenge (environ 6 019,05 euros). En septembre 2018, Mme Kharkova a été poursuivie en dommage-intérêts par le Syndicat local des ambulanciers (LPSRMP), une des organisations ayant participé à la procédure pénale engagée contre elle. Mme Kharkova a fait appel de ses condamnations pénales devant la Cour suprême le 21 septembre 2018. Si elle est tenue à réparation, Mme Kharkova devra verser une somme égale à plus de cent fois le salaire mensuel minimum. La CSI souligne que le salaire minimum mensuel au Kazakhstan est de l’ordre de 22 859 tenge (environ 53,74 euros). L’absence de procédure régulière dans la procédure pénale engagée contre Mme Kharkova, qui l’expose désormais à un procès en responsabilité civile pour des dommages-intérêts d’un montant exorbitant, constitue, selon la CSI, une tentative manifeste d’empêcher toute possibilité pour elle de s’engager dans des activités syndicales à l’avenir et s’inscrit dans le cadre de l’action concertée visant à porter atteinte à l’existence de la KNPRK.
  9. 81. La CSI allègue également que M. Erlan Baltabay, dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs du pétrole et de l’énergie, l’un des syndicats fondateurs de la KNPRK et du Syndicat indépendant des travailleurs de la société pétrochimique Petro Kazakhstan «Travail décent», a fait l’objet d’une enquête pénale pour détournement présumé de fonds syndicaux d’un montant de 10 800 000 tenge (environ 26 000 euros). La décision d’ouvrir une enquête pénale, similaire à celle concernant Mme Kharkova, a été prise sans tenir compte de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice pécuniaire pour le syndicat. Peu après, les bureaux du Syndicat indépendant des travailleurs de la société pétrochimique Petro Kazakhstan «Travail décent» ont été perquisitionnés et toute la documentation interne du syndicat a été saisie. La CSI exprime son inquiétude face aux attaques ciblées contre M. Baltabay, qui visent à décourager les travailleurs de s’affilier à la KNPRK. La CSI indique que, le 16 octobre 2019, M. Baltabay a été à nouveau emprisonné pendant cinq mois à titre de sanction pour avoir refusé de payer l’amende qui lui avait été infligée en vertu d’un décret présidentiel. Selon le décret, la peine de prison de sept ans de M. Baltabay a été remplacée par une amende d’environ 4 000 dollars des États-Unis. Cependant, l’interdiction d’exercer ses droits civils pendant les sept années suivantes est restée intacte, ce qui l’empêche d’accomplir ses fonctions syndicales. La CSI allègue que le cas de M. Baltabay n’a pas été examiné par la cour d’appel et que, par conséquent, son droit d’accès à la justice lui a été effectivement dénié; les accusations pénales portées contre lui étaient infondées et la procédure était entachée de vices à plusieurs égards, notamment le fait que M. Baltabay a été reconnu coupable de détournement de fonds en l’absence de toute preuve d’intention d’utiliser les fonds pour son enrichissement personnel.
  10. 82. Dans sa communication en date du 10 mai 2020, le gouvernement fait savoir que le 4 mai 2020, le Président de la République du Kazakhstan a signé la loi «sur les amendements et ajouts à certains textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs à des questions de travail». En vertu de cette loi, certains textes législatifs concernant les activités syndicales ont été modifiés. Le gouvernement souligne que les amendements législatifs en question sont le résultat du travail effectué pour mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, comme le reflète la «feuille de route» du 14 mai 2018, et les décisions de la session de juin 2019 de la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement se réfère notamment aux points clés suivants découlant de l’adoption de la législation modificative: le principe de la verticalité obligatoire des syndicats a été supprimé et la procédure d’enregistrement des syndicats a été rationalisée. Le gouvernement souligne que ces amendements, préparés en consultation avec l’OIT, ont été discutés et convenus avec les syndicats.
  11. 83. Le comité note avec intérêt l’adoption d’amendements à la loi sur les syndicats, qui tiennent compte de ses conclusions antérieures et attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur les aspects législatifs de ce cas.
  12. 84. En ce qui concerne la question de l’enregistrement, le comité prend note des allégations détaillées de la CSI quant à l’utilisation arbitraire et discrétionnaire des règles et règlements en vue de retarder ou de refuser l’enregistrement de syndicats indépendants. Il prend également note des informations fournies par le gouvernement à la CEACR pour sa session de novembre-décembre 2019, qui détaillent les orientations et les conseils donnés aux syndicats pour les aider dans ce processus. Le comité regrette toutefois de constater que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les divers obstacles décrits par l’organisation plaignante en relation avec la demande d’enregistrement de la KNPRK. Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la KNPRK ou l’organisation qui lui succédera et ses affiliés soient enregistrés sans délai et se voient garantir une autonomie et une indépendance totales dans l’exercice de leur activité syndicale. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard et de répondre pleinement aux allégations des organisations plaignantes.
  13. 85. Le comité regrette en outre que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les faits nouveaux concernant le cas de Mme Kharkova. Le comité rappelle que Mme Kharkova, présidente de la KNPRK, désormais radiée, a été condamnée à quatre ans de restriction à sa liberté de mouvement, cent jours de travail obligatoire et cinq ans d’interdiction d’exercer des fonctions au sein d’une organisation publique ou non gouvernementale. Le comité avait précédemment pris note de la visite d’une mission tripartite de haut niveau au Kazakhstan en mai 2018, qui a rencontré Mme Kharkova. Le comité a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision dans son cas était définitive, mais que le tribunal avait accédé à la demande de Mme Kharkova d’être exemptée de travaux d’intérêt général (cent heures par an). Mme Kharkova pouvait également soumettre une demande de libération conditionnelle à partir du 9 février 2019 et, dès le 9 novembre 2018, demander le remplacement de sa restriction de liberté par le paiement d’une amende. Pour cela, Mme Kharkova devait rembourser intégralement le montant des dommages (6 millions de tenge). Notant avec préoccupation les dernières allégations soumises par la CSI concernant un nouveau procès en cours contre Mme Kharkova pour un préjudice de plus de 2,5 millions de tenge, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation de Mme Kharkova, y compris sur l’état d’avancement du nouveau procès allégué contre elle.
  14. 86. Le comité note avec préoccupation l’allégation relative à l’emprisonnement, le 16 octobre 2019, de M. Erlan Baltabay, dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs du pétrole et de l’énergie. Le comité regrette l’absence de réponse du gouvernement à cet égard. Le comité croit comprendre qu’il a été libéré de prison le 20 mars 2020, mais que, bien qu’il ait purgé la totalité de sa nouvelle peine de prison, il est toujours interdit de toute activité publique, y compris d’activités syndicales, pendant les sept prochaines années, comme le prévoyait la peine précédente. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir d’urgence ses observations détaillées à cet égard.
  15. 87. Le comité prend note de l’allégation d’ingérence dans une élection syndicale au sein d’une compagnie pétrolière et prie le gouvernement de présenter ses observations à ce sujet.
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