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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO392, October 2020

CASE_NUMBER 3140 (Montenegro) - COMPLAINT_DATE: 07-JUL-15 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 98. Le comité a examiné ce cas (présenté en juillet 2015) qui concerne des allégations relatives au licenciement d’une responsable syndicale ainsi qu’au refus de l’autoriser à pénétrer dans les locaux du syndicat après son licenciement, pour la dernière fois à sa réunion de juin 2019. [Voir 389e rapport, paragr. 49-56.] À cette occasion, le comité a dit s’attendre à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin que Mme Obradovic, pendant toute la durée de son mandat de représentante syndicale, ait raisonnablement accès aux locaux syndicaux pour exercer ses fonctions.
  2. 99. Dans une communication en date du 14 janvier 2020, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne ce cas. Il rappelle que, au moment de la faillite, l’administrateur de la faillite n’avait reçu aucune notification indiquant que Mme Obradovic était membre du syndicat. Le gouvernement fait savoir également que l’administrateur de la faillite a confirmé que Mme Obradovic n’est actuellement pas employée par l’entreprise d’aluminium et qu’il n’existe donc aucune base légale ou autre pour son activité syndicale. En outre, à la suite de la vente de l’entreprise, le nouveau propriétaire a le droit de disposer des biens et n’a aucune obligation de poursuivre l’activité commerciale.
  3. 100. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et rappelle que la question en instance dans le présent cas concerne l’accès de Mme Obradovic aux locaux syndicaux après son licenciement allégué, pendant la durée de son mandat de représentante syndicale. Le comité note en particulier qu’aucun changement significatif ne semble avoir eu lieu en rapport avec ce cas et que, selon l’administrateur de la faillite, étant donné que Mme Obradovic n’est actuellement pas employée par l’entreprise, il n’y a pas de base légale ou autre pour la poursuite de ses activités syndicales.
  4. 101. À la lumière des allégations qui ont donné lieu au présent cas et qui n’ont pas été contestées par l’entreprise ou le gouvernement, le comité tient à rappeler que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. Compte tenu que les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, le licenciement d’un dirigeant syndical ou le simple fait qu’il abandonne le travail qu’il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d’incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1591 et 613.] Le comité veut croire que le gouvernement veillera au respect des principes susmentionnés à l’avenir.
  5. 102. Bien qu’il ne soit pas clair si le syndicat lui-même continue à fonctionner après que les biens de l’entreprise ont été vendus à un nouveau propriétaire, le comité croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que Mme Obradovic ne semble plus exercer d’activités syndicales dans l’entreprise et que la question de l’accès aux locaux syndicaux devient donc sans objet. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il n’a pas reçu d’informations actualisées de la part de l’organisation plaignante depuis près de deux ans, le comité considère ce cas comme étant clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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