ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO392, October 2020

CASE_NUMBER 3224 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 20-APR-16 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: Non-enregistrement du conseil exécutif d’un syndicat et usurpation de sa dénomination sociale

  1. 878. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) en date du 20 avril 2016.
  2. 879. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 3 avril et 23 août 2017, ainsi que du 11 février 2019.
  3. 880. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 881. Dans sa communication du 20 avril 2016, l’organisation plaignante allègue une obstruction à l’exercice de la liberté syndicale de la part des autorités du travail, au motif qu’elles ont agi de manière biaisée, en faveur d’anciens membres et de non membres du syndicat, dans le but d’entraver la reconnaissance du conseil exécutif du Syndicat des travailleurs artistes interprètes, auteurs, compositeurs, folkloristes et assimilés du Pérou (SITAFPERU).
  2. 882. L’organisation plaignante indique que, en 2015, le SITAFPERU a procédé à l’élection de son conseil exécutif – dirigé par M. Carlos Guillén Oporto – et en a communiqué l’acte aux autorités du travail. Elle estime que d’autres personnes, sous la direction de M. Simón Rojas Vidal (exclu du syndicat pour conduite inappropriée dès 2000), ont pu contribuer à faire obstacle à la reconnaissance du conseil exécutif élu.
  3. 883. La CTP ajoute que ces autres personnes ont usurpé la dénomination sociale du SITAFPERU, en trompant le bureau d’enregistrement et en réussissant à faire enregistrer une association privée portant le même nom que le SITAFPERU.
  4. 884. L’organisation plaignante demande d’urgence la reconnaissance du conseil exécutif du SITAFPERU, en la personne de M. Guillén Oporto.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 885. Dans ses communications en date des 3 avril et 23 août 2017, ainsi que du 11 février 2019, le gouvernement fournit les informations suivantes afin de clarifier les faits et de répondre aux allégations formulées:
    • i) le 20 novembre 2015, M. Guillén Oporto et d’autres adhérents, représentant le SITAFPERU, ont soumis à l’enregistrement des autorités du travail le conseil exécutif du syndicat élu pour la période 2015-2018;
    • ii) peu après, le 2 décembre 2015, un autre groupe de personnes a présenté un autre document communiquant la liste du conseil exécutif du Syndicat des artistes folkloristes du Pérou (SITAFP) pour la période 2015-2018;
    • iii) l’autorité du travail a répondu à ces documents en janvier 2016, en signalant l’existence d’un conflit intrasyndical;
    • iv) la Surintendance nationale des registres publics a procédé aux vérifications pertinentes et, dans un courrier officiel en date du 9 septembre 2016, a conclu qu’il n’y avait pas d’égalité dans le nom des personnes morales en question et que chacune des entités disposait de son propre registre de personnes morales (d’une part, le Syndicat des travailleurs artistes interprètes, auteurs, compositeurs, folkloristes et assimilés du Pérou (SITAFPERU) et, d’autre part, le Syndicat des artistes folkloristes du Pérou (SITAFP);
    • v) en ce qui concerne la demande initiale d’enregistrement par le conseil exécutif du SITAFPERU dirigé par M. Guillén Oporto, et après qu’un recours formé par ce dernier a été tranché contre lui et en faveur de l’autorité du travail 2016, M. Guillén Oporto a été informé par décret du 27 février 2017 de la nécessité de corriger certains aspects de sa demande initiale;
    • vi) le 2 mars 2017, M. Guillén Oporto s’est conformé aux observations faites, ce qui a pu être constaté par l’autorité du travail le 6 mars 2017, au moment de la délivrance de l’attestation d’inscription automatique du conseil exécutif du SITAFPERU.
  2. 886. Le gouvernement considère que, avec cette reconnaissance et l’enregistrement du conseil exécutif du SITAFPERU, la demande contenue dans la plainte est devenue sans objet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 887. Le comité note que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue des obstacles à l’enregistrement du conseil exécutif du SITAFPERU et l’usurpation de sa dénomination sociale.
  2. 888. Sur la base des informations fournies par les parties, le comité note que, dans le présent cas: i) il a été initialement considéré qu’il pouvait y avoir un conflit intrasyndical puisque deux demandes d’enregistrement de conseils exécutifs d’organisations ayant des noms similaires coïncidaient; ii) la Surintendance nationale des registres publics a effectué les vérifications pertinentes et a conclu qu’il n’y avait pas d’égalité dans le nom des entités juridiques en question (le SITAFP et le SITAFPERU) –, il n’y avait donc pas d’usurpation de la dénomination du SITAFPERU; et iii) après qu’un recours de ce dernier a été tranché et que certains aspects de la demande initiale d’enregistrement ont été corrigés, l’attestation d’inscription automatique du conseil exécutif du SITAFPERU a été délivrée le 6 mars 2017. À la lumière de ce qui précède, et tout en soulignant l’importance d’assurer une résolution rapide des questions relatives à l’enregistrement des conseils exécutifs des organisations d’employeurs et de travailleurs, le comité estime que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 889. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer