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Interim Report - REPORT_NO392, October 2020

CASE_NUMBER 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - COMPLAINT_DATE: 25-JUL-06 - Active

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Allégations: Actes de répression contre le syndicat local d’une compagnie d’autobus urbains, et arrestation et détention d’un grand nombre de syndicalistes

  1. 655. Le comité a examiné le présent cas (soumis en juillet 2006) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2019 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 389e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 336e session, paragr. 423-444.].
  2. 656. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date des 3 juin et 14 juillet 2019 et du 2 février 2020.
  3. 657. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 658. À sa réunion de juin 2019, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 389e rapport, paragr. 444]:

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 659. Dans sa communication en date du 3 juin et du 14 juillet 2019, le gouvernement indique que certains des 17 accusés de la province de Qazvin n’étaient pas des chauffeurs et que, sous prétexte de soutenir les camionneurs, ils ont créé une nuisance publique et troublé l’ordre public pour les routiers. Ils ont été accusés de trouble à l’ordre public et de destruction de biens publics, d’insultes et d’abus, et des ordonnances de détention ont été rendues, assorties d’un jugement non exécutoire en attendant qu’une décision soit rendue en appel. Aucune condamnation à mort n’a été prononcée et toutes ces personnes sont libres aux termes d’un mandat de sécurité et ne sont pas détenues. Deux personnes concernées (M. Sadjad Behnia Far et M. Omid Chegini) ont fait l’objet d’une enquête diligentée par la première chambre du Tribunal révolutionnaire de Qazvin, qui a abouti à une décision de relaxe.
  2. 660. Le gouvernement fournit des informations complémentaires concernant les personnes suivantes, nommément désignées dans la plainte:
  3. 661. Dans sa communication en date du 2 février 2020, le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance du ministre des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale, un comité ad hoc a été créé pour accélérer le processus de réforme de la législation du travail en mettant l’accent sur le chapitre VI du Code du travail et les règlements applicables. La première session de ce comité s’est tenue le 18 novembre 2019, avec la collaboration des partenaires sociaux. Par une lettre datée du 14 janvier 2020, le gouvernement a demandé au BIT de fournir des conseils et une assistance technique à cet égard.
  4. 662. Le gouvernement ajoute que, s’associant à la campagne de ratification des conventions de l’OIT, il a inscrit la ratification de dix conventions à son programme. Des études de faisabilité sur la ratification des conventions nos 87, 98 et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, sont d’ores et déjà inscrites à l’ordre du jour du gouvernement et des mesures préliminaires ont été engagées, notamment l’organisation de réunions d’experts et d’un dialogue tripartite pour la ratification. La convention no 144 a été soumise au bureau du Président pour les procédures juridiques de ratification.
  5. 663. Le gouvernement souligne que les travailleurs sont libres de choisir le syndicat auquel ils souhaitent s’affilier et que les organisations légalement constituées peuvent recruter des membres et assumer leur représentation et organiser leurs propres activités sans ingérence de fonctionnaires ou de l’employeur. Ces dernières années, le nombre d’organisations de travailleurs a augmenté de 69 pour cent, avec la création de 13 000 organisations de travailleurs dans le cadre du Code du travail en vigueur. Selon le gouvernement, il n’existe aucune restriction à la création d’organisations ou à l’adhésion des travailleurs à ces entités. Néanmoins, le gouvernement poursuit ses efforts pour réformer la législation de manière à permettre le développement des organisations dans les mêmes conditions que celles que préconisent les normes internationales du travail. À cet égard, il est important de noter que le processus d’approbation, d’adoption et/ou de modification des lois est un processus qui prend beaucoup de temps, quel qu’en soit le contexte. Un processus hâtif à cet égard serait source d’incertitude et d’ambiguïté dans la relation travailleur-employeur.
  6. 664. Le gouvernement ajoute que les manifestations syndicales ont lieu partout dans le monde et que c’est le droit inné des travailleurs et des organisations. Ainsi, en République islamique d’Iran, les activités syndicales et les manifestations pacifiques sont autorisées et le gouvernement a facilité les conditions d’exercice de ces activités.
  7. 665. Le gouvernement réitère qu’il n’a ménagé aucun effort pour traiter les violations de la loi et les infractions commises par les travailleurs avec la plus grande tolérance possible et, dans certains cas, après la clôture de la procédure judiciaire, il s’est employé à obtenir une réduction de peine ou une mesure de pardon. Selon le rapport du Bureau des droits de l’homme du pouvoir judiciaire, dans quelques cas, l’accusé a malheureusement détourné les possibilités offertes par le droit syndical pour poursuivre des objectifs illégaux, tels que des actions terroristes, l’incitation à mener des actions armées et subversives contre l’État, la création de tensions et de haines ethniques et religieuses, ainsi que l’atteinte à la sécurité nationale. Le pouvoir judiciaire a enquêté sur ces accusations en toute transparence et dans le plein respect de la loi. Á cet égard, le gouvernement souligne qu’aucun des syndicalistes n’est poursuivi pour avoir exercé des activités syndicales pacifiques et qu’aucune restriction n’est imposée à leur droit à la liberté.
  8. 666. Faisant le point sur les cas mentionnés dans cette plainte, le gouvernement déclare que, selon le rapport du Bureau des droits de l’homme du pouvoir judiciaire daté du 18 décembre 2019: M. Ali Nejati est en fuite; M. Jamil Mohammadi est en liberté et ne se trouve dans aucune prison du pays; MM. Ebrahim Madadi et Seyed Davoud Razavi ont été libérés de prison il y a plus de quatre ans et demi (depuis le 20 mai 2015) et leurs dossiers sont clos; M. Shapour Ehsani Raad a été incarcéré le 28 juin 2019 pour rassemblement et collusion en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale et étrangère et propagande contre l’État par le magistrat instructeur du Bureau du procureur de Téhéran, avec une ordonnance de mise en liberté sous caution de 1 milliard de rials iraniens (IRR), mais a été libéré deux mois plus tard, le 3 septembre 2019; et M. Jafar Azimzadeh a été condamné à cinq ans de prison pour rassemblement et collusion en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale, et il est actuellement dans un centre de détention. Il a bénéficié de 46 visites de membres de sa famille et d’entretiens avec son avocat, en personne et dans une cabine, et il est en bonne condition physique et reçoit la visite d’un spécialiste; les dossiers de M. Sadjad Behnia Far et de M. Omid Chegini ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à leur relaxe, personne n’ayant été condamné à la peine capitale. Tout en rappelant que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, le gouvernement fera de réels efforts pour suivre les recommandations du comité, en collaboration avec le Bureau des droits de l’homme du pouvoir judiciaire.
  9. 667. Le gouvernement souligne les initiatives positives, constructives et novatrices qu’il a prises concernant cette affaire et, étant donné que les charges sont de nature non syndicale et que la plupart ont été abandonnées et que les dossiers ont été clôturés sur le plan judiciaire, il demande que cette affaire soit classée dans un souci d’équité et de justice.
  10. 668. Enfin, le gouvernement fait référence à l’impact négatif des sanctions sur le peuple iranien, en particulier sur la communauté des travailleurs, et exprime l’espoir que le comité prendra en considération l’environnement économique qui a été créé à cet égard.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 669. Le comité rappelle que la présente plainte, déposée en 2006, porte sur des actes de répression à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son organisation (SVATH), sur l’arrestation, la détention et la condamnation d’un grand nombre d’autres membres et de dirigeants syndicaux, ainsi que sur le caractère inadapté du cadre législatif garantissant la protection de la liberté syndicale.
  2. 670. En ce qui concerne le processus de réforme législative, le comité se félicite des mesures que le gouvernement indique avoir prises pour créer un comité ad hoc chargé d’accélérer le processus de réforme du droit du travail, en mettant l’accent sur le chapitre VI, et de la demande officielle adressée au BIT pour qu’il fournisse des conseils et une assistance technique à cet égard. Le comité exprime le ferme espoir que, avec cette assistance et en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera mise en conformité avec les principes de la liberté d’association, notamment en autorisant le pluralisme syndical, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, notant que le gouvernement a indiqué qu’il envisageait de ratifier les conventions nos 87, 98 et 144, le comité prie le gouvernement de le tenir informé, le cas échéant, des progrès réalisés à cet égard.
  3. 671. Le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la possibilité pour le SVATH de fonctionner librement au sein de la société. Le comité rappelle donc sa recommandation précédente, qui prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent s’affilier et à ce que le SVATH puisse recruter des membres, les représenter et organiser ses activités sans ingérence des autorités ou de l’employeur, et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises et de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 672. En ce qui concerne la grève des camionneurs en septembre 2018, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains des 17 accusés de la province de Qazvin n’étaient pas des chauffeurs et que, sous prétexte de soutenir les camionneurs, ont créé des nuisances publiques et troublé l’ordre public pour les routiers. Ils ont été accusés de trouble à l’ordre public et de destruction de biens publics, d’insultes et d’abus, et des mandats d’arrêt ont été émis ainsi qu’un jugement non exécutoire en attendant qu’une décision soit rendue en appel. Aucune condamnation à mort n’a été prononcée et toutes ces personnes sont libres aux termes d’un mandat de sécurité et ne sont pas en état d’arrestation. Deux autres personnes concernées (M. Sadjad Behnia Far et M. Omid Chegini) ont fait l’objet d’une enquête diligentée par la première chambre du Tribunal révolutionnaire de Qazvin, qui a abouti à leur relaxe. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures en cours dans le cas des 17 personnes inculpées en relation avec la grève des camionneurs et de lui communiquer copie des décisions de justice, lorsque celles ci auront été rendues.
  5. 673. Toutefois, le comité regrette profondément que le gouvernement à nouveau ne réponde pas à l’allégation d’arrestation de plus de 200 grévistes impliqués dans l’action susmentionnée. Il prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que nul ne soit emprisonné pour le simple fait d’avoir organisé la grève des camionneurs en septembre 2018 ou d’y avoir participé pacifiquement et de confirmer que les seules personnes accusées ou poursuivies en relation avec cette action sont les 17 personnes dont il fait mention.
  6. 674. S’agissant des autres cas mentionnés dans la présente plainte, le comité note que le gouvernement indique que, selon le rapport du Bureau des droits de l’homme du pouvoir judiciaire en date du 18 décembre 2019: M. Ali Nejati est libre; M. Jamil Mohammadi est en fuite et ne se trouve dans aucune prison du pays; et MM. Ebrahim Madadi et Seyed Davoud Razavi ont été libérés il y a plus de quatre ans et demi (depuis le 20 mai 2015) et leurs dossiers sont clos. En ce qui concerne M. Shapour Ehsani Raad, le comité prend note que, selon le gouvernement, il a été emprisonné le 28 juin 2019 pour rassemblement et collusion en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale et étrangère et pour propagande contre l’État, par le magistrat instructeur du Bureau du procureur de Téhéran, avec une ordonnance de mise en liberté moyennant le versement d’une caution de 1 milliard d’IRR (24 000 dollars É. U.), mais a été libéré deux mois plus tard, le 3 septembre 2019. Rappelant que nul ne devrait être emprisonné pour avoir exercé son droit à la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement d’indiquer si des charges pèsent toujours contre les membres du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, M. Jamil Mohammadi ou M. Shapour Ehsani Raad, et, dans l’affirmative, d’en préciser la nature.
  7. 675. En ce qui concerne M. Jafar Azimzadeh, président du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été condamné à cinq ans de prison pour rassemblement et collusion en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale et qu’il se trouve actuellement dans un centre de détention. La peine a débuté le 8 novembre 2015 et devrait se terminer le 14 mars 2023, compte tenu des 931 jours d’absence et des 46 jours de détention antérieure. Le gouvernement ajoute qu’il a pu rencontrer, à de nombreuses reprises, les membres de sa famille et son avocat, qu’il est en bonne condition physique et qu’il reçoit la visite d’un spécialiste. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas de M. Azimzadeh, il avait noté avec une profonde préoccupation sa condamnation à une peine d’emprisonnement sur la base de chefs d’accusation de portée très générale, tels que rassemblement et collusion en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale, sans aucune indication précise quant aux agissements qui ont motivé cette décision de justice. Le comité avait rappelé que, dans ses allégations, l’organisation plaignante décrivait de façon détaillée les faits reprochés à M. Azimzadeh dans la décision de justice, notamment la constitution du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, la collecte de la signature de 40 000 travailleurs pour une pétition en faveur de la hausse du salaire minimum et la direction de manifestations devant l’Assemblée nationale et le ministère du Travail, la rencontre d’autres organisations de travailleurs indépendantes, la conduite de manifestations contre les amendements proposés au Code du travail, et la diffusion d’entretiens sur le site Web du Syndicat libre des travailleurs d’Iran et dans des médias internationaux. [Voir cas no 2508, 380e rapport, octobre 2016, paragr. 644.]
  8. 676. Le comité rappelle à nouveau que le droit de créer un syndicat représente l’aspect le plus fondamental de la liberté d’association et que la collecte de signatures pour une pétition relative au salaire minimum constitue manifestement une activité visant à protéger les intérêts professionnels des travailleurs. [Voir cas no 2508, 389e rapport, juin 2019, paragr. 441.] Il rappelle en outre que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux et que le plein exercice de ce droit exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées dans les limites de ce qui est convenable et dans le respect des principes de la non-violence, et que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 241 et 208.] Le comité avait conclu lors de son examen antérieur que toutes les activités citées ci-dessus constituent des activités syndicales légitimes et avait rappelé que nul ne devait être poursuivi, condamné ou sanctionné pour leur exercice. Tout en accueillant favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il fera de réels efforts pour donner suite aux recommandations du comité, en collaboration avec le Bureau des droits de l’homme du pouvoir judiciaire, le comité se voit à nouveau dans l’obligation de le prier instamment de continuer à redoubler d’efforts pour veiller à ce que les activités syndicales pacifiques et légitimes telles que celles décrites plus haut n’entraînent pas de charges et de sanctions pénales pour les syndicalistes et que les condamnations prononcées à ce titre soient immédiatement réexaminées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et de tout progrès réalisé pour réexaminer la condamnation de M. Azimzadeh en vue de sa remise en liberté.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 677. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, la législation iranienne sera rapidement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale, notamment en autorisant le pluralisme syndical, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En outre, notant que le gouvernement a indiqué qu’il envisageait de ratifier les conventions nos 87, 98 et 144, le comité prie le gouvernement de le tenir informé, le cas échéant, des progrès réalisés à cet égard.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent s’affilier et à ce que le SVATH puisse recruter des membres, les représenter et organiser ses activités sans ingérence des autorités ou de l’employeur et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises et de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures en cours dans le cas des 17 personnes poursuivies dans le cadre de la grève des camionneurs et de lui communiquer copie des décisions de justice, lorsqu’elles auront été rendues. En outre, il prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que nul ne soit emprisonné pour le simple fait d’avoir organisé la grève des camionneurs en septembre 2018 ou d’y avoir participé pacifiquement et de confirmer que les seules personnes accusées ou poursuivies dans le cadre de cette action sont les 17 personnes dont il fait état.
    • d) Rappelant que nul ne devrait être emprisonné pour avoir exercé son droit à la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement d’indiquer si des charges pèsent toujours contre les membres du Syndicat libre des travailleurs d’Iran, M. Jamil Mohammadi ou M. Shapour Ehsani Raad, et, dans l’affirmative, d’en préciser la nature.
    • e) Accueillant favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de donner suite aux recommandations du comité, en collaboration avec le Bureau des droits de l’homme du pouvoir judiciaire, le comité se voit à nouveau dans l’obligation de le prier instamment de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les syndicalistes qui mènent des activités syndicales pacifiques et légitimes telles que celles décrites plus haut ne soient pas passibles de poursuites et de sanctions pénales et que les condamnations prononcées à la suite de ces accusations soient immédiatement réexaminées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et de tout progrès réalisé pour réexaminer la condamnation de M. Azimzadeh en vue de sa libération.
    • f) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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