ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO391, October 2019

CASE_NUMBER 3135 (Honduras) - COMPLAINT_DATE: 11-AUG-15 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante allègue l’ouverture de procédures disciplinaires visant à imposer des sanctions et des licenciements, d’autres actes antisyndicaux, et le refus par la Direction générale des revenus (DEI), institution de l’Etat, de négocier avec le syndicat

  1. 318. Le comité a examiné le présent cas (présenté en août 2015) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2016 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 378e rapport approuvé par le Conseil d’administration à sa 327e session (juin 2016), paragr. 401 à 419.]
  2. 319. Le gouvernement a fait part de ses observations par des communications en date des 28 septembre 2016 et 28 février 2019.
  3. 320. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 321. A sa réunion de juin 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 378e rapport, paragr. 419]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de l’informer du résultat: i) du recours en amparo interjeté devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice en lien avec le licenciement de MM. Jorge Alberto Argueta Romero et Carlos Alberto Rodríguez; et ii) du recours en inconstitutionnalité intenté par le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des revenus (SITRADEI) contre le mécanisme d’évaluation de la fiabilité dénommé le «polygraphe».
    • b) Par ailleurs, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées concernant les allégations relatives: i) à l’ouverture de procédures disciplinaires visant à procéder au licenciement des syndicalistes qui ne se soumettent pas à l’épreuve du polygraphe; et ii) à l’arrestation de syndicalistes, suite à l’intervention de la police et de l’armée dans les postes de douane du pays, pour des faits de corruption allégués.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 322. Dans ses communications en date des 28 septembre 2016 et 28 février 2019, le gouvernement a fait parvenir les informations suivantes:
    • i) Le 23 janvier 2015, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a ordonné le rejet du recours en amparo interjeté par le représentant de M. Jorge Alberto Argueta Romero contre la décision rendue par la Cour d’appel du travail au motif que la décision de l’organe juridictionnel était dûment motivée.
    • ii) En ce qui concerne le licenciement de M. Carlos Alberto Rodríguez Espinal, le 21 juin 2016, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a rejeté le recours en amparo en faveur du dirigeant syndical, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel du travail.
    • iii) En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité intenté par le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des revenus (SITRADEI) contre le mécanisme d’évaluation de la fiabilité dénommé le «polygraphe», le gouvernement fait savoir que, par décision en date du 30 mars 2016, la Cour suprême de justice a décidé de rejeter le recours sur la base d’une décision antérieure de la même chambre pour les mêmes motifs, dans laquelle elle a jugé que les épreuves de fiabilité (polygraphie) ne violent ni les garanties ni les droits constitutionnels.
  2. 323. Enfin, le gouvernement indique que la Direction générale des revenus (DEI) a été supprimée et liquidée par le décret exécutif no PCM-083-2015, en date du 26 novembre 2015, et que le Commissaire présidentiel à l’administration fiscale exerce désormais les pouvoirs et fonctions en matière fiscale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 324. Le comité rappelle que la présente affaire concerne des actions ou omissions présumées de la DEI survenues entre août 2011 et janvier 2015, à savoir: l’intention d’éliminer le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des revenus (SITRADEI) par des actes de persécution antisyndicale contre les dirigeants et les membres du SITRADEI; l’ouverture de procédures disciplinaires visant à licencier les syndicalistes qui ne se soumettent pas à l’épreuve du polygraphe; et l’arrestation de syndicalistes, suite à l’intervention de la police et de l’armée dans les postes de douane du pays, pour des faits de corruption allégués.
  2. 325. En ce qui concerne les allégations relatives à MM. Jorge Alberto Argueta Romero et Carlos Alberto Rodríguez, le comité note que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a ordonné le 23 janvier 2015 le rejet du recours en amparo interjeté par M. Jorge Alberto Argueta Romero et que, le 21 juin 2016, elle a rejeté le recours en amparo en faveur de M. Carlos Alberto Rodríguez, confirmant ainsi leurs licenciements.
  3. 326. En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité intenté par le SITRADEI contre le mécanisme d’évaluation de la fiabilité dénommé le «polygraphe», le comité prend dûment note que la Cour suprême de justice a décidé de rejeter le recours en inconstitutionnalité intenté par le syndicat susmentionné, car il y avait eu une décision antérieure de la même chambre qui avait jugé que ces épreuves ne constituaient pas une violation des droits et garanties constitutionnels. Rappelant que, lors de son examen antérieur du cas, le comité avait reconnu la crainte des travailleurs que l’épreuve du polygraphe ne puisse être utilisée à des fins antisyndicales, le comité veut croire que, si des plaintes concernant l’utilisation du test polygraphique à des fins antisyndicales sont soumises au gouvernement, il fera en sorte que les enquêtes pertinentes soient menées le plus rapidement possible.
  4. 327. En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de procédures disciplinaires et à l’arrestation de syndicalistes, le comité note que l’organisation plaignante ne fournit pas les informations demandées. Dans ces circonstances, et en l’absence de renseignements supplémentaires de la part de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 328. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer