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Definitive Report - REPORT_NO389, June 2019

CASE_NUMBER 3301 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 18-MAI-17 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des licenciements antisyndicaux ainsi que la suspension du processus de négociation collective et le non-respect de la convention collective

  1. 187. La plainte figure dans une communication présentée par le Syndicat des travailleurs no 3 de l’entreprise El Mercurio, Société anonyme de presse, en date du 18 mai 2017. Par la suite, le 14 septembre 2017, la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) a envoyé une communication visant à appuyer cette plainte.
  2. 188. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 30 octobre 2018 et du 4 avril 2019.
  3. 189. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 190. Dans leur communication du 18 mai 2017, les organisations plaignantes font savoir que, le 27 février 2017, l’entreprise El Mercurio, Société anonyme de presse (ci-après «l’entreprise»), principale société de presse écrite du pays, a notifié la résiliation de leur contrat de travail à 122 travailleurs de la division de la production, dont 104 membres du syndicat no 3, qui représentent plus de 85 pour cent des travailleurs licenciés et 51 pour cent de l’ensemble des membres du syndicat (204 membres). Les organisations plaignantes affirment que la convention collective en vigueur négociée avec ce syndicat arrivait à échéance le 30 mai 2017 et que les licenciements ont été effectués dans le but d’intimider les travailleurs et d’éviter une éventuelle paralysie des activités durant le processus de négociation collective.
  2. 191. Les organisations plaignantes indiquent que, même si la cause légale invoquée par l’entreprise pour justifier les licenciements est contenue dans l’article 161 du Code du travail (licenciement pour répondre aux besoins de l’entreprise) et, plus précisément, dans la décision d’externaliser une partie de l’impression de ses produits en faisant appel à une imprimerie qui proposerait des services moins coûteux et de meilleure qualité, il s’agit d’une imprimerie nouvellement installée, qui n’a aucun autre client, et il n’est pas certain qu’elle réponde aux plus hautes normes d’efficacité et de qualité. Les organisations plaignantes font savoir que, dans les lettres de notification envoyées par l’entreprise aux travailleurs, les faits qui motivent les licenciements ne sont pas précisés, de sorte que les licenciements sont abusifs. Les organisations plaignantes allèguent également que la notification des licenciements a eu lieu moyennant le recours à des procédés d’intimidation; en effet, le personnel chargé de la sécurité, photographies en mains, a identifié les travailleurs licenciés et les a empêchés de pénétrer dans l’établissement. Les organisations plaignantes font valoir en outre que plus de la moitié des travailleurs ont déposé des plaintes pour dénoncer des pratiques antisyndicales et pour faire reconnaître la nullité des licenciements.
  3. 192. Par ailleurs, les organisations plaignantes font savoir que les délais prévus par la loi pour la présentation du projet de nouvelle convention collective arrivaient à échéance le 15 avril 2017 et que c’est pour cette raison que, le 13 avril 2017, quand le syndicat no 3 avait présenté son projet à l’entreprise, il avait reçu une heure plus tard un courrier électronique de cette dernière l’informant que les négociations étaient suspendues au motif que, le 31 mars, elle avait déposé auprès de la direction du travail une demande en vue de la détermination des services minima et des équipes d’urgence en cas de grève, conformément aux dispositions de la loi no 20940, qui modernise le système des relations professionnelles. Les organisations plaignantes vont valoir que, comme le prévoit cette loi, les parties doivent déterminer les services minima, ainsi que les équipes d’urgence qui leur sont associées avant le début de tout processus de négociation collective, et l’employeur est tenu de soumettre sa proposition aux syndicats, qui disposent d’un délai pour apporter une réponse et parvenir à un accord. Durant cette période, aucun processus de négociation collective ne peut être engagé.
  4. 193. Les organisations plaignantes précisent en outre que, même si l’obligation pour l’entreprise de faire une proposition au syndicat en ce qui concerne les services minima (prévue par le Code du travail) n’est pas explicitement mentionnée à l’article 3 provisoire de la loi no 20940, cet article prévoit néanmoins que les services minima doivent faire l’objet d’un accord entre l’entreprise et les syndicats. Elles font savoir que, dans le présent cas, l’entreprise a demandé que les services minima soient déterminés en affirmant qu’il n’existait aucun accord avec le syndicat mais, s’il n’existait pas d’accord, c’est parce que l’entreprise n’avait soumis aucune proposition au syndicat. Les organisations plaignantes font valoir de plus que la direction du travail n’aurait pas dû faire droit à la demande de l’entreprise car, ce faisant, elle a permis à l’entreprise de suspendre de manière unilatérale la négociation collective. Elles ajoutent que le syndicat no 3 a demandé au directeur national du travail d’expliquer clairement que la loi veut que l’employeur présente une proposition de réglementation des services minima aux syndicats et que, s’il ne le fait pas, la demande de réglementation des services minima doit être refusée.
  5. 194. Les organisations plaignantes allèguent également que l’entreprise a violé systématiquement la convention collective conclue avec le syndicat des travailleurs no 3 le 1er octobre 2013 et en vigueur jusqu’au 31 mai 2017. Elles indiquent que, malgré les lettres envoyées par le syndicat à plusieurs reprises et les différentes réunions convoquées, le 20 octobre 2016 le comité de direction du syndicat a déposé une demande de médiation auprès du directeur national du travail concernant le non-respect de la convention collective, et que l’entreprise a refusé de prendre part aux réunions et de participer à la médiation volontaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 195. Dans ses communications en date du 30 octobre 2018 et du 4 avril 2019, le gouvernement transmet ses observations ainsi que celles de l’entreprise. Le gouvernement indique que la principale activité de cette dernière consiste à produire des contenus journalistiques et que son financement provient essentiellement des investissements publicitaires. Le gouvernement fait savoir que, ces dernières années, le secteur des médias a connu des difficultés sur le plan financier et que la presse écrite en particulier a été fortement touchée par la diversification des plateformes publicitaires, qui a entraîné le passage des journaux et des revues papier traditionnels à des canaux nouveaux et multiples destinés à l’affichage de publicité. A compter de 2012, les recettes de l’entreprise ont considérablement diminué et, dans ce contexte, une série de mesures visant à réduire les coûts et à préserver la viabilité de l’entreprise ont été adoptées. L’entreprise indique que, entre 2011 et 2016, ses recettes ont diminué de 31,2 pour cent en dépit de la mise en œuvre de mesures de différentes natures et que, en 2015 et 2016, des restructurations ont eu lieu, qui ont causé le départ de plus de 130 personnes.
  2. 196. L’entreprise affirme que l’importante diminution de ses recettes publicitaires sur un marché marqué par l’irruption de nouvelles plateformes publicitaires l’a poussée à prendre une décision qu’elle étudiait depuis plusieurs années, à savoir l’amélioration de son infrastructure d’impression. A cette fin, elle a dû choisir entre deux possibilités: investir massivement dans de nouveaux équipements ou entamer un processus d’externalisation progressive des impressions. L’entreprise explique qu’elle a été conseillée par une banque d’affaires de renom et que, face à l’absence dans le pays d’autres imprimeries de presse, à l’exception de celles appartenant à la concurrence, c’est la banque d’affaires qui a commencé, en 2016, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales, à mettre en place une imprimerie. Le 27 décembre 2016, l’entreprise a conclu un contrat de prestation de services avec cette imprimerie, laquelle a démarré ses activités deux mois plus tard. L’entreprise fait savoir que la décision d’externaliser une partie de l’impression de ses produits a finalement été prise, car la qualité des impressions réalisées par l’imprimerie est meilleure et parce que cela est plus rentable en termes de coûts. L’entreprise précise qu’elle n’est pas propriétaire de l’imprimerie.
  3. 197. L’entreprise affirme que la décision d’externaliser une partie de ses activités de production a été prise pour répondre à des facteurs économiques et a impliqué une restructuration interne, notamment de la division de la production, et qu’il n’y avait pas d’autres services ou divisions disponibles pour réaffecter les travailleurs concernés, d’où la nécessité de réduire les effectifs dans cette division. Elle indique que le jour même du début des activités de l’imprimerie externe, le 27 février 2017, elle a notifié à 122 travailleurs qui opéraient dans la division de la production leur licenciement. Le motif du licenciement invoqué était «les besoins de l’entreprise, de l’établissement ou du service», tel que prévu par l’article 161 du Code du travail, et, dans les lettres de notification envoyées aux travailleurs, il était expliqué en détail les raisons d’ordre économique ayant poussé l’entreprise à réduire les coûts et à externaliser une partie de l’impression de ses produits et, en conséquence, à se passer des services des travailleurs qui opéraient dans la division de la production.
  4. 198. L’entreprise fait savoir qu’en janvier 2017, avant d’avoir procédé aux licenciements, elle a rencontré le syndicat no 3 pour aborder des questions pour lesquelles un accord pouvait être trouvé concernant la nouvelle convention collective, et que le président du syndicat s’était dit préoccupé de ce que certains membres de l’organisation soient licenciés, car il possédait des informations sur l’externalisation de l’impression des journaux. L’entreprise indique qu’elle a soumis au syndicat une proposition visant à conclure une nouvelle convention collective qui prévoyait un fonds de retraite pour les travailleurs licenciés de l’entreprise dans un délai de quatre mois à compter de la signature de la convention collective. Elle ajoute que les revendications présentées par le syndicat dépassaient largement l’offre qu’elle avait faite, d’où l’insuccès des négociations.
  5. 199. L’entreprise indique en outre que le 27 février, le jour où les travailleurs ont été informés de leur licenciement, elle a mis à leur disposition des espaces pour les recevoir et effectuer avec eux les démarches associées à ce type de procédures, et elle a également rencontré les instances dirigeantes des organisations syndicales dont les membres étaient concernés par les mesures de licenciement, auxquelles elle a expliqué que, pour éteindre la relation contractuelle en bonne et due forme, elle allait offrir aux travailleurs qui acceptaient le licenciement une prime supplémentaire par rapport aux dispositions de la loi, des services de conseil ainsi qu’un plan de réinsertion professionnelle. L’entreprise indique que, lors de cette réunion, un des dirigeants syndicaux a demandé si la prime était négociable; l’entreprise ayant répondu qu’elle était disposée à écouter les différentes solutions, le syndicat a dit qu’il enverrait une proposition le soir même, ce qu’il n’a finalement pas fait.
  6. 200. L’entreprise fait savoir qu’au total 44 travailleurs ont choisi de signer le reçu pour solde de tout compte et de bénéficier des prestations prévues par la loi et par les instruments collectifs en vigueur, en plus des primes supplémentaires; 78 travailleurs ont indiqué dans les documents qu’ils se réservaient le droit d’initier, ultérieurement, des poursuites judiciaires. Le gouvernement fait savoir que, dans plusieurs procès, une décision a déjà été prononcée, que dans d’autres une conciliation a été obtenue et, enfin, que certains autres sont en attente d’un jugement ou font l’objet d’un recours en annulation, dont l’issue n’est pas encore connue. Le gouvernement indique que pour toutes les procédures judiciaires pour lesquelles, à ce jour, une décision a été prononcée, qui ont été engagées par le syndicat et qui concernent 41 travailleurs au total, il a été déclaré que les licenciements avaient été effectués dans le respect du droit, et les plaintes pour violation de la liberté syndicale ont été rejetées.
  7. 201. Le gouvernement a communiqué copie de certaines décisions de justice dans lesquelles les tribunaux du travail ont indiqué que le processus d’externalisation avait débuté bien avant le processus de négociation collective, qu’il s’agissait en réalité d’une décentralisation de la production à des fins d’augmentation de la productivité et qu’elle ne visait pas à affaiblir directement ou indirectement le syndicat, compte tenu aussi du fait que l’entreprise présentait des taux de syndicalisation élevés pour toutes les catégories d’employés. Les tribunaux ont estimé en outre que la décision de licencier des travailleurs issus pour la plupart de la division de la production ne semblait pas fantaisiste ni encore moins destinée à affaiblir, directement ou indirectement, le syndicat, étant donné que l’entreprise n’avait pas connaissance que les travailleurs concernés étaient membres du syndicat, même si elle pouvait supposer que cette division présentait un taux de syndicalisation élevé. Ils ont estimé par ailleurs qu’il ne pouvait pas être prouvé que le licenciement de membres du syndicat avait été effectué dans le but déclaré d’affaiblir, que ce soit directement ou indirectement, l’organisation syndicale face à l’imminence d’un processus de négociation collective.
  8. 202. En ce qui concerne la demande de détermination des services minima et des équipes d’urgence, l’entreprise fait savoir que l’article 3 provisoire de la loi no 20940, publiée le 8 septembre 2016 et en vigueur depuis le 1er avril 2017, précise qu’à compter de la publication de la loi les entreprises et les organisations syndicales pourront déterminer d’un commun accord les services minima et les équipes d’urgence et que, si des négociations collectives sont prévues dans les deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi et dans les cas où aucun accord n’a été trouvé concernant la détermination des services minima et des équipes d’urgence, l’employeur devra s’adresser à la direction régionale du travail correspondante et présenter sa demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du quatrième mois suivant la publication de la loi. L’entreprise ajoute que les négociations avec le syndicat devaient commencer entre avril et mai 2017, et que la demande de détermination des services minima aurait donc dû être présentée au plus tard le 31 mars 2017, date à laquelle l’entreprise a déposé sa demande auprès de la direction du travail.
  9. 203. Le gouvernement affirme que le droit de demander la détermination des services minima et des équipes d’urgence doit être exercé dans le respect le plus strict du principe de la bonne foi qui prévaut pendant tout le processus de négociation collective. De ce fait, dans la procédure administrative, il n’est pas possible de qualifier la pratique de ce droit d’«antisyndicale», étant donné que seuls les tribunaux sont compétents en la matière. Ce qui précède s’entend sans préjudice des attributions de la direction du travail, chargée de signaler au tribunal compétent les faits dont elle a connaissance et qu’elle estime constitutifs de pratiques antisyndicales ou déloyales. Le gouvernement ajoute que l’entrée en vigueur de la loi a pu donner lieu à certaines situations qui nécessitent des ajustements administratifs et/ou législatifs; ces éléments sont en cours d’analyse en vue de garantir davantage de sécurité juridique.
  10. 204. Le gouvernement indique que, le 15 mai 2017, la direction régionale du travail de l’Est a établi que le service minimum serait assuré par les agents de sécurité exclusivement, ce pour quoi l’entreprise a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté. Il indique par ailleurs que la détermination des services minima a permis à l’entreprise et au syndicat de procéder à leur négociation et que le 5 septembre 2017 a été signée l’actuelle convention collective qui est en vigueur jusqu’au 9 septembre 2020.
  11. 205. En ce qui concerne les violations supposées «délibérées, répétées et systématiques» de la convention collective conclue le 1er octobre 2013, l’entreprise souligne que les organisations plaignantes n’ont pas précisé quelles étaient les clauses qui auraient été enfreintes par l’entreprise ni sous quelles formes les violations se seraient présentées. L’entreprise fait savoir que le syndicat a demandé une médiation volontaire auprès de la direction du travail en vue d’aborder certains points de la convention collective à la suite de différences quant à l’application de certains avantages, et elle ajoute qu’elle a été volontaire pour participer à ce processus. L’entreprise avance qu’elle a rencontré un agent de la direction du travail et qu’elle a coordonné la fourniture des informations relatives aux thèmes que le syndicat souhaitait aborder. Toutefois, la veille de la réunion prévue le 5 janvier 2017, la direction du travail a informé l’entreprise que l’organisation syndicale avait décidé de modifier, de manière unilatérale, le calendrier de la médiation et qu’elle souhaitait aborder d’autres thématiques, suite à quoi, s’agissant d’une démarche volontaire, l’entreprise a décidé de ne pas poursuivre le processus de médiation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 206. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes dénoncent les licenciements antisyndicaux ainsi que la suspension du processus de négociation collective et le non-respect de la convention collective pratiqués par la principale société de presse écrite du pays.
  2. 207. Le comité note que, à ce qu’indiquent les organisations plaignantes, le 27 février 2017 l’entreprise a licencié 122 travailleurs de la division de la production, dont 104 membres du syndicat no 3 de l’entreprise (soit 51 pour cent des 204 membres du syndicat). Les organisations plaignantes allèguent en outre que, bien que l’entreprise ait justifié les licenciements en invoquant des motifs d’ordre économique et bien qu’elle ait décidé d’externaliser une partie de l’impression de ses produits en la confiant à une imprimerie externe, qui fournirait un service moins coûteux et de meilleure qualité, les licenciements ont été effectués dans le but d’intimider les travailleurs et d’éviter une éventuelle paralysie des activités durant le processus de négociation collective qui allait avoir lieu au cours des mois suivants.
  3. 208. A cet égard, le comité note que l’entreprise indique que: i) ces dernières années, ses recettes ont diminué de 31,2 pour cent, et elle a procédé à des restructurations qui ont causé le départ de plus de 130 personnes; ii) l’importante diminution de ses recettes publicitaires l’a décidée à externaliser une partie de l’impression de ses produits, ce qui a entraîné une restructuration interne qui a particulièrement touché la division de la production, et il n’y a pas eu d’autres divisions disponibles pour réaffecter les travailleurs concernés; et iii) pour éteindre la relation contractuelle en bonne et due forme, elle avait offert aux travailleurs qui accepteraient le licenciement une prime supplémentaire par rapport aux dispositions de la loi, des services de conseil ainsi qu’un plan de réinsertion professionnelle.
  4. 209. Le comité note également que tant les organisations plaignantes que le gouvernement font valoir que plus de la moitié des travailleurs licenciés ont déposé des plaintes pour dénoncer des pratiques antisyndicales et pour faire reconnaître la nullité des licenciements et que, selon le gouvernement, dans plusieurs procès une décision a été prononcée, dans d’autres une conciliation a été obtenue et, enfin, que certains autres sont en attente d’un jugement ou font l’objet d’un recours en annulation, dont l’issue n’est pas encore connue. Le gouvernement indique en outre que pour toutes les procédures judiciaires pour lesquelles, à ce jour, une décision a été prononcée, qui ont été engagées par le syndicat et qui concernent 41 travailleurs au total, il a été déclaré que les licenciements avaient été effectués dans le respect du droit, et les plaintes pour violation de la liberté syndicale ont été rejetées. Les tribunaux ont estimé que le processus d’externalisation avait débuté bien avant le processus de négociation collective, qu’il s’agissait en réalité d’une décentralisation de la production à des fins d’augmentation de la productivité et qu’elle ne visait pas à affaiblir directement ou indirectement le syndicat, compte tenu aussi du fait que l’entreprise présentait des taux de syndicalisation élevés pour toutes les catégories d’employés.
  5. 210. Tout en prenant bonne note des décisions et du fait que des procédures judiciaires sont encore en cours, le comité fait observer que, sans préjudice des raisons économiques susceptibles d’avoir justifié le processus d’externalisation et des taux de syndicalisation élevés des travailleurs de l’entreprise, les licenciements ont concerné presque exclusivement des travailleurs syndiqués et que la restructuration a eu une incidence directe sur le syndicat no 3 de l’entreprise. Ce qui précède n’a toutefois pas permis de conclure que les travailleurs aient été licenciés en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes. Dans ce cas particulier, le comité rappelle l’importance de consulter les organisations syndicales au moment d’élaborer les programmes de restructuration, car elles ont un rôle fondamental à jouer afin que ces derniers affectent le moins de travailleurs possible. [Voir Compilation de décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1557.]
  6. 211. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent aussi que l’entreprise, sans avoir au préalable consulté le syndicat no 3, a demandé à la direction du travail de déterminer les services minima et les équipes d’urgence, ce qui a entraîné la suspension unilatérale du processus de négociation collective. A cet égard, le comité note que l’entreprise indique que, bien que la loi no 20940, publiée le 8 septembre 2016 et en vigueur depuis le 1er avril 2017, prévoie que les entreprises et les organisations syndicales peuvent déterminer d’un commun accord les services minima et les équipes d’urgence, l’article 3 provisoire de cette même loi précise que, si des négociations collectives sont prévues dans les deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’employeur devra s’adresser à la direction régionale du travail et présenter sa demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du quatrième mois suivant la publication de la loi. L’entreprise ajoute que les négociations avec le syndicat devaient commencer entre avril et mai 2017 et que la demande de détermination des services minima aurait donc dû être présentée au plus tard le 31 mars 2017, date à laquelle l’entreprise a déposé sa demande auprès de la direction du travail.
  7. 212. Le comité note également les informations du gouvernement selon lesquelles: i) le droit de demander la détermination des services minima et des équipes d’urgence doit être exercé dans le respect le plus strict du principe de la bonne foi; ii) dans un avis émis en novembre 2017, la direction du travail a fait remarquer que l’inertie de l’employeur s’agissant de se rapprocher de son homologue en vue de trouver un accord au sujet de la détermination des services minima et des équipes d’urgence ne pouvait pas être considérée comme un vice de nature à invalider la demande formulée; iii) l’entrée en vigueur de la loi no 20940 a pu donner lieu à certaines situations qui nécessitent des ajustements administratifs et/ou législatifs; ces éléments sont en cours d’analyse en vue de garantir davantage de sécurité juridique; et iv) le 15 mai 2017, la direction du travail a établi que le service minimum serait assuré par les agents de sécurité exclusivement, ce qui a permis aux parties de mener leur négociation qui a abouti à la signature, le 5 septembre 2017, de la convention collective actuelle, en vigueur jusqu’au 9 septembre 2020.
  8. 213. Le comité observe que la question relative à la demande de détermination des services minima et des équipes d’urgence s’est fondée sur les dispositions de l’article 3 provisoire de la loi no 20940, qui ne s’appliquaient qu’aux négociations collectives qui devaient débuter dans les six premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, à savoir en octobre 2017 au plus tard. Etant donné en outre que, selon le gouvernement, le 5 septembre 2017 l’entreprise et le syndicat ont conclu une convention collective qui est en vigueur jusqu’au 9 septembre 2020, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  9. 214. Enfin, s’agissant de l’allégation concernant le non-respect de la convention collective qui n’est plus en vigueur, le comité observe que, comme l’indique le gouvernement, les organisations plaignantes n’ont pas précisé quelles étaient les clauses qui auraient été enfreintes par l’entreprise ni sous quelles formes les violations se seraient présentées. En conséquence, et compte tenu du fait que le syndicat et l’entreprise ont conclu une nouvelle convention collective, qui est actuellement en vigueur, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 215. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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