ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO387, October 2018

CASE_NUMBER 3140 (Montenegro) - COMPLAINT_DATE: 07-JUL-15 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le présent cas, dans lequel l’organisation plaignante dénonce le licenciement d’une responsable syndicale, Mme Obradovic, par son employeur, une usine d’aluminium, sous prétexte de l’exercice de ses activités syndicales, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion d’octobre 2017. [Voir 383e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 331e session, paragr. 61 à 65.] L’organisation plaignante dénonce également le fait que, après son licenciement, l’entreprise a refusé à Mme Obradovic l’accès au lieu de travail et aux locaux du syndicat. [Voir 383e rapport, paragr. 61 à 65, approuvé par le Conseil d’administration.] Prenant note de l’amendement à la loi sur les faillites adopté par la suite pour faire en sorte que les salariés des entreprises en faillite continuent d’être régis par la législation et les règlements du travail applicables et puissent donc jouir pleinement des droits syndicaux, y compris d’une protection adéquate contre toutes les formes de discrimination antisyndicale et d’un accès à des voies de recours rapides et efficaces en cas d’atteinte à leurs droits, le comité a prié le gouvernement de communiquer les éléments pertinents de la loi sur les faillites, telle que modifiée. Concernant l’accès raisonnable au lieu de travail et aux locaux du syndicat, le comité a prié l’organisation plaignante et le gouvernement de fournir des informations indiquant si Mme Obradovic est toujours présidente du syndicat de l’entreprise et, dans l’affirmative, si elle dispose d’un accès raisonnable au lieu de travail et aux locaux du syndicat pour y exercer ses fonctions.
  2. 36. Dans une communication en date du 5 janvier 2018, le gouvernement a fourni l’élément pertinent de la loi modifiée, selon lequel «les salaires et autres revenus des personnes mentionnées au paragraphe 3 du présent article sont déterminés par l’administrateur de faillite conformément à la réglementation régissant les droits du travail et basés sur le travail». Le comité note que l’article modifié concerne uniquement les «salaires et autres revenus» et ne traite pas expressément d’autres droits du travail, tels que le droit à la réintégration pour licenciement abusif.
  3. 37. Le comité prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle Mme Obradovic a intenté une procédure devant le Tribunal de commerce du Monténégro pour obtenir l’annulation de la décision de l’administrateur de la faillite relative à son licenciement. L’appel a été rejeté, tout comme la requête déposée ultérieurement par Mme Obradovic devant la Cour d’appel du Monténégro. Le gouvernement indique que, en conséquence, Mme Obradovic n’a pas été réintégrée dans ses fonctions et n’est plus une employée du KAP. Concernant son statut syndical, il ajoute qu’elle est à présent inscrite comme représentante de trois syndicats, dont celui de l’entreprise Aluminium Plant Podgorica (KAP).
  4. 38. Dans une communication en date du 6 septembre 2018, l’organisation plaignante indique que la Cour constitutionnelle du Monténégro a déclaré recevable l’appel interjeté par Mme Obradovic contre les jugements rendus par les juridictions inférieures et a renvoyé l’affaire pour un nouveau procès. En conséquence, la Cour suprême du Monténégro a rendu une décision rejetant les jugements de la cour d’appel et du tribunal de commerce et renvoyant l’affaire à l’administrateur de la faillite de la KAP pour réexamen. A cet égard, l’organisation plaignante rappelle que Mme Obradovic a demandé que l’administrateur de la faillite rejette la décision de mettre fin à son contrat de travail, au motif que cette décision constituait une mesure de représailles à ses activités syndicales.
  5. 39. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et les organisations plaignantes sur les faits nouveaux survenus dans ce cas. En particulier, il se félicite de la décision rendue le 26 juin 2018 par la Cour suprême du Monténégro annulant les jugements de la cour d’appel et du tribunal de commerce et renvoyant l’affaire à l’administrateur de la faillite pour réexamen. Il se réjouit également de l’amendement à la loi sur les faillites adopté le 11 août 2016 selon lequel les réclamations concernant les salaires et autres revenus seront traitées par l’administrateur de la faillite conformément à la réglementation régissant les droits du travail et basées sur le travail. Dans ces conditions, le comité demande à nouveau que les revendications de Mme Obradovic soient réexaminées minutieusement et sans délai en vue d’assurer sa réintégration à titre de première mesure corrective s’il devait apparaître que son licenciement était motivé par ses activités syndicales, ou de lui verser une indemnisation adéquate si la réintégration n’était pas possible pour des raisons objectives et impérieuses. En outre, et notant l’indication du gouvernement selon laquelle Mme Obradovic exerce toujours la fonction de représentante syndicale, le comité s’attend à ce qu’elle dispose, sans délai, d’un accès raisonnable au lieu de travail et aux locaux du syndicat pour y exercer ses attributions.
  6. 40. Notant que la loi modifiée sur les faillites ne semble pas traiter les droits au travail autres que les «salaires et autres revenus», le comité prie le gouvernement de préciser si les modifications apportées garantissent également la protection des droits des salariés d’une entreprise en faillite en vertu de la législation régissant les droits du travail de façon plus générale, y compris en ce qui concerne les plaintes pour discrimination antisyndicale, mesures de représailles et licenciement abusif.
  7. 41. Notant que près de trois ans se sont écoulés depuis le licenciement de Mme Obradovic, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en œuvre sans délai les recommandations du comité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer