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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 26. Le comité a examiné ce cas sur le fond pour la dernière fois à sa
réunion de juin 2017. [Voir 382e rapport, paragr. 130.] Le comité a indiqué qu’il
poursuivrait l’examen des allégations concrètes d’atteintes aux principes de la liberté
syndicale et de la négociation collective découlant de l’utilisation des contrats de
protection, ainsi que des questions concernant la discrimination antisyndicale. Le
comité a prié le gouvernement de lui transmettre toute information complémentaire ou
tout élément nouveau pertinent sur les différentes allégations présentées par
IndustriALL sur des cas concrets relatifs à des contrats de protection, afin que le
comité dispose de tous les renseignements nécessaires la prochaine fois qu’il examinera
le suivi de ce cas. D’autre part, le comité a renvoyé les aspects législatifs de ce cas
relatifs à l’application de la convention no 87 à la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations.
- 27. 27. Dans une communication en date du 1er février 2018, le
gouvernement transmet des informations sur la suite donnée aux recommandations du comité
en lien avec les cas concrets présentés par IndustriALL dans ses précédentes
communications:
- Cas du Syndicat des travailleurs unis de Honda au Mexique
(STUHM): le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a été saisi du litige lié
à la qualité de signataire de la convention collective dont le STUHM est à l’origine
et a mené à bien chacune des phases de la procédure établie dans la législation dans
les temps et les formes voulus: i) le nouveau décompte des votes a été effectué le
15 octobre 2015 dans des conditions optimales, sans aucune objection dûment motivée
et reconnue, et en présence de trois agents publics du Conseil fédéral de
conciliation et d’arbitrage, du secrétaire général en charge des conventions, de la
conciliation et des questions collectives, de deux inspecteurs fédéraux du travail
et de huit observateurs représentant des organisations syndicales externes, ainsi
que des secrétaires généraux et mandataires des syndicats et des mandataires de
l’entreprise; ii) selon le décompte, effectué conformément à la loi, pacifiquement
et en bon ordre, sur 1 829 travailleurs présents, 788 ont voté pour le STUHM, et 1
001 pour le syndicat défenseur; iii) constatant que le décompte lui était
défavorable, le STUHM a entamé un recours en amparo direct auprès du tribunal du
premier circuit siégeant en matière de travail. Celui-ci lui a été refusé,
confirmant la position du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage pour ce qui
est de la stricte application de la loi; et iv) au sujet de l’allégation selon
laquelle il existerait un conflit d’intérêts impliquant la personne qui a fait
office de coordonnateur des conseillers du président du Conseil fédéral de
conciliation et d’arbitrage, le conseil a fait savoir que, au 25 mai 2016, cette
personne n’occupait pas cette fonction et que donc il n’existait pas de conflit
d’intérêts.
- Cas du Syndicat des travailleurs d’habitations commerciales,
bureaux et entrepôts de liquidation et métiers connexes ou apparentés du district
fédéral (STRACC): i) une décision favorable au STRACC a été rendue le 28 mars 2017,
lui accordant la qualité de signataire d’une convention collective; et ii) les
parties qui avaient été mises en cause par le STRACC ont intenté des recours en
amparo (nos DT 661/2017, DT 660/2017 et DT 659/2017) qui n’ont pas abouti et qui
n’ont donc pas porté préjudice au STRACC.
- Cas de l’Union nationale des
salariés techniques et professionnels du pétrole (UNTyPP): i) depuis le 25 mars
2010, l’entreprise de Petróleos Mexicanos (ci-après l’«entreprise PEMEX») et
l’UNTyPP ont tenu plus de 15 réunions au cours desquelles des points proposés par
l’UNTyPP ont été abordés, notamment le licenciement de travailleurs – décidés à
rechercher une possibilité de réembaucher les travailleurs membres de l’UNTyPP
touchés par les mouvements de personnel précédemment évoqués; ii) le cas est examiné
dans le cadre des tables rondes de dialogue mises en place par le secrétariat au
Travail et à la Prévoyance sociale (STPS) avec l’Union nationale des travailleurs
(UNT) – en tant que médiateur pour mettre un terme au conflit, le STPS a encouragé
la tenue de réunions entre l’UNTyPP et la direction de l’entreprise PEMEX au cours
desquelles les dossiers professionnels de travailleurs ont notamment été examinés,
permettant la réintégration et le départ à la retraite de plusieurs adhérents à
l’UNTyPP, et le 7 juillet 2015 le sous-secrétariat au Travail a adressé un courrier
au directeur général de l’entreprise PEMEX, dans lequel il fait part de l’inquiétude
de l’UNTyPP vis-à-vis de la nouvelle convention collective; et iii) il existe une
convention collective conclue entre l’entreprise PEMEX et le Syndicat des
travailleurs du pétrole de la République mexicaine (STPRM) dont la dernière révision
a eu lieu le 17 juillet 2017 et qui a cours jusqu’au 31 juillet 2019.
- En ce
qui concerne l’usine BMW (ci-après le «premier constructeur automobile») située à
San Luis Potosí: i) le 3 juillet 2014, la convention collective conclue entre le
premier constructeur automobile et le Syndicat national des travailleurs de
l’automobile et professions connexes des Etats-Unis du Mexique de la Confédération
des travailleurs du Mexique (CTM) a été présentée au Conseil fédéral de conciliation
et d’arbitrage; ii) l’autorité du travail a vérifié la légitimité du syndicat pour
représenter les travailleurs de l’industrie automobile, ainsi que la conformité de
la convention aux prescriptions de l’article 391 de la loi fédérale du travail, et a
procédé à l’enregistrement de la convention collective; et iii) le 27 novembre 2017,
en application du protocole opérationnel sur la liberté en matière de négociation
collective, une inspection extraordinaire de l’entreprise a eu lieu dans l’usine de
San Luis Potosí, au cours de laquelle il a pu être constaté que 815 personnes (603
hommes et 212 femmes) y travaillent, que ces travailleurs connaissent leur
représentant syndical, le nom du syndicat auquel ils sont affiliés, ainsi que la
convention collective qui les couvre à laquelle ils ont accès (tant sur le lieu de
travail que sur Internet) – à ce propos, il a pu être constaté que l’entreprise
dispose d’exemplaires imprimés de la convention collective régissant les relations
de travail, qu’ils sont distribués au personnel et que des copies sont disponibles
dans des espaces auxquels les travailleurs peuvent accéder librement.
- En ce
qui concerne l’entreprise automobile KIA (ci-après «le deuxième constructeur
automobile») située à Nuevo León: i) le 26 août 2014, la convention collective
conclue entre le deuxième constructeur automobile et le Syndicat national des
travailleurs de l’automobile et professions connexes des Etats-Unis du Mexique a été
présentée au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage; ii) l’autorité du
travail a vérifié la légitimité du syndicat pour représenter les travailleurs de
l’industrie automobile, ainsi que la conformité de la convention aux prescriptions
de l’article 391 de la loi fédérale du travail, et, les obligations relatives à la
compétence, la personnalité et la légitimité étant satisfaites, a procédé à
l’enregistrement; et iii) le 16 novembre 2017, en application du protocole
opérationnel sur la liberté en matière de négociation collective, une inspection
extraordinaire des conditions de travail dans l’entreprise a eu lieu. Il a pu être
constaté la présence de 2 404 travailleurs (1 720 hommes et 684 femmes), inscrits
auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale, et l’existence d’une convention
collective dûment enregistrée auprès de l’autorité du travail. Il a aussi été
observé que le personnel connaît le nom du syndicat auquel il est affilié, de même
que le contenu de la convention collective qui le régit et à laquelle il a accès
(des exemplaires sont distribués aux travailleurs et sont disponibles dans des
espaces auxquels ils peuvent accéder librement).
- 28. Le gouvernement estime que les informations fournies montrent que,
dans les cas dont il est question, les institutions de l’Etat fonctionnent correctement
et apportent l’attention nécessaire aux revendications des syndicats concernés. De même,
il rappelle les nouveaux efforts déployés pour améliorer l’efficacité et la pertinence
des activités des autorités du travail et renforcer la justice du travail afin qu’elle
soit rendue promptement, y compris des mécanismes de coordination nationale en vue de
perfectionner l’administration et l’application de la justice quotidienne au Mexique et
la mise à jour du cadre normatif du travail, récemment grâce à la réforme
constitutionnelle de 2017 en matière d’administration de la justice du travail.
- 29. Dans des communications en date des 3 et 30 juillet 2018, IndustriALL
fait part de ses observations et fournit des informations additionnelles en lien avec le
suivi du cas. IndustriALL déplore que, malgré les réformes et d’autres mesures annoncées
par le gouvernement, l’utilisation des contrats de protection patronale se poursuit et
s’amplifie, comme le prouvent les cas concrets que l’organisation présente dans le cadre
de la plainte. En guise de rappel, IndustriALL dénonce le schéma sous lequel les
contrats de protection patronale auraient toujours cours, soulignant que: i) cette
pratique résulte de la coopération entre le gouvernement (qui consentirait à l’existence
de conventions collectives de protection patronale par intérêt politique – en même temps
qu’il agit comme patron, juge et partie au sein des organes d’administration de la
justice), les associations d’entreprises (qui s’immiscent dans les structures
décisionnelles politique et économique) et certaines entreprises (qui maintiennent ainsi
les coûts du travail au plus bas et exercent un contrôle sur la main-d’œuvre –
s’agissant de contrats qui permettent d’éviter aux employeurs d’avoir à négocier avec de
véritables syndicats), de sorte que les travailleurs sont empêchés d’exercer leur droit
syndical; ii) le syndicat de protection qui gère la convention collective est choisi et
imposé avant même que l’employeur n’entame ses activités; et iii) lorsque les
travailleurs tentent de s’organiser, les autorités, les employeurs et les associations
d’entreprises s’allient pour veiller à ce que leurs efforts n’aboutissent pas en
adoptant des mesures qui vont de l’allongement des procédures au renvoi, en passant par
tout type de menaces et d’agressions. De même, l’organisation plaignante remet en cause
l’efficacité et la sincérité des mesures annoncées par le gouvernement pour combattre
cette pratique bien ancrée, affirmant qu’il s’agit de modifications destinées à ce
qu’aucun changement n’ait lieu et soulignant que: i) contrairement à ce qu’annonce le
gouvernement, les informations syndicales et les conventions collectives ne sont pas
publiées ni ne sont accessibles; ii) en moyenne, la durée des procédures continue d’être
de cinq ans; iii) lors des réunions avec les syndicats mexicains concernés par la
plainte, la question des syndicats de protection n’a pas été abordée; iv) la réforme
constitutionnelle, présentée comme la panacée, est une illusion, comme le montre la loi
formulée pour son application qui a été présentée par des sénateurs membres
d’associations d’entreprises et qui, par conséquent, reproduit le modèle des conventions
collectives de protection; et v) le protocole opérationnel sur la liberté en matière de
négociation collective de 2016 n’est en réalité qu’un simulacre, puisque les dates des
inspections sont fixées à l’avance avec l’entreprise et que, lors des inspections, seuls
sont interrogés des travailleurs sélectionnés par le représentant syndical et/ou
l’employeur (et les questions se limitent à vérifier que ledit travailleur connaît son
syndicat et ses statuts, ainsi que la convention collective, et si le personnel a accès
à la convention dans un lieu visible sur le lieu de travail). IndustriALL estime que,
lorsqu’un lieu de travail est couvert par une convention collective de protection
patronale (ce qui est, selon l’organisation plaignante, le cas de 90 pour cent des lieux
de travail), les réponses sont contrôlées par le syndicat de protection, révélant
l’inutilité du protocole. D’autre part, afin de démontrer les faiblesses des mécanismes
publics, IndustriALL signale que, pour réagir à l’impunité et à la passivité des
autorités du travail, un comité d’organisations de la société civile, regroupant 14
marques internationales, a vu le jour dans le secteur textile et mène une campagne pour
la liberté syndicale au Mexique dont l’un des objectifs est de «s’opposer à
l’utilisation de contrats de protection dans leurs chaînes d’approvisionnement». Ces
marques ont pris l’initiative d’effectuer un suivi et des vérifications de façon
indépendante pour veiller au respect de leur code de conduite interne qui s’appuie sur
les normes fondamentales du travail de l’OIT, surtout pour lutter contre le problème des
contrats de protection et s’assurer que les fournisseurs avec lesquels elles ont des
contrats de production connaissent et respectent le droit syndical. Dans plusieurs cas,
ces initiatives privées ont permis de résoudre de sérieux problèmes de respect des
droits, de licenciement et de harcèlement au sein d’usines où il y avait des syndicats
de protection.
- 30. 30. Par ailleurs, IndustriALL transmet des informations
additionnelles relatives non seulement à des situations concrètes déjà soulevées lors du
dernier examen de la plainte de la part du comité, mais aussi à de nouveaux cas. En ce
qui concerne les cas déjà soumis – et sur lesquels le gouvernement a présenté ses
observations –, l’organisation plaignante indique que:
- en ce qui concerne le
STUHM, remettant en cause ce que le gouvernement avance, elle souligne que: i) le
Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a ordonné que le nouveau décompte ait
lieu à l’intérieur de l’entreprise et sans documents fiables pour établir la liste
des votants; ii) lors du décompte, ni l’équipe d’observateurs nationaux et
internationaux ni la représentation du STUHM n’ont été autorisées à entrer (lorsque
la délégation syndicale a demandé à entrer, elle a été menacée par des membres armés
du personnel de sécurité de l’usine et ce n’est qu’après d’intenses discussions et
réclamations qu’elle a été autorisée à pénétrer dans les locaux); iii) tout au long
de la procédure à l’intérieur de l’usine des représentants du syndicat contesté –
Syndicat des travailleurs du secteur de la construction et de l’assemblage
automobiles (SETEAMI) – et de l’entreprise ont déambulé dans l’usine en menaçant le
personnel de renvoi en cas de défaite; iv) la liste des votants incluait des
personnes non autorisées à voter, et le personnel de l’entreprise choisissait les
personnes qui pouvaient se rendre sur le lieu où se déroulait le scrutin, isolé du
reste de l’usine et entouré de personnel de sécurité interne; v) le STUHM a dénoncé
ces irrégularités, mais le personnel du Conseil fédéral de conciliation et
d’arbitrage n’en a pas pris acte; vi) tout au long de la procédure, le représentant
légal du SETEAMI a représenté le SETEAMI (de la CTM) au sein du Conseil fédéral de
conciliation et d’arbitrage tout en assumant le rôle de coordonnateur des
conseillers du président du comité – lorsque le STUHM a dénoncé ce conflit
d’intérêts, cette personne n’a plus représenté le SETEAMI, mais a repris cette
fonction en juin 2015; vii) malgré toutes ces irrégularités dans le décompte, le
STUHM a obtenu 48 pour cent des voix. Néanmoins, la société refuse de lui accorder
les facilités lui permettant de représenter ses membres, comme l’accès à l’usine, un
espace physique pour recevoir les travailleurs, sa reconnaissance et le prélèvement
des cotisations syndicales; et viii) les membres du comité exécutif du STUHM sont
toujours licenciés, et leur demande de réintégration est toujours en
cours;
- en ce qui concerne le STRACC: i) sur divers lieux de travail, lorsque
l’organisation est signataire de la convention collective, des représentants
patronaux et de syndicats de protection menacent les travailleurs pour qu’ils
quittent leur poste – dans le but de les remplacer par du personnel embauché par
l’intermédiaire d’entreprises sous-traitantes; ii) des dirigeants, des membres et
des représentants du STRACC ont été menacés, frappés, séquestrés et arrêtés
illégalement sur la base de fausses accusations de la part de l’employeur en
collusion avec les autorités locales et fédérales – dans de telles conditions,
s’organiser en syndicat devient un risque pour l’intégrité physique des travailleurs
et de leurs proches; iii) dans le cadre de la procédure visant à obtenir la qualité
de signataire, entamée le 3 juin 2014 par le STRACC à l’encontre du Syndicat des
travailleurs et des employés du commerce en général du district fédéral et de
l’entreprise, le nouveau décompte n’a été effectué que le 31 août 2015 à cause d’une
série d’irrégularités de la part de l’entreprise, du syndicat de protection et du
Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral; iv) ce n’est qu’en
mars 2018, après la myriade de recours de la part de l’entreprise, que le STRACC a
été reconnu comme le représentant de ce lieu de travail, mais entre-temps la
majorité des travailleurs qui s’étaient prononcés en sa faveur ont été renvoyé, et
l’entreprise poursuit dans cette voie afin d’engager de nouveaux salariés par
l’intermédiaire d’une entreprise sous-traitante qui gère ses propres conventions
collectives de protection; et v) en juin 2018, à La Laguna, alors que le STRACC
venait d’être reconnu comme le signataire de la convention collective et avait
obtenu plusieurs succès en matière de travail, l’entreprise a d’abord menacé le
secrétaire général pour qu’il annule la convention collective, et ensuite le
secrétaire général d’un syndicat d’une association d’entreprises l’a contacté pour
lui demander quel était son prix pour renoncer à la convention collective, mais le
représentant du STRACC a refusé. Par la suite, des individus armés de l’association
en question, engagés par l’entreprise, se sont présentés à chaque changement de
service pour déloger les travailleurs et les membres du STRACC, les menaçant et
exigeant qu’ils signent des lettres de démission et quittent le syndicat – le STRACC
a déposé un avis de grève dans la société pour protéger ses membres et la procédure
est toujours en cours auprès du conseil local de conciliation et
d’arbitrage;
- en ce qui concerne l’UNTyPP: i) l’entreprise PEMEX et l’UNTyPP
se sont réunies à plusieurs reprises en 2016 et 2017, mais sans que cela n’apporte
de solutions à des questions de fond comme la représentation syndicale, le refus de
mener une négociation collective, les ingérences ouvertes et agressives dans la vie
du syndicat et le refus de réintégrer les travailleurs licenciés; ii) c’est sur
l’insistance de l’UNTyPP que quelques réunions ont eu lieu avec l’entreprise PEMEX
et que les réponses sont envoyées par voie électronique pour éviter qu’elles soient
consignées et invoquées pour la reconnaissance du syndicat, et lorsque des réunions
ont eu lieu seuls des cadres de niveau inférieur qui ne sont pas en mesure de
résoudre les litiges y participaient; et iii) quelques réunions ont eu lieu avec le
STPS sans qu’aucune réponse ne soit apportée aux revendications de l’UNTyPP, et cela
fait environ deux ans que l’entreprise PEMEX n’accepte plus aucune réunion malgré
les demandes;
- s’agissant du premier constructeur automobile: i) en juin
2014, la société a annoncé qu’une nouvelle usine serait implantée à San Luis Potosí
et démarrerait ses activités en 2019, et simultanément, le même mois, soit cinq ans
avant le début des activités de l’usine et l’engagement des travailleurs, une
convention collective de protection patronale signée par le secrétaire général du
Syndicat national des travailleurs de l’automobile et professions connexes des
Etats-Unis du Mexique de la CTM a été déposée; ii) le secrétaire général qui a signé
la convention a conclu 26 autres conventions collectives avec des constructeurs
automobiles et entreprises de pièces automobiles à San Luis Potosí – même si le site
Web du STPS indique que ce syndicat ne dispose que de 153 membres –, et cette même
personne est également le secrétaire général de la Fédération des travailleurs de
l’Etat de San Luis Potosí qui compte 25 syndicats affiliés couvrant tous les
secteurs d’activité; iii) en 2018, comme cela était prévisible, la société n’a
toujours pas entamé ses activités et elle a annoncé qu’elle ne disposait que de
personnes en formation que la CTM lui a fournies; iv) toutefois, sur la page du
STPS, il apparaît que le barème salarial de la convention a été revu le 7 mars 2018
et qu’il est applicable aux 146 travailleurs actifs à cette date – le nombre de
membres du syndicat de protection couverts par la convention collective de
protection ne coïncide pas avec les chiffres avancés par le gouvernement lors d’une
soi disant inspection du travail, qui ne correspondent pas non plus avec le nombre
de travailleurs (361) indiqués dans sa déclaration d’impôts; et v) il est prévu que
l’usine ouvre en avril 2019 et qu’elle emploie directement 1 500 travailleurs et
fournisse «indirectement» du travail à 7 500 autres personnes dans les chaînes
d’approvisionnement – tous ces travailleurs devraient automatiquement devenir des
membres du syndicat de protection mentionné ci-dessus et être couverts par la
convention collective de protection alors qu’ils n’ont ni participé à son
élaboration ni été consultés;
- s’agissant du deuxième constructeur
automobile: i) l’annonce de la construction de l’usine, dont les activités devaient
débuter au premier semestre 2016, a eu lieu en août 2014 et, comme dans le cas du
premier constructeur automobile, en même temps que l’annonce de l’installation de
l’usine, en août 2014, un contrat de protection a été déposé pour couvrir la future
usine; ii) la convention a été signée par le Syndicat national des travailleurs de
l’automobile et professions connexes des Etats-Unis du Mexique de la CTM; iii) le
contrat de protection est applicable à tous les lieux de travail que le deuxième
constructeur automobile ouvre dans le depuis le mois d’août 2014, obligeant toutes
les personnes qui viennent travailler dans cette société à partir de cette date à
adhérer au syndicat de protection; et iv) le 1er avril 2017, l’entreprise et le
syndicat de protection ont revu la partie consacrée aux salaires du contrat de
protection sans qu’il ne ressorte des informations publiées que la convention
collective de protection a été revue pour améliorer les prestations des 7 000
travailleurs enregistrés en novembre 2017.
- 31. Selon ces informations relatives aux situations concrètes qui ont
déjà été soulevées lors de son précédent examen du cas, le comité:
- en ce qui
concerne le STUHM, tout en notant que le gouvernement estime que le décompte des
votes s’est déroulé dans des conditions optimales et prenant dûment note que les
tribunaux de justice n’ont pas donné suite aux objections présentées par le STUHM,
observe que l’organisation plaignante fait allusion à de nombreuses irrégularités et
contraintes dans le processus de décompte, avance le manque d’impartialité des
autorités et énonce des allégations supplémentaires de discrimination antisyndicale
à l’encontre du STUHM et de ses dirigeants et membres;
- en ce qui concerne le
STRACC, tout en prenant dûment note que, selon le gouvernement, une décision
favorable au STRACC a été rendue en mars 2017 lui attribuant la qualité de
signataire d’une convention collective et que les recours en amparo remettant en
cause la décision n’ont pas abouti, observe que l’organisation plaignante présente
de nouvelles allégations de discrimination antisyndicale qui serait destinée à
soustraire sa qualité de signataire au STRACC afin qu’un syndicat de protection
puisse prendre le contrôle de la convention collective;
- en ce qui concerne
l’UNTyPP, alors que le gouvernement observe que plusieurs réunions ont eu lieu, au
cours desquelles les participants auraient discuté des litiges en cours et se
seraient notamment accordés sur la réintégration de travailleurs, observe que
l’organisation plaignante avance que, malgré des actions du STPS, l’entreprise PEMEX
évite toute réunion avec l’organisation et aucun progrès n’aurait pu être
possible;
- en ce qui concerne le premier constructeur automobile, d’une part,
observe que le gouvernement indique qu’en juillet 2014 une convention collective a
été enregistrée après qu’il a procédé aux vérifications nécessaires quant à la
légitimité du syndicat et au respect de la loi et, en novembre 2017, une inspection
a eu lieu à l’usine – en application du protocole opérationnel sur la liberté en
matière de négociation collective – au cours de laquelle il a pu être vérifié que
815 personnes y travaillaient et connaissaient le syndicat et la convention
collective. D’autre part, d’après les informations fournies par l’organisation
plaignante, la convention collective aurait été enregistrée en 2014, simultanément à
l’annonce de l’installation d’une usine et du début de ses activités en 2019, la
société aurait indiqué ne disposer actuellement que de personnes en formation
(fournies par une association liée au soi-disant syndicat de protection) et, lors
d’une inspection que le gouvernement indique avoir effectuée, l’usine n’était
toujours pas opérationnelle, révélant une grande disparité entre le nombre de
travailleurs supposément vérifiés par le gouvernement (815) et celui des
travailleurs enregistrés à ce moment dans le cadre de la convention
collective;
- en ce qui concerne le deuxième constructeur automobile, d’une
part, observe que le gouvernement indique que, comme pour le premier constructeur
automobile, en juillet 2014, une convention collective a été enregistrée après qu’il
a procédé aux vérifications nécessaires quant à la légitimité du syndicat et au
respect de la loi et, en novembre 2017, une inspection a eu lieu à l’usine – en
application du même protocole administratif destiné à vérifier le respect de la
liberté en matière de négociation collective – au cours de laquelle il a pu être
vérifié que 2 404 personnes y travaillaient et connaissaient le syndicat et la
convention collective. D’autre part, l’organisation plaignante dénonce que, dans ce
cas également, la convention collective a été enregistrée simultanément à l’annonce
de l’installation de l’usine et avant le début de ses activités et que, en vertu de
cette convention, tous les travailleurs qui commencent à travailler dans
l’entreprise doivent s’affilier au syndicat de protection.
- Compte tenu des importantes divergences entre les récits des
parties, le comité invite l’organisation plaignante à fournir les informations
additionnelles dont elle dispose sur ces allégations relatives au phénomène de syndicats
et de contrats de protection, et demande au gouvernement qu’il examine avec les
organisations concernées les points en suspens afin de diligenter les enquêtes
supplémentaires appropriées et de prendre les mesures nécessaires pour veiller au plein
respect des principes de liberté syndicale et de négociation collective. Le comité prie
le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
- 32. Le comité note également qu’IndustriALL, par ces allégations
concrètes, dénonce l’inefficacité du protocole opérationnel sur la liberté en matière de
négociation collective à contrer le phénomène de syndicats et contrats de protection. A
cet égard, l’organisation plaignante avance qu’il est toujours permis de conclure des
conventions collectives des années avant que les entreprises ne débutent leurs activités
(et que ces conventions collectives ne sont donc pas le fruit de la volonté des
travailleurs concernés par l’intermédiaire d’un syndicat représentatif du personnel),
que les dates des inspections menées en application du protocole sont fixées à l’avance
avec les entreprises et que, lors de ces inspections, les travailleurs interrogés sont
choisis par le représentant du syndicat de protection et/ou l’employeur et les questions
se bornent à vérifier certains éléments, comme s’assurer que ces travailleurs
connaissent le syndicat, ses statuts et la convention collective, et qu’ils ont accès à
la convention dans un lieu visible sur le lieu de travail – par conséquent, elle estime
que le syndicat de protection peut contrôler le processus d’inspection et rendre le
protocole inutile. Le comité invite le gouvernement à considérer la possibilité de
consulter les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs et
les organisations nationales qui ont soutenu la présente plainte à propos du
fonctionnement dudit protocole. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce
propos et de lui faire savoir si l’application du protocole a permis l’identification de
contrats et syndicats de protection et, dans l’affirmative, de l’informer des mesures
adoptées.
- 33. D’autre part, dans ses dernières communications, IndustriALL fournit
des informations détaillées relatives à d’autres situations concrètes alléguant des
atteintes aux principes de liberté syndicale et de négociation collective par
l’utilisation de syndicats et contrats de protection – pratique qu’elle relie
étroitement à la discrimination et à la violence antisyndicales. Il s’agit de: a)
l’assassinat d’un syndicaliste, ainsi que des agressions, menaces et autres formes de
discrimination antisyndicale en lien avec la création d’un nouveau syndicat (Syndicat
des travailleurs du Corps héroïque des pompiers «Union et Force» de la ville de Mexico);
b) la création d’un nouveau syndicat et la conclusion d’un contrat de protection, des
années avant le début des activités, à l’occasion de la construction du nouvel aéroport
de la ville de Mexico – à cet égard, le comité prend note de la communication du
gouvernement du 5 octobre 2018, transmettant une copie de la demande de «prise d’acte»
(reconnaissance) du nouveau syndicat en date du 20 août 2018; c) la dissolution d’un
syndicat et la suppression de sa convention collective en décidant de fermer un réseau
public de distribution d’eau et d’assainissement métropolitain à Veracruz; d) différents
cas liés à la gestion de conventions collectives de protection patronale dans plusieurs
mines, ce qui concerne particulièrement le Syndicat national des travailleurs des mines,
de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSSRM); e)
des licenciements antisyndicaux dans le secteur des pièces automobiles; f) des conflits
avec le contrat-loi en vigueur dans l’industrie de la transformation du caoutchouc en
produits finis; g) des cas de harcèlement et des licenciements en lien avec la création
d’un syndicat indépendant dans le secteur textile de Jiutepec; h) des allégations
d’atteintes similaires dans le secteur public; et i) d’autres allégations de violence et
de discrimination antisyndicales, y compris les assassinats de deux dirigeants dans le
secteur minier en novembre 2017 et d’un mineur en janvier 2018 (probablement par des
bandes sous le contrôle d’une des associations d’entreprises). Le comité prend note de
ces allégations et, faisant part de sa préoccupation face à la gravité de certaines
d’entre elles – surtout l’assassinat de syndicalistes –, prie le gouvernement de
diligenter les enquêtes nécessaires et de communiquer ses observations à ce propos.
- 34. Enfin, le comité note que, d’une façon générale: a) d’une part, le
gouvernement estime que les situations concrètes présentées prouvent que les mécanismes
publics en place fonctionnent de façon satisfaisante et rappelle les différents efforts
menés, y compris la récente réforme constitutionnelle en matière de justice du travail
qui doit encore être développée sur le plan législatif; et b) d’autre part, pour
l’organisation plaignante, les allégations de manque d’impartialité et de garanties dans
l’application des procédures liées à la qualité de signataire des conventions
collectives persistent, remettant en cause l’efficacité des mesures adoptées par les
autorités pour combattre l’utilisation de contrats et syndicats de protection qui se
poursuivrait et s’amplifierait – soulignant, par exemple, qu’une partie du secteur
patronal aurait adopté ses propres initiatives pour lutter contre ce problème. Le comité
veut croire qu’en élaborant et appliquant la réforme constitutionnelle et sa législation
secondaire, en consultation avec les organisations les plus représentatives de
travailleurs et d’employeurs et les organisations nationales qui ont appuyé la présente
plainte, toutes les mesures nécessaires seront adoptées pour aborder les différentes
dimensions de la question des contrats et syndicats de protection que pose ce cas.