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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO386, June 2018

CASE_NUMBER 3283 (Kazakhstan) - COMPLAINT_DATE: 17-MAI-17 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des obstacles à l’enregistrement créés par la loi de 2014 sur les syndicats, ayant entraîné la dissolution de syndicats, ainsi que des actes d’intimidation et des poursuites à l’encontre de dirigeants syndicaux

  1. 424. La plainte figure dans des communications en date du 14 mai, du 13 octobre et du 11 décembre 2017 présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI). IndustriALL Global Union s’est associée à la plainte dans une communication en date du 24 mai 2017.
  2. 425. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date du 28 juillet 2017 et des 24 avril et 22 mai 2018 à la lumière d’évolutions significatives.
  3. 426. Le Kazakhstan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 427. Dans leurs communications en date du 14 et du 24 mai, du 13 octobre et du 11 décembre 2017, la CSI et IndustriALL Global Union allèguent des obstacles à l’enregistrement des syndicats et la dissolution de syndicats, ainsi que des actes d’intimidation et des poursuites à l’encontre de dirigeants syndicaux. Elles mentionnent en outre les mesures répressives prises par le gouvernement à l’encontre de la Confédération des syndicats indépendants du Kazakhstan (KNPRK) et de ses organisations affiliées.
  2. 428. Pour situer les faits dans leur contexte, les organisations plaignantes expliquent que, dès son entrée en vigueur, la loi de 2014 sur les syndicats obligeait tous les syndicats existants à présenter dans l’année une nouvelle demande d’enregistrement (art. 33). Les organisations plaignantes rappellent que cette loi a été contestée à plusieurs reprises par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), qui considérait que la loi limitait le libre exercice du droit de constituer des organisations et de s’y affilier et le droit des travailleurs de décider librement s’ils veulent s’associer à une structure syndicale de niveau supérieur ou en devenir membres. En particulier, la CEACR avait prié le gouvernement de modifier les articles 11(3), 12(3), 13(3) et 14(4) de cette loi, selon lesquels les syndicats sectoriels territoriaux et locaux, sous peine de voir leur enregistrement supprimé en vertu de l’article 10(3), doivent s’affilier à une association syndicale nationale dans les six mois suivant leur enregistrement. La CEACR avait également prié le gouvernement de modifier l’article 13(2), selon lequel un syndicat sectoriel ne doit pas représenter moins de la moitié des effectifs totaux du secteur ou des secteurs connexes ni moins de la moitié des organisations du secteur ou des secteurs connexes, ou doit compter des subdivisions structurelles et des organisations affiliées sur le territoire de plus de la moitié de toutes les régions et villes d’importance nationale et de la capitale, afin de réviser ce seuil à la baisse.
  3. 429. Les organisations plaignantes allèguent que la Confédération des syndicats libres du Kazakhstan (KSPRK) (devenue la KNPRK) et ses organisations affiliées (5 syndicats sectoriels et 19 syndicats d’entreprise), face à des procédures d’enregistrement incohérentes et compliquées, et à une atteinte injustifiée à leur droit d’élaborer des statuts et règlements administratifs, n’ont pu s’enregistrer dans le délai imparti. Les organisations plaignantes soulignent que, si l’article 6(6) de la loi reconnaît le droit de coopérer avec des syndicats et organisations de l’étranger dans le domaine des droits des travailleurs, les fonctionnaires chargés de l’enregistrement ont invoqué à plusieurs reprises l’affiliation à des fédérations internationales comme motif de refus du réenregistrement.
  4. 430. Les organisations plaignantes citent les exemples suivants de refus de réenregistrement et fournissent des copies des documents pertinents:
    • – Le 24 février 2016, le syndicat local de travailleurs de DZO KMG se serait vu refuser l’enregistrement parce que, entre autres motifs, ses statuts prévoyaient le droit de s’affilier à des organisations syndicales internationales; les fonctionnaires chargés de l’enregistrement ont affirmé qu’un syndicat a le droit de s’affilier seulement à un syndicat sectoriel de niveau supérieur.
    • – Le Syndicat des travailleurs du secteur de la construction «Travail décent», enregistré à l’origine le 10 septembre 2012, n’a pu se réenregistrer. En juillet et août 2015, les fonctionnaires chargés de l’enregistrement ont renvoyé les statuts du syndicat pour révision aux motifs suivants: le syndicat ne pouvait incorporer à son nom l’expression «travail décent» parce qu’un autre syndicat l’avait utilisée précédemment; ses statuts ne contenaient pas de description détaillée ni d’illustration des logos syndicaux, et prévoyait l’affiliation à des syndicats internationaux. Les organisations plaignantes soulignent que, en 2012, les statuts du syndicat contenant les mêmes dispositions avaient été enregistrés.
    • – Le 16 juillet 2015, le Syndicat sectoriel des travailleurs des médias de masse, des relations publiques, de la publicité et de l’édition «Travail décent» s’est vu refuser le réenregistrement. Enregistré à l’origine le 27 octobre 2014, le syndicat s’est vu refuser le réenregistrement pour avoir incorporé l’expression «travail décent» à son nom. En outre, les fonctionnaires chargés de l’enregistrement ont indiqué que le syndicat ne pouvait pas prévoir d’affiliation à des fédérations internationales dans ses statuts. De plus, les statuts du syndicat étaient jugés insuffisants du fait de l’absence de détails concernant la description et l’illustration des logos syndicaux et la gestion des fonds syndicaux.
    • – En mai et juin 2015, le Département de la justice de la région de Yuzhno Kazakhstanskiy a refusé de réenregistrer le syndicat indépendant des travailleurs de l’industrie pétrochimique de PetroKazakhstan «Travail décent». Les fonctionnaires chargés de l’enregistrement ont indiqué que le syndicat n’était pas autorisé à donner l’adresse de la société comme étant la sienne malgré le fait que le bureau du syndicat soit situé dans les locaux de l’entreprise (conformément à la convention collective). En outre, l’autorité chargée de l’enregistrement a estimé que les statuts du syndicat n’étaient pas suffisamment détaillés sur la question des cotisations syndicales.
    • – La Confédération des syndicats libres de la région de Yuzhno-Kazakhstanskiy était enregistrée et en activité depuis le 20 décembre 2001. Toutefois, les fonctionnaires chargés de l’enregistrement ont refusé de réenregistrer la confédération parce qu’elle avait dépassé de quatre jours le délai prescrit pour l’enregistrement. Douze syndicats affiliés à la confédération ont dû cesser leurs activités.
    • – En juin 2015, le Syndicat des travailleurs de la Oil Construction Company a demandé son réenregistrement, qui lui a été refusé par écrit le 9 juillet 2015, juste un jour avant l’expiration du délai de réenregistrement, ce qui a empêché le syndicat de régler les questions soulevées par les autorités, selon lesquelles les statuts du syndicat n’étaient pas conformes à la loi pour les raisons suivantes: le code postal du syndicat n’était pas précisé; les versions kazakhe et russe présentaient des différences mineures; une disposition stipulait que le syndicat était actif au Kazakhstan sans préciser dans quelle région. Le syndicat a modifié les statuts et a représenté à nouveau les documents le 11 juillet 2015. Les modifications ont été rejetées parce que le délai de réenregistrement expirait le 10 juillet 2015. Cette décision a été contestée devant les tribunaux, mais confirmée.
  5. 431. Les organisations plaignantes indiquent que, malgré ces obstacles, certains syndicats ont été réenregistrés. Toutefois, leur nouvel enregistrement a été annulé après que les syndicats n’ont pas réussi à établir les structures requises par la loi. Les organisations plaignantes citent les exemples du Syndicat sectoriel de la métallurgie, du charbon et de l’industrie minière «Travail décent» (Karaganda) et le Syndicat sectoriel des travailleurs sociaux et domestiques «Justice» (Astana), qui ont été réenregistrés mais qui n’ont pas réussi à établir de syndicats dans plus de la moitié des régions du Kazakhstan. En conséquence, les tribunaux économiques interdistricts spécialisés de la région de Karaganda et d’Astana ont annulé l’enregistrement de ces syndicats. Lors de l’audience, des membres du Syndicat sectoriel de la métallurgie, du charbon et de l’industrie minière «Travail décent» ont proposé le réenregistrement de leur organisation en tant que syndicat local et non plus sectoriel. Cette proposition a été rejetée. Selon les organisations plaignantes, le réenregistrement du syndicat a été annulé avant que le tribunal n’ait rendu sa décision. Les deux syndicats ont demandé au tribunal de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel. Cette requête a été rejetée. En outre, comme les tribunaux n’avaient clarifié le statut légal d’aucun des deux syndicats, l’organisation plaignante soulève la question de savoir si ces syndicats sont considérés comme étant dissous pour cause d’annulation de leur enregistrement ou s’ils seront habilités à présenter une nouvelle demande d’enregistrement.
  6. 432. Dans le contexte précité, les organisations plaignantes citent le cas de la KSPRK qui n’a pas réussi à respecter le délai d’un an prescrit pour mettre en place la structure requise par la loi sur les syndicats. Dans l’ensemble, plus de 30 de ses organisations affiliées se sont vu refuser leur réenregistrement, notamment:
    • – la Confédération des syndicats libres de la région de Yuzhno-Kazakhstanskiy;
    • – le Syndicat indépendant des travailleurs médicaux de l’hôpital municipal pour les maladies infectieuses, Shymkent;
    • – la Confédération des syndicats libres de la région de Karaganda;
    • – le Syndicat indépendant des travailleurs médicaux de la clinique de MKTU;
    • – le Syndicat des travailleurs du secteur de la construction «Travail décent»;
    • – le Syndicat indépendant des travailleurs médicaux du service d’urgence médicale;
    • – le Comité syndical des travailleurs médicaux du district de Saryagashskii;
    • – le Comité syndical des travailleurs de l’éducation, de la culture et des sports de Shymkent;
    • – le Syndicat indépendant des travailleurs médicaux de Kentau;
    • – le Syndicat indépendant des travailleurs médicaux de TsAKhTig;
    • – le Syndicat indépendant des travailleurs «Vodokanal»;
    • – le Syndicat des employés du corps professoral de l’Institut médical de Shymkent;
    • – le Syndicat indépendant des travailleurs médicaux du Centre de diagnostic; et
    • – le Syndicat des travailleurs de l’Université internationale kazakh-turque, qui porte le nom de A. Yasawi.
  7. La KSPRK a dû demander à nouveau son enregistrement en tant que nouvelle organisation – la KNPRK. Bon nombre de syndicats affiliés à la KSPRK ont fait de même. Toutefois, ils ont tous eu des difficultés à faire enregistrer leur nouvelle organisation.
  8. 433. Les organisations plaignantes allèguent que la procédure d’enregistrement de la KNPRK a été extrêmement laborieuse et irrégulière; elles expliquent que, le 8 juin 2015, la KNPRK a présenté une demande d’enregistrement au ministère de la Justice, qui a été retournée le 22 juin 2015. Selon l’autorité chargée de l’enregistrement, la KNPRK n’avait pas d’affiliés dans plus de la moitié des régions, des villes d’importance nationale et dans la capitale du Kazakhstan. Les organisations plaignantes indiquent que cette décision est contraire à l’article 10(2) de la loi sur les syndicats, selon lequel une centrale syndicale nationale doit établir les structures requises dans les six mois suivant son enregistrement. La KNPRK a tenté une seconde fois de se faire enregistrer, mais sa demande a été rejetée dans l’arrêté ministériel no 158 du 21 juillet 2015, qui invoquait l’absence de titre de propriété comme motif du refus. Les organisations plaignantes soulignent qu’il aurait été impossible à la KNPRK d’acquérir un bien immobilier sans être enregistrée en tant qu’entité juridique. Le propriétaire des bureaux syndicaux a présenté les documents pertinents au ministère de la Justice, qui a finalement enregistré la KNPRK le 15 février 2016.
  9. 434. Les organisations plaignantes citent en outre les exemples suivants de syndicats confrontés à des difficultés d’enregistrement:
    • – Les fonctionnaires chargés de l’enregistrement n’ont pas accepté l’expression «et autres services» devant être incluse dans le titre du Syndicat sectoriel des travailleurs de la santé et du développement social, estimant qu’elle n’était pas assez précise pour un syndicat sectoriel. Certaines dispositions des statuts du syndicat ont été renvoyées pour révision. Après rectification des éléments problématiques, le 6 novembre 2015, le syndicat a été enregistré. Ses sections, toutefois, ont dû faire face à de sérieux obstacles et se sont vu refuser systématiquement l’enregistrement à cause de différences mineures dans la formulation respective des versions russe et kazakh, d’une adresse postale n’indiquant pas la région concernée et d’erreurs typographiques dans les statuts. Les organisations plaignantes citent, en particulier, l’exemple de la section du Syndicat des travailleurs de la santé dans la région de Mangistauskiy, qui s’est vu refuser l’enregistrement parce qu’il manquait 0,5 tenge (environ 0,0015 euro) au montant versé au titre du droit d’enregistrement. Dans de nombreux cas, les fonctionnaires chargés de l’enregistrement n’ont pas expliqué les motifs du refus d’enregistrement. Du fait de ces difficultés, le Syndicat sectoriel des travailleurs de la santé et du développement social n’a pu confirmer son statut avant l’expiration du délai le 6 mai 2016. Le 5 janvier 2017, le syndicat a été dissout par une décision du tribunal économique interdistricts spécialisé de la région de Yuzhno-Kazakhstanskiy.
    • – Le Syndicat des travailleurs du secteur des médias de masse et des télécommunications a été enregistré le 27 octobre 2014. Après l’adoption de la loi, le syndicat n’a pas réussi à se faire réenregistrer et a donc dû créer une nouvelle organisation, à savoir le Syndicat sectoriel des travailleurs des médias de masse et des télécommunications. Le Département de la justice de la région de Karaganda a rejeté à deux reprises la demande d’enregistrement d’une section, affirmant que l’une des dispositions de ses statuts contrevenait à l’article 43(1) du Code civil, mais sans préciser la nature exacte du problème ni les solutions possibles pour le rectifier. Dans quatre régions (Almaty, Aktyubinsk, Kazakhstan occidental et Pavlodar), les fonctionnaires chargés de l’enregistrement ont refusé de recevoir les documents d’enregistrement de sections, affirmant verbalement que ces documents contenaient des erreurs, sans expliquer la nature de telles erreurs. N’ayant pu constituer de sections syndicales, à cause du refus souvent arbitraire de les enregistrer, le syndicat sectoriel a tenté de rendre ses structures conformes à la loi en créant des syndicats d’entreprise qui ne sont pas assujettis aux procédures d’enregistrement. Le nombre requis de syndicats d’entreprise a été atteint et les documents pertinents ont été présentés au ministère de la Justice. Toutefois, le 11 janvier 2017, le ministère de la Justice a affirmé que seuls trois sections syndicales étaient enregistrées. La documentation relative à la création de syndicats d’entreprise a été complètement ignorée. Le fonctionnaire a affirmé que le syndicat avait dépassé le délai fixé pour confirmer son statut.
    • – Le Syndicat sectoriel des travailleurs du Complexe énergétique a également eu des difficultés à s’enregistrer comme nouveau syndicat. En octobre 2015, le ministère de la Justice a rejeté la demande d’enregistrement en invoquant des erreurs de formulation dans les statuts, telles que la mention de «l’adresse légale du syndicat», au lieu de «l’emplacement». Le 26 novembre 2015, le syndicat a réussi à s’enregistrer, mais ses sections ont rencontré des difficultés par la suite: les fonctionnaires chargés de l’enregistrement à Almaty ont indiqué que les activités de la section syndicale dans cette ville contrevenaient à l’article 43 du Code civil, sans fournir plus de précisions; les fonctionnaires chargés de l’enregistrement d’une section syndicale dans la région de Zapadno-Kazakhstanskiy n’ont pas approuvé les traductions russe-kazakh du nom de la section.
    • – Le Syndicat sectoriel des travailleurs sociaux et domestiques «Justice» a été créé à la fin de 2014, enregistré le 2 mars 2015 et réenregistré le 6 novembre 2015. Toutefois, ses sections ont eu de sérieuses difficultés à se faire enregistrer. Les motifs de refus fournis étaient notamment des différences mineures entre les versions russe et kazakh des statuts, des fautes de grammaire et des erreurs dans le code postal. Dans la région d’Akmolinskiy, les fonctionnaires chargés de l’enregistrement ont mentionné l’utilisation erronée de la lettre kazakh «?», au lieu de la lettre «k», dans le nom de la section syndicale parmi les motifs du refus d’enregistrer la section. En conséquence, le syndicat n’a pu enregistrer le nombre de sections requis par la loi. A la fin de 2016, le ministère de la Justice a déposé devant les tribunaux une requête en annulation du réenregistrement du syndicat. Lors de l’audience, la présidente du syndicat, Mme Olga Rubakhova, a indiqué clairement que les cinq sections avaient été enregistrées et que le syndicat voulait faire enregistrer des syndicats d’entreprise à Astana et Almaty. En outre, Mme Rubakhova a déposé au tribunal une requête en révision de la loi devant le Conseil constitutionnel. Le tribunal s’est prononcé en faveur du ministère de la Justice, a confirmé l’annulation du réenregistrement du syndicat sectoriel et a rejeté la requête en révision de la loi devant le Conseil constitutionnel. Le syndicat a fait appel de cette décision le 3 février 2017. Le 10 mars 2017, le comité judiciaire municipal pour les affaires civiles d’Astana a confirmé la décision au motif que le syndicat s’était engagé à établir certaines structures et qu’il n’y avait donc pas d’ingérence de la part des autorités publiques. Les organisations plaignantes considèrent que cet argument ne tient manifestement pas compte du fait que les statuts ont été rédigés conformément aux exigences de la loi. Les organisations plaignantes soulignent en outre que, au moment où la Cour d’appel a examiné la décision, le syndicat avait créé le nombre requis de sections. Néanmoins, ce fait a été jugé hors de propos par la cour. L’enregistrement du syndicat a été annulé, mais aucune décision n’a été prise pour la dissolution de ses structures.
  10. 435. Les organisations plaignantes allèguent en outre que certains syndicalistes et dirigeants syndicaux ont été placés sous surveillance par les autorités et ont fait l’objet d’intimidation. Elles allèguent en particulier que, en 2016, des fonctionnaires du Comité de la sécurité nationale (KNB) sont venus à plusieurs reprises au bureau de la KNPRK à Shymkent pour faire passer le message selon lequel la KNPRK ne devrait pas incorporer les syndicats des travailleurs du pétrole de la région de Mangistauskiy et que plusieurs syndicalistes étaient sous surveillance. Les organisations plaignantes expliquent à cet égard que plusieurs syndicats actifs dans le secteur pétrolier se sont dits intéressés à se joindre à la KNPRK. En novembre 2015, le Syndicat des travailleurs de la Oil Construction Company, qui s’était alors vu refuser le réenregistrement et qui avait des difficultés à se faire enregistrer comme nouvelle entité juridique, a exprimé la volonté de se joindre au Syndicat sectoriel des travailleurs du Complexe énergétique, affilié à la KNPRK. Le 1er mars 2016, le Syndicat local des travailleurs «Tupkaragan» s’est joint au Syndicat sectoriel des travailleurs du Complexe énergétique.
  11. 436. Les organisations plaignantes allèguent en outre l’interrogation systématique et arbitraire de la présidente de la KNPRK, Mme Larisa Kharkova. Elles expliquent que, le 6 janvier 2017, une plainte a été déposée par un ancien membre d’un syndicat local affilié à la KNPRK accusant Mme Kharkova d’appropriation illicite de fonds d’un montant de 3 millions de tenge entre mars 2013 et décembre 2016. Cette plainte a donné lieu à un mandat de perquisition pour la fouille de l’appartement de Mme Kharkova et la saisie de tous les comptes de la KNPRK. Mme Kharkova a indiqué clairement que ces fonds ont été retirés conformément aux décisions prises par le Conseil de coordination de la KNPRK et ont été affectés à des activités syndicales telles que des procédures judiciaires et des formalités d’enregistrement. Le Conseil a confirmé que Mme Kharkova avait donné suite à ses décisions en retirant ces fonds.
  12. 437. Mme Kharkova a été interrogée quotidiennement sans qu’aucune explication ne lui soit fournie, à elle ou à ses avocats, sur les motifs d’une telle démarche. Ces interrogatoires quotidiens empêchaient Mme Kharkova de mener à bien ses activités syndicales et empiétaient sur sa liberté de mouvement. Elle ne pouvait quitter Shymkent pour régler des questions concernant l’enregistrement de syndicats ou pour adresser des requêtes à diverses autorités concernant la violation des droits de la KNPRK. Le fils de Mme Kharkova, qui travaille dans un hôpital public, s’est vu conseiller de prendre un congé sans solde en raison des actions en cours concernant la KNPRK.
  13. 438. Selon les organisations plaignantes, le 11 janvier 2017, les fonctionnaires du KNB ont forcé par le chantage Mme Kharkova à participer à une conférence de presse, organisée par le KNB, où elle devrait condamner les manifestations organisées dans la région de Mangistauskiy et approuver la décision de dissoudre la KNPRK. En échange, on lui promettait que les syndicats ne rencontreraient plus de difficultés d’enregistrement et que les poursuites pénales intentées contre elle seraient abandonnées. Bien qu’elle ait tenu les propos convenus, les promesses faites n’ont pas été tenues et les pressions sur le syndicat, et particulièrement sur Mme Kharkova, ont persisté. Les organisations plaignantes allèguent que l’accord a été obtenu sous la contrainte.
  14. 439. Les organisations plaignantes indiquent par ailleurs que, le 29 septembre 2017, la juridiction d’appel du tribunal régional de Shymkent a confirmé la décision du tribunal de district de Yenbekshinskiy à Shymkent condamnant Mme Kharkova à 100 heures de travaux d’intérêt général et restreignant sa liberté de mouvement pendant les quatre années à venir. Mme Kharkova n’a pas le droit de changer de domicile ni de lieu de travail et ne peut quitter la ville où elle réside qu’avec la permission des autorités publiques. Les tribunaux lui ont en outre interdit d’occuper un quelconque poste de direction dans une organisation non gouvernementale, y compris un syndicat, pendant cinq ans. En outre, ses comptes bancaires et autres avoirs seront bloqués aussi longtemps que le tribunal le jugera nécessaire. Le tribunal régional a noté que Mme Kharkova était coupable parce que, en qualité de présidente de la KSPRK, puis de la KNPRK, elle avait abusé de son pouvoir en agissant dans son intérêt personnel et pour son propre profit, causant ainsi un préjudice matériel à l’organisation. Les organisations plaignantes estiment que les décisions des tribunaux étaient dénuées de tout fondement en l’absence de preuve qu’un membre digne de foi de la KSPRK ou de la KNPRK ait dénoncé ou démontré un quelconque préjudice matériel occasionné au syndicat. Au contraire, le fait est que, pour les comptes en question, l’autorisation requise a été demandée et l’approbation obtenue par la structure dirigeante mandatée du syndicat concerné. La reddition de comptes requise a été faite depuis et acceptée par les structures syndicales autorisées.
  15. 440. Les organisations plaignantes allèguent que Mme Kharkova, sa famille et ses collègues syndicalistes ont continué de subir des actes de harcèlement et d’intimidation. Le 14 septembre 2017, la voiture du fils de Mme Kharkova a été incendiée. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie et la police est arrivée le lendemain sur les lieux pour enquêter. Le 12 septembre 2017, un objet non identifiable ressemblant à un engin explosif a été découvert, fixé sous le véhicule de la secrétaire de presse de la KNPRK. La police et les pompiers ont examiné l’objet mais n’ont pas trouvé d’explosifs. Le 27 septembre 2017, un conducteur inconnu a provoqué une dangereuse situation sur la route, qui a causé un accident de voiture à Almaty impliquant le mari de la secrétaire de presse de la KNPRK. Les organisations plaignantes allèguent qu’il y a tout lieu de craindre que ces actes de violence aient été perpétrés en représailles aux activités syndicales de Mme Kharkova et de la KNPRK et qu’ils visent à intimider syndicalistes et dirigeants syndicaux.
  16. 441. Les organisations plaignantes allèguent en outre que toute personne associée aux travailleurs qui ont protesté contre l’annulation de l’enregistrement de la KNPRK est devenue la cible d’actes d’intimidation et de harcèlement. Par exemple, Mme Ayman Tokaeva, qui adressait les déclarations de Mme Olga Rubakhova, présidente du Syndicat sectoriel des travailleurs sociaux et domestiques «Justice», aux autorités publiques, a été abordée à plusieurs reprises par des inconnus qui lui ont bloqué le passage ou l’ont insultée. Après que Mme Tokaeva a porté plainte auprès de la police, la personne qui l’a harcelée a été identifiée comme étant Y. E. Dans sa déclaration à la police, Y. E. a affirmé que Mme Tokaeva l’avait blessée lors d’un incident. En conséquence, des poursuites pénales ont été engagées contre Mme Tokaeva, qui sont toujours en instance. Le 6 février 2017, Mme Tokaeva a été à nouveau interrogée. Toutefois, l’interrogatoire ne s’est pas limité aux questions concernant l’incident impliquant Y. E. L’enquêteur a demandé à Mme Tokaeva si elle connaissait Mme Rubakhova, était membre d’un syndicat, connaissait Mme Kharkova et était en contact avec elle. Les organisations plaignantes considèrent que ces informations n’avaient rien à voir avec les poursuites pénales contre Mme Tokaeva.
  17. 442. Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que, le 5 janvier 2017, environ 300 travailleurs de la Oil Construction Company ont entamé une grève de la faim pacifique pour protester contre la dissolution de la KNPRK. Bien que les travailleurs aient été disposés à continuer de travailler pendant leur grève de la faim, l’entreprise a interrompu ses activités, prétendument pour des raisons de sécurité. Le 18 janvier 2017, la direction de l’entreprise a demandé au tribunal municipal no 2 d’Aktau de déclarer la grève de la faim illégale et d’expulser les travailleurs du local syndical.
  18. 443. Les organisations plaignantes allèguent que le tribunal s’est prononcé à la fois sur les aspects préliminaires et sur le fond de l’affaire d’une manière extrêmement hâtive et a rendu son jugement le 19 janvier 2017. Il a établi que la grève de la faim était illégale parce qu’elle contrevenait aux règlements internes de l’entreprise. En outre, le tribunal a établi que les travailleurs n’étaient pas autorisés à organiser une telle manifestation publique, même s’ils avaient averti à l’avance les autorités municipales. Les journalistes ont été induits en erreur au sujet de cette procédure judiciaire afin d’éviter que l’affaire ne s’ébruite. A leur arrivée au tribunal, on leur a dit que la procédure était déjà close. Toutefois, les travailleurs n’ont comparu qu’après le départ de tous les journalistes.
  19. 444. Le 20 janvier 2017, la police a commencé à arrêter des manifestants et à rédiger des rapports d’infractions administratives. Les manifestants ont comparu devant le tribunal administratif spécial de la ville d’Aktau. Le tribunal a examiné toutes les affaires en une seule soirée et a imposé à tous les travailleurs une amende pour violation de la procédure applicable à l’organisation de manifestations publiques en vertu de l’article 488 du Code des infractions administratives. Les travailleurs ont été condamnés à une amende de 45 380 tenge (environ 137 euros). De plus, le 23 janvier 2017, le tribunal de district de Mangistauskiy a décidé que les travailleurs étaient tenus de dédommager l’entreprise pour les pertes occasionnées par la grève de la faim. Chaque manifestant a été condamné à verser 124 000 tenge (environ 375 euros) à titre de compensation. Le salaire moyen d’un travailleur au Kazakhstan est d’environ 136 777 tenge (environ 409 euros).
  20. 445. Le 20 janvier 2017, M. Amin Eleusinov, le président du Syndicat des travailleurs de la Oil Construction Company, et M. Nurbek Kushakbaev, l’inspecteur en santé et sécurité au travail du même syndicat, ont été arrêtés à Aktau. M. Eleusinov a été accusé de détournement de fonds syndicaux (art. 189(4) du Code pénal) et M. Kushakbaev a été accusé d’incitation de travailleurs à poursuivre une grève de la faim (art. 402(2) du Code pénal).
  21. 446. Les organisations plaignantes allèguent les irrégularités suivantes dans les procédures judiciaires engagées contre les dirigeants syndicaux:
    • – Bien que, en vertu de l’article 188 du Code de procédure pénale de la République du Kazakhstan, l’enquête préliminaire devrait se dérouler sur les lieux du délit présumé, les cas ont été renvoyés d’Aktau à Astana sans qu’une justification ait été fournie.
    • – La police n’a pas informé la famille des accusés ni leurs avocats des arrestations.
    • – Les journalistes n’ont pas été autorisés à assister au procès.
    • – Il n’existe aucune trace d’une enquête officielle sur les allégations portées contre M. Eleusinov.
    • – La mise en accusation de M. Kushakbaev contenait des documents déclassifiés provenant du département du KNB dans la région de Mangistauskiy et du bureau de lutte contre le crime organisé, ce qui prouve que les lignes téléphoniques du syndicat et de ses dirigeants étaient sur écoute depuis le 9 octobre 2015.
    • – M. Eleusinov a été forcé par chantage à faire de faux aveux, rédigés par des membres du personnel pénitentiaire, en échange de sa mise en liberté; ces faux aveux ont été enregistrés sur vidéo en l’absence de son avocat, puis transmis par téléphone aux syndicalistes.
  22. 447. Les organisations plaignantes indiquent que, après avoir consulté son avocat, M. Eleusinov s’est rétracté de ces faux aveux. Dans une déclaration, il a expliqué qu’il avait accepté de signer la confession parce qu’on lui avait promis sa mise en liberté et qu’il n’avait pas mesuré les conséquences de la rédaction de tels aveux. En outre, il a décrit les conditions dans lesquelles il était détenu: les prisonniers n’ont pas le droit de s’allonger ni de s’asseoir sur les lits entre 6 et 22 heures et sont seulement autorisés à s’asseoir sur un tabouret sans dossier; la cellule est très humide; il a été placé en isolement pendant un mois; il a commencé à avoir des troubles cardiaques et des problèmes aux articulations des jambes. M. Eleusinov est toujours en détention.
  23. 448. Les organisations plaignantes indiquent que, le 7 avril 2017, M. Kushakbaev a été reconnu coupable d’avoir incité des syndicalistes à poursuivre une grève illégale. Le tribunal no 2 du district d’Astana lui a imposé une peine d’emprisonnement de deux ans et demi et l’a condamné à verser 25 millions de tenge (plus de 75 000 euros) en compensation à Techno Trading Ltd. (ci-après «l’entreprise»). En outre, il a été condamné à verser 800 000 tenge (plus de 2 400 euros) en frais de procédure pénale. Par ailleurs, le tribunal a interdit à M. Kushakbaev de s’engager dans des «activités publiques» pendant deux ans après l’expiration de sa peine. Les organisations plaignantes considèrent que des sanctions pénales n’auraient jamais dû être imposées pour incitation à des actions de grève pacifiques et légitimes. Elles affirment, toutefois, que les allégations portées contre M. Kushakbaev ne reflétaient pas la vérité étant donné qu’il était absent du pays lors de la grève et qu’il n’était nullement impliqué dans son organisation. Selon les organisations plaignantes, le jugement rendu était fondé pour l’essentiel sur des témoignages incohérents et donc très contestables. Par ailleurs, l’évaluation des pertes subies par l’entreprise était fondée sur l’opinion, non pas d’un expert indépendant, mais d’un économiste employé par l’entreprise, d’où un conflit d’intérêts manifeste.
  24. 449. Le 18 octobre 2017, M. Kushakbaev a introduit un recours en cassation devant la Cour suprême, faisant valoir qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de croire que M. Kushakbaev pouvait avoir incité à une action de grève ou à sa poursuite étant donné que, au moment où il aurait eu les discussions présumées, la grève elle-même était terminée et que le tribunal avait déjà déclaré la grève illégale. Le recours de M. Kushakbaev portait également sur la question des pertes financières, l’entreprise n’ayant établi aucun lien de causalité entre M. Kushakbaev, la grève et la perte ou le préjudice occasionné à l’entreprise. Les organisations plaignantes ajoutent que la hâte avec laquelle les juridictions inférieures ont octroyé de tels montants en dommages-intérêts, sans preuve de la perte ou du préjudice occasionné ni d’un quelconque lien de causalité, révèle l’intention du gouvernement d’envoyer des messages d’intimidation aux dirigeants de syndicats indépendants.
  25. 450. Les organisations plaignantes indiquent que, suite au rejet des recours dans le cas de la dissolution de la KNPRK et de l’annulation du réenregistrement du Syndicat des travailleurs sociaux et domestiques «Justice» auprès de la Cour suprême, toutes les voies de recours sont maintenant épuisées.
  26. 451. Compte tenu de ce qui précède, les organisations plaignantes demandent au comité qu’il prie instamment le gouvernement d’enregistrer la KNPRK et ses organisations affiliées; de simplifier les procédures d’enregistrement et de clarifier les critères d’enregistrement des syndicats; de renvoyer la loi sur les syndicats au Conseil constitutionnel pour révision; de rendre la loi sur les syndicats, en particulier ses articles 10(3), 11(3), 12(3), 13(2), 13(3) et 14(4) conformes à la convention no 87, en consultation avec les partenaires sociaux; d’autoriser les syndicats, à tous les niveaux, à décider librement de leur affiliation à des branches ou fédérations sectorielles, nationales ou internationales; et d’abandonner les poursuites pénales engagées contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour avoir organisé des activités syndicales pacifiques et y avoir participé.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 452. Dans sa communication en date du 28 juillet 2017, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats adoptée en juin 2014 vise à renforcer les fondements organisationnels du mouvement syndical et à valoriser son rôle dans la protection des droits et des intérêts des travailleurs. Le gouvernement souligne en outre que la discrimination à l’encontre des citoyens en raison de leur affiliation à un syndicat est interdite et que les syndicats sont constitués sur la base de l’égalité des droits de leurs membres. Tous les syndicats jouissent de l’égalité des chances en vertu de la loi et peuvent mener leurs activités indépendamment des organes de l’Etat et des employeurs et de leurs associations.
  2. 453. Deux associations syndicales existent actuellement et mènent leurs activités dans le pays. A elles deux, elles représentent environ 3 millions de travailleurs, soit la moitié de toute la population active du pays. Le gouvernement ajoute que, dans le contexte d’une coopération mutuelle, il a préparé une feuille de route, qui s’inscrit dans l’application de la convention no 87, pour planifier la modification de plusieurs textes de loi et qu’un groupe de travail tripartite a été constitué à cette fin. Le groupe de travail s’est réuni le 31 mars et le 28 avril 2017 pour examiner les observations des organes de contrôle de la loi sur les syndicats et a proposé de nouvelles modifications concernant la procédure de création et d’enregistrement de syndicats et la conduite de grèves en vertu du Code du travail. En mai 2017, la Commission interministérielle sur les activités législatives a approuvé le plan établi pour les amendements proposés.
  3. 454. Concernant les cas de MM. Eleusinov et Kushakbaev, le gouvernement souligne, dans sa communication du 28 juillet 2017 ainsi que dans sa communication du 24 avril 2018, qu’ils ont été reconnus coupables d’infractions pénales – détournement de fonds syndicaux (8,2 millions de tenge) et actes menant à la poursuite d’une grève déclarée illégale par les tribunaux. Le gouvernement indique que le cas de M. Eleusinov a été ouvert le 31 janvier 2015 suite à des plaintes présentées par des travailleurs. Selon le gouvernement, ce dernier a reconnu sa culpabilité et a été condamné à deux ans de prison le 16 mai 2017. M. Kushakbaev a, quant à lui, été condamné le 7 avril 2016 à deux ans et demi de prison pour avoir incité à la poursuite de grèves déclarées illégales par la justice. Selon le gouvernement, ce dernier a reconnu avoir mal agi lors de l’appel de son jugement.
  4. 455. Concernant Mme Kharkova, cette dernière a été condamnée pour détournement des cotisations syndicales (6 millions de tenge) et pour avoir déposé 5 millions de tenge du montant détourné sur son compte personnel. Mme Kharkova a été condamnée à la peine minimale de quatre ans de restriction de liberté ainsi qu’à une interdiction d’occuper un poste à responsabilité dans une association publique pour cinq ans. Le gouvernement indique que Mme Kharkova a déposé l’argent dans son compte bancaire suite à la décision du 4 janvier 2017 du tribunal d’annuler l’enregistrement de la KNPRK. Selon le gouvernement, cette dernière prétend que l’affaire est de nature politique alors que le cas a été ouvert suite à des plaintes de membres de la KNPRK pour détournement de cotisations syndicales.
  5. 456. S’agissant de la dissolution de la KNPRK, le gouvernement indique que son enregistrement a été annulé par la justice car le syndicat n’a pas pu confirmer sa représentation dans neuf régions dans le délai de six mois suivant son enregistrement. Le gouvernement souligne que certaines structures de la Fédération des syndicats de la République du Kazakhstan et de la Confédération du travail ont aussi fait l’objet d’une dissolution pour la même raison.
  6. 457. Dans une communication du 22 mai 2018, le gouvernement fournit les informations suivantes concernant les trois dirigeants syndicaux. Le 4 mai 2018, la justice a décidé d’accorder une libération conditionnelle anticipée à M. Eleusinov, à sa demande. Cette décision est entrée en vigueur le 19 mai 2018 et M. Eleusinov a été libéré le 22 mai 2018. Le 10 mai 2018, la justice a décidé d’accorder une libération conditionnelle anticipée à M. Kushakbaev, à sa demande. Selon le gouvernement, ce dernier sera libéré de prison le premier jour ouvré après l’entrée en vigueur de la décision de justice le 25 mai 2018.
  7. 458. S’agissant du cas de Mme Kharkova, suite aux informations fournies dans des communications précédentes, le gouvernement indique que la justice a établi sa culpabilité et, selon le bureau du procureur général, il n’y a aucune raison de réviser ou d’annuler la condamnation. Le gouvernement souligne que la justice a fait preuve d’humanité dans la mesure où dans la partie 1 de l’article 206 du Code pénal (abus de pouvoir) la peine maximale d’emprisonnement est de quatre ans. Le tribunal a accédé à la demande de Mme Kharkova de l’exempter de travaux d’intérêt général (cent heures par an). Le gouvernement indique que Mme Kharkova peut soumettre une demande de libération conditionnelle anticipée à partir du 9 février 2019 et que, à partir du 9 novembre 2018, cette dernière pourrait demander le remplacement de sa restriction de liberté par le paiement d’une amende. Pour cela, Mme Kharkova doit rembourser intégralement le montant des dommages.
  8. 459. Concernant la question de l’enregistrement des syndicats, le gouvernement indique que les mesures nécessaires ont été élaborées avec le ministère de la Justice et qu’il est prévu l’ouverture d’une permanence téléphonique ainsi que la nomination d’une personne de contact au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population. Selon le gouvernement, 467 syndicats sont en activité dans le pays (parmi lesquels 166 sont nouvellement constitués), la procédure d’enregistrement est transparente et aucune plainte n’a été reçue de la part des syndicats. Les organisations qui étaient auparavant affiliées à la KNPRK peuvent constituer un syndicat au niveau de la République ou joindre un syndicat de ce niveau. A cet égard, le gouvernement souligne que certains anciens affiliés de la KNPRK (syndicats de branches de travailleurs des institutions scientifiques ou de formation, syndicat de travailleurs de soins médicaux d’urgence, syndicat de l’hôpital multifonctionnel de Shymkent) ont rejoint la Communauté des syndicats du Kazakhstan «Amanat».
  9. 460. Le gouvernement indique que, suite à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, il a accueilli une mission tripartite de haut niveau de l’OIT du 14 au 17 mai 2018. La mission a tenu plusieurs réunions, y compris avec le vice-premier ministre, M. Dosayev, les ministres de la Justice, de l’Economie nationale, du Travail et de la Protection sociale de la population, le vice-ministre des Affaires étrangères et le chef du service de l’intérêt public du bureau du procureur général. De plus, la mission a rencontré les dirigeants des syndicats nationaux, des syndicats de branche, la direction de la Chambre nationale des entrepreneurs «Atameken», la Confédération des employeurs et l’Union des juges. La mission a rencontré Mme Kharkova à Astana.
  10. 461. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population a élaboré un projet de feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’application des normes et de la CEACR sur l’application de la convention no 87. La feuille de route prévoit un certain nombre d’activités (séminaires/discussions, modifications législatives, etc.), qui impliquent le gouvernement comme le BIT. Le gouvernement réaffirme son engagement à continuer de travailler afin de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention no 87.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 462. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes – la CSI et IndustriALL Global Union – allèguent des obstacles créés par la loi de 2014 sur les syndicats à l’enregistrement de syndicats, ayant entraîné la dissolution de syndicats ainsi que des actes d’intimidation et des poursuites à l’encontre de dirigeants syndicaux. Le comité note en particulier, qu’en vertu de l’article 33 de cette loi, tous les syndicats existants étaient tenus de se réenregistrer dans l’année suivant son entrée en vigueur. Il note en outre que, en vertu de cette loi, la procédure d’enregistrement comporte deux étapes (art. 10): 1) enregistrement (dans les deux mois suivant la constitution [ou dans les douze mois en cas de réenregistrement]); 2) confirmation de la composition et de la conformité aux exigences de la loi (dans les six mois). Le comité note qu’au stade du réenregistrement, la conformité des statuts syndicaux à la loi sur les organisations à but non lucratif (2001), à la loi sur les associations publiques (1996), au Code civil (1999), à la loi sur l’enregistrement des personnes morales auprès de l’Etat et l’enregistrement des branches et cellules de représentation (1995) et à la loi sur les syndicats a été vérifiée par l’autorité compétente. Le syndicat concerné est alors enregistré ou se voit refuser l’enregistrement. Comme indiqué précédemment, dans les six mois suivant l’enregistrement ou le réenregistrement, le syndicat enregistré ou réenregistré doit prouver qu’il satisfait aux exigences prescrites par la loi sur les syndicats concernant sa structure et sa composition. Un manquement entraînerait, en vertu de l’article 10(3), l’annulation de l’enregistrement du syndicat et sa dissolution.
  2. 463. Dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent, en fournissant des éléments de preuve à l’appui (copies des ordonnances de refus d’enregistrement) que certains syndicats se sont vu refuser le réenregistrement (première étape) parce que leurs statuts étaient jugés non conformes à l’un ou à l’ensemble de ces textes de loi: la loi sur les organisations à but non lucratif (2001), la loi sur les associations publiques (1996), le Code civil (1999) et la loi sur l’enregistrement des personnes morales auprès de l’Etat et l’enregistrement des branches et cellules de représentation (1995). Le comité note, toutefois, que, en vertu de l’article 1 (paragraphe 2) de la loi sur les organisations à but non lucratif, «des aspects particuliers du statut juridique, de la constitution, des activités, de la réorganisation et de la dissolution de […], syndicats doivent être régis par des lois spéciales». Il note en outre que les mêmes statuts avaient été antérieurement jugés conformes aux lois précitées et enregistrés. Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’observations à cet égard, malgré le fait que cette situation ait été portée à son attention par la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en septembre 2016 suite à une demande formulée par la Commission de l’application des normes à sa 105e session (juin 2016). Le comité note, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, les faits suivants:
    • 15. La MCD a soulevé la question des difficultés d’enregistrement rencontrées par les organisations affiliées à la KNPRK auprès du ministère de la Santé et du Développement social (MSDS) et du ministère de la Justice, et a reçu l’assurance que les autorités examineraient cette question et aideraient les syndicats, le cas échéant. La sous-ministre de la Justice a indiqué, en particulier, que les syndicats qui ne s’étaient pas réenregistrés suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats devaient être dissous à la demande d’une instance compétente (soit le MSDS), mais dans la pratique, cela ne s’est jamais produit. Elle a également souligné que le refus de réenregistrement était motivé essentiellement par des erreurs techniques et qu’une sanction administrative pouvait être imposée à un fonctionnaire pour refus d’enregistrer ou de réenregistrer une organisation.
    • […]
    • 37. S’agissant de l’enregistrement de certaines organisations affiliées à la KNPRK, la MCD a exprimé l’espoir que le ministère de la Justice, en consultation avec le MSDS, examinerait la question en vue de fournir l’assistance nécessaire aux organisations concernées.
  3. 464. Le comité note par ailleurs que les syndicats qui n’ont pas réussi à se réenregistrer ont dû reprendre toute la procédure en deux étapes. Les syndicats qui ont réussi à franchir cette étape avaient six mois pour franchir la seconde étape. Le comité note les exigences prescrites par la loi sur les syndicats à cet égard:
    • – les articles 11(3), 12(3), 13(3) et 14(4) prévoient l’affiliation obligatoire des syndicats sectoriels, territoriaux et locaux à une association syndicale nationale dans les six mois suivant leur enregistrement;
    • – l’article 13(2) stipule qu’un syndicat sectoriel ne doit pas représenter moins de la moitié des effectifs totaux du secteur ou des secteurs connexes, ou des organisations du secteur ou des secteurs connexes, ou doit compter des subdivisions structurelles et des organisations affiliées sur le territoire de plus de la moitié de toutes les régions et villes d’importance nationale et de la capitale.
  4. 465. Le comité note que les dispositions ci-dessus ont été examinées par la CEACR qui a prié le gouvernement d’entreprendre avec les partenaires sociaux l’examen des articles précités de manière à garantir le droit des travailleurs de décider librement s’ils veulent s’associer à une structure syndicale de niveau supérieur ou en devenir membres et à abaisser les seuils prescrits pour la création d’organisations de niveau supérieur.
  5. 466. Le comité note avec une profonde préoccupation que, en définitive, le non-respect des prescriptions ci-dessus, au premier ou au second stade de la procédure d’enregistrement ou de réenregistrement par ses organisations affiliées, a entraîné l’annulation de l’enregistrement de la KNPRK malgré les assurances données à la mission de contacts directs par le ministère de la Justice et le ministère du Travail et du Développement social qu’ils examineraient la question et aideraient les syndicats, le cas échéant.
  6. 467. Le comité prend note des informations que lui a communiquées le gouvernement, ainsi que les précisions fournies par le gouvernement à la CEACR, comme relevé dans ses derniers commentaires publiés en 2018. Il note, en particulier, la volonté du gouvernement de modifier la loi sur les syndicats de manière à: i) abaisser de dix à trois personnes le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat; et ii) simplifier la procédure d’enregistrement (en combinant les deux étapes prescrites). Tout en accueillant favorablement ces informations, la CEACR a noté que les modifications proposées ne répondaient pas à ses préoccupations et a rappelé à nouveau que le libre exercice du droit de constituer des organisations et de s’y affilier implique le droit des travailleurs de décider librement s’ils veulent s’associer à une structure syndicale de niveau supérieur ou en devenir membres, et que les seuils requis pour la création d’organisations de niveau supérieur (actuellement fixés à plus de la moitié des effectifs) ne devaient pas être trop élevés. Le comité accueille favorablement l’intention une nouvelle fois exprimée du gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention no 87 et s’attend à ce que la loi sur les syndicats soit modifiée sans délai supplémentaire. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès accompli à cet égard.
  7. 468. Le comité note les allégations relatives à la présidente de la KNPRK. Les organisations plaignantes allèguent que les tribunaux ont jugé Mme Kharkova coupable d’avoir abusé de son pouvoir en tant que présidente de la KSPRK, puis de la KNPRK, en agissant dans son intérêt personnel et pour son propre profit, causant ainsi un préjudice matériel à l’organisation. Selon les organisations plaignantes, le 29 septembre 2017, la juridiction d’appel du tribunal régional de Shymkent a confirmé la décision du tribunal de district de Yenbekshinskiy à Shymkent condamnant Mme Kharkova à 100 heures de travaux d’intérêt général et restreignant sa liberté de mouvement pendant les quatre années à venir. Mme Kharkova n’a pas le droit de changer de domicile ni de lieu de travail et ne peut quitter la ville où elle réside qu’avec la permission des autorités publiques. Les tribunaux lui ont en outre interdit d’occuper un quelconque poste de direction dans une organisation non gouvernementale, y compris un syndicat, pendant cinq ans. Ses comptes bancaires et autres avoirs seront bloqués aussi longtemps que le tribunal le jugera nécessaire. Les organisations plaignantes estiment que les décisions des tribunaux étaient dénuées de tout fondement en l’absence de preuve qu’un membre digne de foi de la KSPRK ou de la KNPRK ait dénoncé ou démontré un quelconque préjudice matériel occasionné au syndicat. Au contraire, le fait est que, pour les comptes en question, l’autorisation requise a été demandée et l’approbation accordée par la structure dirigeante mandatée du syndicat concerné. La reddition de comptes requise a été faite depuis et acceptée par les structures syndicales autorisées. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant cette situation dans laquelle non seulement la KNPRK a été dissoute, mais sa présidente a été également reconnue coupable de détournement de ses fonds, en l’absence présumée de toute preuve. Le comité note de plus la visite d’une mission tripartite de haut niveau au Kazakhstan et que cette mission a rencontré Mme Kharkova. Il note que, selon les indications du gouvernement, la décision de justice est définitive dans son cas, mais que le tribunal a accédé à la demande de Mme Kharkova d’être exemptée de travaux d’intérêt général (cent heures par an). Le gouvernement indique par ailleurs que Mme Kharkova peut soumettre une demande de libération conditionnelle anticipée à partir du 9 février 2019 et que, à partir du 9 novembre 2018, cette dernière pourrait demander le remplacement de sa restriction de liberté par le paiement d’une amende. Pour cela, Mme Kharkova doit rembourser intégralement le montant des dommages (6 millions de tenge). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard et d’indiquer, dans la mesure où Mme Kharkova rembourse ledit montant, à quelle entité les fonds seront versés et de quelle manière.
  8. 469. Le comité note en outre avec préoccupation que deux dirigeants syndicaux, M. Eleusinov, président du Syndicat des travailleurs de la Oil Construction Company, et M. Kushakbaev, inspecteur de la santé et de la sécurité du même syndicat, ont été reconnus coupables et condamnés en application des articles 189 (détournement de fonds) et 402 (incitation à poursuivre une grève déclarée illégale par le tribunal) du Code pénal, respectivement. Le comité note les informations fournies par le gouvernement concernant le cas de M. Eleusinov qui a été reconnu coupable de détournement de fonds syndicaux et condamné à deux ans de détention. Le comité note en particulier que ce dernier a bénéficié d’une libération conditionnelle anticipée le 22 mai 2018.
  9. 470. Le comité note que, en vertu de sa décision du 7 avril 2017, dont une copie a été transmise par les organisations plaignantes, le tribunal régional d’Astana a condamné M. Kushakbaev à passer deux ans et demi en prison et à verser à l’entreprise des dommages-intérêts se chiffrant à environ 25 millions de tenge (63 000 euros) et une amende d’un montant équivalent à 1 900 euros. Le comité note que la décision est fondée sur les faits suivants établis par le tribunal. De décembre 2016 au 9 janvier 2017, M. Kushakbaev, en qualité de syndicaliste d’expérience (inspecteur en santé et sécurité au travail du Syndicat des travailleurs de la Oil Construction Company), a fourni des conseils au vice-président du Syndicat de Techno Trading Ltd. qui plus tard, avec d’autres syndicalistes, a organisé et mené une grève dans l’entreprise. Plus précisément, deux grèves ont été menées par des travailleurs de deux unités de production. La grève qui a eu lieu du 15 au 26 décembre 2016 a été déclarée illégale par le tribunal le 28 décembre 2016 et la grève qui a eu lieu du 23 au 26 décembre 2016 a été déclarée illégale par le tribunal le 28 décembre 2016. Comme les travailleurs des deux unités de production n’ont pas repris le travail le 28 décembre 2016, l’entreprise a imposé un lock-out dans une unité à compter du 29 décembre 2016 et a fermé l’autre unité de production pour rénovation. Toutefois, par suite d’une requête des anciens de la localité, l’entreprise a révoqué le lock-out à compter du 5 janvier 2017. Comme tous les travailleurs n’ont pas repris le travail, la production n’a pas été lancée ce jour-là ni le jour suivant. Selon l’un de ses comptables, du fait des grèves en question, entre le 15 décembre 2016 et le 6 janvier 2017, l’entreprise a subi des pertes d’environ 91 millions de tenge. L’entreprise estime que M. Kushakbaev est responsable de 25 millions de tenge en dommages-intérêts pour la période allant du 28 décembre 2016 au 6 janvier 2017. Simultanément, il est admis par le tribunal que M. Kushakbaev était absent du pays entre le 25 décembre 2016 et le 4 janvier 2017 et que les dirigeants syndicaux ont consulté M. Kushakbaev concernant les faits survenus après le 28 décembre 2016 (déclaration de la grève illégale, lock-out et fermeture pour rénovation) seulement à son retour, le 4 janvier vers 17 heures. Il est allégué que M. Kushakbaev a suggéré aux dirigeants syndicaux concernés de déclencher une grève de la faim. Le comité note que, d’après la décision du tribunal, «l’incitation à poursuivre une grève illégale» par M. Kushakbaev a pris la forme de conseils fournis aux dirigeants syndicaux de l’entreprise qui ont ensuite transmis les messages aux travailleurs et ont décidé par eux-mêmes des mesures à prendre. Le comité note que les dirigeants du Syndicat de Techno Trading Ltd. qui ont organisé les grèves et, lorsqu’elles ont été déclarées illégales, ont transmis des messages aux grévistes les incitant à poursuivre la grève ont d’abord été accusés en vertu de l’article 402 du Code pénal. Toutefois, comme ils ont admis leur culpabilité, les charges retenues contre eux ont été abandonnées et ils ont ensuite comparu comme témoins à charge contre M. Kushakbaev qui a refusé de plaider coupable.
  10. 471. Le comité note que, aux termes de l’article 402 du Code pénal:
    • 1. Les appels à la poursuite d’une action de grève, reconnue par le tribunal comme étant illégale, faits publiquement ou avec l’utilisation de médias de masse ou de réseaux d’information et de communication, ainsi que par la corruption d’employés à cette fin –
      • sont sanctionnés d’une amende maximale de mille indices de calcul mensuels ou l’équivalent en travaux correctionnels, ou d’une période de restriction de la liberté de mouvement d’une durée maximale d’un an, ou d’une peine d’emprisonnement de même durée, avec privation du droit d’occuper des postes déterminés ou d’exercer une activité déterminée pendant une période maximale d’un an ou sans.
    • 2. Lesdites actions, ayant gravement porté atteinte aux droits et aux intérêts légaux de citoyens ou d’organisations ou aux intérêts légitimes de la société ou de l’Etat ou ayant occasionné des troubles publics –
      • sont sanctionnés d’une amende maximale de trois mille indices de calcul mensuels ou l’équivalent en travaux correctionnels, ou d’une période de restriction de la liberté de mouvement d’une durée maximale de trois ans, ou d’une peine d’emprisonnement de même durée, avec privation du droit d’occuper des postes déterminés ou d’exercer une activité déterminée pendant une période maximale de trois ans ou sans.
  11. 472. Rappelant qu’aucun travailleur participant à une grève de façon pacifique ne devrait être passible de sanctions pénales [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 954], le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 402 du Code pénal afin de le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la justice a accordé à M. Kushakbaev une libération conditionnelle anticipée, à sa demande. Cette décision de justice entrera en vigueur le 25 mai 2018 et ce dernier sera libéré le 28 mai 2018.
  12. 473. Enfin, compte tenu des questions soulevées concernant un certain nombre de dispositions légales déjà en cours de révision dans le cadre de la procédure de contrôle régulier, le comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 474. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que les articles 11(3), 12(3), 13(2) et (3), et 14(4) de la loi sur les syndicats soit modifiée sans délai supplémentaire, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir le droit des travailleurs de décider librement s’ils veulent s’associer à une structure syndicale de niveau supérieur ou en devenir membres et à abaisser les seuils prescrits pour la création d’organisations de niveau supérieur. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès accompli à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant le cas de Mme Kharkova et d’indiquer, dans la mesure où cette dernière déciderait de rembourser les 6 millions de tenge, à quelle entité les fonds seraient versés et de quelle manière.
    • c) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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