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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO384, March 2018

CASE_NUMBER 3276 (Cabo Verde) - COMPLAINT_DATE: 06-MRZ-17 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que la réquisition par le gouvernement des travailleurs d’une entreprise d’électricité qui avaient déposé un préavis de grève n’a pas respecté la nouvelle législation en matière de détermination des services minima et a violé les principes de la liberté syndicale

  1. 170. La présente plainte figure dans une communication de l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) en date du 6 mars 2017.
  2. 171. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date du 3 août 2017.
  3. 172. Cabo Verde a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 173. Dans sa communication du 6 mars 2017, l’UNTC-CS allègue le recours du gouvernement à la réquisition civile dans le cadre d’une grève déclenchée par l’un de ses affiliés, le Syndicat de l’industrie, du commerce et du tourisme (SICOTUR), les 30-31 décembre 2016, et 1er 2 janvier 2017, dans une entreprise d’électricité de l’île de Sal: ELECTRA-NORT (ci après l’entreprise).
  2. 174. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement, alléguant l’absence d’accord entre les parties en ce qui concerne les services minima qui devraient être maintenus pendant la grève, a décrété la réquisition des grévistes. Elle indique que le gouvernement a systématiquement recours à la réquisition des grévistes de façon à empêcher l’exercice du droit de grève, ce qui a déjà fait l’objet d’un examen par le comité à deux reprises (cas nos 2044 et 2534).
  3. 175. L’organisation plaignante précise que le droit de grève est consacré tant par la Constitution de la République (art. 67) que par le Code du travail (art. 112 et suivants), que la réquisition civile est également inscrite dans la loi (décret-loi no 77/90 du 10 septembre 1990) et que, à la suite des plaintes formées par l’UNTC-CS devant le comité et des recommandations de ce dernier, un accord a été signé avec les partenaires sociaux pour réviser le Code du travail, y compris la partie concernant la détermination des services minima. Ainsi, avec la publication du décret-loi no 1/2016 du 3 février 2016, l’article 123 du Code du travail a été modifié comme suit: la détermination des services minima est assurée par une commission tripartite indépendante composée d’un représentant des travailleurs, d’un représentant des employeurs, d’un représentant du gouvernement et de deux autres membres qu’ils auront désignés d’un commun accord, sans préjudice des dispositions de l’article 127.
  4. 176. L’organisation plaignante allègue que, dans le cas de la réquisition civile en question, c’est le gouvernement, et non la commission tripartite indépendante, qui a déterminé le service minimum, en violation de l’article 123 modifié du Code du travail. La loi relative à la réquisition civile (décret-loi no 77/90) n’a pas non plus été respectée, dans la mesure où aucun arrêté ministériel ordonnant la réquisition n’a été publié au Journal officiel.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 177. Dans sa communication du 3 août 2017, le gouvernement déclare ne pas recourir systématiquement à la réquisition civile et que son action a strictement respecté le cadre juridique établi en la matière.
  2. 178. Le gouvernement indique que, suite au préavis de grève présenté par le SICOTUR, une première réunion tripartite de conciliation/médiation s’est tenue le 27 décembre 2016, en présence de la déléguée de la Direction générale du travail (DGT) de l’île de Sal, du président du conseil de l’entreprise, du président du SICOTUR et de quelques employés de l’entreprise. Les revendications syndicales n’ayant pas été satisfaites, les parties ont alors été informées de la nécessité de déterminer les services minima, et une réunion a été convoquée le 28 décembre à cette fin. Dans la mesure où les parties n’ont pas davantage réussi à s’entendre sur cette question, le gouvernement indique qu’une nouvelle réunion s’est tenue le 29 décembre, afin de constituer une commission tripartite composée d’un représentant des travailleurs, d’un représentant des employeurs et d’un représentant du gouvernement, et de deux autres membres désignés d’un commun accord, conformément à l’article 123, paragraphe 2, du Code du travail, chargée de déterminer les services minima.
  3. 179. Selon le gouvernement, cette commission n’a pu être mise en place, car le président du SICOTUR a contesté la légitimité de la délégation de la DGT de l’île de Sal, comme de la direction générale elle-même, pour représenter le gouvernement, et s’est déclaré opposé à la création de la commission tripartite (les comptes rendus des réunions sont joints à la communication du gouvernement). Le gouvernement ajoute que le SICOTUR est hostile à ce que les travailleurs qu’il représente assurent un service minimum et cherche ainsi à exercer, à l’instar d’autres syndicats, un moyen de pression pour obtenir la satisfaction de ses revendications. Selon le gouvernement, cette attitude va à l’encontre de l’article 122, paragraphe 2, du Code du travail qui dispose que, dans les entreprises ou les établissements qui ont pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels, les travailleurs sont obligés d’assurer pendant la grève la prestation des services minima indispensables pour assurer ces besoins. Selon la législation en vigueur, les entreprises opérant dans le secteur de l’énergie visent à satisfaire des besoins essentiels; par conséquent, lorsque la satisfaction des besoins essentiels est en cause et que les services minima légalement prévus ne sont pas assurés, il n’y a pas d’autre solution que le recours à la réquisition civile, conformément à l’article 127 du Code du travail qui dispose que, en cas de non-respect des services minima, le gouvernement peut décréter la réquisition civile dans les conditions prévues par la loi.
  4. 180. Le gouvernement souligne que, aux termes de l’article 2 du décret-loi no 77/90, la réquisition des personnes est de nature exceptionnelle et ne peut être prise que dans des situations d’urgence d’une extrême gravité ou lorsqu’il est impératif d’assurer le fonctionnement régulier des services essentiels d’intérêt public. Compte tenu de la situation particulière, le gouvernement explique qu’il a dû se prononcer sur la réquisition civile, qui a été portée à la connaissance des parties intéressées par le biais des médias, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la publication de l’arrêté, sa cause initiale ayant cessé d’exister [le préavis de grève ayant été retiré].

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 181. Le comité observe que les allégations du présent cas font référence à: 1) la réquisition civile par le gouvernement de travailleurs qui avaient déclenché une grève dans une entreprise d’électricité; et 2) le recours systématique par le gouvernement à la réquisition civile dans le cadre de procédures de grève.
  2. 182. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la réquisition des grévistes, dans le cas particulier d’une grève dans le secteur de l’électricité en décembre 2016, est due au fait que la commission tripartite prévue par le Code du travail (art. 123 révisé) n’a pu être constituée et n’a donc pas rendu possible la détermination des services minima dans un service essentiel.
  3. 183. Le comité observe que, dans deux cas concernant Cabo Verde (cas nos 2044 et 2534), il s’est déjà prononcé sur des allégations de réquisition de travailleurs lors de grèves, dans le secteur maritime pour l’une d’elles, dans le secteur de la météorologie pour l’autre. A cet égard, le comité a rappelé que: «le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 606] et a reconnu qu’un service minimum pouvait être établi. Le comité rappelle également que «ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population.»[Voir Recueil, op. cit., paragr. 582.]
  4. 184. En l’occurrence, le comité rappelle que la fourniture d’électricité peut être considérée comme un service essentiel et que des services minima peuvent aussi être établis quand les travailleurs décident de recourir à la grève.
  5. 185. Néanmoins, dans les cas précédemment examinés, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable, afin que la détermination des services minima se fasse avec la participation du gouvernement, des travailleurs et des employeurs concernés et que tout conflit à ce sujet soit résolu par un organe indépendant. Le comité note que, en vertu de l’article 123 du Code du travail modifié en 2016, la détermination des services minima en cas de grève se fera désormais par une commission tripartite indépendante, composée d’un représentant des travailleurs, d’un représentant des employeurs et d’un représentant du gouvernement, et de deux autres membres qu’ils auront désignés d’un commun accord. Le comité observe que cette modification est sans préjudice des dispositions de l’article 127 qui prévoient que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile.
  6. 186. Soulignant l’évolution positive de la législation du travail, le comité observe qu’en l’espèce les parties ne sont pas parvenues à un accord, y compris sur la mise en place de la commission tripartite indépendante chargée de la détermination des services minima et que, selon le gouvernement, le SICOTUR s’est dit opposé à la création même de la commission et à ce que ses membres assurent la prestation de services minima. Le comité observe que le système en place ne semble pas prévoir de résolution de conflit par un organe indépendant en cas de divergences entre les parties à propos du service minimum à assurer pendant la grève. Notant que Cabo Verde a bénéficié en juin 2017 de l’assistance technique du Bureau, le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la commission tripartite instituée par le Code du travail, en indiquant si des textes d’application sont prévus, et l’invite à identifier un organe indépendant chargé de déterminer les services minima à assurer dans les services publics essentiels dans le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord. Le comité souhaite en effet rappeler, comme il l’a fait antérieurement, que toute divergence à cet égard devrait être réglée par un organe indépendant et non par l’autorité administrative. [Voir cas no 2534, 349e rapport (2008), paragr. 559.]
  7. 187. Le comité veut croire que, dans le cadre des mécanismes de dialogue social en vigueur, la commission tripartite nouvellement créée par la révision législative de 2016 pourra pleinement assurer sa mission et permettre, dans l’intérêt des parties, un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires et déterminer le nombre de travailleurs à même d’en garantir le maintien.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 188. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la commission tripartite instituée par le Code du travail, en indiquant si des textes d’application sont prévus, et l’invite à identifier un organe indépendant chargé de déterminer les services minima à assurer dans les services publics essentiels dans le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord.
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