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Definitive Report - REPORT_NO384, March 2018

CASE_NUMBER 3174 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 29-SEP-15 - Closed

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Allégations: L’administration du pouvoir judiciaire a ignoré les instructions données par l’organisation plaignante d’adresser les cotisations de ses membres à son secrétaire de l’économie et des finances

  1. 455. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs du pouvoir judiciaire (FNTPJ) datée du 29 septembre 2015.
  2. 456. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 25 juillet 2016.
  3. 457. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 458. Dans sa communication du 29 septembre 2015, l’organisation plaignante affirme que l’administration du pouvoir judiciaire (ci-après «l’administration employeuse») ignore les instructions qui lui sont données d’adresser les cotisations de ses membres à son secrétaire de l’économie et des finances, M. Cristhian Gertrudis Guerrero Arias, mettant ainsi en danger sa survie. L’organisation plaignante explique que depuis sa constitution les contributions avaient été encaissées sans encombre et que l’administration employeuse les adressait toujours au secrétaire de l’économie et des finances du comité exécutif en fonction.
  2. 459. L’organisation plaignante indique toutefois que, à la fin de l’année 2014, une faction contestant le mandat de M. Max Roger Ruiz Rivera, officiellement élu secrétaire général pour la période allant du 23 septembre 2013 au 22 septembre 2015, avec à sa tête M. William Nicho Alor, s’est autoproclamée «secrétariat général de la FNTPJ», au motif qu’elle aurait prétendument destitué M. Max Roger Ruiz Rivera de ses fonctions en vertu d’une fausse décision, ce qui a entraîné des troubles politiques au sein de l’organisation mais n’a pas retiré à M. Ruiz Rivera les pouvoirs et attributions qu’il détenait, en tant que secrétaire général, depuis le début de son mandat.
  3. 460. L’organisation plaignante indique que, dans ce contexte de troubles politiques, à compter du mois de février 2015, l’administration employeuse a décidé, dans un premier temps, de ne pas virer les cotisations et de les retenir et, dans un second temps, de ne pas les adresser au secrétaire de l’économie et des finances mais à la FNTPJ, bien qu’elle sache qu’en tant qu’association cette dernière n’exerce aucune activité commerciale ni aucune autre activité propre aux sociétés l’obligeant à posséder un numéro de Registre unique des contribuables (RUC), ce qui l’empêche de recouvrer les cotisations syndicales lorsqu’elles sont versées en tant que telles. L’organisation plaignante souligne que son secrétaire général a envoyé de nombreuses communications entre mars et juillet 2015, notamment une lettre notariée datée du 4 juin 2015, dans lesquelles il est demandé de rétablir l’ancienne pratique, à savoir d’adresser les cotisations au secrétaire de l’économie et des finances du comité exécutif en fonction. L’organisation plaignante affirme que l’administration employeuse n’a pas tenu compte de ces communications et qu’elle a non seulement gardé le silence, mais qu’elle a en outre continué à ne pas adresser les cotisations au secrétaire de l’économie et des finances. L’organisation plaignante indique en outre qu’il lui a également été impossible d’obtenir une audience avec le président du pouvoir judiciaire afin de lui exposer sa position en ce qui concerne le recouvrement des cotisations de ses membres.
  4. 461. Enfin, l’organisation plaignante estime que l’attitude adoptée par l’administration employeuse détériore considérablement leurs relations d’ordre administratif et exécutif, dans la mesure où la manière d’agir de cette dernière nuit grandement au bon fonctionnement de l’organisation syndicale, puisqu’elle limite et entrave la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 462. Dans sa communication datée du 25 juillet 2016, le gouvernement explique que la plainte présentée par l’organisation plaignante est une conséquence du conflit interne existant au sein de cette organisation en ce qui concerne la désignation de son secrétaire général, qui constitue un sujet de discorde entre MM. Max Roger Ruiz Rivera et William Nicho Alor.
  2. 463. Le gouvernement indique que, le 18 juin 2015, le bureau de conseil juridique du Secrétariat général du pouvoir judiciaire, compte tenu de l’incertitude existant au sein de l’organisation plaignante au sujet de sa représentation et de la personne chargée de collecter les chèques correspondant aux cotisations syndicales, a évalué la possibilité de mettre en dépôt judiciaire les sommes correspondant aux cotisations syndicales dans le but de protéger les intérêts des travailleurs affiliés à l’organisation syndicale, conformément à l’article 64 de la loi no 29497, qui approuve la nouvelle loi de procédure sur le travail.
  3. 464. Le gouvernement indique que, sur la base de l’évaluation réalisée par le bureau de conseil juridique, la Direction des ressources humaines et de la protection sociale du pouvoir judiciaire a émis un mémorandum daté du 6 juillet 2015 et adressé à la sous-direction de la trésorerie pour expliquer qu’en raison d’un conflit interne au sein de l’organisation plaignante, il était nécessaire de mettre en œuvre les recommandations du bureau de conseil juridique selon lesquelles la représentation du comité exécutif de la FNTPJ étant incertaine, il faudrait évaluer la possibilité de mettre en dépôt judiciaire les sommes correspondant aux contributions syndicales de la FNTPJ, afin d’éviter toute action pénale à l’encontre de l’administration employeuse pour délit d’appropriation illicite et/ou délit d’abus d’autorité. Par conséquent, il a été demandé à la sous-direction de la trésorerie de prendre les mesures de coordination nécessaires avec les services du procureur public du pouvoir judiciaire afin de consigner les montants des contributions de l’organisation plaignante à l’organe juridictionnel compétent. En réponse à cela, le sous-directeur de la trésorerie a indiqué que, à partir du 5 août 2015, les chèques qui devaient être faits à l’ordre de la FNTPJ seraient adressés à la Banque de la nation afin que les sommes correspondantes soient consignées au tribunal du travail de service, jusqu’à ce que soit résolu le conflit syndical concernant la représentation de l’organisation. Il a précisé qu’à aucun moment les contributions syndicales des membres de l’organisation plaignante n’avaient été utilisées.
  4. 465. Le gouvernement indique que, peu de temps après, le 26 août 2015, après réception de la communication no 180 2015 CEN/FNTPJ SG MRRR présentée par le comité exécutif de la FNTPJ – dans laquelle il est dit que la représentation juridique de la FNTPJ est toujours assurée par son secrétaire général, M. Max Roger Ruiz Rivera, et ce jusqu’au 22 septembre 2015 –, le bureau de conseil juridique du Secrétariat général du pouvoir judiciaire a produit le rapport no 496 2015 OAL GG/PJ par lequel il est affirmé qu’une fois résolu le litige quant à l’identité du secrétaire général de l’organisation plaignante, il faudrait cesser de consigner les montants des chèques correspondant aux cotisations syndicales.
  5. 466. Le gouvernement indique en outre que, étant donné qu’il n’existe aucune clause ni aucun accord entre l’administration employeuse et l’organisation plaignante établissant que les cotisations doivent être versées à une personne physique déterminée, le bureau de conseil juridique du Secrétariat général du pouvoir judiciaire a conclu que les chèques correspondant aux cotisations devaient être adressés à l’organisation plaignante, pour ensuite être transmis au secrétaire de l’économie et des finances dûment accrédité de l’organisation en question.
  6. 467. En outre, le gouvernement souligne que l’administration employeuse n’a pas ignoré les différentes communications émanant de l’organisation plaignante, mais qu’elle a pris des mesures de coordination, demandé des avis juridiques et envoyé des communications internes. Ainsi, les recommandations formulées par le bureau de conseil juridique du Secrétariat général du pouvoir judiciaire ont été adoptées, ce qui a permis dans un premier temps de consigner les sommes correspondant aux cotisations syndicales à l’organe juridictionnel compétent et, dans un second temps, d’adresser les chèques à l’organisation plaignante, pour qu’ils soient ensuite transmis à son secrétaire de l’économie et des finances.
  7. 468. Enfin, le gouvernement affirme que, pour les motifs susmentionnés, l’administration employeuse n’a pas violé la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’elle a agi dans le respect des principes et des normes en vigueur dans ce domaine et qu’elle entretient avec l’organisation plaignante des relations suivies et fluides.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 469. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce le fait que: i) dans un premier temps, l’administration employeuse a décidé de ne pas virer les cotisations de ses membres et de les retenir; et ii) dans un second temps, l’administration employeuse a décidé de ne pas les adresser à son secrétaire de l’économie et des finances mais directement à la FNTPJ.
  2. 470. En ce qui concerne l’allégation de rétention des cotisations syndicales par l’administration employeuse, le comité prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, un conflit politique interne existant au sein de l’organisation plaignante, ces cotisations ont été adressées à la Banque de la nation afin que les sommes correspondantes soient consignées au tribunal du travail de service jusqu’à résolution du conflit interne concernant la représentation de l’organisation plaignante, et il a été précisé qu’à aucun moment les cotisations versées par les travailleurs membres de cette organisation n’avaient été utilisées. Le comité rappelle que, dans le cas de dissensions intérieures au sein d’une même fédération syndicale, un gouvernement n’est lié, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, que par l’obligation de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action, ou de toute intervention de nature à entraver l’exercice légal de ce droit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1117.] Dans le présent cas, le comité, observant que, d’après les déclarations du gouvernement et les allégations de l’organisation plaignante, l’administration employeuse s’est contentée – face à un conflit relatif à la direction de l’organisation plaignante ainsi qu’à la désignation de son secrétariat de l’économie et des finances – de procéder à la consignation judiciaire des cotisations syndicales pendant une période limitée, sans qu’à aucun moment les contributions des membres ne soient utilisées, et s’est engagée à régulariser la situation dès que la question de la représentation de l’organisation serait claire, considère que les principes de la liberté syndicale n’ont pas été violés et, de ce fait, ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  3. 471. En ce qui concerne la décision de l’administration employeuse d’adresser les cotisations à l’organisation plaignante, et non pas à son secrétaire de l’économie et des finances comme cela était le cas jusqu’alors, le comité note, selon les informations transmises par le gouvernement, qu’il n’existe aucune clause ni aucun accord entre l’administration employeuse et l’organisation plaignante établissant que les cotisations doivent être versées à une personne physique déterminée. Dans ces conditions, dans la mesure où, l’identité du secrétaire de l’économie et des finances de l’organisation plaignante ayant été clairement établie, les chèques correspondant aux cotisations syndicales ont été adressés à l’organisation plaignante, et voulant croire qu’en ce qui concerne les difficultés alléguées pour recouvrer les chèques libellés à l’ordre de celle-ci, les autorités apporteront le soutien nécessaire à l’organisation afin qu’elle puisse accomplir les formalités nécessaires au recouvrement effectif des contributions en question, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 472. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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