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Definitive Report - REPORT_NO383, October 2017

CASE_NUMBER 3125 (India) - COMPLAINT_DATE: 27-FEB-15 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des transferts forcés de dirigeants syndicaux, des licenciements illégaux, des actes d’intimidation et des menaces physiques contre des membres syndicaux en représailles à des activités syndicales. L’organisation plaignante allègue en outre le refus injuste d’enregistrer un syndicat par le greffier des syndicats dans l’Etat d’Haryana

  1. 372. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2016 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 380e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre-décembre 2016), paragr. 543 à 561.]
  2. 373. Le gouvernement a formulé ses observations dans une communication en date du 12 septembre 2017.
  3. 374. L’Inde n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 375. Lors de sa réunion d’octobre 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 561]:
    • a) Tout en observant que les questions spécifiques soulevées dans le présent cas concernent l’Etat d’Haryana, le comité ne peut que rappeler au gouvernement fédéral que les principes de la liberté syndicale doivent être pleinement respectés sur la totalité de son territoire. Le comité invite le gouvernement à attirer l’attention des autorités compétentes de l’Etat d’Haryana sur ses conclusions et recommandations afin de résoudre les questions en suspens relatives au cas et à obtenir des renseignements complets de l’Etat d’Haryana pour le prochain examen par le comité.
    • b) Pour ce qui est de 16 responsables syndicaux, à savoir Bramhanand Bhiuyan, Brijesh Prasad, Manoj Kumar Singh, Murari Prasad, Rajendra Prasad, Ramnath, Manju Devi, Ashok Kumar, Vinod Kumar, Hem Narayan Jha, Shishu Pal, Ashutosh Yadav, Sharwan Kumar, Pramod Kumar, Ranjeet Kumar et Grijesh Kumar, qui ont été licenciés ou contraints à la démission, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucun commentaire concernant cette allégation et le prie de veiller à ce que l’Etat d’Haryana diligente une enquête indépendante en vue de déterminer si leurs licenciements ou démissions forcées étaient dus à leur activité syndicale, en accordant l’attention nécessaire à leur rôle dans le syndicat de même qu’aux principes susmentionnés, et, s’il est établi que leurs licenciements ou démissions forcées ont été motivés par leur affiliation syndicale ou par leurs activités syndicales légitimes, prenne les mesures nécessaires pour réintégrer les travailleurs dans leurs fonctions sans perte d’ancienneté ou pour leur verser une indemnisation adéquate. Le comité prie également le gouvernement de veiller à ce que l’Etat d’Haryana diligente une enquête indépendante sur les allégations de licenciements et de démissions forcées à grande échelle d’environ 200 membres syndicaux pour déterminer les véritables mobiles de la prise de ces mesures, et, s’il est établi qu’ils ont été motivés par leur affiliation syndicale ou par leurs activités syndicales légitimes, prenne les mesures nécessaires pour réintégrer les travailleurs concernés dans leurs fonctions sans perte d’ancienneté, s’ils le souhaitent ou de leur verser une indemnisation adéquate. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations de l’organisation plaignante en indiquant la raison pour laquelle le bureau du conciliateur du travail n’a pris aucune mesure en réponse aux plaintes pour licenciements illégaux et pratiques de travail déloyales. Le comité prie en outre le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’instauration d’un climat dans lequel les droits syndicaux peuvent être exercés librement et en toute sécurité, en veillant de manière effective à ce que les membres et dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet d’actes de discrimination ou de persécution antisyndicale, en particulier des licenciements, des transferts, des menaces et autres actes préjudiciables aux travailleurs sur la base de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, et à ce que toute plainte pour discrimination antisyndicale ou harcèlement soit examinée dans le cadre de procédures promptes et impartiales.
    • d) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l’Etat d’Haryana réexamine la demande d’enregistrement en tenant compte pleinement des documents présentés au greffier et en gardant dûment à l’esprit les allégations de discrimination antisyndicale survenue à peine quelques semaines après la demande d’enregistrement et de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. Le comité veut croire que le gouvernement veillera à ce que les situations caractérisées par de graves allégations de licenciements antisyndicaux, pouvant avoir un impact sur l’enregistrement des syndicats, soient examinées avec attention par le greffier pour éviter que des pratiques antisyndicales ne pénalisent plus avant les syndicats lorsqu’ils présentent leur demande d’enregistrement.
    • e) Le comité regrette d’avoir dû examiner le présent cas sans pouvoir tenir compte des observations de l’entreprise concernée et prie le gouvernement d’obtenir, par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs pertinente, des informations de l’entreprise sur les questions à l’examen.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 376. Dans sa communication en date du 12 septembre 2017, le gouvernement répond aux recommandations du comité. Le gouvernement indique qu’il a dûment communiqué au gouvernement d’Haryana les observations du comité, et la question a été dûment examinée par le commissaire au travail, ministère du Travail, gouvernement d’Haryana. Des commentaires ont été formulés relativement à toutes les recommandations et sont transmis par le gouvernement à l’attention du comité.
  2. 377. Le gouvernement indique que, dans l’Etat d’Haryana, la liberté syndicale est totale et il n’y a absolument aucune restriction à la création de syndicats. Toutes les demandes d’enregistrement reçues en vertu de la loi de 1926 sur les syndicats sont traitées équitablement et accueillies ou rejetées dans le strict respect des dispositions de la loi et des réglementations correspondantes.
  3. 378. S’agissant des responsables syndicaux du Syndicat des travailleurs de Modelama (MWU) qui auraient été licenciés ou contraints à la démission, le gouvernement indique que le ministère du Travail d’Haryana a mené une enquête approfondie basée sur les registres et, dans son rapport, a fourni les précisions suivantes:
    • – M. Ashok Kumar, secrétaire général du MWU, est toujours employé dans l’entreprise et a également obtenu une promotion;
    • – M. Sherwan Kumar, vice-président du MWU, a reçu son solde de tout compte le 12 février 2013. Il a plus tard été réintégré dans l’entreprise où il travaille encore;
    • – M. Brijesh Kumar travaille toujours dans l’entreprise et il n’y a aucune question ni plainte à son sujet;
    • – M. Rajendra Prashad, qui aurait été licencié le 24 janvier 2013, a travaillé jusqu’au 23 novembre 2013, selon les registres de l’entreprise. Il a ensuite quitté son emploi volontairement et a également reçu son solde de tout compte;
    • – M. Bramhanand Bhuvan (épelé Bhuyan dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale), secrétaire chargé de l’organisation du MWU, a volontairement quitté son emploi et a reçu son solde de tout compte. Il n’a déposé aucune plainte pour harcèlement ou discrimination après avoir quitté son emploi;
    • – selon les allégations, MM. Ramnath, Ashuthosh Yadav et Shishpal auraient été licenciés le 24 janvier 2013, alors que M. Ramnath a travaillé jusqu’au 8 janvier 2014, Ashuthosh Yadav jusqu’au 25 novembre 2013 et Shishpal jusqu’au 13 avril 2015. Ils ont tous quitté volontairement leur emploi et ont reçu leur solde de tout compte. Ils n’ont pas porté plainte par la suite, et les allégations les concernant sont donc fausses;
    • – M. Manoj Kumar Singh, secrétaire adjoint du MWU, a quitté son emploi volontairement le 12 février 2013. Il a plus tard été réintégré dans l’entreprise où il a travaillé jusqu’au 21 juillet 2014. Il n’a pas porté plainte;
    • – M. Murari Prasad a quitté son emploi le 12 janvier 2013, a réintégré l’entreprise le 1er mai 2013 et a finalement démissionné le 24 juillet 2014;
    • – il s’est avéré que M. Pramod Kumar a quitté son emploi volontairement en août 2013;
    • – M. Ranjeet Kumar, qui aurait été licencié le 28 janvier 2013, a travaillé dans l’unité jusqu’au 13 décembre 2014. Il a quitté son emploi volontairement le 24 août 2013;
    • – Mme Manju Devi, qui aurait été licenciée le 28 janvier 2013, a travaillé dans l’unité jusqu’au 13 décembre 2014, date à laquelle elle a quitté son emploi volontairement;
    • – M. Vinod Kumar, trésorier du MWU, a quitté son emploi volontairement le 13 août 2015 et n’a pas porté plainte.
  4. Le gouvernement déclare que les faits exposés ci-dessus – recueillis dans les registres que l’unité est obligée de tenir selon la loi – montrent clairement que les travailleurs étaient employés dans l’unité et que certains y travaillent encore. Les allégations de harcèlement et de discrimination sont sans fondement et de mauvaise foi. Le gouvernement souligne par ailleurs qu’aucun des travailleurs n’a porté plainte pour harcèlement et discrimination devant une autorité publique et que le ministère du Travail n’a reçu aucune plainte pour licenciement ou démission forcée.
  5. 379. S’agissant des allégations de licenciements et de démissions forcées à grande échelle d’environ 200 syndicalistes, le gouvernement indique que le commissaire adjoint supplémentaire, commissaire au travail supplémentaire à Gurgaon (région de la capitale nationale), gouvernement d’Haryana, a été chargé de mener une enquête indépendante. Il a dûment entendu les deux parties et a également constitué une équipe d’enquêteurs chargés d’examiner les registres que l’établissement est obligé de tenir selon la loi afin de vérifier les affirmations de la direction pendant l’audience. Le comité indépendant a constaté qu’il n’y avait pas d’augmentation anormale du nombre de travailleurs ayant quitté leur emploi entre 2013 et 2015. La tendance est la même qu’en 2011 et 2012. La plupart des travailleurs dans l’industrie du vêtement sont des migrants qui rentrent dans leur région natale pendant la saison des récoltes et à l’occasion des festivals. Ils présentent leur démission et reçoivent leur solde de tout compte, puis reviennent et sont réintégrés dans la même entreprise ou embauchés dans une nouvelle. Le gouvernement indique en outre que le Syndicat du vêtement et des secteurs connexes de l’Inde (GAWU) a été prié expressément de présenter une liste des noms des travailleurs qui avaient été forcés par la direction de démissionner, mais qu’il n’a pu fournir une telle liste. En l’absence de cette liste, le comité indépendant n’a pu trouver aucune preuve des allégations de démission forcée ou de licenciement de 200 travailleurs. Le comité indépendant a constaté en outre qu’aucun conflit de travail associé à ces allégations n’est en attente de règlement en vertu de la loi de 1947 sur les conflits du travail, que certains travailleurs nommés dans la plainte sont toujours employés par l’établissement et que quelques-uns ont même été promus à des postes de responsabilité. Comme beaucoup de travailleurs qui démissionnent fréquemment reçoivent ce qui leur est légalement dû et qu’aucun d’entre eux n’a porté plainte, le comité indépendant a constaté que l’on ne peut conclure qu’il y ait un cas spécifique de discrimination pour tentative de création d’un syndicat.
  6. 380. Le gouvernement a en outre joint à ses observations une copie du rapport de l’enquête indépendante qui fournit certaines précisions sur l’investigation menée par le commissaire adjoint supplémentaire, commissaire au travail supplémentaire à Gurgaon, sur les allégations de démissions forcées et de licenciements massifs dans l’entreprise. Le rapport indique que la direction de l’entreprise et le secrétaire général du syndicat ont été convoqués au bureau du commissaire munis de leurs registres respectifs. Les deux parties ont été entendues. Le commissaire et les enquêteurs du ministère du Travail se sont rendus dans l’entreprise pour inspecter les dossiers sur place. Après avoir entendu les deux parties et inspecté les registres pertinents, le commissaire a constaté que le syndicat a été prié de fournir des renseignements sur chacun des 200 membres qui auraient été licenciés ou forcés de démissionner – nom, numéro de matricule du salarié et date ou mois du licenciement ou de la démission forcée. Le secrétaire général du syndicat a dit qu’il ne pouvait fournir les renseignements demandés, beaucoup de temps s’étant écoulé depuis ces événements. La direction a nié toutes les allégations de licenciements ou démissions forcées à grande échelle de syndicalistes à un moment quelconque.
  7. 381. Le rapport de l’enquête indépendante indique par ailleurs qu’il a été établi, après inspection des registres, que 834 travailleurs avaient quitté leur emploi en 2011, 815 en 2012, 546 en 2013, 707 en 2014, 745 en 2015. En conséquence, constate le commissaire, il n’y a pas d’augmentation anormale du nombre de travailleurs quittant leur emploi en 2013, 2014 ou 2015. La tendance est la même qu’en 2011 et 2012. En fait, plus de travailleurs ont quitté leur emploi en 2011 et 2012 que les années suivantes. Selon le rapport, il convient de noter que le MWU a présenté sa demande d’enregistrement le 19 décembre 2012. S’il y avait eu démissions forcées ou licenciements massifs après la présentation de la demande, cela se serait traduit par une augmentation anormale du nombre de travailleurs quittant leur emploi en 2013 même ou les deux années suivantes, ce qui n’est pas le cas comme il est expliqué plus haut. En outre, le ministère du Travail n’a reçu aucune plainte pour licenciement ou démission forcée pendant cette période. Le rapport conclut que, au vu de ce qui précède, aucune preuve de démission forcée ni de licenciement de 200 syndicalistes n’a été trouvée. Le commissaire au travail déclare enfin que, en raison du caractère saisonnier de l’activité, un grand nombre de travailleurs quittent leur emploi chaque année pour retourner dans leur région natale pour d’autres emplois saisonniers. Une telle rotation de main-d’œuvre se traduisant par un taux de rotation élevé au fil des années ne révèle aucune discrimination pour une année particulière comme il a été allégué.
  8. 382. Concernant la recommandation du comité que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour favoriser l’instauration d’un climat dans lequel les droits syndicaux peuvent être exercés librement et en toute sécurité, le gouvernement indique que l’Inde a ratifié la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et que le dialogue social et le tripartisme caractérisent la politique du travail de l’Inde. La direction de Modelama Exports Pvt. Ltd a établi différents canaux de communication pour enregistrer et faire connaître les questions que se posent ses employés, et un comité d’entreprise, dont les membres sont élus démocratiquement par les travailleurs, est également une tribune où sont résolus les griefs des travailleurs.
  9. 383. S’agissant des raisons pour lesquelles le bureau du conciliateur du travail n’a pris aucune mesure en réponse aux plaintes pour licenciements illégaux et pratiques de travail déloyales, le gouvernement indique qu’aucune plainte pour licenciement illégal ou démission forcée n’a été reçue par le commissaire adjoint au travail concerné ni par aucune autre autorité compétente. Le gouvernement admet cependant que certains autres travailleurs qui ont été licenciés pour indiscipline ont engagé des litiges individuels qui ont tous été référés au tribunal du travail compétent. Le rapport de l’enquête indépendante indique également à cet égard que les résultats de l’enquête et les registres du gouvernement montrent que les représentants des travailleurs n’ont jamais déposé de plainte ni invoqué les dispositions de l’article 2-A de la loi de 1947 sur les conflits de travail pour contester le licenciement illégal présumé de travailleurs mentionnés dans la plainte présentée au Comité de la liberté syndicale ou pour en demander réparation. En conséquence, le gouvernement d’Haryana a estimé qu’il serait faux de prétendre qu’aucune action n’a été intentée contre la direction à cet égard.
  10. 384. Concernant la demande d’enregistrement du MWU, le gouvernement fait savoir qu’il a été informé que l’assemblée générale du syndicat a approuvé son nom et ses statuts dans une décision en date du 17 juin 2012 et, dans une autre décision en date du 22 juin 2012, a autorisé dix personnes à présenter la demande d’enregistrement, ce qu’elles ont fait. En vertu de la règle 4.1 des statuts du syndicat, tout travailleur employé à quelque titre que ce soit dans toute unité de l’entreprise dans l’Etat d’Haryana ou partout ailleurs en Inde peut devenir un membre ordinaire du syndicat sous réserve qu’il ou elle paie les cotisations et droits d’admission requis. Selon le gouvernement, comme quatre des travailleurs à l’origine de la demande ont démissionné, un autre a exprimé par écrit son manque d’intérêt pour la création du syndicat et le dernier était de l’extérieur, au total six sur les dix travailleurs à l’origine de la demande (plus de la moitié) ont cessé d’être membres du syndicat. En conséquence, la demande d’enregistrement a été invalidée, conformément aux dispositions de l’article 4(2) de la loi de 1926 sur les syndicats lu conjointement à la règle 4.1 des statuts du syndicat. La demande d’enregistrement du syndicat a donc été rejetée. Le gouvernement ajoute que, après le rejet de la demande, le greffier ne peut revenir sur sa propre décision et que la voie de recours qui convient pour les travailleurs consiste alors à déposer un recours en vertu de l’article 11 de la loi de 1926 sur les syndicats devant le tribunal du travail ou à présenter une nouvelle demande d’enregistrement. Selon les informations fournies par le gouvernement, les travailleurs n’ont pas intenté de recours devant la cour d’appel ni présenté de nouvelle demande d’enregistrement de leur syndicat. La plainte est donc une tentative en vue de contourner la procédure judiciaire nationale et de donner le change.
  11. 385. En réponse à la demande du comité d’obtenir, par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs pertinente, des informations de l’entreprise sur les questions examinées, le gouvernement fait part des observations du «Conseil de promotion des exportations de vêtements (AEPC)». L’AEPC, qui se définit comme l’organe officiel représentant les exportateurs de vêtements en Inde, indique qu’il n’a reçu aucune plainte incriminant directement ou indirectement l’entreprise ces derniers temps. L’entreprise poursuit ses activités professionnelles tout en préservant les intérêts de ses employés, et c’est la raison pour laquelle elle est dans ce secteur depuis plus de 38 ans. Elle a bonne réputation auprès de ses acheteurs étrangers et fournisseurs locaux et est toujours à l’avant-garde des efforts déployés pour doper les exportations et pour créer ainsi de nouvelles possibilités d’emplois. L’entreprise a des centres de formation dans tout le pays pour les travailleurs analphabètes, qu’elle aide à se préparer à un emploi qui leur convienne dans le secteur. L’AEPC conclut enfin en indiquant que de nombreux Etats comme le Jharkhand et l’Orissa aident les exportateurs réputés, par toutes sortes de moyens, à développer l’industrie du vêtement dans leur Etat pour créer de nouvelles possibilités d’emplois. Il est donc dans l’intérêt de tous les organes gouvernementaux à Delhi et dans la région de la capitale nationale d’offrir toute l’assistance possible aux exportateurs pour assurer la bonne marche de leurs activités.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 386. Le comité rappelle que les allégations portent sur des actes de discrimination antisyndicale, ainsi que le refus d’enregistrer le MWU par le greffier des syndicats dans l’Etat d’Haryana, sachant que les actes de discrimination antisyndicale – notamment les licenciements de syndicalistes – seraient survenus à peine quelques semaines après la demande d’enregistrement du syndicat.
  2. 387. Le comité note les informations présentées par le gouvernement. Concernant les allégations de licenciement et de démission forcée de 16 responsables syndicaux, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement d’Haryana a mené une enquête approfondie basée sur les registres qui a révélé que MM. Ashok Kumar (le secrétaire général du syndicat) et Brijesh Kumar travaillent toujours dans l’entreprise; que MM. Sharwan Kumar (vice-président du syndicat) et Manoj Kumar Singh (secrétaire adjoint du syndicat) ont quitté leur emploi volontairement le 12 février 2013, mais ont réintégré l’entreprise plus tard. M. Murari Prasad a quitté son poste volontairement le 12 janvier 2013, l’a réintégré le 1er mai 2013 et l’a quitté à nouveau plus tard. Le gouvernement fournit également des précisions concernant dix autres responsables syndicaux qui ont également quitté leur emploi volontairement à diverses dates en 2013, 2014 et 2015. Le comité rappelle à cet égard que, selon les organisations plaignantes, il était convenu dans un accord écrit conclu entre la direction et le syndicat que 14 des 16 responsables syndicaux licenciés ou mutés en janvier et février 2013 seraient réintégrés, mais que cet arrangement n’a pas duré au-delà de juin 2014 et que, dans les mois suivant juin 2014, environ 200 dirigeants et membres du syndicat ont été soit contraints de démissionner, soit licenciés illégalement. [Voir 380e rapport, paragr. 551.] Le comité note enfin que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la situation de MM. Brijesh Prasad – qui aurait été licencié le 24 janvier 2013 – et Hem Narayan Jha (secrétaire à la communication du syndicat), qui aurait été transféré dans une autre unité le 15 janvier 2013.
  3. 388. Rappelant qu’il avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’Etat d’Haryana diligente une enquête indépendante en vue de déterminer si les licenciements ou démissions forcées des responsables syndicaux étaient dus à leur activité syndicale, le comité note que les indications fournies par le gouvernement sont fondées sur une «enquête approfondie basée sur les registres». Le comité note que, concernant MM. Sharwan Kumar et Manoj Kumar Singh, le gouvernement indique que, selon les dossiers, ils ont quitté leur emploi volontairement le 12 janvier 2013, alors que, selon les organisations plaignantes, ils ont été convoqués individuellement dans le bureau du responsable des ressources humaines où ils ont été entourés par dix à 12 personnes, y compris des membres de la sécurité, et ont été contraints à signer des lettres de démission et de transfert et à donner leurs empreintes digitales, tout en se voyant expliquer qu’ils étaient licenciés en raison de leur qualité de dirigeants syndicaux. [Voir 380e rapport, paragr. 548.] Le comité estime que, au vu du caractère contradictoire des informations fournies, seule une enquête indépendante avec implication directe des personnes concernées aurait permis au gouvernement de déterminer si les allégations de démission forcée et de licenciement antisyndical étaient fondées. Compte tenu des informations contradictoires fournies, mais également du temps qui s’est écoulé, de l’absence apparente de recours aux procédures nationales et du manque de précisions complémentaires de la part de l’organisation plaignante depuis son dernier examen du cas, le comité invite l’organisation plaignante à adresser ses plaintes qui restent encore d’actualité à l’Etat d’Haryana pour un examen approfondi afin de déterminer si ces allégations sont fondées.
  4. 389. S’agissant des allégations de licenciements à grande échelle de 200 syndicalistes en 2014, le comité note les indications du gouvernement concernant l’enquête indépendante menée par le commissaire au travail. Il note en particulier que le commissaire au travail a entendu les deux parties, outre l’examen des dossiers de l’établissement, qu’aucune augmentation anormale du nombre de travailleurs quittant leur emploi n’a été constatée, que le Syndicat du vêtement et des secteurs connexes de l’Inde (GAWU) n’a pas pu fournir une liste des noms des travailleurs concernés et que, en l’absence d’une telle liste, aucune preuve des licenciements antisyndicaux allégués n’a pu être trouvée. A cet égard, le comité rappelle que les organisations plaignantes avaient joint à la plainte une liste des noms et dates de licenciements de 60 membres du MWU qui auraient été illégalement licenciés en 2014 et 2015. Le comité croit comprendre en outre que le taux de rotation du personnel est élevé dans l’industrie du vêtement et que, en l’absence de preuve, il est difficile d’établir les faits concernant les véritables mobiles des licenciements. Compte tenu des divergences entre la déclaration du gouvernement et les allégations des organisations plaignantes, le comité n’est pas en mesure d’établir que ces travailleurs ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux.
  5. 390. Concernant l’allégation selon laquelle les autorités n’ont pris aucune mesure en réponse aux plaintes pour licenciements illégaux et pratiques de travail déloyales, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour de tels motifs n’a été reçue par le commissaire adjoint au travail concerné ni par aucune autre autorité compétente, mais que certains travailleurs qui ont été licenciés pour indiscipline ont porté plainte individuellement, qui ont tous été référés au tribunal du travail compétent. Le comité rappelle toutefois l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle le syndicat a déposé plusieurs plaintes auprès du bureau de l’agent chargé du travail et de la conciliation (Cercle-1, Gurgaon) les 9 janvier et 28 février 2013, mais le ministère du Travail n’a pris aucune mesure pour donner suite aux plaintes continuellement déposées pour licenciements illégaux et forcés et pratiques de travail déloyales. [Voir 380e rapport, paragr. 548.] A la lumière des informations à sa disposition, le comité ne peut que rappeler que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 820] et prie le gouvernement de veiller au respect de ce principe.
  6. 391. Concernant l’enregistrement du MWU, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le greffier ne peut revenir sur sa propre décision et les travailleurs doivent soit former un recours en justice, soit présenter une nouvelle demande d’enregistrement. Le comité note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la présente plainte est une tentative en vue de contourner la procédure judiciaire nationale. S’agissant de cette dernière déclaration, le comité rappelle au gouvernement que la procédure suivie devant le comité a pour but d’assurer le respect des droits syndicaux en droit comme en fait; que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement; et que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 3, 295 et paragr. 30 des procédures spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation internationale du Travail, annexe I du Recueil.]
  7. 392. Concernant les motifs du refus d’enregistrer le syndicat, le comité note que, selon les indications du gouvernement, le greffier a interprété la règle 4.1 des statuts du syndicat stipulant que tout travailleur de l’entreprise peut devenir membre en ce sens que, en vertu de leur démission de l’entreprise, les travailleurs qui avaient présenté une demande d’enregistrement avaient cessé d’être membres du syndicat. Les organisations plaignantes, pour leur part, ont soutenu que la direction avait licencié les dirigeants syndicaux qui avaient présenté une demande d’enregistrement. Lors de son précédent examen du cas, le comité avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’Etat d’Haryana réexamine la demande d’enregistrement en tenant pleinement compte des documents présentés au greffier et en gardant dûment à l’esprit les allégations de discrimination antisyndicale survenue à peine quelques semaines après la demande d’enregistrement. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le greffier ne peut revenir sur sa propre décision, mais que les travailleurs à l’origine de la demande doivent soit former un recours en justice, soit présenter une nouvelle demande d’enregistrement. Estimant que, en l’absence de reconnaissance officielle, le syndicat ne peut fonctionner efficacement, le comité invite l’organisation plaignante à présenter une nouvelle demande d’enregistrement si elle le souhaite encore et s’attend fermement à ce que toute nouvelle demande présentée par le syndicat soit examinée promptement, en tenant dûment compte des principes de la liberté syndicale précités.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 393. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu des informations contradictoires fournies, mais également du temps qui s’est écoulé, de l’absence apparente de recours aux procédures nationales et du manque de précisions complémentaires de la part de l’organisation plaignante depuis son dernier examen du cas, le comité invite l’organisation plaignante à adresser ses plaintes qui restent encore d’actualité à l’Etat d’Haryana pour un examen approfondi afin de déterminer si les allégations de démissions forcées et licenciements antisyndicaux sont fondées.
    • b) Le comité invite l’organisation plaignante à présenter une nouvelle demande d’enregistrement si elle le souhaite encore et s’attend fermement à ce que toute nouvelle demande présentée par le syndicat soit examinée promptement, en tenant dûment compte des principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses conclusions.
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