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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO383, October 2017

CASE_NUMBER 2856 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 11-APR-11 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 73. Lors du précédent examen de ce cas à sa réunion de mars 2014, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé du résultat du pourvoi en cassation présenté par le gouvernement régional du Callao contre la décision rendue en deuxième instance ordonnant la réintégration de Mme Clara Tica à son poste de travail. [Voir 371e rapport, paragr. 115 117.]
  2. 74. Dans sa communication du 11 juillet 2017, le gouvernement rappelle que le 7 août 2012, en vertu de la résolution no 12, la troisième chambre civile a ordonné la réintégration de Mme Clara Tica à son poste de travail. Cependant, en l’absence de poste disponible, elle a été temporairement réintégrée au titre d’un contrat de prestation de services, conformément à la troisième disposition transitoire de la loi no 28411 relative au système budgétaire. Le gouvernement indique que, à ce jour, il ne dispose d’aucun poste vacant permettant la réintégration de Mme Clara Tica à son poste d’origine ou à un poste de niveau équivalent. Par conséquent, la situation d’emploi demeure inchangée.
  3. 75. Le comité note avec regret qu’il ne dispose d’aucune information concernant le pourvoi en cassation alors que celui-ci a été formé il y a quatre ans. De même, le comité regrette de constater que, sept ans après son licenciement, Mme Clara Tica n’a toujours pas été réintégrée à son poste d’origine ou à un poste de niveau équivalent, bien qu’une décision de justice ait été prononcée en sa faveur. A cet égard, le comité rappelle que, ainsi qu’il l’a indiqué lors de son précédent examen du cas, lorsque le licenciement constitue un acte de discrimination antisyndicale et que le poste que le travailleur licencié occupait n’existe plus, il doit être réintégré à un poste de travail équivalent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration, cinquième édition, 2006, paragr. 847.] Le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses recommandations antérieures et attend résolument du gouvernement qu’il lui communique sans délai des informations sur la solution apportée à la situation de Mme Clara Tica.
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