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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO383, October 2017

CASE_NUMBER 2786 (Dominican Republic) - COMPLAINT_DATE: 26-MAI-10 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 41. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas lors de sa réunion de novembre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 338 à 351.] A cette occasion, le comité a: i) en ce qui concerne les allégations de pratiques antisyndicales dans l’entreprise Frito Lay Dominicana, prié instamment l’organisation plaignante et le gouvernement d’indiquer si des recours administratifs ou judiciaires avaient été engagés et, dans l’affirmative, de le tenir informé de leurs résultats; ii) prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs «indépendants» puissent jouir pleinement des droits de liberté syndicale, et attiré une nouvelle fois l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas, et iii) prié le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant les allégations relatives aux lacunes et au manque d’impartialité dans le fonctionnement de l’inspection du travail, et rappelé qu’il pouvait se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
  2. 42. Dans sa communication en date du 2 juin 2016, le gouvernement transmet une communication de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) indiquant que, dans le cadre du conflit existant entre Frito Lay Dominicana et le syndicat national des travailleurs de Frito Lay Dominicana (Sintralaydo), il a été convenu de constituer une commission mixte en vue de la négociation collective des conditions de travail. Le gouvernement indique en outre que le différend au sein de l’entreprise Universal Aloe a été porté devant la commission de règlement des conflits dont la mise en place était prévue à la fin du mois de juin 2016.
  3. 43. Par plusieurs communications datées du 11 octobre 2016 au 17 mars 2017, le gouvernement fait savoir que, après avoir vérifié que Sintralaydo était le syndicat majoritaire pour négocier collectivement, un processus de négociation a vu le jour et abouti, le 16 mars 2017, à la signature d’une convention collective. Le gouvernement indique en outre que les différends entre Frito Lay Dominicana et Sintralaydo appartiennent au passé et que les relations entre l’entreprise et le syndicat sont excellentes.
  4. 44. Le comité prend note de ces diverses informations. En ce qui concerne Frito Lay Dominicana, le comité note que ni le gouvernement ni l’organisation plaignante n’ont indiqué si des recours administratifs ou judiciaires avaient été engagés concernant les allégations d’actes antisyndicaux. Le comité note avec satisfaction la mise en œuvre du processus de négociation collective qui a conduit à la signature de la convention collective entre l’entreprise susmentionnée et Sintralaydo.
  5. 45. Le comité observe que le gouvernement n’a pas présenté d’informations sur les allégations relatives aux lacunes et au manque d’impartialité dans le fonctionnement de l’inspection du travail qui auraient été constatés dans diverses entreprises. Le comité rappelle que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817.] Le comité veut croire que le gouvernement veillera à donner pleinement effet à ce principe dans l’avenir et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en matière d’inspection du travail.
  6. 46. Enfin, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le différend dans l’une des entreprises concernées sera porté devant la commission de règlement des conflits qui est mise en place. En l’absence d’informations demandées expressément sur cette entreprise, le comité exprime l’espoir que le dialogue devant ladite instance aura un effet positif. A la lumière des divers éléments déjà examinés, le comité ne continuera pas d’assurer le suivi de ce cas.
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