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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body- 107. Le comité a examiné à sa réunion de mars 2015 le présent cas soumis par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) qui concerne des licenciements massifs de travailleurs et de délégués syndicaux et du personnel suite à des mouvements de grève dans le secteur minier. [Voir 374e rapport, paragr. 505 à 543.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
- a) Le comité, rappelant que plus de dix-huit mois se sont écoulés depuis le prononcé de la sentence par le conseil d’arbitrage sur les licenciements intervenus dans les sociétés LTA-MALI SA et SEMOS SA, s’attend à ce que les mesures adéquates aient été prises par les pouvoirs publics pour la faire appliquer et prie le gouvernement d’en faire état sans délai. En outre, le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai des décisions rendues suite aux recours intentés, de part et d’autre, devant le tribunal du travail de Kayes.
- b) Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé sans délai des résultats des différentes actions en justice intentées concernant les licenciements de 434 travailleurs par la société BCM SA, notamment de la décision de la Cour suprême, et des suites données.
- c) Le comité observe que l’organisation plaignante fait état du licenciement de deux syndicalistes par la société ALS-MALI SA. Notant la réponse du gouvernement concernant la procédure suivie pour un dirigeant syndical, le comité invite l’organisation plaignante à se rapprocher des autorités afin de fournir les informations sur le deuxième syndicaliste touché par une mesure de licenciement dans l’entreprise afin de permettre à l’administration du travail de procéder aux vérifications nécessaires.
- 108. Le gouvernement a communiqué des informations sur le suivi de ces recommandations dans des communications en date des 15 décembre 2015 et 2 décembre 2016. S’agissant de la recommandation a), le gouvernement indique qu’un procès-verbal des négociations d’un cahier de doléances a été signé entre la CSTM et le gouvernement du Mali le 13 mars 2015. Les recommandations contenues dans ce cahier de doléances étaient notamment relatives à la réintégration des 27 syndicalistes et 30 militants licenciés par la société et le paiement des rappels de leurs salaires. Le conseil d’arbitrage saisi du dossier a disculpé l’entreprise et n’a pas pris en compte la réintégration des travailleurs licenciés. La décision du conseil d’arbitrage a cependant fait l’objet d’une opposition de la part de l’entreprise et le gouvernement indique s’être engagé à porter le conflit devant le conseil des ministres – conformément à l’article L.229 du Code du travail – dans le délai de trois mois à compter de la signature du procès-verbal. En ce qui concerne les recours judiciaires relatifs à cette affaire, le gouvernement indique que le tribunal de travail de Kayes a, dans un jugement du 24 juin 2013, considéré mal fondé l’action en justice intentée par 13 syndicalistes (sur les 27 licenciés) contre l’entreprise. Par ailleurs, le gouvernement indique que le procès-verbal de mars 2015 concernait aussi la levée des mesures de suspension et de licenciement de 11 syndicalistes de la SEMOS-SA. Selon le gouvernement, un protocole d’accord conclu suite aux travaux d’une commission de conciliation a été homologué par la justice. Les 11 syndicalistes ont finalement été réintégrés dans leur fonction avec rappel des salaires. Le comité, notant l’issue heureuse de ce dernier cas, prie le gouvernement de le tenir informé des suites de la saisine du Conseil des ministres concernant l’affaire relative au licenciement de 27 syndicalistes et 30 militants pour fait de grève.
- 109. Le comité prend note, s’agissant de sa recommandation b), de l’arrêt no 130 du 6 juin 2013 par lequel la Cour suprême saisie par la société, a annulé la décision du directeur national du travail no 0110/MTEFP-DNT du 30 août 2012 qui annulait elle-même la décision du directeur régional du travail de Kayes autorisant le licenciement de 434 travailleurs. Par ailleurs, le comité observe que le tribunal de Kayes saisi par 279 travailleurs licenciés a rendu un jugement en juin 2013 considérant que les licenciements étaient irréguliers et condamné la société au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts (copie du jugement fournie). Le comité note cependant que la Cour d’appel de Kayes saisie par la société a, par arrêt du 12 décembre 2013, annulé le jugement de première instance (copie du jugement fournie). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute suite concernant cette affaire de licenciement de 434 travailleurs, en particulier tout appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de Kayes et des suites données.
- 110. En ce qui concerne sa recommandation c), le comité observe que l’organisation plaignante a communiqué aux autorités l’identité du deuxième syndicaliste touché par une mesure de licenciement dans l’entreprise. Le comité prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dossier est en cours d’examen par la justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision de justice rendue sur cette affaire et des suites éventuellement données.
- 111. En conclusion, tout en notant l’intervention des autorités pour aider à la résolution des conflits, le comité est préoccupé par le laps de temps écoulé depuis les mesures de licenciement prises en 2012 sans qu’une solution définitive n’ait été trouvée. Le comité est d’avis que cette situation, qui affecte un grand nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, est de nature à porter préjudice à la capacité des organisations syndicales concernées de développer leurs activités. Le comité prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour parvenir à la résolution définitive des affaires en suspens.