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Interim Report - REPORT_NO380, October 2016

CASE_NUMBER 3113 (Somalia) - COMPLAINT_DATE: 28-DEZ-14 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des menaces, des actes d’intimidation et des représailles graves contre des membres et des dirigeants du Syndicat national des journalistes somaliens (NUSOJ) et l’absence de réponse adaptée de la part du gouvernement fédéral de la Somalie

  1. 898. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 2015 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session (novembre 2015), paragr. 957 à 991.]
  2. 899. La Confédération syndicale internationale (CSI), la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) et le Syndicat national des journalistes somaliens (NUSOJ) ont envoyé des informations additionnelles relatives à la plainte dans des communications en date des 22, 26 et 29 février, 3 et 16 mars, 28 avril, 11 mai, 12 août, 1er septembre, 5 et 17 octobre 2016.
  3. 900. Le comité, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, a invité le gouvernement à se présenter devant lui pour lui fournir des informations sur les mesures prises en rapport avec les questions en suspens. Le gouvernement a fait une présentation orale devant le comité au cours de sa réunion de mai-juin 2016 et a fourni des informations dans une communication écrite en date du 26 mai 2016.
  4. 901. La Somalie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 902. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion d’octobre-novembre 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 991]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans les affaires syndicales internes des syndicats enregistrés en Somalie avec une référence particulière au NUSOJ et à la FESTU, de respecter le droit d’un syndicat d’administrer ses affaires et ses activités sans obstacle ni entrave et conformément aux principes de la liberté syndicale et de la démocratie, de veiller à ce que les dirigeants élus du syndicat exercent librement leurs mandats au nom de leurs membres et ainsi soient reconnus comme un partenaire social par le gouvernement. Le gouvernement doit également s’assurer que le droit à la liberté de mouvement est pleinement respecté et exercé par les dirigeants syndicaux.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et garantir la sécurité des dirigeants et des membres de la FESTU et du NUSOJ, et de diligenter une enquête judiciaire complète et indépendante sur les allégations d’actes d’intimidation et de menaces de mort à leur encontre. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête.
    • c) Le comité prie le gouvernement de revoir rapidement le Code du travail somalien, en consultation avec les partenaires sociaux librement choisis, en vue de veiller à sa pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98 et de fournir un rapport complet à la CEACR à qui il transmet les aspects législatifs de ce cas.
    • d) Dans ces circonstances, le comité se voit obligé de demander instamment au gouvernement de recourir à toute l’assistance nécessaire du BIT en la matière.
    • e) A la lumière de la gravité des questions soulevées dans le présent cas et en l’absence apparente de compréhension de leur importance fondamentale, le comité invite le gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se présenter devant le comité au cours de sa prochaine réunion en mars 2016 afin de lui permettre d’obtenir des informations détaillées sur les mesures prises par le gouvernement en rapport avec les questions en suspens.

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes
  1. 903. Dans plusieurs communications envoyées au comité entre février et octobre 2016, la CSI, la FESTU et le NUSOJ dénoncent une série d’actes d’intimidation et de représailles contre des membres de la FESTU et du NUSOJ, et plus particulièrement le dirigeant syndical Omar Faruk Osman après la présentation de leur plainte devant le comité.
  2. 904. Dans une communication en date du 22 février 2016, la CSI dénonce une tentative d’assassinat à l’encontre de M. Osman le 25 décembre 2015. Le véhicule de M. Osman était à l’arrêt devant le siège du NUSOJ dans l’attente de l’ouverture du portail lorsque trois hommes armés circulant à bord d’une limousine blanche ont criblé de balles son véhicule. Les gardes du corps de M. Osman ont répliqué et mis les assaillants en fuite. Au cours de cette attaque, l’un des gardes du corps de M. Osman ainsi que deux piétons ont été grièvement blessés dans la rue Taleex. Monsieur Osman a appris que le véhicule et les assaillants ont été interceptés, mais qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de ces derniers.
  3. 905. La CSI indique que la Cour suprême, dans sa décision en date du 4 février 2016, réaffirme que le gouvernement a violé le droit à la liberté syndicale du NUSOJ et s’est ingéré dans les affaires internes du syndicat en organisant une assemblée générale inconstitutionnelle visant à remplacer la direction démocratiquement élue. Le NUSOJ a obtenu l’autorisation de tenir son assemblée générale les 13 et 14 février 2016 du commissaire du district de Hodan. Le 7 février 2016, la direction du syndicat a informé le ministère de la Sécurité interne de l’assemblée générale prévue et lui a demandé son appui pour assurer la sécurité des participants. Le 9 février 2016, la Cour d’appel régionale de Banadir a confirmé que le droit du NUSOJ d’organiser son assemblée générale devait être respecté et que le ministère de la Sécurité interne était tenu de garantir la sécurité des participants. Néanmoins, à l’aube du 13 février 2016, l’Agence nationale du renseignement et de la sécurité (NISA) a appelé à la fois le Diplomatic Hotel à Mogadiscio, où la réunion devait se tenir, et le secrétaire général du NUSOJ, M. Osman, pour leur faire savoir que l’assemblée générale ne pourrait pas avoir lieu, à moins qu’ils n’obtiennent des lettres d’approbation ministère de la Sécurité interne et du ministère de l’Information. Toutefois, selon les organisations plaignantes, la loi somalienne ne prévoit pas de telles exigences. Les 66 délégués travailleurs venus de plusieurs régions du pays, conformément aux statuts du NUSOJ, ont fait l’objet d’actes d’intimidation et ont été refoulés à l’hôtel par des soldats lourdement armés de la NISA. Le NUSOJ a essayé de transférer la réunion à son siège de la rue Taleex, mais la police a menacé d’arrêter les participants s’ils tentaient de poursuivre la réunion.
  4. 906. Dans des communications en date des 29 février et 3 mars 2016, le NUSOJ signale que le ministère de l’Information a convoqué des dirigeants de médias à une réunion au cours de laquelle ils ont décidé de constituer un comité de 12 personnes, dominé par des propriétaires et des dirigeants de médias, ayant tous le statut d’employeur. Le président de ce comité est le propriétaire et président du réseau Shabelle Media Network, et son vice-président est le dirigeant de la station de radio STAR FM. Selon l’organisation plaignante, ce comité a décidé d’organiser une assemblée générale du NUSOJ les 20 et 21 mars 2016 pour élire une nouvelle direction du syndicat, à savoir le propriétaire et rédacteur en chef du Xaqiiqa Times. Le NUSOJ déplore que le gouvernement, après avoir dispersé son assemblée générale les 13 et 14 février 2016, ait décidé de faire équipe avec les employeurs du secteur des médias pour prendre le contrôle d’un syndicat indépendant et intimider les travailleurs et journalistes des médias. L’organisation plaignante dénonce le fait que le ministère de l’Information est indubitablement déterminé à retirer aux travailleurs le contrôle du NUSOJ pour le confier au gouvernement, ce qui constitue une violation délibérée des droits syndicaux, du Code du travail somalien et des conventions de l’OIT.
  5. 907. Dans des communications en date des 16 mars, 28 avril et 11 mai 2016, les organisations plaignantes font savoir que le bureau du procureur général – le conseiller juridique en chef et l’agent de la force publique en chef – a ouvert une enquête avec l’intention d’engager des poursuites pénales contre M. Osman. L’intéressé a été informé des chefs d’accusation qui pesaient contre lui par une lettre en date du 29 février 2016 et en personne, après avoir été convoqué par le bureau du procureur général le 23 avril 2016. Monsieur Osman serait devenu «une menace pour la paix et la sécurité […] aggravant les relations entre le gouvernement et les institutions internationales» en soumettant une plainte au Comité de la liberté syndicale de l’OIT. Les organisations plaignantes sont préoccupées par ces mesures de rétorsion manifestes prises à l’encontre de M. Osman pour avoir présenté une plainte dans le cadre du mécanisme de contrôle de l’OIT.
  6. 908. Par ailleurs, l’organisation plaignante accuse le gouvernement de propager des informations délibérément mensongères en associant M. Osman à des infractions pénales qu’il n’a jamais commises, pour entretenir la confusion aux yeux de la communauté internationale. Selon les organisations plaignantes, les plaintes au pénal sans fondement déposées contre M. Osman ont un effet néfaste, car elles discréditent les syndicalistes et ternissent leur réputation de militants syndicalistes légitimes au sein de la société somalienne et de la communauté internationale.
  7. 909. Dans des communications en date des 12 août et 1er septembre 2016, les organisations plaignantes signalent qu’au cours des dernières semaines les syndicats somaliens ont été violemment pris à partie par les autorités nationales, qui se sont livrées à une série d’actions et de menaces visant à restreindre les activités légitimes des responsables et membres syndicaux. Le 9 juillet 2016, le ministère de la Sécurité interne du gouvernement fédéral de la Somalie a émis une ordonnance (no WAG/XAG/0067/2016) interdisant toute réunion dans les hôtels de Mogadiscio. Ladite ordonnance interdit toute assemblée dans les hôtels qui n’auraient pas averti le ministère et demandé une autorisation, prétendument pour «sauvegarder la sécurité et limiter les risques de problèmes causés à la population par l’UGUS (Al-Shabaab)». Les hôtels ont déjà commencé à exécuter l’ordonnance et exigent des syndicats qui souhaitent louer un lieu de réunion qu’ils présentent une autorisation délivrée par le ministère de la Sécurité interne. Si cette nouvelle exigence peut sembler raisonnable au vu de la gravité de la situation dans le pays du point de vue de la sécurité, elle peut apparaître, pour de nombreux observateurs, comme un moyen commode pour les autorités de faire obstacle aux activités des organisations de la société civile et des opposants politiques.
  8. 910. De plus, le 20 juin 2016, le ministère du Travail et des Affaires sociales a dirigé la constitution d’un «syndicat» pour les travailleurs du secteur public en mettant sur pied un comité chargé de l’établir, sous la direction du directeur du Département du travail et des ressources humaines du ministère. La FESTU, qui en a été informée, a protesté et rappelé au gouvernement qu’il ne doit jouer aucun rôle dans la constitution d’un syndicat. Cela, de l’avis des organisations plaignantes, constitue une autre confirmation de l’ingérence des autorités somaliennes, qui refusent délibérément aux travailleurs leur droit fondamental de s’organiser librement et de manière indépendante. Enfin, les organisations plaignantes mentionnent le fait que, en mai 2016, l’ancien juge-président de la cour qui a pris une décision marquante en ce qui concerne la liberté syndicale (décision du 4 février 2016 de la Cour suprême déboutant le congrès de 2011 du NUSOJ) et le président de la cour d’appel régionale ont été démis de leurs fonctions par décret présidentiel, alors que le président ne dispose pas d’un tel pouvoir, étant donné que le paragraphe 6 de l’article 109A de la Constitution provisoire prévoit clairement que seule la Commission de la magistrature (JSC) dispose du pouvoir de nommer, de sanctionner ou de transférer les juges. En outre, en juillet 2016, le juge-président récemment nommé a rédigé une lettre soutenant une tentative visant à ôter toute légitimité à la véritable direction du NUSOJ et à mettre en place des personnes n’ayant jamais été membres du syndicat et tacitement imposées par le ministère. Cette action du juge-président porte atteinte à l’indépendance de la magistrature et ignore la décision de la Cour suprême du 4 février 2016. De l’avis des organisations plaignantes, ces événements constituent une violation directe des devoirs et obligations du gouvernement en vertu du droit international et de la Constitution provisoire du pays, et illustrent la dégradation de la situation des droits de l’homme et des droits syndicaux dans le pays.
  9. 911. Dans une communication en date du 5 octobre 2016, la FESTU dénonce l’assassinat de M. Abdiasis Mohamed Ali, journaliste et membre du NUSOJ, qui a été tué le 27 septembre 2016 par deux individus armés de pistolets au nord de Mogadiscio. L’organisation plaignante allègue que les autorités policières n’ont toujours pas diligenté d’enquête sur le meurtre. L’organisation plaignante considère que ce terrible assassinat illustre l’inaction du gouvernement au vu des recommandations antérieures du comité d’assurer la protection et de garantir la sécurité des dirigeants et membres syndicaux et de diligenter des enquêtes judiciaires indépendantes sur les allégations d’actes d’intimidation et de menaces de mort à leur encontre, et allègue que le gouvernement a plutôt sciemment accru ses attaques à leur égard.
  10. 912. Enfin, dans une communication en date du 17 octobre 2016, le NUSOJ dénonce l’arrestation de M. Abdi Adan Guled, vice-président du syndicat, le 15 octobre 2016, par l’Agence nationale de renseignements et de la sécurité (NISA) dans les locaux du journal Xog-Ogaal, le quotidien le plus ancien et le plus lu de Mogadiscio. Durant l’arrestation, la NISA a confisqué tout le matériel de publication, les ordinateurs, les archives et les caméras.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 913. Dans une communication en date du 26 mai 2016, le gouvernement déclare que les rapports des organisations plaignantes sur des abus et des violations de la liberté syndicale par le gouvernement sont infondés et qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de ces allégations. De plus, le gouvernement souligne que des personnes profitent de la fragilité des institutions d’un pays sortant d’un conflit pour promouvoir leurs propres intérêts.
  2. 914. S’agissant du NUSOJ, le gouvernement indique que le syndicat, anciennement connu sous le nom de Réseau des journalistes somaliens (SOJON), a été créé en 2002 avec l’adoption de ses statuts selon lesquels sa direction doit être élue démocratiquement tous les trois ans. Selon le gouvernement, le NUSOJ était divisé en deux courants depuis 2011, depuis qu’un groupe avait accusé M. Osman de malversations financières. En ce qui concerne les informations envoyées au gouvernement par le NUSOJ, M. Osman a été démis de ses fonctions de secrétaire général du syndicat lors du Congrès sur la direction et la planification stratégique des 28 et 29 mai 2011 (copie jointe). Le congrès a élu Mohamed Ibrahim secrétaire général du NUSOJ en remplacement de M. Osman avec effet immédiat. De nombreux délégués venus de différentes régions de la Somalie étaient présents à la réunion. De nombreuses organisations sociales somaliennes ont aussi été invitées à participer aux élections en tant qu’observatrices. Le ministère de l’Information s’est tout simplement borné à accepter le résultat de cette réunion à la suite de la réception du rapport des observateurs de la réunion incluant des groupes de la société civile. Enfin, le gouvernement indique que, à la suite d’une décision de la Cour suprême en date du 4 février 2016, le NUSOJ a organisé une élection démocratique le 17 mai 2016 et choisi un nouveau dirigeant sans ingérence aucune du gouvernement. Cette élection a été largement relayée par les médias sociaux, ainsi que par les médias locaux et internationaux. Dans sa décision, la cour a estimé que la destitution de M. Osman en tant que secrétaire général par les membres du NUSOJ en 2011 contrevenait aux dispositions statutaires, mais prouvait que, de fait, M. Osman a été démis de ses fonctions par les membres du NUSOJ. Dans le cadre d’une procédure régulière, les juges de la cour d’appel, en consultation avec les membres du NUSOJ à l’échelon national, ont programmé l’assemblée générale du syndicat et élu une nouvelle direction.
  3. 915. S’agissant de la direction de la FESTU, le ministère du Travail et des Affaires sociales a reçu des responsables de plusieurs membres de la FESTU qui ont confirmé que M. Osman n’est pas secrétaire général de la FESTU depuis qu’il a été remplacé le 30 septembre 2013 (copie jointe). Selon les déclarations, M. Osman ne peut pas parler au nom de l’association, car il n’est pas secrétaire général de la FESTU. Le gouvernement estime que la légitimité du syndicat vient de ses membres, et en conséquence le ministère du Travail et des Affaires sociales s’est borné à reconnaître la décision de la FESTU et de ses membres de remplacer M. Osman à son poste de secrétaire général en 2013, sans ingérence aucune. De plus, selon le gouvernement, la FESTU a organisé une assemblée générale les 5 et 6 avril 2016 et élu un nouveau secrétaire général. En conséquence, de l’avis du gouvernement, M. Osman ne représente ni le NUSOJ ni la FESTU et, tant en vertu des statuts des syndicats somaliens que de la Constitution nationale provisoire, M. Osman n’a pas de légitimité pour représenter ces deux syndicats.
  4. 916. S’agissant des allégations d’entrave à la tenue de rassemblements syndicaux par l’intermédiaire de l’Agence nationale du renseignement et de la sécurité, en 2014 et en février 2016, le gouvernement déclare que ces affirmations sont infondées. Le gouvernement fournit copie d’une lettre dans laquelle le propriétaire des lieux (le Diplomatic Hotel) confirme qu’aucun fonctionnaire gouvernemental ou membre de la police ou des forces de sécurité n’est intervenu ou n’a fait obstacle aux rassemblements. Selon le gouvernement, au vu du différend sur la direction du NUSOJ qui avait éclaté en 2011, ce sont des membres du syndicat qui se sont rendus sur les lieux et qui ont demandé que les deux réunions, à la fois de 2014 et de 2016, soient interrompues, estimant que ces réunions ne représentaient pas leur syndicat et en conséquence portaient atteinte à leurs droits. C’est l’organisateur lui même qui a décidé d’interrompre les réunions.
  5. 917. S’agissant des allégations selon lesquelles M. Osman aurait été interrogé de manière arbitraire, le gouvernement indique que la convocation pour interrogatoire de M. Osman a été lancée à la suite d’une demande d’enquête en raison de soupçons pesant sur M. Osman. Le bureau du procureur général avait établi un rapport préliminaire (copie jointe). L’enquête visait M. Osman en son nom propre et non pas en tant que président supposé d’un syndicat. La procédure a été conforme à la loi, et l’avocat de M. Osman était présent pendant l’interrogatoire, ce qui est la garantie d’une procédure régulière. Une fois l’enquête terminée le bureau du procureur général a décidé de ne pas inculper M. Osman.
  6. 918. S’agissant des allégations de menaces contre la FESTU, le gouvernement regrette que M. Osman n’ait pas signalé ces menaces à la police. Cette dernière a toutefois ouvert une enquête sur les menaces alléguées par M. Osman, car telle est la procédure. L’enquête a révélé que M. Osman avait inventé toutes ces menaces pour son profit personnel et détourner l’attention et pour s’attirer la sympathie et l’appui de la communauté internationale. La police a donc conclu dans son enquête qu’il n’y a pas eu de menaces contre M. Osman de la part des forces de sécurité.
  7. 919. Concernant les allégations de restrictions aux voyages imposées à M. Osman, le gouvernement renvoie à l’enquête préliminaire du procureur général sur la question qui montre qu’aucune restriction n’a été imposée au droit de voyager de M. Osman, à l’exception d’une brève période durant laquelle une enquête était menée sur les allégations à son encontre. Cette information est étayée par le journal de voyage fourni par la Direction somalienne de l’immigration et de la naturalisation (IND). En conséquence, l’allégation selon laquelle M. Osman a été empêché de voyager le 12 septembre 2014 n’est étayée par aucun élément de preuve.
  8. 920. Dans sa communication transmise au comité lors de ses séances d’audition en mai et juin 2016, le gouvernement met en doute la réputation et les éléments d’information de M. Osman. Le gouvernement fournit des informations concernant des rapports et des lettres émanant d’organismes des Nations Unies mettant en cause la position de M. Osman au sein du NUSOJ ainsi que son attitude à l’égard des journalistes et des donateurs, et signalant que son accès aux locaux des Nations Unies a fait l’objet de restrictions. Par ailleurs, le gouvernement signale que M. Osman a été détenu au Kenya en raison d’une note d’hôtel impayée de 3,6 millions de shillings kenyans et que ses passeports avaient été confisqués. Il aurait été détenu à Addis-Abeba pour une affaire similaire.
  9. 921. En ce qui concerne la recommandation du comité sur le cadre législatif, le gouvernement est en train de procéder à une refonte du cadre juridique et des lois du pays. Beaucoup de lois datent de l’ère du régime semi-communiste d’entre 1970 et 1990. Le Code du travail est également en cours de révision. Ce processus prendra le temps nécessaire. Il reste que, si le Code du travail peut accorder une autorité significative au gouvernement, ce pouvoir n’est jamais utilisé, et les syndicats jouissent de nombreuses libertés de facto.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 922. Le comité rappelle qu’il a examiné ce cas grave de menaces, d’actes d’intimidation et de représailles contre des membres et des dirigeants syndicaux à plusieurs reprises. Au vu de la gravité des questions soulevées et de l’absence apparente de compréhension de leur importance fondamentale, le comité a décidé d’avoir recours au paragraphe 69 de sa procédure et d’inviter le gouvernement à se présenter devant lui pour exposer les mesures prises concernant les questions en suspens pour lesquelles le gouvernement n’a pas fourni les réponses adéquates.
  2. 923. Tout en regrettant qu’il ait dû appliquer une mesure d’exception pour obtenir des informations de la part du gouvernement sur le présent cas, le comité accueille favorablement l’engagement renouvelé du gouvernement de la République de Somalie qui a depuis lors fourni une communication écrite et fait une présentation orale. Le comité rappelle l’importance qu’il y a pour tous les gouvernements à fournir dans des délais raisonnables des réponses complètes concernant les allégations formulées à leur encontre ou lors du suivi des recommandations du comité.
  3. 924. Le comité rappelle que le présent cas porte principalement sur de graves allégations d’ingérence dans les activités de la FESTU et du NUSOJ et la décision unilatérale du gouvernement de ne plus reconnaître la FESTU et le NUSOJ en tant que syndicats dirigés par M. Osman. Le comité prend note des dernières informations fournies par les organisations plaignantes selon lesquelles: i) par une décision en date du 4 février 2016, la Cour suprême de la Somalie a considéré que l’assemblée générale tenue les 28 et 29 mai 2011 démettant M. Osman de ses fonctions n’était pas légitime. La cour a donc invalidé la destitution de M. Osman et annulé l’élection de M. Mohamed Ibrahim Isak (Pakistan) comme secrétaire général du syndicat. La cour a ordonné la préparation, sous la supervision du chef de la cour d’appel régionale, de l’assemblée générale suivante devant se tenir dans un délai de cinq mois; ii) le NUSOJ a obtenu la permission d’organiser son assemblée générale les 13 et 14 février 2016 et a informé le ministre de la Sécurité interne de la tenue prévue de l’assemblée générale en lui demandant un soutien pour assurer la sécurité des participants. La Cour d’appel régionale de Banadir a confirmé que le droit du NUSOJ de tenir son assemblée générale doit être respecté et que le ministère de la Sécurité interne est tenu de sauvegarder la sécurité des participants. Néanmoins, le 13 février 2016, l’Agence nationale du renseignement et de la sécurité (NISA) a interrompu la réunion et exigé des lettres d’approbation du ministère de la Sécurité interne et du ministère de l’Information. Le NUSOJ a essayé de transférer la réunion à son siège de la rue Taleex, mais la police a menacé d’arrêter les participants s’ils tentaient de poursuivre la réunion; iii) le gouvernement a décidé de faire équipe avec les employeurs du secteur des médias pour mettre la main sur le NUSOJ et retirer le syndicat du contrôle des travailleurs; iv) en mai 2016, l’ancien juge-président de la cour qui a pris une décision marquante en ce qui concerne la liberté syndicale (décision du 4 février 2016 de la Cour suprême annulant le congrès de 2011 du NUSOJ) et le président de la cour d’appel régionale ont été démis de leurs fonctions par décret présidentiel, alors que le président ne dispose pas d’un tel pouvoir; v) en juillet 2016, le juge-président récemment nommé a rédigé une lettre soutenant une tentative visant à ôter toute légitimité à la véritable direction du NUSOJ et à mettre en place des personnes n’ayant jamais été membres du syndicat et tacitement imposées par le ministère. Cette action du juge-président porte clairement atteinte à l’indépendance de la magistrature.
  4. 925. Le comité note, d’après les informations fournies par le gouvernement que: i) le NUSOJ était divisé en deux courants, dont l’un accusant M. Osman de malversations financières. Une assemblée générale convoquée les 28 et 29 mai 2011 a destitué M. Osman et élu Mohamed Ibrahim Isak comme nouveau secrétaire général du NUSOJ; ii) à la suite de la décision de la Cour suprême du 4 février 2016, le NUSOJ a organisé une élection démocratique le 17 mai 2016 et choisi un nouveau dirigeant sans aucune ingérence du gouvernement; iii) le gouvernement a reçu confirmation écrite de syndicats affiliés à la FESTU que M. Osman n’est pas secrétaire général de la FESTU; iv) la FESTU a organisé une assemblée générale les 5 et 6 avril 2016 et élu un nouveau secrétaire général; v) en conséquence, de l’avis du gouvernement, M. Osman ne représente ni le NUSOJ ni la FESTU et, en vertu des statuts des deux syndicats, M. Osman n’a pas de légitimité pour représenter ces deux syndicats.
  5. 926. Au vu des informations fournies par les organisations plaignantes et par le gouvernement, le comité note que, en février 2016, la Cour suprême a estimé que l’assemblée générale ayant évincé M. Osman en 2011 était illégale et a appelé à la préparation de l’assemblée générale suivante. Il note avec une profonde préoccupation l’allégation selon laquelle, alors que le NUSOJ essayait d’organiser son assemblée générale en février 2016, conformément à la décision de la cour suprême, la réunion a été interrompue par les forces de sécurité. Le comité note également avec préoccupation les allégations relatives à des tentatives répétées de la part du ministère de l’Information de prendre le contrôle du NUSOJ en invitant des dirigeants de médias à constituer un conseil exécutif parallèle. Le comité rappelle fermement le principe général selon lequel le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 391.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement applique la décision de la Cour suprême concernant la direction du NUSOJ et prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans les affaires syndicales internes du NUSOJ et de la FESTU et de veiller à ce que les dirigeants élus de ces syndicats – en particulier M. Osman jusqu’à ce qu’il en soit indiqué autrement par les membres syndicaux eux-mêmes – soient libres d’exercer leurs mandats au nom de leurs membres conformément aux statuts des syndicats. Le comité veut croire que le gouvernement reconnaîtra sans délai la direction du NUSOJ et de la FESTU conduite par M. Osman.
  6. 927. Le comité est profondément préoccupé par l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle le prédisent de la Cour suprême M. Aidid Abdullahi Ilkahanaf, qui a rendu une décision en faveur de M. Osman – et contre la position du gouvernement –, a depuis lors été démis de ses fonctions par décret présidentiel. Observant qu’un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel pour garantir le plein respect des droits fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour assurer le plein respect de ce principe et garantir que M. Aidid Abdullahi Ilkahanaf ne fait pas l’objet de menaces dans l’exercice de ses fonctions en vertu du mandat dont il a la charge. Le comité demande au gouvernement de répondre en détail à cette allégation.
  7. 928. Par ailleurs, le comité est préoccupé par l’information sur l’arrestation de M. Abdi Adan Guled, vice-président du NUSOJ, à son lieu de travail par l’Agence nationale de renseignements et de la sécurité (NISA) le 15 octobre 2016. Selon les allégations, durant l’arrestation, la NISA a confisqué tout le matériel de publication du journal, les ordinateurs, les archives et les caméras. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications détaillées sur les motifs de l’arrestation de M. Abdi Adan Guled.
  8. 929. En ce qui concerne les allégations de menaces à l’encontre de la FESTU, le comité note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’enquête de police a révélé que M. Osman a inventé les menaces à l’encontre de la FESTU pour s’attirer la sympathie et l’appui de la communauté internationale. Le comité prend note toutefois avec une vive préoccupation de la grave allégation des organisations plaignantes – non contestée par le gouvernement – selon laquelle une tentative d’assassinat a eu lieu à l’encontre de M. Osman le 25 décembre 2015. L’incident a eu lieu devant le siège du NUSOJ, et l’un des gardes du corps de M. Osman ainsi que deux piétons ont été grièvement blessés durant l’attaque. Le véhicule et les assaillants auraient été interceptés, mais aucune poursuite n’a été déclarée. Le comité rappelle que lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 50.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications détaillées sur toute enquête de police et procédure judiciaire engagée en lien avec ce très grave incident. Plus généralement, le comité prie instamment le gouvernement d’assurer la protection et de garantir la sécurité des dirigeants et des membres de la FESTU et du NUSOJ, et de diligenter une enquête judiciaire complète et indépendante en cas de plainte relative à des actes d’intimidation ou à des menaces à leur encontre.
  9. 930. A cet égard, le comité est profondément préoccupé par la récente information sur l’assassinat de M. Abdiasis Mohamed Ali, journaliste et membre du NUSOJ, qui a été tué le 27 septembre 2016 par deux individus armés de pistolets au nord de Mogadiscio. Notant que l’organisation plaignante allègue que les autorités policières n’ont toujours pas diligenté d’enquête sur le meurtre, le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour diligenter de toute urgence une enquête sur le meurtre de M. Abdiasis Mohamed Ali et de le tenir informé des résultats.
  10. 931. En outre, notant avec préoccupation l’allégation des organisations plaignantes relatives à des mesures de représailles à l’encontre de M. Osman, en particulier une enquête du bureau du procureur général ouverte en avril 2016, pour avoir porté plainte devant le mécanisme de contrôle de l’OIT, le comité rappelle fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions sans procès, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour avoir déposé plainte auprès du comité. Le comité s’attend à ce que le gouvernement garantisse le plein respect de ce principe.
  11. 932. Le comité note également avec préoccupation les allégations selon lesquelles le ministère du Travail et des Affaires sociales a dirigé la constitution d’un syndicat pour les travailleurs du secteur public en mettant sur pied un comité chargé de l’établir, sous la direction du directeur du Département du travail et des ressources humaines du ministère. La FESTU, qui en a été informée, a protesté. Les organisations plaignantes y voient une autre confirmation de l’ingérence des autorités somaliennes qui refusent délibérément aux travailleurs leur droit fondamental de s’organiser librement et de manière indépendante. Le comité est d’avis que la participation des autorités à la création d’un syndicat est en contradiction avec le principe fondamental d’après lequel les employeurs et les travailleurs devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable et constitue en conséquence une violation des principes de liberté syndicale. Le comité prie donc le gouvernement de garantir le plein respect de ce principe et de s’abstenir de toute initiative ou relation dans la création d’un syndicat.
  12. 933. Si le comité a dûment pris en considération les éléments fournis par le gouvernement concernant la réputation de M. Osman, il estime toutefois que ces informations générales ne sont pas de nature à remettre en question les graves actes de nature antisyndicale perpétrés par le gouvernement dans le présent cas ou les recommandations formulées en la matière.
  13. 934. Pour conclure, le comité souhaite souligner que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Un climat de violence, de menaces et d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les conventions nos 87 et 98. En conséquence, le comité prie le gouvernement de s’efforcer de respecter ses obligations concernant les droits et les libertés individuelles, ainsi que son devoir de garantir le droit à la vie des syndicalistes. Enfin, le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de déterminer les mesures appropriées pour traiter de manière effective ses recommandations en suspens.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 935. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que le gouvernement respecte la décision de la cour suprême concernant la direction du NUSOJ et prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans les affaires syndicales internes du NUSOJ et de la FESTU et de veiller à ce que les dirigeants élus de ces syndicats – en particulier M. Osman jusqu’à ce qu’il en soit indiqué autrement par les membres syndicaux eux-mêmes – soient libres d’exercer leurs mandats au nom de leurs membres conformément aux statuts des syndicats. Le comité veut croire que le gouvernement reconnaîtra sans délai la direction du NUSOJ et de la FESTU conduite par M. Osman.
    • b) Le comité est profondément préoccupé par l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle le président de la Cour suprême M. Aidid Abdullahi Ilkahanaf, qui a rendu une décision en faveur de M. Osman – et contre la position du gouvernement –, a depuis lors été démis de ses fonctions par décret présidentiel. Observant qu’un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel pour garantir le plein respect des droits fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour assurer le plein respect de ce principe et de garantir que M. Aidid Abdullahi Ilkahanaf ne fasse pas l’objet de menaces dans l’exercice de ses fonctions en vertu du mandat dont il a la charge. Le comité demande au gouvernement de répondre en détail à cette allégation.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications détaillées sur les motifs de l’arrestation de M. Abdi Adan Guled, vice-président du NUSOJ.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications détaillées sur toute enquête de police et procédure judiciaire engagée en lien avec la tentative d’assassinat à l’encontre M. Osman le 25 décembre 2015. De manière générale, le comité prie instamment le gouvernement d’assurer la protection et de garantir la sécurité des dirigeants et des membres de la FESTU et du NUSOJ, et de diligenter une enquête judiciaire complète et indépendante sur les allégations d’actes d’intimidation et de menaces de mort à leur encontre.
    • e) Le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour diligenter de toute urgence une enquête sur le meurtre de M. Abdiasis Mohamed Ali, membre du NUSOJ, et de le tenir informé des résultats.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de garantir le plein respect des principes relatifs au droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable et de s’abstenir de toute initiative ou relation dans la création d’un syndicat.
    • g) Le comité rappelle fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions sans procès, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour avoir déposé plainte auprès du comité. Le comité s’attend à ce que le gouvernement garantisse le plein respect de ce principe.
    • h) Enfin, le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de déterminer les mesures appropriées pour traiter de manière effective ses recommandations en suspens.
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