DISPLAYINEnglish - Spanish
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 54. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de
mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 79 à 88.] Le présent cas porte sur les
allégations concernant le refus de la direction de la radio et de la télévision du
Monténégro de reconnaître le syndicat comme organisation représentative des
travailleurs, ainsi que le licenciement de ses dirigeants et le harcèlement de ses
membres. Lors du dernier examen de ce cas, le comité: i) a prié le gouvernement et
l’organisation plaignante de lui transmettre les jugements des tribunaux concernant les
poursuites judiciaires engagées par M. Janjic et Mme Popovic pour rétrogradation, dès
qu’ils seront prononcés, ainsi que toute information supplémentaire relative à cette
question; ii) a de nouveau prié instamment le gouvernement de diligenter une enquête
indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale
commis par l’entreprise depuis 2008, y compris le licenciement de M. Pajovic, et de le
tenir informé du résultat de cette enquête; iii) a prié le gouvernement, s’il était
conclu que M. Pajovic avait été licencié du fait de l’exercice d’activités syndicales
légitimes, de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’il soit
pleinement réintégré sans perte de salaire ou, dans le cas où la réintégration ne serait
pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, de prendre des mesures afin que
le syndicaliste concerné reçoive une indemnisation adéquate; iv) a demandé au
gouvernement de répondre sans délai aux allégations supplémentaires formulées par
l’organisation plaignante; et v) a de nouveau prié instamment le gouvernement de
négocier avec les parties pour faciliter la conclusion d’un accord mutuellement
satisfaisant concernant les facilités à mettre à la disposition des représentants de
l’organisation plaignante.
- 55. Dans une communication en date du 19 mai 2014, l’organisation
plaignante indique que: i) s’agissant de M. Janjic, la Cour suprême a confirmé toutes
les décisions rendues en première instance déclarant comme légal le réengagement de
M. Janjic, journaliste de la radio, comme employé administratif à un salaire inférieur;
la Cour constitutionnelle ne s’est toujours pas prononcée sur le recours formé en 2012
par le requérant concernant son poste de travail; le 3 février 2014, M. Janjic a été
déclaré «excédentaire», même en ce qui concerne le poste administratif auquel il avait
été réengagé; à la suite de l’appel interjeté par M. Janjic, l’inspection du travail lui
a adressé un courrier le 28 mars 2014, indiquant qu’«un représentant de l’employeur a
déclaré qu’il y avait suffisamment de place pour réaffecter un plus grand nombre de
salariés à des postes de travail nouvellement créés, mais que près de 30 salariés
n’auront pas de poste de travail et seront déclarés excédentaires au cours de la
procédure judiciaire»; à ce jour, M. Janjic est toutefois la seule personne à avoir été
déclarée excédentaire, ce qui indique clairement qu’il fait l’objet d’une discrimination
fondée sur ses activités syndicales; ii) s’agissant de M. Pajovic, qui avait également
été réengagé à un poste moins bien rémunéré sans recourir contre cette décision, qui a
été suspendu en février 2012 et licencié une seconde fois à la suite d’un dossier
disciplinaire qui aurait été fabriqué de toutes pièces contre lui, et à qui le livret
d’emploi, sans lequel il ne peut bénéficier des prestations sociales, n’a pas été rendu,
le tribunal a déterminé que l’employeur avait expédié le livret d’emploi par courrier,
mais que celui-ci n’était pas parvenu à destination et qu’il revenait à M. Pajovic de
s’acquitter des frais de justice; depuis 2012, le Tribunal de première instance de
Pogdorica inventerait diverses raisons pour ajourner le procès durant lequel M. Pajovic
cherche à prouver qu’il a été licencié illégalement; iii) dans le cas seul de
Mme Popovic, qui avait formé un recours devant la Cour suprême contre la décision
déclarant son réengagement à un poste moins bien rémunéré, l’employeur a récemment
accédé aux demandes de la requérante de manière privée et extrajudiciaire; iv) la
direction continue de prélever 1 pour cent du salaire mensuel de ses employés, y compris
de certains des membres de l’organisation plaignante, et de transférer ces fonds au
syndicat favorable au gouvernement; v) outre les allégations selon lesquelles la
direction aurait porté à plusieurs reprises de fausses accusations au pénal (une
procédure a par exemple été engagée à l’encontre de M. Pajovic pour enregistrement et
écoutes illégales, dans le cadre de laquelle la direction s’efforce de discréditer le
président du syndicat en prétendant qu’il souffre de maladie mentale), et les dossiers
disciplinaires qui auraient été fabriqués de toutes pièces (par exemple la procédure
disciplinaire pour absence injustifiée du travail dont a fait l’objet M. Janjic, qui a
été menée durant son congé maladie et a abouti à une réduction temporaire de son
salaire, sanction que la justice a récemment déclarée illégale), M. Pajovic et d’autres
dirigeants syndicaux ont été victimes de nombreuses agressions physiques et verbales,
dont certaines ont été considérées comme des infractions légères par la justice; dans
d’autres cas, M. Pajovic a retiré sa plainte après avoir reçu des excuses écrites de la
part de ses agresseurs; et vi) le syndicat continue de se voir refuser l’accès à des
espaces et des équipements de travail, tandis que le syndicat favorable au gouvernement
jouit de toutes ces installations sans que ce syndicat ne compte un seul membre
officiellement affilié; le gouvernement n’a pas négocié avec les parties à ce
sujet.
- 56. Dans une communication en date du 25 septembre 2014, le gouvernement
a transmis des informations dispensées par l’inspection du travail et le Tribunal de
première instance de Pogdorica. L’inspection du travail indique que l’employeur a
suspendu M. Pajovic de manière temporaire le 17 février 2012, en attendant l’issue des
procédures disciplinaires à son encontre, et l’a licencié le 16 mai 2012 à titre de
sanction disciplinaire, et qu’au cours d’une inspection réalisée en juillet 2012 elle a
consulté un document certifiant que le livret d’emploi no 01-2912 avait été remis à
M. Pajovic le 15 juin 2012. Le Tribunal de première instance de Pogdorica indique que la
lenteur de la procédure judiciaire concernant le licenciement de M. Pajovic est due à la
nécessité d’entendre les témoins et d’examiner les preuves présentés par les deux
parties, au fait que le plaignant soumette constamment de nouvelles preuves et de
nouveaux témoins, retardant ainsi la procédure, et à la charge de travail des juges en
général.
- 57. S’agissant des allégations concernant les actes de discrimination
antisyndicale, le comité prend note de l’information fournie par les deux parties
concernant les poursuites judiciaires engagées pour rétrogradation et les procédures
concernant le livret d’emploi de M. Pajovic. Toutefois, le comité note avec regret que
le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’ouverture d’une enquête
indépendante sur les allégations d’actes répétés de discrimination antisyndicale commis
par l’entreprise depuis 2008, y compris le second licenciement de M. Pajovic en 2012. En
outre, le comité note avec préoccupation l’allégation selon laquelle M. Janjic, qui
avait précédemment été licencié puis réengagé, a été déclaré excédentaire le 3 février
2014, et qu’en dépit des informations fournies par l’inspection du travail selon
lesquelles l’employeur envisage de déclarer 30 salariés excédentaires, M. Janjic a été
le seul à être déclaré excédentaire à la date où a été portée cette allégation. Le
comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les
travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi –
licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette
protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux,
étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance,
ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du
mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable
protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le
respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le
droit d’élire librement leurs représentants. La protection contre les actes de
discrimination antisyndicale s’applique autant aux membres des syndicats et aux anciens
responsables syndicaux qu’aux dirigeants syndicaux en place. [Voir Recueil de décisions
et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 775
et 799.]
- 58. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une
enquête indépendante au sujet des allégations d’actes répétés de discrimination
antisyndicale commis par l’entreprise depuis 2008, y compris les licenciements
antisyndicaux de M. Pajovic en 2012 et celui de M. Janjic le 3 février 2014, et de le
tenir informé du résultat de cette enquête. S’il est avéré qu’un responsable syndical ou
un membre d’un syndicat a été licencié du fait de l’exercice d’activités syndicales
légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour
veiller à ce qu’il soit pleinement réintégré sans perte de salaire. Si la réintégration
n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le syndicaliste concerné
reçoive une indemnisation adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment
dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. S’agissant du second licenciement de
M. Pajovic, le comité veut croire que les procédures seront conclues sans délai et prie
le gouvernement de lui transmettre la décision dès qu’elle sera rendue.
- 59. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni
d’informations en réponse aux allégations antérieures de harcèlement antisyndical
présentées par l’organisation plaignante, comme demandé par le comité. Le comité
rappelle que le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de
travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des
activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement
préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux
organisations de leur choix et, par là même, violer leur droit d’organisation; et que
des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des
syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. [Voir
Recueil, op. cit., paragr. 41 et 786.] Le comité prie le gouvernement de diligenter sans
délai une enquête indépendante au sujet de ces allégations restantes et de fournir des
informations détaillées sur l’issue de cette enquête.