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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 79. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion
de mars 2015 [voir 374e rapport, paragr. 855 à 873], à l’occasion de laquelle il a noté
avec regret que, une nouvelle fois, une grève avait été suspendue et un arbitrage
obligatoire imposé dans l’industrie du verre. A cette occasion, le comité a prié le
gouvernement de veiller à l’avenir à ce que ces restrictions ne soient imposées que dans
les cas des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des
fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou de crise nationale aiguë. Le comité a en outre
prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 63 de
la loi no 6356 de façon à s’assurer que la décision finale de suspendre ou non une grève
appartienne à un organe indépendant et impartial. Il a prié le gouvernement de le tenir
informé des progrès accomplis à cet égard.
- 80. Dans une communication en date du 17 juin 2015, le gouvernement a
fourni des informations supplémentaires selon lesquelles l’organisation plaignante,
Kristal-İş, avait déposé une requête devant la dixième chambre du Conseil d’Etat aux
fins d’annuler la décision du Conseil des ministres de reporter la grève et d’en
suspendre l’exécution. Cette requête a été rejetée par une décision du 16 juillet 2014,
dans laquelle le Conseil d’Etat a conclu que rien ne justifiait de suspendre l’exécution
de la décision de reporter la grève dans les entreprises qui assuraient ensemble 90 pour
cent de la production du verre. Le gouvernement a également donné un aperçu général des
règles applicables aux décisions du Conseil des ministres de suspendre les grèves et des
recours disponibles contre ces décisions, et précisé que, la suspension étant une
procédure administrative, les parties avaient le droit de demander une révision
judiciaire en vertu de l’article 125 de la Constitution.
- 81. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
Il relève en outre que, dans ses commentaires de 2015 concernant l’application de la
convention no 87 en Turquie, la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations (CEACR) se réfère à des informations transmises ultérieurement par le
gouvernement indiquant que, le 2 juillet 2015, la Cour constitutionnelle de Turquie a
statué que la décision du Conseil d’Etat de reporter la grève lancée par l’organisation
plaignante constituait une violation des droits syndicaux garantis par l’article 51 de
la Constitution. Le comité note avec intérêt ces informations et accueille favorablement
le fait que, comme l’a indiqué le gouvernement dans sa communication et comme le montre
l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les décisions du Conseil des ministres de
suspendre les grèves sont susceptibles de faire l’objet d’une révision judiciaire. Le
comité attend que, à l’avenir, lorsque le Conseil des ministres devra se prononcer sur
l’application de l’article 63 de la loi no 6356, il tiendra dûment compte des droits
syndicaux garantis par l’article 51 de la Constitution et du principe selon lequel la
suspension des grèves et l’imposition de l’arbitrage obligatoire peuvent uniquement
s’appliquer dans les cas des services essentiels au sens strict du terme, des
fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou de crise nationale
aiguë.
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