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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO378, June 2016

CASE_NUMBER 2807 (Iran (Islamic Republic of)) - COMPLAINT_DATE: 04-JUN-10 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 56. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 570 à 579.] A cette occasion, il a exprimé le ferme espoir que la législation et la réglementation du travail soient effectivement modifiées sans délai, soient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale et permettent le pluralisme syndical à tous les niveaux. Le comité a également prié le gouvernement de le tenir informé de la situation de la réforme de la législation du travail.
  2. 57. Dans une communication en date du 18 mars 2014, le gouvernement a rappelé les explications qu’il avait données en réponse au 368e rapport du comité, prié une nouvelle fois l’OIT et le comité de faire part de leurs observations sur les projets d’amendements au Code du travail dans le cadre de l’assistance technique et souligné que ces observations l’aideraient à adapter les règles et réglementations aux normes internationales du travail et aux principes de la liberté syndicale.
  3. 58. Dans une communication en date du 30 juin 2015, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, dans le cadre du présent cas, entre autres, les plaignants ont exprimé un certain nombre de préoccupations concernant le fait que le gouvernement n’autorise pas les travailleurs à constituer des syndicats de leur choix et à s’y affilier, en droit et en pratique. L’organisation plaignante ajoute que de nombreux travailleurs ont été empêchés de constituer un syndicat de leur choix ou de s’y affilier, et ceux qui ont tenté de s’organiser en syndicats indépendants ont fait l’objet d’actes de violences, d’une arrestation et d’une détention. A cet égard, la CSI donne des exemples concrets liés au cas no 2508. Elle ajoute ne pas avoir connaissance d’une quelconque réforme du Code du travail qui aborde les problèmes soulevés.
  4. 59. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et l’organisation plaignante. Il accueille favorablement l’indication selon laquelle le gouvernement a indiqué vouloir tenir compte de ses observations afin de rendre les règles et règlements applicables conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle que, lors du précédent examen de ce cas, il a fait part de son point de vue sur les projets d’amendements au Code du travail soumis par le gouvernement, notamment concernant le fait que, d’après le texte proposé pour l’article 135, la mise en place de conseils islamiques du travail réunissant des représentants des travailleurs et de la direction était obligatoire dans les unités de travail de plus de 35 salariés, mais que l’on ignorait cependant la manière dont ces conseils interagiraient avec les syndicats de travailleurs actifs dans les unités en question. Le comité a noté également que plusieurs sections des projets d’amendements au Code du travail faisaient référence à des règles qui seraient élaborées par le Haut conseil au travail et approuvées par le ministère des Coopératives, du Travail et des Affaires sociales ou par le Conseil des ministres, et conclu qu’il était difficile de savoir dans quelle mesure le Code du travail et les règlements qui l’accompagnent garantiraient, en droit et en pratique, le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure devait permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. [Voir 371e rapport, paragr. 575 à 577.] Le comité observe que le gouvernement n’a fourni aucun éclaircissement sur les points susmentionnés ni aucun renseignement sur l’évolution du processus de réforme de la législation du travail, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 60. Le comité se voit obligé de rappeler que, comme aucun progrès n’a été signalé sur le plan de la réforme législative, le cadre établi par la loi sur le travail de 1990 relative à la constitution des organisations de travailleurs et d’employeurs et à leurs activités, ainsi que la réglementation applicable, sont toujours en vigueur. Le comité rappelle qu’il a demandé instamment à plusieurs reprises au gouvernement d’amender ce cadre juridique de toute urgence, car il ne permet pas le pluralisme syndical et n’est donc pas conforme aux principes de la liberté syndicale. [Voir 346e rapport, cas no 2508, paragr. 1191 et 350e rapport, cas no 2567, paragr. 1116.] Le comité prend note avec préoccupation des informations fournies par l’organisation plaignante au sujet des conséquences concrètes du maintien de ce cadre juridique. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire avancer de manière efficace et rapide le processus de réforme de la législation du travail afin de rendre le droit et la pratique conformes aux principes de la liberté syndicale, et en particulier, de permettre le pluralisme syndical au sein des entreprises et aux niveaux sectoriel et national. Le comité invite le gouvernement à recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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