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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 56. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion
de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 570 à 579.] A cette occasion, il a exprimé le
ferme espoir que la législation et la réglementation du travail soient effectivement
modifiées sans délai, soient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale
et permettent le pluralisme syndical à tous les niveaux. Le comité a également prié le
gouvernement de le tenir informé de la situation de la réforme de la législation du
travail.
- 57. Dans une communication en date du 18 mars 2014, le gouvernement a
rappelé les explications qu’il avait données en réponse au 368e rapport du comité, prié
une nouvelle fois l’OIT et le comité de faire part de leurs observations sur les projets
d’amendements au Code du travail dans le cadre de l’assistance technique et souligné que
ces observations l’aideraient à adapter les règles et réglementations aux normes
internationales du travail et aux principes de la liberté syndicale.
- 58. Dans une communication en date du 30 juin 2015, la Confédération
syndicale internationale (CSI) indique que, dans le cadre du présent cas, entre autres,
les plaignants ont exprimé un certain nombre de préoccupations concernant le fait que le
gouvernement n’autorise pas les travailleurs à constituer des syndicats de leur choix et
à s’y affilier, en droit et en pratique. L’organisation plaignante ajoute que de
nombreux travailleurs ont été empêchés de constituer un syndicat de leur choix ou de s’y
affilier, et ceux qui ont tenté de s’organiser en syndicats indépendants ont fait
l’objet d’actes de violences, d’une arrestation et d’une détention. A cet égard, la CSI
donne des exemples concrets liés au cas no 2508. Elle ajoute ne pas avoir connaissance
d’une quelconque réforme du Code du travail qui aborde les problèmes soulevés.
- 59. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et
l’organisation plaignante. Il accueille favorablement l’indication selon laquelle le
gouvernement a indiqué vouloir tenir compte de ses observations afin de rendre les
règles et règlements applicables conformes aux principes de la liberté syndicale. Le
comité rappelle que, lors du précédent examen de ce cas, il a fait part de son point de
vue sur les projets d’amendements au Code du travail soumis par le gouvernement,
notamment concernant le fait que, d’après le texte proposé pour l’article 135, la mise
en place de conseils islamiques du travail réunissant des représentants des travailleurs
et de la direction était obligatoire dans les unités de travail de plus de 35 salariés,
mais que l’on ignorait cependant la manière dont ces conseils interagiraient avec les
syndicats de travailleurs actifs dans les unités en question. Le comité a noté également
que plusieurs sections des projets d’amendements au Code du travail faisaient référence
à des règles qui seraient élaborées par le Haut conseil au travail et approuvées par le
ministère des Coopératives, du Travail et des Affaires sociales ou par le Conseil des
ministres, et conclu qu’il était difficile de savoir dans quelle mesure le Code du
travail et les règlements qui l’accompagnent garantiraient, en droit et en pratique, le
droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les
organisations de leur choix, organisations dont la structure devait permettre à leurs
membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts,
d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans
ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des
travailleurs. [Voir 371e rapport, paragr. 575 à 577.] Le comité observe que le
gouvernement n’a fourni aucun éclaircissement sur les points susmentionnés ni aucun
renseignement sur l’évolution du processus de réforme de la législation du travail, et
prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 60. Le comité se voit obligé de rappeler que, comme aucun progrès n’a été
signalé sur le plan de la réforme législative, le cadre établi par la loi sur le travail
de 1990 relative à la constitution des organisations de travailleurs et d’employeurs et
à leurs activités, ainsi que la réglementation applicable, sont toujours en vigueur. Le
comité rappelle qu’il a demandé instamment à plusieurs reprises au gouvernement
d’amender ce cadre juridique de toute urgence, car il ne permet pas le pluralisme
syndical et n’est donc pas conforme aux principes de la liberté syndicale. [Voir
346e rapport, cas no 2508, paragr. 1191 et 350e rapport, cas no 2567, paragr. 1116.] Le
comité prend note avec préoccupation des informations fournies par l’organisation
plaignante au sujet des conséquences concrètes du maintien de ce cadre juridique. Compte
tenu de ce qui précède, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires pour faire avancer de manière efficace et rapide le
processus de réforme de la législation du travail afin de rendre le droit et la pratique
conformes aux principes de la liberté syndicale, et en particulier, de permettre le
pluralisme syndical au sein des entreprises et aux niveaux sectoriel et national. Le
comité invite le gouvernement à recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du
Bureau à cet égard.