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Definitive Report - REPORT_NO377, March 2016

CASE_NUMBER 2620 (Republic of Korea) - COMPLAINT_DATE: 18-DEZ-07 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement a refusé d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et s’est engagé dans une campagne de répression ciblée contre ce syndicat, procédant successivement à l’arrestation de ses présidents Anwar Hossain, Kajiman Khapung et Toran Limbu, de ses vice-présidents, Raj Kumar Gurung (Raju) et Abdus Sabur et de son secrétaire général Abul Basher Moniruzzaman (Masum), puis à l’expulsion de la plupart d’entre eux. Les organisations plaignantes allèguent que tout ceci s’est déroulé dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre des travailleurs migrants dans l’intention de créer une main-d’œuvre sous-payée et facile à exploiter

  1. 289. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2015 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 374e rapport, paragr. 286-305, approuvé par le Conseil d’administration à sa 323e session.]
  2. 290. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 18 septembre 2015.
  3. 291. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 292. A sa réunion de mars 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 374e rapport, paragr. 305]:
    • a) Le comité déplore que l’appel interjeté par le gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Séoul en faveur de l’enregistrement du MTU soit encore en instance plus de huit ans après son introduction. Le comité s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le jugement de la Cour suprême concernant le statut du MTU soit rendu sans délai supplémentaire et qu’il prendra dûment en considération les allégations selon lesquelles le refus d’enregistrement du MTU a été assorti d’une campagne de répression ciblée à l’encontre de ses dirigeants et de ses adhérents. Entre-temps, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour procéder sans délai à l’enregistrement du MTU et le prie de fournir tous les renseignements utiles sur ce point.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine concertation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
    • d) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir toute information complémentaire qu’elles considèrent utile à la compréhension par le comité du fonctionnement actuel du MTU.
    • e) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau relativement aux questions soulevées dans le cas présent.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 293. Dans sa communication en date du 18 septembre 2015, le gouvernement indique que, le 25 juin 2015, la Cour suprême a rendu un jugement relatif au refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU). Selon le gouvernement, la Cour suprême a décidé en formation plénière que «les personnes qui tirent un salaire ou un revenu équivalent de l’exercice d’un emploi de tout type constituent des travailleurs en vertu de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations du travail (TULRAA) et, même s’il s’agit d’un étranger ou d’une étrangère n’ayant pas le droit à l’emploi, il/elle ne saurait être considéré(e) comme extérieur(e) au champ des travailleurs tel que prescrit par la TULRAA, et ainsi un travailleur étranger ou une travailleuse étrangère ne bénéficiant pas d’un titre de séjour lui permettant de travailler peut constituer une organisation syndicale ou s’y affilier». Le gouvernement déclare que la Cour suprême précise aussi dans son jugement que le fait de permettre à des travailleurs étrangers sans titre de séjour valable de s’affilier à des syndicats ne signifie pas que ces travailleurs ont l’autorisation d’accéder à un emploi ou que leur séjour en République de Corée est légalisé. Un communiqué de presse sur cette décision, établi par le Bureau des relations publiques de la Cour suprême, est joint au rapport du gouvernement. Le gouvernement ajoute qu’à la suite de ce jugement il s’est penché sur la question de savoir si les nouveaux statuts présentés par le MTU sont conformes à la TULRAA et a délivré un certificat d’enregistrement le 20 août 2015. Il déclare en outre que, dans la mesure où le MTU est devenu un syndical légal par enregistrement, un nouvel examen de la plainte n’est plus nécessaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 294. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles le gouvernement a refusé d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et s’est engagé dans une campagne de répression ciblée contre ce syndicat, procédant successivement à l’arrestation de ses dirigeants, puis à l’expulsion de la plupart d’entre eux, dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre des travailleurs migrants.
  2. 295. S’agissant de la recommandation a), le comité accueille favorablement le jugement attendu de longue date rendu par la Cour suprême le 25 juin 2015 rejetant l’appel interjeté par le gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Séoul en faveur de l’enregistrement du MTU et statuant qu’un travailleur étranger non titulaire d’un titre de séjour peut constituer une organisation syndicale ou s’y affilier. En particulier, le comité note avec intérêt les extraits ci après du communiqué de presse du Bureau des relations publiques de la Cour suprême: i) «les personnes qui tirent un salaire ou un revenu équivalent de l’exercice d’un emploi de tout type constituent des travailleurs en vertu de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations du travail (TULRAA) et, même s’il s’agit d’un étranger ou d’une étrangère n’ayant pas le droit à l’emploi, il/elle ne saurait être considéré(e) comme extérieur(e) au champ des travailleurs tel que prescrit par la TULRAA, et ainsi un travailleur étranger ou une travailleuse étrangère ne bénéficiant pas d’un titre de séjour lui permettant de travailler peut constituer une organisation syndicale ou s’y affilier»; et ii) «on ne saurait interdire à une personne de constituer une organisation syndicale ou de s’y affilier du simple fait que la personne concernée est un travailleur étranger non titulaire d’un titre de séjour valable». Le comité note en outre que la Cour suprême établit une distinction entre «mettre en œuvre les lois sur le contrôle de l’immigration et l’emploi des étrangers, par exemple en appliquant des restrictions à l’emploi ou en renvoyant des étrangers n’ayant pas le droit à l’emploi» et «garantir les droits des travailleurs au titre de la TULRAA», et prend note du raisonnement de la Cour suprême: «en application de la loi sur le contrôle de l’immigration, les étrangers devraient être titulaires d’un titre de séjour leur permettant de travailler pour pouvoir être employés en République de Corée, et un étranger employé sans titre de séjour légitime valable est passible d’un renvoi et d’une sanction; toutefois, le but visé est d’interdire aux employeurs d’embaucher des étrangers en situation irrégulière et non pas de refuser aux étrangers n’ayant pas le droit à l’emploi les droits résultant des services qu’ils ont effectivement fournis ou de leur refuser l’ensemble des droits auxquels ils peuvent aspirer en tant que travailleurs au titre de la TULRAA».
  3. 296. En ce qui concerne la recommandation b), le comité note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite du jugement de la Cour suprême, le ministère de l’Emploi et du Travail a examiné les nouveaux statuts présentés par le MTU et a délivré un certificat d’enregistrement le 20 août 2015.
  4. 297. S’agissant de la recommandation c), tout en s’attendant fermement à ce que le jugement de la Cour suprême sur le droit de tous les travailleurs migrants de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier soit pleinement respecté dans la pratique, le comité veut croire que le gouvernement poursuivra un examen de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine concertation avec les partenaires sociaux concernés, y compris le MTU, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 298. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Tout en s’attendant fermement à ce que le jugement de la Cour suprême sur le droit de tous les travailleurs migrants de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier soit pleinement respecté dans la pratique, le comité veut croire que le gouvernement poursuivra un examen de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine concertation avec les partenaires sociaux concernés, y compris le MTU, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non.
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