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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 67. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui porte sur des violations du droit de grève en droit et en pratique, à sa réunion de mars 2013 [367e rapport, paragr. 881-900, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013)], à l’occasion de laquelle il a invité le gouvernement à engager des consultations avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la nécessité de revoir les dispositions pertinentes régissant la négociation collective et a prié le gouvernement ainsi que l’organisation plaignante de fournir des informations au sujet de l’état d’avancement des négociations collectives dans l’entreprise. Le comité a également prié le gouvernement de promouvoir la négociation d’un mécanisme de règlement des différends en cas de désaccord en ce qui a trait au processus de révision annuelle de salaires prévu dans la convention collective actuelle ou dans les futures conventions collectives.
- 68. Dans une communication en date du 29 janvier 2014, le gouvernement signale la tenue, le 3 septembre 2013, d’une réunion à laquelle ont participé les partenaires sociaux suivants: le ministère de la Sécurité sociale et du Travail, la Confédération des syndicats lituaniens, l’Union des travailleurs de l’entreprise Utenos Alus, le syndicat de l’entreprise Svyturys-Utenos Alus et le représentant du dirigeant de l’entreprise Svyturys-Utenos Alus. A cette occasion, les conclusions et recommandations du comité ont été examinées et le représentant de la Confédération des syndicats lituaniens a présenté un projet d’amendement de l’article 78(3) du Code du travail et souligné la nécessité de modifier les procédures de conciliation prévues par le Code du travail. Les représentants du ministère de la Sécurité sociale et du Travail ont admis que le Code du travail pouvait être amélioré en établissant des mécanismes rapides et impartiaux au moyen desquels des plaintes individuelles ou collectives pourraient être examinées. Selon le gouvernement, il a été conjointement décidé par les participants à la réunion d’apporter des modifications au Code du travail afin notamment de mettre en place un mécanisme d’arbitrage du travail conçu visant à traiter les conflits collectifs du travail, de supprimer tout mécanisme judiciaire de recours à un tiers jugé inefficace en matière de résolution des conflits collectifs du travail et de confier l’examen des conflits collectifs du service public à l’arbitrage du travail et non au gouvernement, ce dernier ne pouvant être à la fois juge et partie dans ces conflits.
- 69. Le gouvernement indique en outre que, le 30 octobre 2013, un membre du Parlement a soumis un projet de loi visant à modifier, entre autres, les articles 71, 75, 78 et 81 du Code du travail. Enfin, le gouvernement, soulignant que tous les amendements proposés tiennent compte des recommandations du comité et respectent l’accord conclu avec les partenaires sociaux, demande au comité de clore le présent cas.
- 70. Le comité prend note des informations ci-dessus et, en particulier, de l’indication du gouvernement selon laquelle une réunion rassemblant des partenaires sociaux s’est tenue le 3 septembre 2013 et a été l’occasion d’examiner les recommandations du comité ainsi que de présenter un certain nombre de propositions d’amendements au Code du travail, en vue d’établir des mécanismes rapides et impartiaux au moyen desquels des conflits collectifs pourraient être réglés. Surtout, le comité accueille favorablement l’accord général entre les partenaires sociaux sur la nécessité d’améliorer les mécanismes de résolution des conflits du travail.
- 71. Le comité relève également parmi les informations fournies par le gouvernement, dans le cadre des rapports annuels que celui-ci présente sur l’application des conventions qu’il a ratifiées, que les articles du Code du travail portant sur les conflits collectifs du travail ont effectivement été amendés par le Parlement le 15 mai 2014. A cet égard, le comité note avec satisfaction que la restriction dont peut faire l’objet le lancement d’une grève, en vertu des amendements récemment adoptés, ne s’applique pas si les négociations prévues par la convention collective (sur la révision du salaire annuel dans ce cas) débouchent sur un désaccord entre les parties (art. 78(3) du Code du travail). Le comité note également la mise en place d’un arbitrage du travail, un nouveau mécanisme permettant de traiter les conflits relatifs aux services minima, relevant de la compétence du tribunal de district où se trouve le siège enregistré de l’entreprise (articles 71 et 75 du Code du travail). Il note aussi avec intérêt que, dans le souci de garantir l’impartialité et la neutralité, les demandes présentées par les travailleurs des services essentiels ne sont plus réglées par le gouvernement, mais dans le cadre du mécanisme d’arbitrage du travail (art. 78(1) du Code du travail).