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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 142. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 926-936] à l’occasion de laquelle il a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la loi no 4688 en conformité avec la convention no 87 afin de garantir aux magistrats et aux procureurs le droit de constituer des syndicats en vue de défendre leurs intérêts professionnels. Il a à nouveau prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer immédiatement le YARGI-SEN en tant qu’organisation syndicale de magistrats et de procureurs afin qu’il puisse fonctionner, exercer ses activités et jouir des droits reconnus par la convention pour promouvoir et défendre les intérêts de ces catégories de fonctionnaires. Le comité a à nouveau prié le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale qui se sont traduits par le transfert forcé des dirigeants syndicaux le Dr Rusen Gültekin, M. Omer Faruk Eminagaoglu et M. Ahmet Tasurt et, si le caractère antisyndical de ces actes était avéré, de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis concernant les mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations.
- 143. Dans sa communication en date du 5 mai 2014, le gouvernement réitère que, conformément aux articles 4 et 15 de la loi no 4688, les magistrats et les procureurs ne peuvent pas constituer de syndicats et que le Tribunal du travail d’Ankara s’est prononcé en faveur de la dissolution du YARGI-SEN conformément aux dispositions mentionnées. Le gouvernement indique que la Cour suprême a confirmé cette décision et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est maintenant tenu d’exécuter les jugements conformément à l’article 138 de la Constitution de la République de Turquie. Le gouvernement indique également que le champ d’application de l’article 15 de la loi no 4688, qui exclut certains groupes de fonctionnaires du droit de constituer des syndicats ou d’en être membres, a été quelque peu réduit à l’issue de la réforme législative et de par certains jugements du Tribunal constitutionnel. La loi no 6289, adoptée le 4 avril 2012, abroge certaines parties des alinéas c) et j) de l’article 15 de la loi no 4688 qui excluait «les directeurs des lieux de travail employant 100 fonctionnaires et plus et leurs assistants» et «le personnel des entreprises de sécurité privées des institutions et des organisations publiques». Outre ces amendements législatifs, la Cour constitutionnelle a prononcé un jugement qui a été publié au Journal officiel du 12 juillet 2013, autorisant les fonctionnaires du ministère de la Défense nationale et des forces armées turques à s’affilier à des syndicats. En ce qui concerne les allégations d’actes antisyndicaux, le gouvernement fait référence au deuxième paragraphe de l’article 18 de la loi no 4688, qui prévoit que l’employeur public ne peut pas transférer les représentants syndicaux du lieu de travail, non plus que les représentants syndicaux au niveau du district et de la province et les dirigeants syndicaux, «à moins que le fait ne soit clairement et précisément indiqué». Le gouvernement déclare que cette protection légale est reflétée dans les circulaires du Premier ministre afin de protéger le droit d’organisation, d’éviter les restrictions à la liberté syndicale et de fournir une protection suffisante contre la discrimination. Le gouvernement conclut que l’entité constituée par les magistrats, les procureurs ou tous ceux qui sont considérés comme étant membres de ces professions aux termes de la loi no 4688 ne peut pas être incorporée et que ces professionnels ne sont pas autorisés à constituer des syndicats ni à s’y affilier.
- 144. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité regrette profondément qu’en dépit de ses recommandations précédentes le gouvernement réitère que, conformément à la législation en vigueur, les magistrats et les procureurs ne sont pas autorisés à constituer des syndicats ou à s’y affilier, et qu’il déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est contraint d’exécuter le jugement ordonnant la dissolution du YARGI-SEN. Le comité note avec une profonde préoccupation que l’alinéa b) de l’article 15 de la loi no 4688 est toujours en vigueur et continue de nier le droit de s’organiser des magistrats et des procureurs. Par conséquent, le comité est contraint de noter que les réformes entreprises n’ont pas réussi à mettre en conformité la loi no 4688 avec les principes de la liberté syndicale en ce qui concerne les magistrats et les procureurs. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement intensifie ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la loi no 4688 en conformité avec la convention no 87 en ce qui concerne le droit de s’organiser des magistrats et des procureurs, et il invite le gouvernement à recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le comité s’attend aussi à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour enregistrer le YARGI-SEN en tant qu’organisation syndicale de magistrats et de procureurs, et il prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard.
- 145. Le comité note avec préoccupation que, en dépit de ses recommandations réitérées à cet effet, aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant l’ouverture d’une enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale qui ont pris la forme d’un transfert forcé des dirigeants du YARGI-SEN, le Dr Rusen Gültekin, M. Omer Faruk Eminagaoglu et M. Ahmet Tasurt. Le gouvernement se contente de faire référence à l’article 18 de la loi no 4688 qui interdit les transferts forcés de représentants et de dirigeants syndicaux «à moins que le fait ne soit clairement et précisément indiqué». Le comité rappelle que toute protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 781.] La protection contre les actes de discrimination antisyndicale est particulièrement souhaitable, en ce qui concerne les délégués syndicaux, pour leur permettre de remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance et pour veiller à ce que les organisations de travailleurs aient effectivement le droit d’élire leurs représentants en toute liberté. L’importance de cette protection est telle qu’elle exige que les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des délégués et des dirigeants syndicaux fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace afin que, si les faits sont avérés, des mesures effectives puissent être prises pour remédier à la situation. Compte tenu de ce qui précède, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement diligente sans délai une enquête indépendante concernant les allégations relatives à des actes antisyndicaux, à ce qu’il indique la situation actuelle des dirigeants syndicaux et à ce qu’il le tienne informé du résultat de l’enquête et des mesures de suivi qui auront été prises. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir des informations sur ces questions.