ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO376, October 2015

CASE_NUMBER 3101 (Paraguay) - COMPLAINT_DATE: 28-AUG-14 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allegations: Cessation du congé syndical payé pour les dirigeants syndicaux et suspension de la retenue des cotisations syndicales pour les travailleurs et travailleuses qui sont membres de plus d'un syndicat dans le secteur de l'éducation

  1. 848. La plainte figure dans des communications de l’Union nationale des éducateurs-Syndicat national (UNE-SN) en date des 19 et 30 septembre 2014 et du 29 avril 2015, et dans la communication de la Centrale unitaire authentique des travailleurs (CUT-A) en date du 30 septembre 2014. Dans une communication en date du 19 septembre 2014, l’Internationale de l’éducation (IE) a déclaré appuyer la plainte déposée par l’UNE-SN, affiliée à l’IE.
  2. 849. Le gouvernement n’ayant pas présenté d’observations, le comité a dû ajourner l’examen du cas. A sa réunion de juin 2015 [voir 375e rapport, paragr. 8], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou commentaires demandés n’étaient pas reçus à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 850. Le Paraguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 851. Dans une communication en date du 28 août 2014, l’UNE-SN allègue que, par sa résolution no 9726 du 13 juin 2014, le ministère de l’Education et de la Culture du Paraguay a annulé, de façon arbitraire, en l’absence de consultations et unilatéralement, l’octroi de congés syndicaux payés aux enseignants qui occupent des postes de direction dans des organisations syndicales accréditées. L’UNE-SN considère que la résolution porte atteinte aux principes de la liberté syndicale et à la possibilité d’exercer des activités syndicales: i) du fait qu’elle dispose que les enseignants doivent avoir cinq ans d’ancienneté pour pouvoir bénéficier de congés (art. 2), ce qui est contraire aux dispositions du Code du travail qui soumettent uniquement la qualité de dirigeant syndical aux décisions des assemblées et aux règlements des syndicats, et ii) du fait qu’elle établit que les congés seront octroyés «sans préjudice des fonctions exercées» (art. 3), ce qui, d’après l’UNE-SN, donne à l’employeur ou à l’autorité supérieure un pouvoir discrétionnaire complet pour ce qui est de l’octroi de ces congés. En outre, l’UNE-SN allègue que la circulaire no 7/14 du ministère de l’Education et de la Culture a imposé aux travailleurs qui bénéficiaient de congés syndicaux jusqu’à la promulgation de la résolution no 9726 de réintégrer le poste qu’ils occupaient dans les établissements d’enseignement concernés, sous peine d’ouverture d’une procédure disciplinaire pour abandon de poste; ainsi, la majorité des cadres de l’UNE-SN qui étaient en congé ont regagné leur lieu de travail, et deux cadres (M. Julio Rafael Benítez González et M. Juan Carlos Vera Sánchez) ont fait l’objet de procédures disciplinaires, ce qui, pour l’UNE-SN, constitue une preuve de persécution à l’encontre des cadres syndicaux. L’UNE-SN estime que, du fait de la mise en œuvre de la résolution no 9726, l’organisation n’a plus la possibilité de bénéficier de congés syndicaux payés, qui sont le seul appui accordé par l’Etat aux organisations syndicales. L’UNE-SN indique également que la résolution no 9726 est contraire aux accords conclus depuis 1993 entre le ministère et les organisations syndicales concernant l’octroi de congés, ainsi qu’à diverses résolutions ministérielles en vertu desquelles des congés syndicaux étaient octroyés depuis lors. L’UNE-SN ajoute que, même si les derniers congés étaient échus au 31 décembre 2013, il était convenu qu’ils resteraient valables tant que les parties ne seraient pas parvenues à un accord, ce qui ne s’est pas produit, puisque le ministère a adopté en lieu et place la résolution no 9726.
  2. 852. Dans sa communication en date du 30 septembre 2014, l’UNE-SN a transmis, comme preuve supplémentaire de la violation des principes de la liberté syndicale, la résolution no 14787 adoptée par le ministère de l’Education et de la Culture en date du 18 septembre 2014, qui dispose que le salaire du personnel des établissements d’enseignement relevant du ministère ne sera pas versé pour les jours et heures de travail non effectués pendant une grève ayant eu lieu les 27 et 28 août 2014.
  3. 853. Dans sa communication en date du 30 septembre 2014, la CUT-A, alléguant que la persécution à l’égard des cadres syndicaux du secteur de l’éducation nationale se poursuivait, a fait savoir que le gouvernement avait confirmé la suspension des congés syndicaux existants et sommé les cadres de se présenter dans un délai de soixante douze heures, sous la menace de sanctions, afin de recevoir leur changement d’affectation.
  4. 854. Dans sa communication du 29 avril 2015, l’UNE-SN allègue que l’avis no 84 rendu le 30 mars 2015 par la Direction générale de conseil juridique du ministère de l’Education et de la Culture établit que la retenue des cotisations syndicales à la source n’est pas une solution viable en cas d’affiliation à plusieurs syndicats, qui est contraire à la loi; cet avis recommande que les travailleurs affiliés à plusieurs syndicats soient tenus de communiquer leur appartenance à l’un de ces derniers, les retenues devant être suspendues tant que les démarches nécessaires n’auront pas été accomplies. L’UNE-SN considère que cet avis est contraire à l’obligation qu’ont les autorités de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit à la liberté syndicale et l’exercice de celui-ci. L’UNE-SN souligne que, plutôt que de chercher une solution en collaboration avec les syndicats visés et de prendre en considération d’autres critères possibles, tels que la dernière affiliation, l’avis rendu propose un règlement arbitraire qui ne traite ni des délais à appliquer ni des procédures à suivre. L’UNE-SN conclut que l’autorité ministérielle n’est pas habilitée à suspendre les contributions aux cotisations syndicales périodiques sans l’intervention et sans l’accord des parties concernées.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 855. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en 2014, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations des organisations plaignantes alors qu’il a été invité à plusieurs reprises à le faire, y compris par un appel pressant. [Voir 375e rapport, paragr. 8.] Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter une nouvelle fois un rapport sur le fond de l’affaire, sans disposer des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci à leur tour doivent reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, paragr. 31.]
  2. 856. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, la résolution no 9726 du ministère de l’Education et de la Culture annule unilatéralement le droit à l’octroi de congés syndicaux aux enseignants du fait qu’elle dispose que ces derniers doivent avoir cinq ans d’ancienneté pour pouvoir en bénéficier et, considérant que cette résolution dispose que les congés seront octroyés «sans préjudice des fonctions (professionnelles) exercées», elle donne à l’employeur ou à l’autorité supérieure un pouvoir discrétionnaire complet pour ce qui est de l’octroi de ces congés. Le comité observe également que l’UNE-SN allègue que l’avis no 84 rendu le 30 mars 2015 par la Direction générale de conseil juridique du ministère de l’Education et de la Culture établit unilatéralement que la retenue des cotisations syndicales pour les travailleurs affiliés à plusieurs syndicats doit être suspendue.
  3. 857. En l’absence de réponse du gouvernement aux allégations, le comité souhaite souligner qu’il importe que toute modification relative à la portée et à l’exercice des droits syndicaux fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations les plus représentatives afin d’aboutir, dans la plus large mesure possible, à des solutions mutuellement convenues. En ce qui concerne le fond des allégations, le comité considère que le contenu de la résolution soulève des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale du fait qu’elle établit un délai de cinq ans d’ancienneté avant que les enseignants puissent bénéficier de congés syndicaux et qu’elle semble donner aux autorités un pouvoir discrétionnaire excessif pour ce qui est de la décision d’octroyer ces congés. S’agissant des restrictions énoncées dans l’avis no 84 rendu par la Direction générale de conseil juridique du ministère de l’Education et de la Culture concernant la retenue des cotisations syndicales à la source en cas de double affiliation, le comité observe que ces restrictions sont fondées sur l’impossibilité, énoncée à l’article 293 c) du Code du travail, pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou du service ou de l’établissement, une disposition qui n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale car elle entrave indûment le droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. Le comité rappelle que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a fait le même constat dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87 par le Paraguay.
  4. 858. Dans ces conditions, en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente plainte en lien avec la résolution et l’avis précités, le comité demande au gouvernement d’engager un dialogue avec les organisations concernées les plus représentatives en vue de parvenir à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties s’agissant des congés syndicaux et de la retenue des cotisations syndicales à la source. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 859. Quant à l’allégation relative à la décision de ne pas verser de salaire pour les jours et les heures de travail non effectués pendant une grève ayant eu lieu en 2014, le comité rappelle le principe selon lequel «les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 654.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 860. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément l’absence de réponse de la part du gouvernement concernant les allégations, alors qu’il a été invité à fournir une réponse à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, et lui demande de se montrer plus coopératif à l’avenir.
    • b) Observant que le contenu de la résolution et de l’avis visés par la présente plainte soulève des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale du fait que ces documents établissent un délai de cinq ans d’ancienneté avant que les enseignants puissent bénéficier de congés syndicaux et qu’ils semblent donner aux autorités un pouvoir discrétionnaire excessif pour ce qui est de l’octroi de ces congés, ainsi qu’ils disposent que les cotisations syndicales ne seront pas retenues à la source en cas d’affiliation à plus d’un syndicat, le comité demande au gouvernement d’engager un dialogue avec les organisations concernées les plus représentatives en vue de parvenir à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties s’agissant des congés syndicaux et de la retenue des cotisations syndicales à la source. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer