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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO375, June 2015

CASE_NUMBER 3054 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 21-NOV-13 - Follow-up

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Allégations: Ingérence des autorités dans la désignation des membres travailleurs du Conseil supérieur du travail; défaut de fonctionnement de cet organe depuis 2013

  1. 283. La plainte figure dans une communication en date du 21 novembre 2013 présentée conjointement par la Confédération générale des syndicats (CGS), la Confédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (CONSISAL), la Confédération ouvrière centraméricaine (COCA), la Confédération unitaire des travailleurs salvadoriens (CUTS), la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) et par 26 fédérations syndicales. Ces organisations ont fait parvenir des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans une communication en date du 19 mai 2014.
  2. 284. Le gouvernement a envoyé de nouvelles informations dans une communication du 28 octobre 2014.
  3. 285. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 286. Dans une lettre en date du 21 novembre 2013, la Confédération générale des syndicats (CGS), la Confédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (CONSISAL), la Fédération syndicale des travailleurs agricoles et du commerce (FESTRAC), la Fédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (FESTRAES), la Fédération syndicale des travailleurs démocratiques intégrés salvadoriens (FESTRAIS), la Fédération syndicale des travailleurs exerçant des activités diverses (FESTRAD), la Confédération ouvrière centraméricaine (COCA), la Fédération des syndicats de l’industrie de la construction et des activités assimilées, des transports et d’autres activités (FESINCONSTRANS), la Fédération chrétienne des agriculteurs salvadoriens (FECCAS), la Fédération des associations professionnelles d’unité (FAPU), la Fédération ouvrière des syndicats indépendants des transports, du commerce et des entreprises de sous-traitance (FLATICOM), la Fédération syndicale des vendeurs indépendants d’El Salvador (FESTIVES), la Fédération des syndicats de travailleurs des industries et services divers (FESITRISEVA), la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR), la Fédération des syndicats des industries textiles assimilées, connexes et d’autres activités (FESINTEXSICA), la Fédération des associations professionnelles de travailleurs salvadoriens (FAPTRAS), la Fédération des travailleurs syndiqués salvadoriens (FETRASS), la Fédération des travailleurs (FGT), la Confédération unitaire des travailleurs salvadoriens (CUTS), la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), la Fédération centrale ouvrière autonome du travail (F CLAT), la Fédération unitaire ouvrière et agricole salvadorienne (FUOCA), la Fédération syndicale des travailleurs indépendants d’El Salvador (FSTIES), la Fédération syndicale du mouvement des travailleurs salvadoriens (FSMTS), la Fédération syndicale autonome des travailleurs salvadoriens (FSATRAS), la Fédération syndicale des travailleuses et travailleurs démocratiques d’El Salvador (FSTD), la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS), la Fédération union générale des travailleurs salvadoriens (FUGTS), la Fédération des syndicats de travailleurs indépendants du commerce d’El Salvador (FESTICES), la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens (FSTS) et la Fédération syndicale unitaire d’El Salvador (FUSS) allèguent la violation des droits à la liberté syndicale et des actes d’ingérence commis par les autorités publiques du gouvernement d’El Salvador, en particulier le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui se sont immiscées dans la désignation des représentants des travailleurs auprès du Conseil supérieur du travail (CST) et y ont fait obstacle, violant ainsi les conventions nos 87 et 98 de l’OIT ratifiées par El Salvador.
  2. 287. Les organisations plaignantes indiquent qu’en février 2013 le mandat des représentants des travailleurs au Conseil supérieur du travail est arrivé à échéance et que, par conséquent, en date du 16 février, elles ont demandé officiellement et par écrit au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et président de droit dudit conseil d’envoyer la convocation requise, conformément aux dispositions du règlement du Conseil supérieur du travail. Il n’a jamais été répondu à cette demande.
  3. 288. C’est pourquoi, par une note en date du 16 mai 2013, les organisations syndicales ont demandé une seconde fois, toujours par écrit, que cette convocation soit envoyée.
  4. 289. Les représentants des fédérations et confédérations syndicales légalement enregistrées et constituées se sont réunis le 20 mai 2013 et ont désigné leurs représentants – titulaires et suppléants – au sein du Conseil supérieur du travail ainsi que le conseiller de leur secteur et ses représentants auprès du comité de direction dudit conseil. Cela a été réalisé conformément aux dispositions de l’alinéa c) de l’article 4 du règlement du Conseil supérieur du travail qui stipule que «c) les membres travailleurs sont désignés par les fédérations et confédérations syndicales enregistrées auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Leur désignation est communiquée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.»
  5. 290. Le 21 mai 2013, les fédérations et confédérations dûment enregistrées auprès du ministère ont communiqué au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale les noms des représentants des travailleurs désignés pour qu’ils prêtent serment et prennent leurs fonctions afin de commencer à exercer leur mandat.
  6. 291. Il s’avère que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et président de droit du Conseil supérieur du travail n’a pas fait prêter serment aux personnes désignées pour représenter les travailleurs conformément à ce que la loi prévoit. Bien au contraire, il a tenu des réunions avec les dirigeants syndicaux qui adhéraient à son idéologie et à sa politique partisane, au terme desquelles, par une décision rendue le 23 mai 2013, il a demandé aux fédérations et confédérations légalement enregistrées, en arguant de formalités administratives, que la communication soit effectuée par les fédérations et confédérations qui participent à la désignation des représentants et non par les représentants des travailleurs auprès du Conseil supérieur du travail, et il leur a accordé un délai de quarante-huit heures pour se conformer à cette injonction.
  7. 292. Sur les 46 fédérations et confédérations légalement enregistrées, 42 ont obéi à l’injonction en question et, le 27 mai 2013, elles ont communiqué au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, dans le délai qui leur avait été imparti selon la décision susmentionnée, deux listes de représentants des travailleurs composées de 16 membres titulaires et suppléants, chacun ayant reçu l’appui des fédérations et confédérations correspondantes, comme cela est indiqué dans leur communication. A cet égard, il est capital de mentionner que 46 organisations syndicales (fédérations et confédérations) sont dûment enregistrées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont quatre n’ont pas pris part à la désignation de leurs représentants, l’une d’entre elles étant en situation de vacance du pouvoir et donc dépourvue de comité de direction et de représentation judiciaire et extrajudiciaire lui permettant de fonctionner normalement, et les trois autres s’étant abstenues de participer au processus de désignation.
  8. 293. Il ressort de ce qui précède que seules 42 organisations syndicales (fédérations et confédérations) ont participé à la désignation des représentants des travailleurs.
  9. 294. A la suite de cette convocation et de cette élection, l’une des deux listes a été approuvée par 33 fédérations et confédérations, qui ont voté en faveur des mêmes 16 représentants, titulaires et suppléants, auprès du Conseil supérieur du travail, ce qui représente 78,6 pour cent du nombre total d’organisations habilitées ayant participé à cette désignation.
  10. 295. Ne tenant pas compte du fait qu’à l’issue de l’élection susmentionnée une liste comptait une majorité de désignations, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a lancé, par le biais d’une convocation en date du 12 juin 2013, une série de réunions afin de «donner suite à la procédure de désignation des membres qui feront partie du Conseil supérieur du travail pour représenter les travailleurs».
  11. 296. N’ayant pu atteindre son objectif lors des réunions en question, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a pris une décision le 2 juillet 2013, notifiée le 26 juillet, dans laquelle, se fondant sur des critères subjectifs et non établis au préalable dans la loi et les règlements applicables, il ne reconnaît pas la désignation de la liste ayant obtenu la majorité des voix et il exhorte les fédérations et confédérations syndicales légalement enregistrées à conclure un accord, dès que possible, et à présenter au secrétariat d’Etat une liste unique des personnes qui seront désignées comme représentants des travailleurs au Conseil supérieur du travail et dont le nombre est fixé par le règlement de ce conseil. De l’avis des organisations plaignantes, en agissant ainsi, le gouvernement cherche à freiner les activités du Conseil supérieur du travail afin de nommer de façon non démocratique des représentants qui adhèrent à son idéologie et à sa politique partisane.
  12. 297. Par cette décision, non seulement le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale enfreint les lois du pays mais, en intervenant de façon manifeste dans la prise de décisions des organisations syndicales, en violation de l’article 3 de la convention no 87 de l’OIT, ratifiée par El Salvador, il se fonde sur une interprétation subjective du règlement du Conseil supérieur du travail, ignorant que, en vertu de l’article 207 du Code du travail, les organisations sont régies par le «principe démocratique de la prépondérance de la majorité». En effet, même s’il est certain que l’article 4 du règlement du Conseil supérieur du travail ne détermine aucune procédure spécifique, l’article 207 du Code du travail dispose que: «Les syndicats ne peuvent accorder privilèges ou avantages à aucun de leurs membres. Ils sont régis invariablement par les principes démocratiques de la prépondérance de la majorité et par le principe “une personne, une voix”…». Cette disposition, conjointement avec l’article 263 dudit code, prévoit que les dispositions relatives aux syndicats sont applicables aux fédérations et aux confédérations. En d’autres termes, le ministre ne peut obliger ni exhorter les travailleurs à présenter une liste unique.
  13. 298. Les organisations plaignantes soulignent que leur plainte est d’autant plus fondée qu’il avait été décidé d’organiser une séance plénière du Conseil supérieur du travail le 31 juillet 2013 au cours de laquelle il avait été prévu, notamment, d’examiner les recommandations formulées dans le cas no 2980 du Comité de la liberté syndicale (cas présenté par les organisations d’employeurs) afin de parvenir à une décision prise d’un commun accord, qui assure la représentation tripartite sur un pied d’égalité au sein des conseils d’administration des institutions autonomes, pour veiller à ce que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs au sein des organes tripartites soient désignés librement par les organisations en question.
  14. 299. Les organisations plaignantes soulignent que l’impossibilité pour le Conseil supérieur du travail de fonctionner a des conséquences importantes en matière de législation et de politiques du travail. Elle empêche en effet la tenue de consultations tripartites, en particulier au moment où sont débattus des projets relatifs à la loi régissant la prestation financière pour départ volontaire, au Code de procédure du travail, à la loi régissant le secteur du travail et de la prévoyance sociale, des modifications des règlements de la loi générale sur la prévention des risques sur les lieux de travail, et la réforme de l’article 198 du Code du travail (prime de fin d’année).
  15. 300. De toute évidence, la décision du ministre du Travail du 2 juillet 2013 avait pour but d’empêcher le renouvellement de la composition du Conseil supérieur du travail et son examen des projets de loi susmentionnés et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2980.
  16. 301. Selon les organisations plaignantes, le gouvernement continue de violer les conventions nos 87 et 98, et plus précisément le droit d’élire les représentants des travailleurs et de leurs organisations sans intervention des autorités publiques, au point de nier que les représentants élus ont obtenu 78,6 pour cent du total des votes des fédérations et confédérations.
  17. 302. Dans leur communication en date du 23 mai 2014, les organisations plaignantes allèguent que les projets de loi mentionnés dans leur précédente communication ont été débattus et adoptés par l’Assemblée législative (à l’exception du projet de Code de procédure du travail) sans avoir fait l’objet de consultations tripartites préalables et sans que le Conseil supérieur du travail, qui a pour objectif d’institutionnaliser le dialogue social et promouvoir la concertation économique et sociale, ait pu se prononcer en la matière.
  18. 303. Enfin, les organisations plaignantes affirment que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré publiquement qu’il procédait à l’élaboration et à la réforme des règlements applicables à l’élection des représentants des travailleurs dans les différentes institutions disposant d’organes tripartites afin d’établir les conditions et obligations auxquelles les organisations syndicales devront se conformer pour élire leurs représentants auprès de ces institutions. Les organisations plaignantes soulignent que ces déclarations réaffirment l’intention du ministre de continuer d’intervenir de manière arbitraire et sans fondement légal dans la libre désignation des représentants des organisations de travailleurs, violant ainsi expressément les dispositions de l’article 3 de la convention no 87 de l’OIT.
  19. 304. Ces ingérences ont pour but d’empêcher que les différentes propositions de réforme de la législation du travail soient dûment discutées dans un cadre tripartite en raison du blocage du Conseil supérieur du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 305. Dans une communication en date du 28 octobre 2014, le gouvernement indique, concernant l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle les travailleurs ont demandé l’envoi d’une convocation en vue de la désignation de leurs représentants au sein du Conseil supérieur du travail, que, pour répondre à la demande des ex-représentants des travailleurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a effectivement lancé le 20 mai 2013, dans un journal à grand tirage au niveau national, un appel public aux fédérations et confédérations syndicales légalement enregistrées au Département national des organisations sociales de ce ministère pour qu’elles présentent par écrit les noms des candidats aux postes de titulaires et suppléants devant être pris en compte pour intégrer ledit conseil. Entre le 27 et le 30 mai 2013, 28 candidatures ont donc été reçues, intégrant trois listes de noms, dont deux comptaient chacune 16 personnes, et la troisième deux candidats indépendants, soit au total 34 personnes proposées. Cela démontre que le ministre, en sa qualité de président de droit du Conseil supérieur du travail, a répondu à la demande des travailleurs.
  2. 306. En outre, les organisations plaignantes déclarent qu’elles ont communiqué deux listes de représentants composées de 16 membres (titulaires et suppléants). Toutefois, il n’a pas été possible alors de faire prêter serment aux personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement du Conseil supérieur du travail, car ce ne sont pas 16 noms, comme l’exige la loi, qui ont été reçus, mais 34 qui ont été proposés pour représenter les travailleurs. Compte tenu du nombre élevé des noms proposés et des circonstances qui avaient présidé à la désignation des représentants des travailleurs, les représentants ont été prévenus qu’ils devraient se conformer à la loi et que les candidatures devraient être présentées par les fédérations et confédérations; c’est pourquoi un délai de quarante-huit heures ouvrées leur a été accordé, et le problème a été résolu grâce à la présentation individuelle des candidats appuyés par les fédérations et les confédérations.
  3. 307. Malgré tout, la Confédération syndicale des travailleurs salvadoriens (CSTS), la Fédération de l’Unité des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (FUERSA), la Fédération des syndicats des institutions publiques et autonomes d’El Salvador (FESIPAES), la Confédération de l’Unité des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CONFUERSA), la Fédération des associations ou syndicats indépendants d’El Salvador (FEASIES), la Fédération syndicale des travailleurs du secteur des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de l’industrie agroalimentaire d’El Salvador (FESTSSABHRA), la Fédération des syndicats de travailleuses et travailleurs du secteur public (FESITRASEP), la Fédération syndicale des travailleuses et travailleurs municipaux d’El Salvador (FESITRAM) et la Fédération syndicale d’El Salvador (FESS) ont présenté des listes différentes, ce qui témoigne d’un manque d’unanimité dans la désignation faite par les représentants.
  4. 308. Par conséquent, compte tenu de l’impossibilité de parvenir à une désignation adéquate, il a été décidé d’organiser, le 6 juin 2013, une première réunion avec les représentants des associations professionnelles qui avaient présenté des candidats (31 fédérations et 6 confédérations) en vue d’accroître la transparence du processus d’élection et de faciliter le rapprochement entre les différentes fédérations et confédérations pour parvenir à un accord. Malgré tout, lors de la réunion du 11 juin 2013, deux blocs se sont formés et ont appuyé deux listes de représentants élus, composées chacune de 16 membres. C’est pourquoi, dans l’impossibilité de choisir une liste unique, le seul accord qui a été trouvé a été formulé en ces termes: «Après deux heures de discussions au terme desquelles les représentants des fédérations et confédérations présentes n’ont pu aboutir à un accord au sujet des désignations, le ministre du Travail convoque officiellement une nouvelle réunion, laquelle se tiendra le 18 juin 2013 au Centre de formation professionnelle du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.»
  5. 309. Pour faire suite à la réunion susmentionnée qui n’a débouché sur aucun accord, le 12 juin 2013, les associations syndicales ont été convoquées à une nouvelle réunion qui a eu lieu le 18 juin 2013, et à laquelle ont assisté 37 fédérations et 8 confédérations, dont certaines n’avaient proposé aucun candidat. Il est ressorti la conclusion suivante: «Les représentants des fédérations et confédérations présentes ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les désignations, car certains considèrent qu’il convient de faire prêter serment aux membres de la liste qui compte le plus grand nombre de voix.» Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a la volonté de créer des espaces de dialogue pour permettre aux interlocuteurs de se mettre d’accord sur les désignations des membres qui les représenteraient au sein du Conseil supérieur du travail, malgré l’intransigeance et le manque de bonne volonté dont les travailleurs font preuve pour mener à bonne fin l’élection de leurs représentants.
  6. 310. Malgré ce qui vient d’être dit, il importe de mentionner le fait qu’une réunion du comité de direction du conseil a été organisée le 4 juillet 2013 et que, étant donné que les travailleurs n’avaient pas de représentants élus à ce moment-là, on a convoqué les ex-représentants qui avaient achevé leur mandat de deux ans en mars 2013. A cette réunion, les représentants des travailleurs ont exigé du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale alors en poste qu’il fasse prêter serment aux membres de l’une des listes qu’ils avaient présentées, au motif qu’elle était la plus représentative des intérêts de l’ensemble des travailleurs. Face à cette exigence, le conseiller des employeurs auprès du Conseil supérieur du travail a également exprimé son appui à la désignation des membres de l’une des listes présentées, de sorte que les membres travailleurs dont le mandat était arrivé à échéance continueront cependant d’assumer leurs fonctions.
  7. 311. Il convient de mentionner que les propositions présentées par les fédérations et confédérations syndicales représentaient un total de 172 304 personnes qui, d’après les informations fournies par les différentes associations syndicales, étaient syndiquées à cette date. Par conséquent, comme il est évident que la représentativité d’un candidat est directement proportionnelle au nombre d’adhérents de l’organisation qu’il représente, plus le nombre de personnes enregistrées au sein des fédérations qui présentent les propositions est grand, plus élevé sera le degré de représentativité de leurs candidats en concurrence pour l’obtention d’une place au sein du Conseil supérieur du travail. La désignation des candidats doit donc avoir lieu conformément au processus garantissant la participation démocratique des affiliés. Il convient de rappeler à cet égard que tout processus de sélection doit se dérouler avec l’accord de tous les acteurs concernés afin d’éviter de créer un précédent où, de manière arbitraire, des décisions seraient prises qui manqueraient de légitimité, puisque des acteurs légitimes en seraient exclus de fait.
  8. 312. En conséquence, il est important de souligner que si, à ce moment-là, le ministère avait exprimé sa préférence pour la liste présentée par l’un des deux groupes de fédérations et confédérations syndicales alors que l’autre groupe y était manifestement opposé et devant l’absence éventuelle d’une procédure préétablie et acceptée par tous les acteurs, cela laisserait supposer que l’Etat se constitue en tant qu’autorité habilitée à nommer et destituer les membres du Conseil supérieur du travail, ce qui n’est pas prévu actuellement dans la législation salvadorienne.
  9. 313. Contrairement à ce qui est affirmé dans la plainte, l’administration publique n’a pas exigé un accord à l’unanimité concernant les personnes désignées pour faire partie du Conseil supérieur du travail; en revanche, elle a exigé que la procédure par laquelle la nomination a été obtenue bénéficie de la légitimité que seule la totalité du secteur peut lui conférer; or il en est allé différemment à cette occasion. Il convient de souligner qu’à aucun moment ce ministère n’a refusé de reconnaître la désignation ou la prestation de serment des représentants des travailleurs, car il est impossible d’exercer une quelconque ingérence dans un processus qui relève exclusivement de la compétence des travailleuses et des travailleurs et des organisations qui représentent leurs intérêts. C’est pourquoi, pour préserver l’intérêt des travailleurs à l’égard des causes examinées par le Conseil supérieur du travail, il convenait de demander, par une communication écrite du 2 juillet 2013, aux fédérations et confédérations légalement enregistrées de parvenir à un accord qu’elles communiqueraient au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, accord selon lequel elles devaient présenter une liste unique contenant les noms des personnes devant faire partie dudit conseil, soit au total 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Mais cette mesure n’a pas non plus produit de résultats positifs, puisqu’il n’a pas été donné suite à cette demande.
  10. 314. Malgré la situation décrite ci-dessus et bien que les travailleurs ne soient pas représentés actuellement au Conseil supérieur du travail, cela n’a pas empêché de mener des consultations tripartites conformément aux conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en particulier la convention no 144. C’est ainsi qu’au mois de septembre 2014 les rapports de 2013-14 sur l’application des conventions de l’OIT ratifiées par le pays qui ont été présentés à l’Organisation ont été soumis pour consultation à toutes les fédérations et les confédérations légalement enregistrées à cette date auprès du Département national des organisations sociales. Il n’est donc pas pertinent de laisser entendre que l’absence de prestation de serment des représentants des travailleurs empêche totalement la réalisation de consultations tripartites.
  11. 315. Ce qui précède démontre que les normes en vigueur régissant la désignation des membres du Conseil supérieur du travail ont été respectées à tout moment et que chacune des démarches effectuées jusqu’à présent par le biais de ce secrétariat au Travail pour faciliter le processus de désignation a été décrite de manière détaillée; en effet, il est essentiel que des représentants d’organisations de travailleurs représentatives, indépendantes et démocratiques puissent intégrer une instance tripartite nationale au sein de laquelle ils puissent mener à bien leur mission de défense et de protection des intérêts et des droits de l’ensemble de la classe ouvrière du pays par le biais du dialogue et de la concertation économique et sociale, instruments dont la loi dote cet organe tripartite.
  12. 316. Il est capital également de souligner qu’El Salvador place toujours davantage le dialogue au cœur de la politique du gouvernement, et de tous les secteurs à l’échelle nationale, et que différents espaces de dialogue surgissent, qui favorisent la prise de décisions stratégiques, comme le plan quinquennal du gouvernement 2014-2019 et l’investissement pour la promotion de l’emploi, étant entendu que la culture de la promotion et l’exercice des droits, de même que l’accès à l’information et la transparence sont la priorité et l’axe principal de la fonction publique.
  13. 317. Une autre preuve de la volonté de remédier à l’absence de fonctionnement du groupe des travailleurs au sein du Conseil supérieur du travail réside dans le fait que, depuis juin 2014, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a favorisé, par l’intermédiaire de son membre titulaire, la tenue de dix réunions avec différentes fédérations et confédérations afin de les sensibiliser à l’urgence de la résolution du problème, notamment la Confédération générale des syndicats (CGS), la Confédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (CONSISAL), la Confédération ouvrière centraméricaine (COCA), la Confédération syndicale des travailleurs salvadoriens (CSTS), la Confédération de l’unité des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CONFUERSA), la Fédération des travailleurs syndiqués salvadoriens (FETRASS), la Fédération des syndicats de l’industrie de la construction et des activités assimilées, des transports et d’autres activités (FESICONSTRANS), la Fédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (FESTRAES), la Fédération des syndicats de travailleuses et travailleurs d’El Salvador (FESITRASEP) et la Fédération des associations ou syndicats indépendants d’El Salvador (FEASIES).
  14. 318. Cette série de réunions visait la conclusion d’accords en vue d’une solution, telle la constitution d’un mécanisme de rechange, étant donné que les mécanismes antérieurs n’avaient eu ni effets ni résultats favorables et qu’ils n’avaient pas permis la recomposition du Conseil supérieur du travail; par conséquent, il est faux de dire qu’il y a eu violation par El Salvador des conventions nos 87 et 98 de l’OIT sur la liberté syndicale et le droit d’association, puisque, du fait de la réforme des articles 47 et 48 de la Constitution du pays, les confédérations et fédérations syndicales du secteur public ont également été intégrées au processus de désignation des représentants devant faire partie du groupe des travailleurs au sein du conseil pour la période allant de 2013 à 2015.
  15. 319. Eu égard aux allégations des organisations plaignantes relatives à la violation des droits syndicaux et aux actes d’ingérence commis par les autorités publiques, le gouvernement déclare que:
    • – Concernant l’adoption de la loi régissant la prestation financière pour départ volontaire et l’adoption de la réforme de l’article 198 du Code du travail, approbations qui, devant l’impossibilité du Conseil supérieur du travail de siéger, ont eu lieu sans que la procédure de consultation tripartite établie par la convention no 144 de l’OIT ne soit respectée, il convient de porter à la connaissance du comité que, effectivement à cette occasion, il n’a pas été possible de mener à bien des consultations, puisque le conseil ne pouvait plus siéger depuis le 1er mars 2013 au motif de l’absence de représentation des travailleurs, en dépit de toutes les mesures prises par le secrétariat au Travail en vue de résoudre le problème. Cependant, ces réformes, même si elles n’ont pas donné lieu à des consultations, ne constituent ni un retour en arrière ni une décision prise au détriment des travailleurs et de leurs droits acquis dans la législation nationale; au contraire, pour éviter la prise de décisions complexes comme celles qui ont été prises par les gouvernements antérieurs concernant les processus de départ volontaire, cette réforme permet de réglementer le départ volontaire mais non obligatoire, et elle offre une option aux travailleurs et travailleuses qui la souhaitent, pour qu’ils puissent choisir un départ assorti d’une possibilité de compensation économique et de prestations conformes à la loi.
    • – Quant au projet de réforme de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, qui s’est matérialisé par la présentation du projet de loi régissant le secteur du travail et de la prévoyance sociale, concernant lequel des observations de fond ont été faites mais non pas annexées à l’avant-projet présenté à l’Assemblée législative, le comité doit être informé que des consultations tripartites ont bien eu lieu sur ce thème, grâce à la tenue de trois ateliers de consultation publique auxquels ont participé des représentants des trois parties au niveau national (travailleurs, employeurs et gouvernement), les 15 novembre 2012, 4 décembre 2012 et 25 janvier 2013; cependant, l’analyse des résultats de ces ateliers de consultation auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs non représentées au sein du Conseil supérieur du travail et l’incorporation des observations faites par chacune des parties dans ce projet de loi relevaient d’une décision que seule la Sous commission du travail créée par le conseil était à même de prendre en vertu de l’accord qui figure dans le document no 30 du 27 septembre 2012 et qui prévoit la révision de l’avant-projet de la loi régissant le secteur du travail et de la prévoyance sociale, qui se trouve actuellement en cours de lecture à l’Assemblée législative.
    • – Eu égard à l’impossibilité d’examiner le projet de Code de procédure du travail au sein du Conseil supérieur du travail, il faut savoir que le ministère n’a pas outrepassé sa compétence puisque le processus a été mené à bien par la Cour suprême de justice et a abouti à la présentation à l’Assemblée législative du projet de Code de procédure du travail, le 3 septembre 2013, conformément à la Constitution de la République. L’avant-projet de Code de procédure du travail est actuellement en cours de lecture à la Commission du travail de l’Assemblée législative, et le Comité de la liberté syndicale sera informé de tout fait nouveau à cet égard. En ce qui concerne les deux avant-projets qui font actuellement l’objet d’une analyse et d’un débat à l’Assemblée législative, le ministère du Travail entretient avec l’assemblée une relation de coordination qui permettra, indépendamment de la composition actuelle du Conseil supérieur du travail, de faire en sorte que tant les employeurs que les travailleurs soient consultés.
    • – Concernant l’élaboration et la réforme de règlements applicables à l’élection des représentants des travailleurs dans les diverses institutions tripartites, il n’existe actuellement aucun processus de réforme et, par conséquent, l’allégation à cet égard n’est pas fondée.
  16. 320. Enfin, le gouvernement réitère que, avant d’organiser la prestation de serment des nouveaux membres du Conseil supérieur du travail, il est indispensable qu’une proposition commune soit faite pour désigner les représentants, sur la base d’un processus de consultation reconnu par tous les acteurs concernés, étant donné que, pour l’administration publique, choisir de manière arbitraire une liste plutôt qu’une autre reviendrait à méconnaître et à bafouer les droits des associations dont la liste serait rejetée; par conséquent, la responsabilité de mettre un terme à ce conflit incombe aux confédérations et fédérations syndicales d’El Salvador, et non pas au gouvernement, ou aux employeurs. Ce conflit ne rentre pas dans le champ de compétences de ce ministère, ce qui n’a pas empêché ce dernier de mener des actions pour encourager le dialogue et tenter de réactiver le Conseil supérieur du travail, sans contrevenir en aucune manière à l’article 86 de la Constitution de la République, qui exige que tout fonctionnaire public s’abstienne d’adopter des décisions que la loi ne l’autorise pas expressément à adopter.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 321. Le comité observe que, dans le cas présent, les confédérations et fédérations plaignantes allèguent que le gouvernement, et plus particulièrement le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, pratique l’ingérence et fait obstacle à la désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil supérieur du travail (CST), organe tripartite doté d’un mandat de consultation tripartite et de concertation sur les plans économique et social dans le domaine du travail, y compris concernant les projets de loi en la matière, et que cette situation a empêché la soumission d’un certain nombre de ces lois à la consultation tripartite préalablement à leur lecture et leur adoption par l’Assemblée législative.
  2. 322. Le comité note que, selon les allégations, l’ensemble de ces mesures a pour but de ralentir les travaux du CST et favoriser la nomination, sur les bancs travailleurs du conseil, de représentants qui adhèrent à l’idéologie politicopartisane du gouvernement; c’est la raison pour laquelle le ministre interprète d’une manière subjective les normes applicables (règlement du CST, Code du travail) et oblige les 46 confédérations et fédérations inscrites (47 selon le gouvernement) à présenter une liste unique de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants, bien que, lors du scrutin qui a été organisé, la liste (de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants) appuyée par les organisations plaignantes ait reçu l’appui de 33 confédérations et fédérations, c’est à dire de 78,6 pour cent du total des organisations inscrites ayant participé au scrutin, alors que la liste de l’autre bloc a reçu l’appui de 9 organisations seulement; les autorités ont donc fait fi du principe démocratique de prépondérance de la majorité, établi dans l’article 207 du Code du travail, et elles ont exigé un consensus absolu, soit l’unanimité des 46 confédérations et fédérations.
  3. 323. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a en outre annoncé publiquement qu’il est en train d’élaborer et de réformer les règlements applicables à l’élection des représentants des travailleurs dans les diverses institutions qui sont dotées d’organes tripartites. Le comité observe que, dans sa réponse, le gouvernement rejette ces allégations et signale que les règlements en question ne sont pas en cours de réforme.
  4. 324. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) il a tenté de faciliter le processus de désignation des 8 représentants titulaires et des 8 représentants suppléants des travailleurs au sein du CST par l’envoi d’une convocation publique aux confédérations et fédérations légalement enregistrées et en organisant diverses réunions en 2013 entre ces organisations dans le but de favoriser les rencontres et de créer des espaces de dialogue propices à la conclusion d’un accord qui aurait permis de présenter une proposition unique; 2) au cours de ce processus, dans un premier temps, 28 candidatures sont venues intégrer trois listes différentes; ensuite, deux blocs distincts de confédérations et de fédérations (représentant 6 confédérations et 31 fédérations) ont appuyé également des listes distinctes de représentants élus; l’un des blocs estimait en outre qu’il fallait faire prêter serment aux personnes de la liste bénéficiant du plus grand nombre de voix; 3) dans ce contexte, le 4 juillet 2013, le ministère a convoqué une réunion du comité de direction du CST et, comme les travailleurs n’avaient pas de représentants élus à ce moment-là, ceux qui étaient en fonction lors de la mandature antérieure du CST, qui est arrivée à échéance en mars 2013, ont été convoqués; lors de cette réunion, les représentants des travailleurs ont instamment demandé au ministre de faire prêter serment aux membres de l’une des listes qu’ils avaient présentées en alléguant que c’était la plus représentative des intérêts de l’ensemble des travailleurs; les employeurs ont également appuyé cette liste, ce qui signifiait que les représentants des travailleurs lors de la mandature antérieure du CST récupéreraient leur siège; 4) cependant, pour faire prêter serment aux membres travailleurs du conseil nouvellement élus, il est indispensable de présenter une liste unique par le biais d’un processus reconnu par toutes les organisations; la résolution du ministère du Travail en date du 2 juillet 2013 établit la nécessité d’«une proposition unifiée approuvée par toutes les organisations et associations ayant le droit de participer»; 5) le gouvernement justifie cette liste unique en arguant du fait qu’il lui est impossible d’exercer une ingérence quelconque dans un processus qui relève exclusivement des organisations syndicales; 6) bien que, actuellement, le CST soit dépourvu d’une représentation des travailleurs, le gouvernement s’est ingénié à trouver de nouveaux mécanismes de consultation, et il fait référence à cet égard aux réunions qu’il a organisées avec toutes les confédérations et fédérations légalement enregistrées au sujet des rapports de 2013-14 adressés à l’OIT, et à la création de divers espaces de dialogue tripartite au niveau national concernant les décisions stratégiques (plan quinquennal du gouvernement, investissements en faveur de l’emploi); 7) par ailleurs, des consultations tripartites ont été organisées dans les ateliers de consultation publique concernant le projet de loi régissant le secteur du travail et de la prévoyance sociale; cependant, l’analyse des contributions des organisations revenait à la Sous-commission du travail créée par le CST, et elle n’a donc pas pu être effectuée. S’agissant du projet de Code de procédure du travail, il n’a pas été élaboré par le ministère du Travail, mais par la Cour suprême de justice; quant aux projets qui sont actuellement discutés par l’Assemblée législative, le ministère du Travail consultera les organisations de travailleurs et d’employeurs, puisqu’il a une relation de coordination avec l’instance législative; quant à la loi régissant la prestation financière pour départ volontaire et l’approbation de la réforme portant amendement de l’article 189 du Code du travail (prime de fin d’année), il n’a pas été possible d’organiser des consultations tripartites, mais les nouveaux textes juridiques n’impliquent en aucun cas un affaiblissement des droits des travailleurs.
  5. 325. Le comité souhaite souligner, comme il l’a toujours fait, la grande importance qu’il attache au dialogue social et à la consultation tripartite pour tout ce qui touche à la législation du travail, mais aussi lors de l’élaboration des politiques publiques du travail, sociales ou économiques. Le comité regrette profondément que le Conseil supérieur du travail, qui est l’organisme tripartite national chargé de ces fonctions, ne se réunisse plus depuis 2013 et que la réponse du gouvernement ne rende pas compte des initiatives entreprises en 2014 ou à ce jour pour résoudre les problèmes soulevés par l’absence de désignation de représentants des travailleurs au sein du conseil. Le comité observe que, lors de sa session de juin 2013, il a constaté, alors qu’il examinait une plainte provenant de la principale organisation d’employeurs du pays (cas no 2980), des problèmes relatifs à l’absence de recours à des consultations tripartites concernant 17 projets de réforme portant sur 19 lois relatives à des institutions autonomes qui n’avaient pas été soumises au CST, projets concernant lesquels le gouvernement avait reconnu qu’il autorisait la désignation par l’administration publique des représentants du secteur privé dans les organes tripartites. Dans le présent cas, le comité souligne que le nombre élevé de confédérations nationales plaignantes (4) (auxquelles il faut ajouter une confédération d’Amérique centrale) et celui des fédérations nationales plaignantes (26) montrent bien que la situation du dialogue social et le fonctionnement des relations professionnelles suscitent une grave préoccupation au sein du mouvement syndical dans le pays.
  6. 326. Le comité observe que les organisations plaignantes soulignent que le règlement du CST ne définit pas de procédure spécifique pour la désignation des représentants des travailleurs. Cependant, le comité constate que, dans le cadre de l’approche du gouvernement qui prône la nécessité d’une liste unique, il n’a pas été possible en pratique pour le CST de se reconstituer et de fonctionner à nouveau. Le comité observe que, dans ces circonstances, les règles actuelles n’ont pas résolu la situation face à l’absence d’accord sur une liste unique par l’ensemble des organisations syndicales de rang supérieur et considère que la résolution de ce type de conflits entre syndicats devrait relever de l’autorité judiciaire ou d’un médiateur indépendant et non de l’autorité administrative.
  7. 327. Le comité attire l’attention du gouvernement sur l’importance qu’il confère à la promotion du dialogue et des consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1067.] Le comité souligne également le principe selon lequel la consultation tripartite doit se dérouler avant que le gouvernement ne soumette un projet à l’Assemblée législative ou n’élabore une politique de travail, sociale ou économique, et sur l’importance d’une consultation préalable avec les organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute législation en matière de travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1070 et 1073.] Le comité souligne l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1074.] Le comité rappelle également que le processus de consultation en matière de législation et de salaire minimum contribue à ce que les lois, les programmes et les mesures devant être adoptés ou appliqués par les autorités publiques aient un fondement plus solide et soient respectés et appliqués de meilleure façon. Dans la mesure du possible, le gouvernement devrait chercher le consensus général, étant donné que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent pouvoir contribuer au bien-être et à la prospérité de la communauté en général. Ce processus est d’autant plus fondé que les problèmes se posant dans les sociétés sont de plus en plus complexes. Aucune autorité publique ne peut prétendre avoir réponse à tout ni laisser entendre que ce qu’elle propose répondra de façon pleinement adaptée aux objectifs à atteindre. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1076.]
  8. 328. Le comité souligne qu’il est urgent d’organiser de véritables consultations avec les confédérations et fédérations afin d’établir des règles claires et stables en vue de la désignation des représentants des travailleurs au sein du CST (en particulier quand il n’existe pas de liste unique des représentants des travailleurs) qui respectent les critères de représentativité et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Compte tenu de l’urgence de la situation, le comité invite le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique du BIT pour faciliter la résolution des questions en suspens.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 329. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du fait que, dans le cas présent, un conflit entre les organisations syndicales est sous-jacent, entravant la constitution du Conseil supérieur du travail, le comité souligne qu’il est urgent de reconstituer le conseil en se basant sur le critère de représentativité des organisations de manière à ce qu’il recommence à fonctionner.
    • b) Le comité souligne la nécessité et l’urgence de mener à bien de véritables consultations avec les confédérations et les fédérations afin d’établir des règles claires et stables concernant la désignation des représentants des travailleurs au sein du CST (en particulier quand il n’existe pas de liste unique des représentants des travailleurs) qui respectent les critères de représentativité et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Compte tenu de l’urgence de la situation, le comité invite le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique du BIT pour faciliter le règlement des questions en suspens.
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