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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO375, June 2015

CASE_NUMBER 3010 (Paraguay) - COMPLAINT_DATE: 31-OKT-12 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes font état de licenciements antisyndicaux et d’actes de persécution à l’encontre de travailleurs en grève par l’entreprise Prosegur Paraguay S.A. et du refus de l’entreprise de négocier une convention collective sur les conditions de travail

  1. 438. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2014 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 371e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 320e session (mars 2014), paragr. 655 à 669.]
  2. 439. Le gouvernement a envoyé des observations dans une communication en date du 19 juin 2014.
  3. 440. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 441. Lors de son précédent examen du cas en mars 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 371e rapport, paragr. 669]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour que, sans retard, une enquête soit menée à bien sur l’ensemble des faits allégués dans ce cas et, s’ils étaient avérés, de prendre les mesures correctives nécessaires. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
    • b) Rappelant que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour promouvoir la négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
  2. 442. Les allégations des organisations plaignantes mentionnées dans la recommandation a) [voir 371e rapport, paragr. 658 à 661] sont reproduites ci-dessous:
    • – Dans leur communication du 31 octobre 2012, le Syndicat des travailleurs et employés de Prosegur Paraguay S.A. (SITEPROPASA) et l’UNI Global Union indiquent que, le 25 septembre 2011, l’assemblée constitutive du syndicat a été convoquée et la procédure d’enregistrement auprès de l’autorité administrative du travail a été entamée. Le 26 septembre, le syndicat a été enregistré conformément à la résolution no 62/2011 du vice-ministère du Travail. L’entreprise Prosegur en a été informée par un télégramme collationné. Les organisations plaignantes affirment que, une fois communiquée l’information de la constitution du syndicat, l’entreprise a licencié les travailleurs suivants qu’elle avait identifiés comme étant des promoteurs et organisateurs du syndicat: MM. Víctor Fretes, Pío Antonio Hermoza, Carlos Denis et Esteban González, secrétaire à la presse et aux relations publiques. Les organisations plaignantes indiquent qu’il a été impossible de saisir la justice pour demander leur réintégration au motif qu’elles ne disposaient pas des documents nécessaires pour démontrer dûment leur qualité d’organisateurs syndicaux.
    • – Les plaignants ajoutent que, le 23 décembre 2011, le syndicat a fait savoir à l’employeur son intention de promouvoir la négociation d’une convention collective sur les conditions de travail et présenté un projet approuvé par l’assemblée du syndicat. Selon les plaignants, l’entreprise a eu une attitude dilatoire et le syndicat a demandé à l’autorité administrative sa médiation. Les plaignants indiquent que, le 2 mai 2012, les représentants de l’entreprise et du syndicat ont signé un principe d’accord qui fixait un délai de deux mois pour que, une fois achevées les négociations, les deux parties signent la convention collective. Les organisations plaignantes affirment que, au terme de ce délai, l’accord n’a pas été respecté, l’entreprise n’étant pas disposée à poursuivre les négociations.
    • – Les plaignants ajoutent que, pendant la négociation, ont été licenciés les syndicalistes dont les noms suivent: MM. Antonio Robledo, Hermenegildo Areco, Víctor Martínez, Heriberto Ortiz et Alfredo Ramírez. Les plaignants soulignent que, dans ces conditions, les travailleurs affiliés à SITEPROPASA, dans le respect de toutes les prescriptions légales, ont décidé de réaliser une grève de huit jours, qui a eu lieu du 18 au 26 juillet 2012 (et qui serait prolongée jusqu’au 4 août 2012). Les plaignants affirment que, dès le début de la grève, l’entreprise a harcelé, intimidé, voire menacé des travailleurs. Concrètement, ils soulignent que des employés de l’entreprise ont téléphoné au domicile de plusieurs des dirigeants et membres du syndicat et dit à leurs parents qui ont répondu au téléphone que les travailleurs qui participaient à la grève seraient licenciés et ne pourraient plus subvenir aux besoins de leurs familles. De plus, les organisations plaignantes affirment que des agents de l’ordre public étaient présents pour intimider les participants aux piquets de grève et aux manifestations.
    • – Les plaignants ajoutent que l’entreprise a engagé de nouveaux travailleurs pendant la grève, ce qu’a constaté l’autorité administrative du travail. Ils indiquent que, pendant la grève, une réunion tripartite s’est tenue au ministère du Travail, à laquelle a assisté la ministre du Travail, et qu’il a été demandé et recommandé aux travailleurs de lever la grève. Selon les plaignants, les plus hautes autorités du ministère se sont alors engagées à poursuivre la médiation et à garantir aux travailleurs qu’ils ne subiraient pas de représailles. Néanmoins, les plaignants affirment que, depuis lors, les autorités ont abandonné complètement à leur sort les travailleurs affiliés au syndicat. Les plaignants indiquent que, le 27 juillet 2012, les travailleurs ont décidé de lever la grève et que, lorsqu’ils se sont rendus sur le lieu de travail, le 30 juillet, l’entreprise a convoqué individuellement les travailleurs et, sans la présence de conseillers ou de représentants juridiques, leur a indiqué qu’elle obtiendrait que la grève soit déclarée illégale (l’entreprise a porté plainte devant le tribunal du travail de première instance du quatrième turno d’Asunción) et que, par conséquent, ils n’auraient plus ni emploi ni indemnité. Les plaignants ajoutent que, dans ce contexte, ils ont été enjoints de signer un accord de résiliation du contrat de travail afin de convenir du versement d’une indemnité, d’un préavis et d’autres éléments, comme s’il s’agissait d’un licenciement injustifié ou d’une démission motivée. Les plaignants affirment que, ainsi, l’entreprise est parvenue à se séparer de 230 syndicalistes et que les personnes qui ont refusé de signer les lettres de cession de la relation de travail ont été licenciées. Selon les plaignants, il est intéressant de constater que, ultérieurement, l’entreprise a retiré sa demande de déclaration d’illégalité de la grève le 20 août. D’après les plaignants, certains dirigeants syndicaux ont accepté le paiement d’une compensation au titre d’un «accord de cessation de la relation de travail par consentement mutuel», beaucoup d’entre eux l’ayant accepté après avoir subi toutes sortes de pressions. Les plaignants affirment aussi que, lorsque les travailleurs licenciés demandent un emploi dans d’autres entreprises du secteur, ils constatent avec stupeur que, alors qu’ils réunissent toutes les conditions requises, on leur dit qu’ils ne peuvent pas obtenir l’emploi parce que l’entreprise a adressé une liste des travailleurs grévistes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 443. Dans sa communication en date du 19 juin 2014, le gouvernement transmet ses observations, y compris les rapports établis et les décisions rendues par l’autorité administrative du travail, ainsi que les commentaires de l’entreprise Prosegur Paraguay S.A. en réponse aux allégations des organisations plaignantes. Les documents présentés concernent notamment: l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés de Prosegur Paraguay S.A. (notamment les résolutions no 62 du 5 octobre 2011 et no 1068 du 20 septembre 2012, les avis no 2320/11 du 30 décembre 2011 et no 2655/11 du 15 novembre 2011, et l’attestation du 29 novembre 2011); le licenciement de travailleurs avant la fin des négociations (y compris le formulaire no 2450/05 de la plainte déposée le 23 mai 2012 par M. Heriberto Albino Ortiz et d’autres pour manquement à l’obligation de fournir du travail, les notifications datées des 23 et 25 mai 2012, et le procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le 29 mai 2012 en présence du médiateur compétent); l’enregistrement de la convention collective sur les conditions de travail (CCCT) conclue le 26 octobre 2012 (notamment les décisions no 1362 du 10 décembre 2012 et no 382 du 15 février 2013 rendues par l’autorité administrative du travail, et le texte de la CCCT); l’annonce par le Syndicat des travailleurs et employés de Prosegur Paraguay S.A. (SITEPROPASA), le 17 juillet 2012, d’une action revendicative (grève) du 18 au 26 juillet 2012 (entre autres, le texte de l’annonce et les procès-verbaux des réunions tripartites qui se sont tenues les 17, 18 et 25 juillet 2012); la procédure administrative sommaire initiée en raison du remplacement des travailleurs en grève (notamment les décisions no 407/12 du 28 août 2012 et no 1240 du 16 novembre 2012); et le licenciement des travailleurs qui ont participé à la grève (y compris le mémoire en défense présenté sur le recours en réintégration présenté par un certain nombre de travailleurs).
  2. 444. L’entreprise considère que les éléments énoncés dans la plainte ne correspondent pas à la réalité et indique qu’elle a respecté la législation et fait preuve d’esprit de conciliation. Elle donne plusieurs exemples à l’appui de ses propos: elle verse les salaires les plus compétitifs du secteur au Paraguay; une convention collective est en vigueur; la paix du travail est pleinement garantie au sein de l’entreprise, et les travailleurs jouissent de tous les droits qui leur sont conférés par la loi et la convention collective de travail. Prosegur Paraguay S.A. souligne en outre que, bien qu’il n’y ait pas de syndicat dans l’entreprise, la convention collective susmentionnée a été négociée et conclue avec des représentants accrédités par la quasi-totalité du personnel.
  3. 445. Concernant le retard pris dans la négociation de la convention collective sur les conditions de travail, le gouvernement transmet des informations indiquant que la CCCT, conclue le 26 octobre 2012 par l’entreprise Prosegur Paraguay S.A. et les représentants des travailleurs, est en vigueur et qu’elle a été homologuée, certifiée et enregistrée par l’autorité administrative du travail en vertu de la décision no 1362 du 10 décembre 2012. Faisant suite à une demande formulée par l’entreprise le 21 décembre 2012, cette décision a été modifiée par la décision no 382 du 15 février 2013 afin de consigner que la CCCT avait été conclue entre l’entreprise et les représentants de tous les travailleurs non syndiqués.
  4. 446. S’agissant de la grève menée en 2012, le gouvernement a fourni copie des procès-verbaux des réunions tripartites qui se sont tenues les 17, 18 et 25 juillet 2012 à la suite de l’annonce par SITEPROPASA d’une action revendicative (grève) et de sa prolongation ultérieure. Des représentants de l’autorité administrative du travail, de l’entreprise et de SITEPROPASA ont participé à ces réunions, sans qu’un consensus puisse être trouvé. De son côté, l’entreprise indique que, la même année, une convention collective était négociée pacifiquement avec un syndicat de la société qui a été homologué par la suite. Elle signale qu’il avait été convenu que les parties négocieraient les dispositions de la convention collective pendant les mois de mai et juin et qu’elles signeraient la convention en juillet, une fois les clauses approuvées. Cependant, loin de signer l’instrument final, un groupe minoritaire (20 pour cent) de travailleurs du bureau de Prosegur S.A. affiliés à SITEPROPASA a déclaré la grève en juillet 2012, alléguant que l’entreprise refusait prétendument de signer la convention collective.
  5. 447. En ce qui concerne le remplacement des travailleurs en grève, il ressort des informations transmises par le gouvernement que le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ordonné l’ouverture d’une procédure administrative sommaire par la décision no 407/12 du 28 août 2012 et que, dans ce cadre, il n’a pas été constaté la prestation de services, pendant la grève, par des travailleurs ne faisant pas partie du personnel permanent de l’entreprise. Par la décision no 1240 du 16 novembre 2012, il a été conclu que les éléments d’appréciation n’étaient pas suffisants pour sanctionner les infractions présumées à la législation du travail, et il a donc été décidé de clore la procédure administrative et de prononcer un non-lieu en faveur de l’entreprise.
  6. 448. Pour ce qui est du licenciement des travailleurs qui ont participé à la grève, l’entreprise explique que, le 27 juillet 2012, l’assemblée du syndicat a décidé de lever la grève et que les travailleurs choisiraient individuellement de maintenir leur contrat de travail ou de négocier sa résiliation avec l’entreprise. Cette dernière ajoute qu’elle a versé aux 175 travailleurs qui ont choisi la deuxième option des indemnités du montant maximal prévu par la législation du travail. Les accords de résiliation des contrats de travail ont été officialisés et les indemnités payées le lendemain, en présence de notaires et de collègues, dans l’ordre d’arrivée des travailleurs. Selon l’entreprise, la présence de conseillers juridiques ou syndicaux n’était pas interdite pendant l’officialisation des accords. En outre, il convient de noter que parmi les informations fournies par le gouvernement figure un rapport du Département de l’enregistrement des relations de travail daté du 24 avril 2014, dans lequel il n’est nullement fait mention du licenciement de travailleurs de l’entreprise.
  7. 449. Concernant la demande de déclaration d’illégalité de la grève que l’entreprise a déposée le 26 juillet 2012 auprès du tribunal du travail de première instance du quatrième turno, l’entreprise fait savoir que la demande a été présentée après épuisement de toutes les possibilités de reprise des négociations de la convention collective. Elle ajoute qu’elle a retiré sa demande une fois le conflit terminé, ce qui témoigne de sa volonté d’oublier cet épisode et de promouvoir activement la paix du travail.
  8. 450. L’entreprise déclare qu’elle n’a commis aucun acte de persécution antisyndicale avant, pendant ou après la grève en question; elle n’a pas non plus eu recours à des «listes noires» et encore moins à la corruption de fonctionnaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 451. Le comité rappelle que le présent cas porte sur les allégations suivantes: 1) licenciement de quatre membres fondateurs du syndicat lorsque l’entreprise Prosegur Paraguay S.A. a été informée de la constitution du syndicat; 2) refus d’appliquer un principe d’accord visant à négocier une convention collective sur les conditions de travail; 3) licenciement de cinq syndicalistes pendant ce processus de négociation; 4) remplacement des travailleurs en grève et accomplissement d’actes d’intimidation à l’encontre des grévistes (les plaignants affirment que les travailleurs ont reçu des appels téléphoniques à leur domicile et qu’il a été dit aux parents qui ont répondu au téléphone que les travailleurs perdraient leurs postes de travail pour avoir participé à la grève; les plaignants ajoutent que des agents de sécurité étaient présents pendant les piquets de grève et les manifestations des grévistes); 5) cessation de la relation de travail de 230 syndicalistes (qui ont accepté une indemnité) qui avaient participé à la grève, après leur avoir dit que la grève serait déclarée illégale et qu’ils n’auraient plus ni emploi ni rémunération; et 6) transmission d’une liste des grévistes à d’autres entreprises du secteur, les empêchant ainsi d’obtenir un emploi.
  2. 452. Le comité prend note des observations formulées par le gouvernement et des commentaires de l’entreprise en réponse aux allégations des organisations plaignantes. En particulier, il prend note des documents présentés concernant l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés de Prosegur Paraguay S.A. (SITEPROPASA); le licenciement de travailleurs avant la fin des négociations; l’enregistrement de la convention collective sur les conditions de travail (CCCT) conclue le 26 octobre 2012; l’annonce par le Syndicat des travailleurs et employés de Prosegur Paraguay S.A. (SITEPROPASA), le 17 juillet 2012, d’une action revendicative (grève) du 18 au 26 juillet 2012; la procédure administrative sommaire initiée en raison du remplacement des travailleurs en grève; et le licenciement des travailleurs qui ont participé à la grève.
  3. 453. Le comité constate avec regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations relatives au licenciement de quatre membres fondateurs du syndicat lorsque l’entreprise a été informée de la constitution du syndicat. Par conséquent, le comité exhorte à nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures urgentes qu’il lui avait demandé de prendre pour mener à bien une enquête sur ces allégations de licenciements et, si elles étaient avérées, de prendre les mesures correctives nécessaires.
  4. 454. En ce qui concerne les licenciements allégués de MM. Antonio Robledo, Hermenegildo Areco, Víctor Martínez, Heriberto Ortiz et Alfredo Ramírez pendant le processus de négociation de la convention collective sur les conditions de travail, le comité observe que le gouvernement ne répond pas aux allégations formulées, mais que certains des documents qu’il a communiqués font référence à la plainte déposée le 23 mai 2012 par M. Heriberto Ortiz et d’autres pour manquement à l’obligation de fournir du travail. En outre, le comité prend note du procès-verbal, dressé le 17 juillet 2012 à 15 heures, de la réunion tenue entre des représentants de l’autorité administrative du travail, de la Confédération nationale des travailleurs (CONAT) et de SITEPROPASA, en l’absence d’un représentant de l’entreprise. Il est inscrit dans ce procès-verbal qu’«en pleine négociation de la CCCT, plusieurs travailleurs ont été licenciés, dont MM. Antonio Robledo, Hermenegildo Areco, Víctor Martínez, Heriberto Ortiz et Alfredo Ramírez, lesquels faisaient l’objet d’une demande de réintégration sur leur lieu de travail une fois que les formalités de rigueur auraient été accomplies […]». Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure administrative en question et de lui fournir copie de la décision qui sera adoptée.
  5. 455. Concernant la recommandation b) de l’examen antérieur du cas, et plus précisément le retard pris dans la négociation collective engagée par le syndicat SITEPROPASA depuis septembre 2011, le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la CCCT, conclue le 26 octobre 2012 par l’entreprise Prosegur Paraguay S.A. et les représentants des travailleurs, est en vigueur et qu’elle a été homologuée, certifiée et enregistrée par l’autorité administrative du travail en vertu de la décision no 1362 du 10 décembre 2012. Cette décision a ensuite été modifiée par la décision no 382 du 15 février 2013 afin de consigner que la CCCT avait été conclue entre l’entreprise et les représentants de tous les travailleurs non syndiqués. Le comité observe que l’allégation des organisations plaignantes ne porte pas sur la convention collective conclue avec les représentants des travailleurs, mais sur celle que l’entreprise était précédemment en train de négocier avec SITEPROPASA. Dans une demande formulée par l’entreprise le 21 décembre 2012 à propos d’une décision administrative (no 1362 du 10 décembre 2012), qui figure parmi les documents communiqués par le gouvernement, il est indiqué que «[…] les représentants des travailleurs ont été désignés par un acte de nomination daté du 26 octobre 2012 conformément aux articles 326, 327 et autres dispositions connexes du Code du travail; de plus, d’autres travailleurs, à d’autres dates, ont exprimé leur soutien à l’action des représentants dans des actes qui ont été joints au présent dossier […]». Le comité constate en outre que ces représentants (non syndiqués) ont été désignés après la grève et la série de licenciements allégués par les organisations plaignantes. Le comité souhaite rappeler que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, dispose que: «Aux fins de la présente recommandation, on entend par “convention collective” tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d’emploi conclu entre, d’une part, un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers, en conformité de la législation nationale.» A ce propos, le comité a souligné que ladite recommandation met l’accent sur le rôle des organisations de travailleurs en tant qu’une des parties à la négociation collective. La négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 945.]
  6. 456. S’agissant du remplacement des travailleurs en grève, le comité note que, d’après les informations du gouvernement, le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ordonné l’ouverture d’une procédure administrative sommaire et que, dans ce cadre, il n’a pas été constaté la prestation de services, pendant la grève, par des travailleurs ne faisant pas partie du personnel permanent de l’entreprise. Aussi a-t-il été décidé de clore la procédure et de prononcer un non-lieu en faveur de l’entreprise. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  7. 457. Concernant la cessation alléguée de la relation de travail de 230 travailleurs qui avaient participé à la grève, le comité prend note des indications de l’entreprise selon lesquelles, le 27 juillet 2012, l’assemblée du syndicat a décidé de lever la grève et que les travailleurs choisiraient individuellement de maintenir leur contrat de travail ou de négocier sa résiliation avec l’entreprise. Ainsi, 175 travailleurs (et non 230 comme il est allégué dans la plainte) ont choisi la deuxième option (selon l’entreprise, les accords de résiliation des contrats de travail ont été officialisés et les indemnités payées le lendemain, en présence de notaires et de collègues; par ailleurs, l’entreprise soutient que la présence de conseillers juridiques ou syndicaux n’était pas interdite pendant l’officialisation des accords). A ce propos, le comité observe que parmi les documents fournis par le gouvernement figure le mémoire en défense présenté sur le recours en réintégration présenté en justice par un certain nombre de travailleurs (M. Mario Arturo Lomaquiz Godoy et d’autres), invoquant des actes de tromperie ou d’extorsion de la part de l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette procédure et de lui fournir copie de l’arrêt qui sera rendu.
  8. 458. A cet égard, en ce qui concerne les allégations d’actes de persécution à l’encontre des travailleurs en grève, le comité note que l’entreprise indique qu’elle n’a commis aucun acte de persécution antisyndicale et qu’elle n’a pas eu recours à des «listes noires». Le comité exhorte le gouvernement à diligenter sans délai une enquête administrative sur ces allégations et, s’il s’avère que des pratiques de discrimination antisyndicale ont eu lieu, d’imposer les sanctions prévues par la loi.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 459. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité constate avec regret que le gouvernement ne répond pas aux allégations relatives au licenciement de quatre membres fondateurs du syndicat lorsque l’entreprise Prosegur Paraguay S.A. a été informée de la constitution du syndicat. Par conséquent, le comité exhorte à nouveau le gouvernement à l’informer sur les mesures urgentes qu’il lui avait demandé de prendre pour mener à bien une enquête sur ces allégations de licenciements et, si elles étaient avérées, de prendre les mesures correctives nécessaires.
    • b) Concernant les licenciements allégués de cinq syndicalistes pendant la procédure de négociation de la convention collective sur les conditions de travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure administrative en question et de lui fournir copie de la décision qui sera adoptée.
    • c) En ce qui concerne la cessation alléguée de la relation de travail de 230 travailleurs qui avaient participé à la grève, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette procédure judiciaire (demande présentée par M. Mario Arturo Lomaquiz Godoy et d’autres) et de lui fournir copie de l’arrêt qui sera rendu.
    • d) Le comité exhorte le gouvernement à diligenter sans délai une enquête administrative sur les allégations de persécution de grévistes et, s’il s’avère que des pratiques de discrimination antisyndicale ont eu lieu, d’imposer les sanctions prévues par la loi.
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