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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO375, June 2015

CASE_NUMBER 2962 (India) - COMPLAINT_DATE: 28-MAI-12 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le refus de la direction de M/s A.M.S. Fashions (S.A.R.L.) de négocier avec le syndicat Vastra Silai Udhyog Kamgar, affilié à la CITU, l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, des licenciements antisyndicaux et l’absence de mécanisme de réclamation dans l’Etat de l’Uttar Pradesh

  1. 330. La plainte figure dans des communications de la Centrale des syndicats indiens (CITU) datées des 28 et 29 mai 2012.
  2. 331. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications en date des 18 février et 25 novembre 2013, des 1er août et 17 décembre 2014, et du 22 avril 2015.
  3. 332. L’Inde n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 333. Dans des communications datées des 28 et 29 mai 2012, la CITU allègue que la direction de M/s A.M.S. Fashions (S.A.R.L.), une entreprise exportatrice de vêtements implantée dans la zone économique spéciale de Noida (NSEZ) dans l’Etat de l’Uttar Pradesh, a refusé de négocier avec le syndicat Vastra Silai Udhyog Kamgar, affilié à la CITU. La CITU ajoute que la police s’est ingérée dans une action revendicative et que l’entreprise a procédé à des mises à pied et à des licenciements antisyndicaux. Elle allègue en outre que le gouvernement de l’Inde fait preuve de négligence dans le traitement des réclamations formulées par des travailleurs dans l’Etat de l’Uttar Pradesh.
  2. 334. La CITU indique que le gouvernement de l’Uttar Pradesh a publié le 27 septembre 2008 une ordonnance administrative qui confère les pouvoirs et responsabilités du commissaire au travail de l’Etat aux administrateurs des régions de Noida et Greater Noida (Uttar Pradesh). La CITU allègue que, depuis lors, les travailleurs de la région n’ont plus accès à des mécanismes efficaces de traitement des réclamations et de règlement des différends.
  3. 335. L’organisation plaignante joint copie d’une communication du syndicat Vastra Silai Udhyog Kamgar datée du 9 janvier 2012 et adressée au ministre du Travail de l’Inde, dans laquelle il énumère les faits qui se sont produits au sein de M/s A.M.S. Fashions. Le syndicat fait savoir que le différend qui oppose la direction de l’entreprise et ses travailleurs est né du non-paiement des salaires dus pour le mois d’août 2011. Selon le syndicat, quand les travailleurs ont réclamé le paiement de leur salaire, la direction de l’entreprise a appelé la police au lieu de tenter de résoudre le problème avec les travailleurs concernés. Le syndicat allègue de plus que l’entreprise n’a pas versé les primes dues aux travailleurs pour 2010-11.
  4. 336. Le syndicat a alors fait appel au sous-commissaire au développement de la NSEZ, qui est aussi l’autorité compétente pour régler les conflits du travail. Celui-ci a adressé un avis à la direction de l’entreprise, l’invitant à résoudre la question par la conciliation.
  5. 337. D’après l’organisation plaignante, la direction de l’entreprise a refusé de négocier avec le syndicat Vastra Silai Udhyog Kamgar et a décidé de mettre à pied 405 travailleurs à compter du 17 octobre 2011. Par la suite, un avis de réduction des effectifs visant 110 travailleurs à compter du 3 février 2012 a été affiché dans les locaux de l’entreprise. Selon l’organisation plaignante, les décisions relatives aux mises à pied et aux compressions de personnel ont été prises en violation des articles 25(M) et 25(O) de la loi de 1947 sur les conflits du travail.
  6. 338. Malgré l’envoi de nombreuses plaintes écrites par le syndicat, le sous-commissaire au développement/travail n’a pas résolu les conflits ni intenté d’action contre l’entreprise.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 339. Dans sa communication du 18 février 2013, le gouvernement transmet des informations reçues du commissaire au développement de la NSEZ et commissaire au travail le 13 février 2013, indiquant que M/s A.M.S. Fashions a versé aux travailleurs leur salaire pour le mois d’août 2011 et leurs primes pour l’année 2010-11 et que l’unité concernée n’est plus en activité.
  2. 340. En ce qui concerne les autres allégations mentionnées dans la plainte, le gouvernement ajoute que le bureau du commissaire au développement de la NSEZ a reçu, le 24 décembre 2012, une demande du syndicat visant à constituer un conseil de conciliation, conformément à la loi de 1947 sur les conflits du travail de l’Uttar Pradesh (UPID). La direction et le syndicat ont été priés de désigner des représentants, et le conseil était en cours d’établissement.
  3. 341. Dans sa communication du 25 novembre 2013, le gouvernement indique qu’il n’a reçu aucune information nouvelle concernant l’établissement du conseil de conciliation.
  4. 342. Dans sa communication du 1er août 2014, le gouvernement déclare que l’affaire a été renvoyée au tribunal du travail de Meerut le 20 janvier 2014 et que la procédure est en cours.
  5. 343. Dans sa communication du 17 décembre 2014, le gouvernement rappelle que le tribunal du travail de Meerut a été saisi de l’affaire, ajoutant que l’employeur principal a fait appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de grande instance d’Allahabad.
  6. 344. Dans sa communication du 22 avril 2015, le gouvernement se réfère à l’appel interjeté par l’employeur devant le tribunal de grande instance d’Allahabad à l’encontre de l’ordonnance de renvoi et déclare que M/s A.M.S. Fashions a obtenu une suspension des recours en la matière. Un affidavit a été déposé au nom du commissaire au développement de la NSEZ à l’encontre de l’action mais la requérante, M/s A.M.S. Fashions, n’a pas produit de réponse à l’égard de cette déclaration.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 345. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale, notamment le refus de la direction de M/s A.M.S. Fashions (S.A.R.L.) de négocier avec le syndicat Vastra Silai Udhyog Kamgar, affilié à la CITU, l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, le non-paiement de salaires et de primes ainsi que des mises à pied et licenciements sur lesquels la justice ne s’est pas encore prononcée. Il observe que ce cas concerne également l’absence de mécanismes de réclamation efficaces dans l’Etat de l’Uttar Pradesh.
  2. 346. S’agissant des mises à pied et licenciements antisyndicaux et de l’absence de mécanismes de réclamation efficaces dans l’Etat de l’Uttar Pradesh, le comité prend note que le bureau du commissaire au développement de la NSEZ a reçu, le 24 décembre 2012, une demande du syndicat visant à constituer un conseil de conciliation conformément à la loi de 1947 sur les conflits du travail de l’Uttar Pradesh. Il relève que, depuis lors, le gouvernement n’a pas fourni des informations nouvelles sur l’établissement du conseil de conciliation.
  3. 347. Le comité observe que les responsabilités du commissaire au travail de l’Uttar Pradesh ont été conférées au commissaire au développement des régions de Noida et Greater Noida (Uttar Pradesh). Il note les allégations de la CITU selon lesquelles, depuis lors, les travailleurs de la région n’ont plus accès à des mécanismes efficaces de traitement des réclamations et de règlement des différends. Comme l’allègue le syndicat Vastra Silai Udhyog Kamgar, de nombreuses plaintes écrites ont été adressées au sous-commissaire au développement/travail en vue de résoudre les conflits, mais aucune mesure n’a été prise à cet égard. Le comité rappelle qu’il a conclu, dans un cas antérieur [cas no 2228, 332e rapport, paragr. 748], qu’il peut y avoir incompatibilité entre les fonctions de commissaire au développement et de commissaire au travail quand elles sont assumées par la même personne. Il note en outre que l’organisation plaignante allègue que ce mécanisme n’a pas la confiance de toutes les parties intéressées, surtout lorsque l’administration de la NSEZ est elle-même visée par des allégations de discrimination antisyndicale, comme dans le cas présent. Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans délai pour garantir que les fonctions de commissaire au travail ne soient pas assumées par le commissaire au développement de la NSEZ, en particulier pour ce qui est des mécanismes de conciliation et de médiation, mais par une personne indépendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
  4. 348. Le comité observe que le tribunal du travail de Meerut a été saisi, le 20 janvier 2014, des mises à pied et compressions de personnel examinées dans le présent cas, tandis que l’entreprise a fait appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de grande instance d’Allahabad. Il relève que ces organes n’ont toujours pas rendu leur décision. Le comité s’interroge quant à l’objectif sous-jacent au fait d’interjeter un appel contre le simple renvoi de ce cas pour résolution au tribunal du travail, ce qui semble retarder l’examen sur le fond de l’affaire, et rappelle à cet égard le principe selon lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.]
  5. 349. Le comité tient à souligner que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. Le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817 et 820.] Le comité prie donc le gouvernement de veiller à ce que ce principe soit respecté dans les affaires concernant les travailleurs qui ont été mis à pied ou licenciés et, s’il est confirmé que ces mises à pied et licenciements étaient motivés par les activités syndicales légitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci reçoivent une compensation appropriée et soient notamment réintégrés, si cela est toujours possible.
  6. 350. Entre-temps, le comité constate avec une profonde préoccupation que plus de trois ans se sont écoulés depuis les mises à pied et licenciements. Notant que les informations fournies par la NSEZ semblent indiquer que l’unité n’existe plus, et au vu de la procédure d’appel en instance, le comité prie le gouvernement de s’employer sans délai à rapprocher les parties dans le sens des demandes exprimées en décembre 2012, afin de prendre en considération tous les points soulevés et de trouver une solution qui donne satisfaction à toutes les parties concernées dans le contexte actuel.
  7. 351. Au sujet de l’allégation selon laquelle M/s A.M.S. Fashions n’a pas versé les salaires pour le mois d’août 2011 ni les primes pour l’année 2010-11, le comité prend note des informations sur le versement de ces salaires et primes reçues de la NSEZ le 13 février 2013, et transmises par le gouvernement dans une communication.
  8. 352. Enfin, le gouvernement n’ayant fourni aucune information sur les allégations soulevées dans la plainte concernant l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur cette affaire et de le tenir informé de son issue.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 353. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les fonctions de commissaire au travail ne soient pas assumées par le commissaire au développement de la NSEZ, mais par une personne indépendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que le principe selon lequel les plaintes pour discrimination antisyndicale doivent être examinées dans le cadre d’une procédure qui soit prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées soit respecté dans les affaires concernant les travailleurs qui ont été mis à pied ou licenciés et, s’il est confirmé que ces mises à pied et licenciements étaient motivés par les activités syndicales légitimes de ces travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci reçoivent une compensation appropriée et soient notamment réintégrés, si cela est toujours possible.
    • c) Constatant avec une profonde préoccupation que plus de trois ans se sont écoulés depuis les mises à pied et licenciements, le comité prie le gouvernement de s’employer sans délai à rapprocher les parties dans le sens des demandes exprimées en décembre 2012, afin de prendre en considération tous les points soulevés et de trouver une solution qui donne satisfaction à toutes les parties concernées dans le contexte actuel.
    • d) En outre, le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les allégations soulevées dans la plainte concernant l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, et de le tenir informé de l’issue de cette enquête.
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