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Interim Report - REPORT_NO374, March 2015

CASE_NUMBER 3032 (Honduras) - COMPLAINT_DATE: 15-MAI-13 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent la mort d’une syndicaliste, l’engagement de poursuites pénales, l’arrestation de syndicalistes, la déclaration d’illégalité de la grève par l’autorité administrative, des licenciements massifs pour la participation à des mobilisations, des restrictions au droit de grève et aux congés syndicaux et autres actions antisyndicales

  1. 372. Les plaintes relatives au présent cas figurent dans des communications de la Fédération latino-américaine des travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC), en date du 15 mai 2013, de l’Internationale de l’éducation (IE) et de la Fédération des organisations d’enseignants du Honduras (FOMH), en date du 24 juin 2013. Dans une communication en date du 23 janvier 2015, la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et d’autres organisations nationales ont formulé de nouvelles allégations. L’Internationale de l’éducation pour l’Amérique latine (IEAL) a appuyé cette dernière communication par une lettre en date du 29 janvier 2015.
  2. 373. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 24 septembre 2013 et 21 mai 2014.
  3. 374. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 375. Les plaintes s’inscrivent dans un conflit de longue durée entre les organisations syndicales du corps enseignant et le gouvernement faisant suite, entre autres, à la suspension du régime économique prévu dans le Statut des enseignants honduriens et au retard de paiement des salaires dus ayant donné lieu à des mobilisations et des grèves tout au long des années 2010 à 2013.
  2. 376. Dans une communication en date du 15 mai 2013, la FLATEC allègue que le régime économique inclus dans le Statut des enseignants honduriens a été laissé en suspens, que les augmentations de salaires des années 2010 à 2013 restent dues aux enseignants, que les forces de police ont réprimé les actions de protestation d’enseignants et que les mobilisations ont été déclarées illégales; de même, selon les allégations, plus de 600 enseignants ont été sanctionnés pour avoir participé à une mobilisation, les déductions des cotisations syndicales en faveur des organisations d’enseignants ont été suspendues, et les demandes de renouvellement de congés syndicaux rémunérés ont été refusées à des membres du Syndicat professionnel des enseignants honduriens (SINPRODOH). Dans une communication en date du 24 juin 2013, l’IE et la FOMH dénoncent la mort d’une syndicaliste, les procédures judiciaires lancées contre 24 enseignants pour les délits de sédition et d’association illicite, l’exclusion des organisations d’enseignants de l’organe supérieur de l’administration de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement (INPREMA), les sanctions pour l’exercice du droit de grève et le rejet des demandes de renouvellement de congés syndicaux rémunérés présentées par des membres du Premier collège professionnel hondurien d’enseignants (PRICPHMA), du Collège professionnel pour l’amélioration de l’enseignement au Honduras (COLPROSUMAH) et du Collège professionnel de l’Union du corps enseignant du Honduras (COPRUMH).
  3. 377. L’IE et la FOMH dénoncent la mort de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, enseignante affiliée au COLPROSUMAH; ce fait étant survenu le 18 mars 2011 lorsqu’elle participait à une manifestation pacifique convoquée par les organisations d’enseignants du Honduras contre la nouvelle loi de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement. A ce jour, personne n’a encore été condamné pour cette mort.
  4. 378. L’IE et la FOMH dénoncent les procédures judiciaires entamées à l’encontre de 24 enseignants pour les délits de sédition et d’association illicite, après leur arrestation au cours d’une manifestation pacifique convoquée par des organisations affiliées à des centrales ouvrières. Plusieurs enseignants ont été interceptés dans le véhicule du COLPROSUMAH alors qu’ils se préparaient à se rendre à la Cour suprême de justice, avec la manifestation, pour présenter un recours en amparo contre la loi de l’INPREMA. Parmi les personnes arrêtées puis inculpées figurent MM. José Martin Suazo Sandoval, membre du comité central du COLPROSUMAH; José Francisco Zelaya, Walter Urbina Mencia, Dennis Núñez Bojórquez, Andrés Adalid Romero, Donaldo Molina, José Erasmo Chinchilla, José Rolando Servellón, Marco Antonio Melgar, Edgar Cobos Gutiérrez, Leavin Amaya, José Alex Martínez, Elvis Rolando Guillén, et Mmes Wendy Yamileth Méndez Ocampo, María Auxiliadora Mendoza, Linda Melina Guillén, Ingrid Lizeth Sierra Méndez et Nuria Evelyn Verduzco Avendaño, tous affiliés au COLPROSUMAH.
  5. 379. L’IE et la FOMH expliquent que le décret no 247-2011 du 14 décembre 2011, qui contient la loi de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement, a exclu les organisations d’enseignants du conseil d’experts (organe supérieur de l’administration) de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement (INPREMA).
  6. 380. Les organisations plaignantes expliquent que la loi d’urgence fiscale et financière contenue dans le décret-loi no 18-2010 du 28 mars 2010 a déclaré le pays en état d’urgence fiscale. En outre, par décret-loi no 224-2010 du 28 octobre 2010, le régime économique du Statut des enseignants honduriens a été laissé en suspens. L’IE et la FOMH indiquent que ledit décret ordonne la désindexation du salaire minimum, ce dernier ne pouvant donc désormais pas servir de référence pour une augmentation automatique des salaires. En date du 5 mai 2012, le SINPRODOH a formé un recours administratif devant le Secrétariat d’Etat du bureau de l’Education, en représentation de 54 000 enseignants, préalablement au recours judiciaire pour violation du Statut des enseignants honduriens, pour réclamer le paiement des augmentations de salaires des années dues.
  7. 381. Les organisations plaignantes allèguent que le Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale a décidé de déclarer les mobilisations illégales et de menacer les enseignants de licenciement. Plus de 300 enseignants ont été sanctionnés par une suspension sans solde pour une durée de six mois. Par l’intermédiaire du Secrétariat d’Etat du bureau de l’Education, le gouvernement a sanctionné, par décision exécutoire no 15575-SE-2012 du 18 octobre 2012, des centaines d’enseignants ayant participé à la mobilisation par une déduction de salaire et la révocation. L’IE et la FOMH allèguent que la sanction a été publiée avant d’entendre en justice les enseignants sanctionnés et de gagner le procès devant les tribunaux. Le 18 octobre 2012, le SINPRODOH a formé un recours devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice contre la décision exécutoire no 15575-SE-2012. La chambre a déclaré le recours recevable et a ordonné qu’un tribunal ordinaire en soit saisi; la requête a été transmise au tribunal du contentieux administratif chargé des contrats de travail pour annuler la décision administrative. La requête a été jugée recevable et le procès suit son cours.
  8. 382. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que le gouvernement a ordonné, par décision no 15907-SE-2012 du 19 décembre 2012, la suspension des déductions de cotisations syndicales en faveur des organisations d’enseignants. L’IE et la FOMH indiquent que la première période de suspension a démarré en mars 2011 pour prendre fin en mars 2012 et que la seconde a démarré en janvier 2013 et se poursuit jusqu’à ce jour. Le 29 décembre 2012, le SINPRODOH a formé un recours devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice contre la décision exécutoire en question. Ladite chambre a déclaré le recours recevable et a ordonné qu’un tribunal ordinaire en soit saisi; la requête a été transmise au tribunal du contentieux administratif chargé des contrats de travail pour annuler la décision administrative. La requête est actuellement en phase d’admission.
  9. 383. En outre, l’IE et la FOMH dénoncent l’adoption de la décision no 15096-SE-2012 du 30 juillet 2012, qui ordonne la prolongation de l’année scolaire en cas d’arrêts de travail ou de suspensions de cours. A chaque assemblée légalement convoquée par les organisations, le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education envoie des vérificateurs pour qu’ils dressent des procès-verbaux qui servent ensuite à imposer des déductions salariales ou la suspension des enseignants.
  10. 384. Les organisations plaignantes dénoncent le rejet des demandes de renouvellement de congés rémunérés.
    • a) La FLATEC indique que le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a ordonné, par communiqué officiel no 0019-SE-2013 du 7 février 2013, le non-renouvellement des congés rémunérés de MM. Bertín Alfaro Bonilla, Santos Blas Oviedo Rivas et Gaeri Jonatan Duarte, dirigeants du SINPRODOH. La demande avait été présentée le 22 janvier 2013 devant la direction du district de l’éducation de Trujillo et les directions départementales de l’éducation d’El Paraíso et de Yoro. De plus, le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a ordonné que les précités se présentent au travail et abandonnent l’administration du syndicat. Le 11 février 2013, le SINPRODOH a contesté le communiqué officiel devant le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education. A ce jour, aucune décision n’a été prise. Par la suite, le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a ordonné que soient dressés des actes d’abandon de poste à l’encontre de MM. Bertín Alfaro Bonilla, Santos Blas Oviedo Rivas et Gaeri Jonatan Duarte, pour ne pas s’être présentés pour donner des cours les 18, 19 et 20 février 2013. Lesdits actes ont été contestés par le SINPRODOH en vertu d’une résolution antérieure du Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale puisque les dirigeants en question, ayant été élus pour la période 2011-2014, n’avaient pas à se présenter avant le mois de février 2015. M. Gaeri Jonatan Duarte a été cité à comparaître à une audience de déposition à décharge le 2 avril 2013. La FLATEC indique que le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education avait ordonné qu’on le licencie. M. Bertín Alfaro Bonilla a été cité à comparaître à une audience de déposition à décharge le 25 avril 2013. La FLATEC indique que le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education avait déjà annoncé qu’il était licencié. Les actes d’abandon de poste dressés contre M. Bertín Alfaro Bonilla ont été contestés devant la direction du district de l’éducation d’El Negrito, Yoro.
    • b) L’IE et la FOMH ajoutent qu’un congé rémunéré a par ailleurs été refusé pour des questions syndicales à MM. Armando Gómez Torres, président du PRICPHMA; Orlando Mejía Velásquez, secrétaire général du PRICPHMA; Cesar Augusto Ramos, secrétaire aux questions juridiques du PRICPHMA; Jury Hernández Troches, secrétaire à l’environnement du PRICPHMA; Rufino Murillo, secrétaire à l’intérieur du PRICPHMA; Walter Edgardo Rivera, secrétaire à la publicité du PRICPHMA; Elder Zavala, secrétaire aux questions pédagogiques du PRICPHMA; Grebil Escobar del Cid, secrétaire aux finances du PRICPHMA; Edwin Emilio Oliva, président du COLPROSUMAH; Martin Suazo Sandoval, secrétaire à la publicité du COLPROSUMAH; Edgardo Antonio Casaña, président du COPRUMH; Otto Omar Cayetano, vice-président du COPRUMH; Oscar Geovanny Alemán, secrétaire aux finances du COPRUMH, Carlos Hernán Izaguirre, avocat général du COPRUMH, et à Mme Denia Esmeralda Galindo, secrétaire aux conflits du COPRUMH. Le 10 avril 2013, il a été procédé au licenciement de MM. Armando Gómez Torres, président du PRICPHMA; Orlando Mejía Velásquez, secrétaire général du PRICPHMA; Cesar Augusto Ramos, secrétaire aux questions juridiques du PRICPHMA; Jury Hernández Troches, secrétaire à l’environnement du PRICPHMA; Rufino Murillo, secrétaire à l’intérieur du PRICPHMA; Walter Edgardo Rivera, secrétaire à la publicité du PRICPHMA; Elder Zavala, secrétaire aux questions pédagogiques du PRICPHMA, et Grebil Escobar del Cid, secrétaire aux finances du PRICPHMA. Le 18 avril 2013, il a été procédé au licenciement de MM. Edwin Emilio Oliva, président du COLPROSUMAH; Bertín Alfaro Bonilla, président du SINPRODOH, et Gaeri Jonatan Duarte du SINPRODOH.
  11. 385. La FLATEC dénonce le fait que le gouvernement doit au corps enseignant les augmentations salariales des années 2010, 2011, 2012 et 2013. En conséquence, les dirigeants du secteur enseignant ont lancé des actions revendicatives sous la forme de mobilisations et de protestations. Lesdites actions ont été réprimées par les forces de police.
  12. 386. L’IE et la FOMH dénoncent la suspension unilatérale, par le Secrétaire d’Etat au bureau de l’Education, des comités de sélection des enseignants et des concours, ce qui entrave la mobilité de la main-d’œuvre.
  13. 387. La FLATEC indique que le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education, par circulaire officielle no 0029-SE-2013, a donné cinq jours ouvrables au SINPRODOH pour qu’il remette un rapport sur les montants, l’utilisation et la gestion des fonds reçus à partir des déductions transférées. Le 8 mars 2013, le SINPRODOH a remis sa réponse au Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education, contestant la circulaire officielle en question. A ce jour, aucune décision n’a été prise.
  14. 388. En outre, la FLATEC se plaint que la Cour des comptes ait notifié à MM. Bertín Alfaro Bonilla, Lorenzo Sánchez Rivas, José Armando Villela Paisano et Leonel Eraldo Amara Sorto, dirigeants du SINPRODOH, des revendications en matière de responsabilité civile à hauteur de 49 070 777,49 lempiras. Ledit dédommagement est motivé par la prétendue signature avec le gouvernement d’un accord de négociation de la revalorisation des pensions des enseignants retraités affiliés au SINPRODOH. Le SINPRODOH a contesté les cahiers de revendications pour responsabilité civile à l’encontre de MM. Bertín Alfaro Bonilla et Lorenzo Sánchez Rivas. A ce jour, aucune décision n’a été prise. MM. José Armando Villela Paisano et Leonel Eraldo Amara Sorto sont en attente de signification.
  15. 389. Par ailleurs, l’IE et la FOMH dénoncent le harcèlement au travail dont font l’objet MM. Franklin Padilla, du Collège des professeurs du premier cycle de l’enseignement secondaire du Honduras (COPEMH), et Oscar Recarte, secrétaire aux questions pédagogiques et président du COPEMH.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 390. Dans sa communication en date du 24 septembre 2013, le gouvernement déclare que ses actions ne sont pas dirigées contre le SINPRODOH. De plus, dans sa communication en date du 21 mai 2014, le gouvernement souligne que l’Etat garantit le respect des droits au travail des enseignants et exige qu’ils s’acquittent de leurs devoirs, en particulier ceux qui concernent le droit à l’éducation des enfants et des jeunes.
  2. 391. Concernant la mort de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, le gouvernement indique que son décès a été dû à l’imprudence d’un jeune conducteur qui l’a renversée alors qu’il circulait en sens interdit. Dans son rapport, le médecin légiste du ministère public a indiqué que Mme Velásquez Rodríguez s’était tuée en chutant sur la chaussée. La possibilité que, avant sa chute, Mme Velásquez Rodríguez ait reçu un coup donné avec un objet destiné à une utilisation militaire ou de police a été écartée.
  3. 392. En ce qui concerne l’arrestation de 24 enseignants pour des délits de sédition et d’association illicite, le gouvernement explique qu’ils ont été arrêtés pour avoir agressé plusieurs agents de police en leur lançant des pétards «mortiers». Les enseignants ont tenté de prendre la fuite mais une patrouille de police les a rattrapés; dans le véhicule des enseignants, on a trouvé notamment des «mortiers», de l’essence et des pneumatiques. Le gouvernement ajoute que, selon une source judiciaire, ces «mortiers» sont très puissants et peuvent entraîner la perte de la vue et de l’ouïe ainsi que des lésions corporelles, voire la mort. Le gouvernement estime que ces enseignants ont été traités comme tout autre citoyen qui commettrait ce type de délit et que, à tout moment, la légalité a été respectée. A ce jour, aucun des enseignants ne purge une condamnation pour les faits en question.
  4. 393. En ce qui concerne l’exclusion des organisations d’enseignants du conseil d’experts de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement (INPREMA), à la suite des réformes prévues dans le décret no 247-2011 qui contient la loi de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement, le gouvernement précise que les réformes découlent des études actuarielles effectuées par la Commission nationale des banques et assurances (CNBS) et qu’elles ont été diffusées auprès des enseignants en 2010. Le gouvernement précise aussi que les mesures prises garantissent le fonctionnement efficace de l’INPREMA en tant qu’entité autonome.
  5. 394. Pour ce qui a trait à la suspension du régime économique prévu dans le Statut des enseignants honduriens, le gouvernement explique que la loi d’urgence fiscale et financière contenue dans le décret-loi no 18-2010 du 28 mars 2010 a déclaré le pays en état d’urgence fiscale pour répondre de manière intégrale et responsable à la crise fiscale et financière que traversent actuellement les finances publiques, afin de rétablir l’équilibre et de relancer la croissance économique durable par l’adoption de mesures extraordinaires d’ordre fiscal et financier. Les dispositions de la loi sur l’urgence fiscale et financière s’appliquent de manière stricte au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire, ainsi qu’aux institutions et organes relevant de leur autorité respective, au niveau national. Par ailleurs, tant qu’il reste en vigueur, le décret-loi no 224-2010 du 28 octobre 2010 laisse en suspens les régimes économiques établis dans les différents statuts professionnels. Lesdits régimes économiques sont des mesures fiscales qui ont été prises sur la base des augmentations du salaire minimum convenues entre employeurs et travailleurs ou fixées par le Président de la République, selon le cas. Ils ont servi de référence pour l’augmentation automatique et directe des salaires octroyés aux agents des services publics protégés par des lois ou des régimes spéciaux, au détriment des budgets des institutions centralisées et décentralisées de l’Etat, puisque les activités qu’ils déploient s’écartent de l’esprit et de la motivation qui inspirent le sens et la portée de la loi sur le salaire minimum et qu’ils ont un fort impact sur les finances publiques de l’Etat du Honduras, qui dépend d’un budget annuel de recettes et dépenses. Dans le cadre de la fixation du salaire minimum pour 2010, la Commission nationale du salaire minimum a estimé que l’impact économique de la hausse automatique des salaires en vertu de ces régimes économiques était financièrement insoutenable pour l’Etat, raison pour laquelle la commission a suggéré d’adopter des mesures pour dissocier les régimes économiques des accords de fixation du salaire minimum.
  6. 395. S’agissant du recours administratif formé par le SINPRODOH, au nom de quelque 54 000 enseignants, demandant que l’on procède rétroactivement au paiement de l’augmentation des salaires et de leurs prestations annexes respectives assortis d’un droit aux intérêts commerciaux rapportés par les montants dus, le gouvernement indique que le recours administratif en question a été jugé recevable par le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education par arrêté en date du 17 août 2012. Il a ainsi été ordonné de transférer les actes de procédure à la sous-direction des ressources humaines du corps enseignant et à la direction administrative dudit Secrétariat d’Etat, pour qu’ils fassent savoir si le paiement réclamé était dû aux enseignants en question, en application de l’article 72 de la loi de procédure administrative. Par arrêté du 12 mars 2013, les rapports des organes susmentionnés ont été reçus et les actes de procédure ont été remis au Secrétariat d’Etat au bureau des Finances pour qu’il rende une décision déterminant si le paiement rétroactif au titre des augmentations de salaires avec leurs prestations annexes respectives pour les années allant de 2010 à 2012 est conforme, étant donné que les augmentations de salaires sont une prérogative exercée par le pouvoir exécutif en fonction de la capacité économique de l’Etat. Par communication officielle no 166-DGP-AE en date du 13 juin 2013, le sous-secrétariat aux Finances et au Budget a fait savoir que l’on ne pouvait ni ne devait faire droit au recours formé par les affiliés du SINPRODOH étant donné que la situation financière du pays ne permettait pas de prendre des engagements plus nombreux et plus importants que ceux consignés dans le Budget général des recettes et dépenses de la République. Le 18 juin 2013, le sous-secrétariat aux Finances et au Budget ayant ainsi statué, les actes de procédure ont été transférés à l’unité des services juridiques du Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education pour qu’il donne son avis avant la décision finale. Le délai demandé le 18 juillet 2013 par le représentant légal du SINPRODOH étant expiré sans avoir été utilisé par la partie intéressée, il a été ordonné selon ce qui est stipulé dans l’arrêté du 18 juin 2013 (avis et décision).
  7. 396. En ce qui concerne la déclaration d’illégalité des mobilisations et les sanctions imposées en vertu de la décision exécutoire no 15575-SE-2012 du 18 octobre 2012, le gouvernement explique que le Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré illégales les grèves et protestations entreprises ces deux dernières années par les dirigeants du secteur enseignant. Cela a donné lieu à la procédure administrative prévue dans la législation nationale pour appliquer les sanctions correspondantes. Par décret exécutif no PCM-016-2011 du 18 mars 2011, l’état d’urgence a été déclaré au niveau national à tous les niveaux du système de l’enseignement public à l’exception du niveau supérieur. Se basant sur l’article 571 du Code du travail qui dispose, dans son premier paragraphe: «Une fois déclarée l’illégalité d’une suspension de travail, l’employeur garde la liberté de licencier pour un tel motif toutes personnes étant intervenues ou ayant participé à une telle suspension. [...]», le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a rendu la décision exécutoire no 15575-SE-2012 du 18 octobre 2012 convenant de déduire du salaire mensuel des enseignants les jours non travaillés lorsque, selon les procès-verbaux dressés, il est établi qu’ils ne se sont pas présentés à leur poste les 22, 30 et 31 août et qu’ils totalisent au maximum deux jours d’absence. En outre, dans les cas où l’enseignant aurait manqué à se rendre au travail sans motif valable deux jours complets et consécutifs ou trois jours ouvrables au cours d’un mois, c’est-à-dire aux dates susmentionnées, sa relation de travail avec le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education sera considérée comme terminée, sans aucune responsabilité de la part de l’institution susdite, le tout en application des termes précités des sanctions, contraventions et licenciements.
  8. 397. En ce qui concerne les allégations de suspension des cotisations syndicales, le gouvernement explique que, du fait de l’excès de déductions imposées au personnel enseignant par les syndicats d’enseignants et des autres déductions bancaires et financières, des retards de paiement du personnel enseignant ont été occasionnés par la lenteur de leur enregistrement; le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a donc rendu la décision no 15907-SE-2012 du 19 décembre 2012. La décision a été prise de suspendre, à titre temporaire, les déductions volontaires en faveur des syndicats d’enseignants honduriens, exception faite des cotisations obligatoires telles que celles de l’INPREMA, de l’Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS), les contributions syndicales et autres frais légaux et judiciaires. Le gouvernement précise que, les rapports demandés par le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education ayant été présentés à cette fin, les déductions volontaires ont été rétablies en faveur du Collège professionnel de l’Union des enseignants du Honduras (COPRUMH) et du Collège des pédagogues du Honduras (COLPEDAGOGOSH).
  9. 398. Concernant l’adoption de la décision no 15096-SE-2012 du 30 juin 2012, qui prévoit la prolongation de l’année scolaire en cas d’arrêts de travail ou de suspensions de cours, le gouvernement indique que les mesures prises par le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education ont été motivées par le respect de la protection du droit à l’éducation. Dans le pays, des millions d’enfants – garçons et filles – et d’adultes restent aujourd’hui encore privés de possibilités d’instruction, dans bien des cas à cause de la pauvreté; ce qui, ajouté aux arrêts de travail, grèves et prises de centres d’éducation incessants de la part des dirigeants enseignants, a produit au cours des trois dernières années un chaos dans l’éducation. Le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a tenté de faire respecter le droit à l’éducation et au nombre minimum de jours de classe que le règlement du Statut des enseignants honduriens fixe, dans son article 12, comme temps de travail effectif au cours de l’année scolaire (c’est-à-dire dix mois comptant au minimum 200 jours de travail), et a donc entrepris des actions destinées à veiller à l’éducation du pays, actions prévues dans le Statut des enseignants honduriens et dans son règlement.
  10. 399. En ce qui concerne le rejet des demandes de renouvellement des congés syndicaux rémunérés, le gouvernement indique que, par circulaire officielle no 0019-SE-2013 du 7 février 2013, il a été porté à la connaissance des directeurs départementaux, des secrétaires départementaux et des sous-directeurs des ressources humaines du corps enseignant que, pour accorder des congés rémunérés aux enseignants qui occupent des fonctions dans les comités de direction au niveau national des organisations syndicales, il fallait examiner les dispositions de l’alinéa d), point 6, de l’article 13 du Statut des enseignants honduriens portant sur les congés rémunérés pour les fonctions de direction occupées tant que durent lesdites fonctions. Par conséquent, il faudra imposer dans le cadre de la loi organique de chaque organisation d’enseignants qu’elle détermine la durée de la fonction, en vertu des termes de l’article 59 du règlement du Statut des enseignants honduriens qui dispose: «Toutes les dispositions légales renfermées dans l’article 13 de la loi seront précisées dans chaque cas par l’autorité supérieure immédiate qui, à son tour, les communiquera à l’instance correspondante.» Ladite circulaire officielle a été contestée devant le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education; ce recours, qui ne remplissait pas les conditions requises établies dans la loi de procédure administrative, a été déclaré irrecevable.
  11. 400. Le gouvernement réfute que la circulaire officielle no 0019-SE-2013 du 7 février 2013 ait ordonné le non-renouvellement des congés à certains enseignants en particulier, tels que MM. Bertín Alfaro Bonilla, Gaeri Jonatan Duarte et Santos Blas Oviedo Rivas, dirigeants du SINPRODOH. Le gouvernement explique que des mesures ont été prises pour chercher à savoir si les enseignants avaient abandonné leur travail dans les centres éducatifs, par suite du manquement ou de l’abandon par plusieurs enseignants et des plaintes répétées présentées par les pères de famille dans le souci de donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, le gouvernement précise que le congé demandé par M. Grebil Escobar del Cid, secrétaire aux finances du Premier collège professionnel hondurien d’enseignants (PRICPHMA), lui a bien été accordé.
  12. 401. Le gouvernement indique que, alors qu’ils occupaient des fonctions de dirigeants des syndicats d’enseignants et qu’ils bénéficiaient d’un congé rémunéré, MM. Armando Gómez Torres, président du PRICPHMA, Orlando Mejía Velásquez, secrétaire général du PRICPHMA, et Cesar Augusto Ramos, secrétaire aux questions juridiques du PRICPHMA, ont obtenu illégalement de nouveaux postes d’enseignants dans des écoles où ils ne se sont jamais présentés pour travailler. De plus, il ressort de procès-verbaux spécifiques que, les 19, 20 et 21 février 2014, aucun de ces trois enseignants n’est venu travailler. Par ailleurs, M. Jury Hernández Troches, secrétaire à l’environnement du PRICPHMA, n’a pas occupé son poste depuis le 8 février 2013, ce qui est une faute très grave. Ont commis également cette faute très grave (abandon de leur poste) MM. Edwin Emilio Oliva, président du Collège professionnel pour l’amélioration de l’enseignement au Honduras (COLPROSUMAH), Martin Suazo Sandoval, secrétaire à la publicité du COLPROSUMAH, et Gaeri Jonatan Duarte, du Syndicat professionnel des enseignants honduriens (SINPRODOH), raison pour laquelle ils ont été destitués.
  13. 402. Le gouvernement souligne que le congé demandé par M. Rufino Murillo, secrétaire à l’intérieur du PRICPHMA, a été refusé au motif qu’il l’avait demandé pour occuper une fonction qui ne fait pas partie du conseil de direction du PRICPHMA. Dans le cas de M. Walter Edgardo Rivera, secrétaire à la publicité du PRICPHMA, la cour administrative d’appel a ordonné la suspension de la procédure avant qu’une décision n’ait été prise sur la demande. MM. Murillo et Rivera n’ont pas été sanctionnés et continuent d’avoir une relation de travail avec le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education.
  14. 403. Le gouvernement indique que des dirigeants ont repris leurs fonctions dans leurs centres de travail lorsque les directions départementales ont décidé de ne pas prolonger leur congé rémunéré. Tel a été le cas de MM. Edgardo Antonio Casaña, président du Collège professionnel de l’Union du corps enseignant du Honduras (COPRUMH); Otto Omar Cayetano, vice-président du COPRUMH; Oscar Geovanny Alemán, secrétaire aux finances du COPRUMH; Carlos Hernán Izaguirre, avocat général du COPRUMH; et de Mme Denia Esmeralda Galindo, secrétaire aux conflits du COPRUMH.
  15. 404. S’agissant des recours en amparo présentés contre le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education par les dirigeants syndicaux du secteur de l’éducation dont les congés syndicaux n’ont pas été renouvelés, relatifs aux procédures administratives disciplinaires dont ont fait l’objet plusieurs enseignants parmi lesquels des enseignants du SINPRODOH, nous avons appris que la Cour suprême de justice les a déclarés irrecevables car la procédure administrative n’avait pas été épuisée avant le recours à la procédure judiciaire. Concernant la demande présentée par M. Bertín Alfaro Bonilla pour l’année 2013, le gouvernement fait savoir que le directeur départemental de l’éducation de Yoro a demandé un rapport au secrétariat départemental pour indiquer le nombre d’années pendant lesquelles M. Alfaro Bonilla avait joui d’un congé; il lui a été répondu que cela allait de 2005 à 2012 (soit huit années consécutives). Nonobstant, selon les termes du point 5 de l’article 95 du Code du travail: «[…] lorsque le travailleur exerce des fonctions de direction syndicale, les congés dureront tant qu’il exercera ses fonctions. Il est interdit à l’employeur de reconnaître des salaires pour ce motif. Ledit congé sera demandé par l’organisation syndicale concernée […].» C’est pourquoi la décision no 05-2013 du 3 février 2013 a déclaré irrecevable la demande de congé rémunéré, en vertu de l’article 59 du règlement du Statut des enseignants honduriens, qui dispose: «Toutes les dispositions légales renfermées dans l’article 13 de la loi [le Statut des enseignants honduriens] seront précisées dans chaque cas par l’autorité supérieure immédiate.» La décision no 119/DOS/2008 rendue par le Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale fait référence aux statuts du SINPRODOH qui, dans son article 17, octroient une période de trois ans plus une réélection pour une période de plus à toute fonction, débouchant sur une vacance totale ou partielle d’une durée de trois ans pour pouvoir prétendre à une nouvelle fonction dans le comité central de direction. M. Alfaro Bonilla a achevé ses deux périodes le 30 novembre 2010 et ne saurait de ce fait continuer à bénéficier d’un congé rémunéré. Le congé refusé est celui qui correspond à la fonction de directeur de l’école «José Trinidad Reyes», située dans le hameau de Las Delicias, commune d’El Negrito, département de Yoro, ce qui explique qu’il doit se présenter au centre éducatif. Le gouvernement ignore si M. Alfaro Bonilla occupe d’autres fonctions au sein d’organisations syndicales nationales ou internationales. La procédure ayant été menée à son terme, la direction départementale de Yoro a rendu la décision no 049-D.D.E.Y.-2013 prononçant sa révocation pour abandon de poste et ordonnant de procéder à l’émission de la décision de radiation par révocation de ses fonctions de directeur du centre éducatif «José Trinidad Reyes». Le 30 mai 2013, il a été interjeté appel de ladite décision; le dossier a été transmis au Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education le 17 juin 2013.
  16. 405. En ce qui concerne la dette due par le gouvernement au corps enseignant, le gouvernement reconnaît que le retard dans le paiement mensuel des enseignants a été l’un des principaux problèmes auquel s’est trouvé confronté le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education. Le gouvernement explique que le délai (c’est-à-dire l’absence de paiement le 20 de chaque mois) touchait les enseignants au niveau national et que leur malaise était compréhensible. Face à cette situation, le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a pris la décision no 15907-SE-2012 du 19 décembre 2012 suspendant, à titre temporaire, les déductions volontaires en faveur des syndicats d’enseignants honduriens, exception faite des cotisations obligatoires telles que celles de l’INPREMA, de l’IHSS, les contributions syndicales et autres frais légaux et judiciaires.
  17. 406. En ce qui concerne les comités de sélection des enseignants, le gouvernement précise que, depuis 2013, le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a entamé la «réorganisation du secteur de l’éducation» qui consiste à réintégrer les enseignants qui avaient été mutés dans d’autres centres éducatifs, dans les centres où ils avaient été initialement nommés. Ainsi, on a pu identifier les besoins et les postes vacants et procéder à la redistribution des postes en fonction de cette réorganisation. En juin 2013, ont été définis les principes directeurs en vue de la mise en place des comités départementaux de sélection des enseignants dans les départements où le processus de réorganisation avait été mené à bien et où il y avait des postes vacants. Ce processus s’est achevé en 2014, les comités sont en place et, actuellement, les représentants des syndicats d’enseignants y ont été intégrés. Le gouvernement ajoute que les concours sont redevenus publics et que beaucoup des étapes de ces concours se déroulent en public.
  18. 407. S’agissant des allégations relatives au rapport demandé sur les montants, l’utilisation et la gestion des fonds reçus à partir des déductions transférées, en vertu de la circulaire officielle no 0029-SE-2013 du 4 mars 2013, le gouvernement indique que cette demande a été adressée aux six présidents des syndicats d’enseignants qui composent la FOMH pour leur demander de rendre un rapport sur les montants, l’utilisation et la gestion des fonds reçus à partir des déductions transférées aux organisations d’enseignants. Pendant de nombreuses années, le secrétariat a fait office d’entité chargée de gérer et de canaliser lesdites déductions, suite aux réclamations faites par les enseignants. De ce fait, la non remise du rapport en question fait que le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education se réserve le droit de décider de continuer à autoriser le transfert desdites déductions. La circulaire officielle susmentionnée a été contestée devant le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education. Le recours a été déclaré irrecevable au motif que la circulaire officielle no 029-SE-2013 ne constitue pas un acte administratif découlant ou issu d’une procédure administrative, aux termes des dispositions de l’article 116 de la loi générale de l’administration publique; n’est pas un acte d’ordre général pouvant faire l’objet d’une contestation, aux termes des dispositions de l’article 129 de la loi de procédure administrative; et n’est pas non plus une décision administrative rendue par l’administration ayant à statuer sur des affaires dans le cadre d’une instance unique ou en deuxième instance, conformément aux dispositions de l’article 137 de la loi de procédure administrative.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 408. Le comité observe que, dans le présent cas, les plaintes s’inscrivent dans un conflit de longue durée entre les organisations d’enseignants et le gouvernement, qui a donné lieu à des mobilisations et des grèves tout au long de la période allant de 2010 à 2013; conflit provoqué par la suspension du régime économique prévu dans le Statut des enseignants honduriens et par les retards dans le paiement des salaires dus, entre autres.
  2. 409. De même, le comité observe que les allégations mentionnent: 1) la mort d’une syndicaliste le 18 mars 2011, alors qu’elle participait à une manifestation pacifique; 2) les procédures judiciaires entamées contre 24 enseignants pour les délits de sédition et d’association illicite, et leur arrestation quand ils participaient à une manifestation pacifique; 3) l’exclusion des organisations d’enseignants de l’organe supérieur de l’administration de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement (INPREMA); 4) la suspension du régime économique prévu dans le Statut des enseignants honduriens et la désindexation du salaire minimum (empêchant de continuer à utiliser ce dernier comme référence pour l’augmentation automatique et directe des salaires); 5) l’absence de paiement des augmentations salariales des années 2010 à 2013 et la répression des protestations qu’elle a provoquées; 6) la déclaration d’illégalité des mobilisations par l’autorité administrative et les sanctions consécutives imposées à plus de 600 enseignants; 7) la suspension des déductions des cotisations syndicales en faveur des organisations d’enseignants; 8) l’adoption de la décision no 15096-SE-2012 du 30 juillet 2012, qui prévoit la prolongation de l’année scolaire en cas d’arrêts de travail ou de suspensions des cours; 9) le rejet des demandes de renouvellement des congés syndicaux; 10) la suspension unilatérale des comités de sélection des enseignants et des concours; 11) la demande d’un rapport sur les montants, l’utilisation et la gestion des fonds reçus à partir des déductions transférées aux organisations d’enseignants; 12) les cahiers de revendications de responsabilité civile notifiés à quatre dirigeants du SINPRODOH, pour un montant de 49 070 777,49 lempiras; et 13) le harcèlement au travail dont font l’objet deux membres du COPEMH.
  3. 410. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, ses actions ne sont pas dirigées contre le SINPRODOH. Il prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le décès de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez a été dû à l’imprudence d’un jeune conducteur qui l’a renversée alors qu’il circulait en sens interdit. Dans son rapport, le médecin légiste du ministère public a écarté la possibilité que, avant sa chute, Mme Velásquez Rodríguez ait reçu un coup donné avec un objet destiné à une utilisation militaire ou de police; 2) les enseignants arrêtés pour délits de sédition et d’association illicite l’ont été pour avoir agressé plusieurs agents de police en leur lançant des pétards «mortiers». A tout moment, la légalité a été respectée. A ce jour, aucun des enseignants ne purge une condamnation pour les faits en question; 3) les réformes prévues dans le décret no 247-2011, qui contient la loi de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement, découlent des études actuarielles effectuées par la Commission nationale des banques et assurances (CNBS), et elles ont été diffusées auprès des enseignants en 2010; 4) le décret-loi no 224 2010 du 28 octobre 2010 a laissé en suspens les régimes économiques établis dans les différents statuts professionnels car il s’agit de mesures fiscales qui ont servi de référence pour l’augmentation automatique et directe des salaires, au détriment des budgets des institutions centralisées et décentralisées de l’Etat; à cet égard, le recours administratif formé par le SINPRODOH n’a pas réussi, étant donné que la situation financière du pays ne permettait pas de prendre des engagements plus nombreux et plus importants que ceux consignés dans le Budget général des recettes et dépenses de la République; 5) le retard dans le paiement mensuel des enseignants a été l’un des principaux problèmes auquel s’est trouvé confronté le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education, expliquant que le délai (c’est-à-dire l’absence de paiement le 20 de chaque mois) touchait les enseignants au niveau national et que leur malaise était compréhensible; raison pour laquelle ledit secrétariat a pris la décision no 15907-SE-2012 du 19 décembre 2012 suspendant, à titre temporaire, les déductions volontaires en faveur des syndicats d’enseignants honduriens, exception faite des cotisations obligatoires telles que les contributions syndicales et autres frais légaux et judiciaires; le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education, pendant de nombreuses années, a canalisé et géré les déductions effectuées en faveur des syndicats d’enseignants, tenant compte ainsi des réclamations des enseignants, a émis la circulaire officielle adressée aux six présidents des collèges d’enseignants qui composent la Fédération des organisations d’enseignants du Honduras (FOMH) et leur a demandé de remettre un rapport sur les montants, l’utilisation et la gestion des fonds reçus. On a rétabli les déductions volontaires en faveur des syndicats d’enseignants qui ont présenté les rapports demandés, le Collège professionnel de l’Union du corps enseignant du Honduras (COPRUMH) et le Collège des pédagogues du Honduras (COLPEDAGOGOSH); 6) l’adoption de la décision no 15096-SE-2012 du 30 juin 2012, qui prévoit la prolongation de l’année scolaire en cas d’arrêts de travail ou de suspensions de cours, a été motivée par le respect du droit à l’éducation et au nombre minimum de jours de classe; 7) le Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré illégales les grèves et protestations entreprises ces deux dernières années par les dirigeants du secteur de l’éducation; par conséquent, en application des dispositions de la législation nationale relatives au régime disciplinaire, la décision exécutoire no 15575-SE-2012 du 18 octobre 2012 a été prise, imposant les sanctions de déduction de salaire, de suspension temporaire ou de révocation, selon le cas; 8) le rejet des demandes de renouvellement du congé syndical rémunéré pour certains enseignants se fonde sur la législation nationale qui exige d’imposer dans le cadre de la loi organique de chaque organisation d’enseignants que celle-ci détermine la durée de la fonction; à cet égard, dans un cas, la demande de congé a été accordée (M. Grebil Escobar del Cid, secrétaire aux finances du Premier collège professionnel hondurien d’enseignants (PRICPHMA)), et dans un autre elle a été refusée au motif qu’elle avait été formulée pour occuper un poste qui ne faisait pas partie du comité exécutif (M. Rufino Murillo, secrétaire à l’intérieur du PRICPHMA); dans la majorité des cas, la demande de renouvellement du congé syndical rémunéré a été refusée, les délais prévus dans les statuts de l’organisation d’enseignants respective ayant été dépassés; 9) le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a entamé la «réorganisation du secteur de l’éducation» qui consiste à réintégrer les enseignants qui avaient été mutés dans d’autres centres éducatifs dans les centres où ils avaient été initialement nommés; ainsi, on a pu identifier les besoins et les postes vacants et procéder à la redistribution des postes en fonction de cette réorganisation; ce processus s’est achevé en 2014, les comités sont en place et, actuellement, les représentants des syndicats d’enseignants ont été intégrés.
  4. 411. Le comité prend note avec une profonde préoccupation de la gravité des allégations qui comprennent la mort d’une syndicaliste, des procédures pénales et des sanctions massives liées à des activités syndicales, et des restrictions importantes aux droits syndicaux des dirigeants.
  5. 412. En ce qui concerne la mort de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, le comité observe que ce fait déplorable, même s’il s’est produit dans le cadre d’une manifestation à laquelle avaient appelé les organisations d’enseignants du Honduras, ne semble pas, comme il ressort des déclarations du gouvernement, avoir été entraîné par une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie les organisations plaignantes de fournir les informations en leur possession concernant cette allégation et en particulier sur sa mort si, comme l’indique le gouvernement, celle-ci a été occasionnée par un accident de voiture, et d’indiquer si des personnes ont été arrêtées ou inculpées pour cette mort.
  6. 413. S’agissant des procédures judiciaires entamées contre 24 enseignants pour les délits de sédition et d’association illicite et de leur arrestation qui s’en est suivie alors qu’ils participaient à une manifestation pacifique, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles ces enseignants avaient agressé plusieurs agents de police en leur lançant des pétards «mortiers». Le comité souligne que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 667.] Le comité déplore les actes de violence qui ont eu lieu au cours de la manifestation et prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations sur les faits concrets qui sont reprochés à ces enseignants, sur l’évolution des procédures judiciaires intentées et, le cas échéant, sur leur issue.
  7. 414. En ce qui concerne le conflit objet de la présente plainte, le comité prend note des allégations relatives à la suspension du régime économique prévu dans le Statut des enseignants honduriens, en vertu de l’article 3 du décret-loi no 224-2010 du 28 octobre 2010, et il prend également note des arguments économiques invoqués par le gouvernement. Par ailleurs, le comité prend note que, dans l’article 4 du décret-loi précité, il est prévu que «le Pouvoir exécutif, dans un délai de 90 jours et après négociation préalable avec les organisations syndicales, fixera la réévaluation du salaire de base des agents des services publics régis par des lois spéciales ou des statuts professionnels, conformément à la politique salariale de l’Etat, sans que cela augmente les avantages annexes». En ce qui concerne l’absence de paiement des augmentations salariales, le comité observe que le gouvernement reconnaît que le retard dans le paiement mensuel des enseignants a été l’un des principaux problèmes auquel s’est trouvé confronté le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education et que, face à cette situation, il a pris la décision no 15907-SE-2012 du 19 décembre 2012 suspendant, à titre temporaire, les déductions volontaires en faveur des syndicats d’enseignants honduriens, exception faite des cotisations obligatoires telles que celles de l’INPREMA, de l’Institut hondurien de sécurité sociale (IHSS), les contributions syndicales et autres frais légaux et judiciaires. Le comité rappelle que, dans le cadre de son examen antérieur du cas no 2330 en novembre 2004, les organisations plaignantes en l’espèce avaient alors allégué que le Statut des enseignants honduriens était l’instrument juridique équivalant à une convention collective, produit de nombreuses années de lutte, et institué par le décret-loi no 136-97 du 11 novembre 1997; et que cet argument n’a pas été réfuté par le gouvernement. [Voir 335e rapport, paragr. 859.] Le comité rappelle qu’un compromis équitable et raisonnable doit être recherché entre, d’une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l’autonomie des parties à la négociation et, d’autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1035.] Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de tenter de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties concernées, en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions ratifiées portant sur ces sujets. Le comité s’attend à ce que les parties tiennent à l’avenir pleinement compte de ces principes et prie le gouvernement de l’informer des résultats des négociations salariales prévues dans le décret-loi no 224-2010 du 28 octobre 2010.
  8. 415. Quant à l’allégation relative à la suspension de la déduction des cotisations syndicales en faveur des organisations d’enseignants, le comité observe que le point 2 de la décision no 15907-SE-2012 du 19 décembre 2012 fait exception des contributions syndicales. Le comité observe toutefois que le gouvernement n’a pas nié la suspension alléguée de la déduction des cotisations syndicales, et indiqué qu’on a rétabli les déductions volontaires en faveur des collèges d’enseignants qui ont présenté les rapports demandés. Le comité rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 475.] Etant donné que la suspension de la déduction des cotisations syndicales porte atteinte aux droits syndicaux, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autres organisations d’enseignants bénéficient de nouveau de la retenue à la source des cotisations syndicales de leurs affiliés.
  9. 416. Concernant la déclaration d’illégalité par le Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale, qui a motivé l’adoption de la décision exécutoire no 15575-SE-2012 du 18 octobre 2012, et l’imposition consécutive des sanctions de déduction de salaire, de suspension temporaire ou de révocation, selon le cas, à des centaines d’enseignants, le comité rappelle que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.] Le comité rappelle également que des arrestations et des licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces arrestations ou ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 674.] Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de tenter de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties concernées, en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions ratifiées portant sur ces sujets, et il prie également le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à ce que la légalité ou l’illégalité de la grève soit déclarée par un organe indépendant.
  10. 417. Concernant les allégations relatives à la prolongation de l’année scolaire en cas d’arrêts de travail ou de suspensions de cours en vertu de la décision no 15096-SE-2012 du 30 juillet 2012, le comité prend note des éclaircissements apportés par le gouvernement indiquant que le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education a tenté de faire respecter le droit à l’éducation et au nombre minimum de jours de classe que le règlement du Statut des enseignants honduriens fixe, dans son article 12, comme temps de travail effectif au cours de l’année scolaire (c’est-à-dire dix mois comptant au minimum 200 jours de travail). Le comité considère que la prolongation de l’année scolaire, dans ces conditions, n’est pas sujette à contestation.
  11. 418. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations relatives à l’envoi, par le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education, de vérificateurs à chaque assemblée légalement convoquée, pour qu’ils dressent des procès-verbaux à des fins de sanctions. Le comité souligne que la présence de représentants des autorités ou de l’employeur dans les assemblées syndicales constitue une ingérence en violation des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions ratifiées portant sur ces sujets. Le comité souligne également que le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d’association, et les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice, à moins que cet exercice ne trouble l’ordre public ou ne le menace de manière grave ou imminente. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 130.] Le comité prie le gouvernement de s’assurer que de telles pratiques ne se reproduisent pas à l’avenir.
  12. 419. En ce qui concerne les allégations de refus de congés syndicaux demandés par de nombreux dirigeants dont les noms figurent dans les allégations, en vertu de la circulaire officielle no 0019-SE-2013 du 7 février 2013 qui, selon le gouvernement, a pour effet de limiter les congés syndicaux à la durée des fonctions syndicales, le comité prend note de ce que, le 11 février 2013, ladite circulaire a été contestée par le SINPRODOH devant le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour chercher à savoir si les enseignants avaient abandonné leur travail dans les centres éducatifs, par suite du manquement ou de l’abandon par plusieurs enseignants et des plaintes répétées présentées par les pères de famille dans le souci de donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant. En outre, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des recours en amparo présentés par les dirigeants des organisations d’enseignants contre le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education, relatifs aux procédures administratives disciplinaires dont ont fait l’objet plusieurs enseignants parmi lesquels des enseignants du SINPRODOH, la Cour suprême de justice les a déclarés irrecevables car la procédure administrative n’avait pas été épuisée avant le recours à la procédure judiciaire. Le comité prend note aussi des informations fournies au sujet des demandes de renouvellement de congés syndicaux qui ont été accordées, de celles qui ont été refusées et des motifs de refus. Le comité prie le gouvernement de renouer le dialogue avec les organisations plaignantes afin de trouver une solution rapide à cette situation et de l’informer de l’issue de toutes les actions intentées en justice.
  13. 420. Le comité note avec regret que le gouvernement ne répond pas de manière suffisamment précise aux allégations relatives à: 1) l’exclusion des organisations d’enseignants de l’organe supérieur de l’administration de l’Institut national de prévision sociale de l’enseignement (INPREMA); et 2) la répression des protestations motivées par l’absence de paiement des augmentations salariales des années 2010 à 2013. Le comité exhorte le gouvernement à envoyer sans délai ses observations à cet égard, en l’informant notamment sur les plaintes déposées auprès des autorités compétentes par les personnes ayant été victimes de répression policière au cours des protestations.
  14. 421. Par ailleurs, le comité prie les organisations plaignantes de fournir des informations plus détaillées sur les allégations portant sur: 1) la suspension unilatérale des comités de sélection des enseignants et des concours; 2) la demande de rapport sur les montants, l’utilisation et la gestion des fonds reçus à partir des déductions transférées aux organisations d’enseignants; 3) les actions en responsabilité civile intentées à l’encontre de quatre dirigeants du Syndicat professionnel des enseignants honduriens (SINPRODOH), pour un montant de 49 070 777,49 lempiras; et 4) l’allégation de harcèlement au travail sans plus de précisions contre deux membres du Collège des professeurs du premier cycle de l’enseignement secondaire du Honduras (COPEMH). Le comité prie les organisations plaignantes de transmettre toute information dont elles disposent concernant ces allégations afin que le gouvernement puisse y répondre avec précision.
  15. 422. Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations au sujet de la communication en date du 23 janvier 2015 de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et d’autres organisations nationales concernant des allégations de sanctions à l’encontre de syndicalistes enseignants et d’autres restrictions aux droits syndicaux liés au conflit relatif au cas présent.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 423. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie les organisations plaignantes de fournir les informations en leur possession concernant la mort de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez en particulier si, comme l’indique le gouvernement, celle-ci a été occasionnée par un accident de voiture et d’indiquer si des personnes ont été arrêtées ou inculpées pour cette mort.
    • b) En ce qui concerne les procédures judiciaires entamées contre 24 enseignants pour les délits de sédition et d’association illicite et de leur arrestation qui s’en est suivie alors qu’ils participaient à une manifestation pacifique, le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations sur les faits concrets qui sont reprochés à ces enseignants, sur l’évolution des procédures judiciaires intentées et, le cas échéant, sur leur issue.
    • c) En ce qui concerne le conflit objet de la présente plainte, le comité prend note des allégations relatives à la suspension du régime économique prévu dans le Statut des enseignants honduriens en vertu de l’article 3 du décret loi no 224-2010 du 28 octobre 2010, et à l’absence de paiement des augmentations salariales, le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de tenter de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties concernées, en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions ratifiées portant sur ces sujets. Le comité s’attend à ce que les parties tiennent à l’avenir pleinement compte des principes mentionnés dans ses conclusions et prie le gouvernement de l’informer des résultats des négociations salariales prévues dans le décret-loi no 224-2010 du 28 octobre 2010.
    • d) Concernant l’allégation relative à la suspension de la déduction des cotisations syndicales en faveur des organisations d’enseignants, le comité souligne que la suspension de la déduction des cotisations syndicales porte atteinte aux droits syndicaux; il prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, si ce n’est pas encore le cas, toutes les organisations d’enseignants bénéficient à nouveau de la retenue à la source des cotisations syndicales de leurs affiliés.
    • e) Concernant la déclaration d’illégalité par le Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale, qui a motivé l’adoption de la décision exécutoire no 15575-SE-2012 du 18 octobre 2012, et l’imposition consécutive des sanctions de déduction de salaire, de suspension temporaire ou de révocation, selon le cas, à des centaines d’enseignants, le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de tenter de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties concernées, en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions ratifiées portant sur ces sujets, et il prie également le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à ce que la légalité ou l’illégalité de la grève soit déclarée par un organe indépendant.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives à l’envoi, par le Secrétariat d’Etat au bureau de l’Education, de vérificateurs à chaque assemblée légalement convoquée, le comité souligne que la présence de représentants des autorités ou de l’employeur dans les assemblées syndicales constitue une ingérence en violation des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions ratifiées portant sur ces sujets et il prie le gouvernement de s’assurer que de telles pratiques ne se reproduisent pas à l’avenir.
    • g) En ce qui concerne le refus des congés syndicaux demandés par de nombreux dirigeants, en vertu de la circulaire officielle no 0019-SE-2013 du 7 février 2013, le comité prie le gouvernement de renouer le dialogue avec les organisations plaignantes afin de trouver une solution rapide à cette situation et de l’informer sur l’issue de toutes les actions en justice entamées.
    • h) Le comité note avec regret que le gouvernement ne répond pas de manière suffisamment précise aux allégations relatives à: 1) l’exclusion des organisations d’enseignants de l’organe supérieur de l’administration de l’INPREMA; et 2) la répression des protestations motivées par l’absence de paiement des augmentations salariales des années 2010 à 2013. Le comité exhorte le gouvernement à envoyer sans délai ses observations à cet égard, en l’informant notamment sur les plaintes déposées auprès des autorités compétentes par les personnes ayant été victimes de répression policière au cours des protestations.
    • i) Par ailleurs, le comité prie les organisations plaignantes de fournir des informations plus détaillées sur les allégations portant sur: 1) la suspension unilatérale des comités de sélection des enseignants et des concours; 2) la demande de rapport sur les montants, l’utilisation et la gestion des fonds reçus à partir des déductions transférées aux organisations d’enseignants; 3) le lancement d’actions en responsabilité civile à l’encontre de quatre dirigeants du SINPRODOH, pour un montant de 49 070 777,49 lempiras; et 4) l’allégation de harcèlement au travail sans plus de précisions contre deux membres du COPEMH. Le comité prie les organisations plaignantes de transmettre toute information dont elles disposeront concernant ces allégations afin que le gouvernement puisse y répondre avec précision.
    • j) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations au sujet de la communication en date du 23 janvier 2015 de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et d’autres organisations nationales concernant des allégations de sanctions à l’encontre de syndicalistes enseignants et d’autres restrictions aux droits syndicaux liés au conflit relatif au cas présent.
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