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- 31. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars
2012. [Voir 363e rapport, paragr. 438-467.] A cette occasion, il a formulé les
recommandations suivantes:
- a) Le comité a prié le gouvernement
de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires dans l’affaire d’un
travailleur de l’usine d’Ulsan licencié par Hyundai Motor Company (HMC) et de tous
autres faits nouveaux concrets montrant l’impact de la décision de la Cour suprême
du 22 juillet 2010 sur la situation des travailleurs exerçant dans le cadre d’une
relation de travail déguisée.
- b) Le comité a prié à
nouveau le gouvernement d’établir, en consultation avec les partenaires sociaux
concernés, des mécanismes appropriés, notamment un processus de dialogue déterminé
par avance, dans le but de renforcer la protection des droits de liberté syndicale
et de négociation collective des travailleurs employés par des
sous-traitants/agences, garantis à tous les travailleurs par la loi d’amendement sur
les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), prévenant ainsi
tout abus de la sous-traitance utilisée comme un moyen de priver dans la pratique
ces travailleurs de l’exercice de leurs droits syndicaux; il a prié instamment le
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la
négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs
employés par des sous-traitants/agences dans le secteur de la métallurgie, et en
particulier dans les entreprises HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, en renforçant
notamment les capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs
employés par des sous-traitants/agences dans ces entreprises puissent effectivement
exercer leur droit de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de
leurs membres par le biais de négociations de bonne foi; et de lui fournir copie de
la «Liste d’autocontrôle pour la directive relative aux travailleurs en
sous-traitance».
- c) Le comité a prié à nouveau instamment
le gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes au sujet: i) du
licenciement des travailleurs employés par des sous-traitants/agences de
l’entreprise HMC à Ulsan et à Jeonju et, s’il s’avère que ces travailleurs ont été
licenciés au seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce
partie» à savoir l’employeur principal (l’entreprise sous-traitante), d’assurer leur
réintégration sans perte de salaire, à titre de première mesure corrective. Si
l’autorité judiciaire constate que la réintégration des syndicalistes n’est pas
possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate
devrait être versée pour dédommager ces personnes de tous préjudices subis et pour
empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une
sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale;
et ii) des actes allégués de violence perpétrés par les forces de sécurité privées
contre des syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan
et Ulsan et chez Kiryung Electronics et, si ces allégations sont avérées, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les
victimes pour tous préjudices subis. En outre, suite à la décision de la Cour
suprême du 25 juin 2009 et de la décision de la Haute Cour du 8 décembre 2009, le
comité a prié le gouvernement de confirmer la réintégration des travailleurs de
l’usine HMC à Asan, injustement licenciés.
- d) En ce qui
concerne les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence chez
Hynix/Magnachip et HMC (usines d’Ulsan et d’Asan), par le recours à la résiliation
des contrats avec les sous-traitants en cas de constitution de syndicats des
travailleurs embauchés par les sous-traitants, le comité a prié de nouveau
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les
dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés, à titre de première mesure
corrective; si l’autorité judiciaire constatait que la réintégration n’était pas
possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate
devrait être versée en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la
répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction
suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
- e) Le comité a prié à nouveau le gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour: i) garantir que les travailleurs «indépendants», comme les
conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, peuvent jouir pleinement
des droits de liberté syndicale, en particulier du droit de s’affilier aux
organisations de leur choix; ii) organiser des consultations à cette fin avec
l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les
deux parties, de manière à ce que les travailleurs indépendants puissent jouir
pleinement de leurs droits syndicaux, conformément aux conventions nos 87 et 98,
pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation
collective; et iii) en consultation avec les partenaires sociaux concernés,
déterminer les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence
sur la négociation collective, afin d’établir des mécanismes spécifiques de
négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant. Le comité
a prié aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir
que les organisations constituées par les conducteurs de véhicules de transport de
charges lourdes ou celles auxquelles ils ont adhéré aient le droit de s’affilier à
la fédération ou à la confédération de leur choix, sous réserve des statuts de
l’organisation intéressée et sans autorisation préalable; et ii) supprimer la
recommandation faite à la Syndicat coréen des travailleurs de la construction (KCWU)
et au Syndicat coréen des travailleurs du transport (KTWU) d’exclure leurs membres
qui sont conducteurs propriétaires et s’abstenir de prendre des mesures contre ces
fédérations, notamment aux termes de l’article 9(2) du décret d’application de la
TULRAA, qui empêcherait les membres syndicaux d’être représentés par leurs syndicats
respectifs. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures
prises ou envisagées à cet égard.
- f) Le comité a prié le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les
partenaires sociaux, pour amender les dispositions de la TULRAA et son décret
d’application afin de garantir que les organisations de travailleurs ne puissent pas
être dissoutes ou suspendues par une autorité administrative, ou au moins qu’une
telle décision administrative fasse l’objet d’un recours devant une autorité
judiciaire avec effet de suspension. Il a prié le gouvernement de le tenir informé à
cet égard.
- g) Exprimant à nouveau sa profonde
préoccupation face à la définition juridique excessivement large de «l’entrave à
l’activité économique», qui englobe pratiquement toutes les activités liées aux
grèves, le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai
toutes les mesures nécessaires pour mettre l’article 314 du Code pénal («entrave à
l’activité économique») en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et
de le tenir informé à cet égard. Le comité a dit s’attendre aussi à ce que le
gouvernement et les autorités judiciaires établissent les garde-fous adéquats, de
manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de
procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans
le but d’intimider les travailleurs et les syndicalistes, et à ce que les
juridictions rendent des décisions en tenant pleinement compte de la nécessité
d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans
un contexte de relations professionnelles particulières.
- h) Le comité a dit s’attendre à ce que les recommandations susmentionnées soient
mises en œuvre sans plus tarder et a prié instamment le gouvernement de le tenir
informé à cet égard. Il a rappelé au gouvernement qu’il peut se prévaloir de
l’assistance technique du BIT à cette fin.
- 32. Dans une communication en date du 30 janvier 2013, le gouvernement a
fait parvenir des informations complémentaires. Concernant l’information fournie
antérieurement par le gouvernement selon laquelle des entreprises étaient en mesure de
refuser de se soumettre à une inspection, le gouvernement a indiqué que les visites
d’inspection dans les usines HMC n’ont pas eu lieu parce que le syndicat de HMC et les
syndicats des entreprises sous-traitantes ont bloqué la visite sur site de l’inspecteur
du travail. Le gouvernement déclare qu’en principe il est en mesure de mener des
inspections sur la sous-traitance dans les entreprises lorsque cela est nécessaire.
- 33. Le gouvernement ajoute que, dans un cas séparé, le Syndicat coréen
des travailleurs du métal (KMWU) et les syndicats des entreprises sous-traitantes de HMC
etc. ont porté plainte contre 147 cadres de HMC et d’entreprises sous-traitantes pour
affectation illégale de travailleurs. A cette fin, le ministère de l’Emploi et du
Travail est en train de mener une enquête sous la direction du bureau du procureur pour
déterminer si les pratiques de sous-traitance dans l’entreprise HMC constituent une
forme illégale d’affectation de travailleurs.
- 34. En lien avec les actions judiciaires concernant le cas d’un
travailleur de l’usine d’Ulsan licencié par HMC, le gouvernement a indiqué que, le
23 février 2012 la Cour suprême a rejeté un appel interjeté par l’usine de HMC, estimant
qu’il s’agissait là d’une forme illégale d’affectation de travailleur à la suite de quoi
HMC a été condamnée à employer directement ledit travailleur. Le 22 novembre 2012, la
direction de HMC et ses sous-traitants, leurs syndicats et le KMWU ont participé à des
«négociations spéciales» et le travailleur a été affecté à un poste permanent au sein de
HMC le 9 janvier 2013.
- 35. En relation avec l’impact de la décision de la Cour suprême du
22 juillet 2010 sur la situation des travailleurs exerçant dans le cadre d’une relation
de travail déguisée, le gouvernement a déclaré avoir conçu une fiche d’inspection du
lieu de travail reflétant l’esprit de la décision de la cour et que ce document est
utilisé dans le cadre des visites d’inspection et permet de s’assurer que les opérations
de sous-traitance ne constituent pas une forme illégale d’affectation de
travailleurs.
- 36. En relation avec les efforts déployés par le gouvernement pour
remédier aux cas de sous-traitance illégale et le mécanisme visant à prévenir les formes
illégales d’affectation des travailleurs, le gouvernement a indiqué que la loi sur la
protection, etc. des travailleurs détachés a été partiellement modifiée le 1er février
2012 avec date d’entrée en vigueur le 2 août 2012, de sorte que l’entreprise mandataire
est tenue d’employer directement les travailleurs concernés, quelle que soit la durée
d’emploi en cas de forme illégale d’affectation de travailleurs. La loi précisait
auparavant qu’un employeur faisant appel à un travailleur affecté pendant plus de deux
ans était tenu de l’employer directement.
- 37. Le gouvernement déclare par ailleurs qu’en 2012 il a mené des
inspections dans 2 558 lieux de travail, y compris ceux faisant appel à un grand nombre
d’entreprises sous-traitantes, les services de cafétéria, les agences et d’autres lieux
où l’on soupçonne que des travailleurs ont été affectés sans autorisation. Des mesures
correctives ont été prises dans les lieux de travail où des personnes étaient employées
dans le cadre de contrats de sous-traitance illégaux, ce qui fait que 2 489 travailleurs
ont été employés directement par leur employeur à la fin de novembre 2012. Le
gouvernement déclare qu’il a l’intention d’appliquer des mesures strictes pour faire
face aux formes illégales d’affectation de travailleurs en organisant des inspections
suivies des lieux de travail.
- 38. Le gouvernement indique que la «Directive pour la protection des
conditions de travail des travailleurs en sous-traitance» prévoit des dispositions
précisant que l’entreprise contractante devra respecter les activités syndicales
légitimes des travailleurs en sous-traitance et que ces activités ne pourront pas
constituer un motif pour mettre fin à un contrat ou refuser de le renouveler au sein de
l’entreprise sous-traitante. Il est également prévu que le représentant des travailleurs
de l’entreprise sous-traitante se verra accorder la possibilité de participer aux
consultations ou aux réunions du comité salariés-direction de l’entreprise
sous-traitante pour exprimer des points de vue sur les mesures de coopération
souhaitables. Le gouvernement déploie des efforts pour diffuser la directive, par
exemple en concluant des accords de mise en œuvre de celle-ci avec 11 grandes
entreprises, y compris avec l’entreprise Hyundai Heavy Industries, qui fait largement
appel à des sous-traitants. Le gouvernement joint une copie de la «Liste d’autocontrôle
pour la directive relative aux travailleurs en sous-traitance», qui contient une
disposition similaire concernant la nécessité de respecter les activités syndicales des
travailleurs en sous-traitance et précisant que les activités syndicales ne
constitueront pas un motif pour mettre fin à un contrat avec un sous-traitant ou refuser
de le renouveler.
- 39. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs employés par des
sous-traitants/agence de l’entreprise HMC à Ulsan, le gouvernement a saisi l’occasion
pour donner des détails sur les faits nouveaux intervenus; il déclare que les
89 travailleurs de l’usine d’Ulsan licenciés par HMC en 2004-05 ont présenté un recours
pour licenciement abusif devant la Commission régionale des relations professionnelles
de Busan contre HMC et ses sous-traitants le 23 février 2005. La commission a rejeté la
plainte contre HMC au motif qu’il n’y avait pas de relation d’emploi directe avec les
travailleurs concernés; pour ce qui est des sous-traitants, la commission a rejeté les
plaintes contre les compagnies qui avaient fermé, et déclaré que les licenciements dans
les autres entreprises étaient licites. Le gouvernement indique que ces 89 travailleurs
ont présenté un recours en appel devant la Commission nationale des relations
professionnelles (NLRC). La NLRC ayant rejeté les plaintes, 15 des travailleurs ont
présenté une nouvelle plainte. Le tribunal administratif et la Haute Cour ont déclaré
que la décision de la NLRC était légitime (les 10 juillet 2007 et 12 février 2008,
respectivement). Le gouvernement explique que deux des travailleurs ont présenté une
requête auprès de la Cour suprême qui a estimé, le 22 juillet 2010, que la relation de
ces travailleurs avec HMC revenait à une affectation illégale de travailleurs et que
l’un des deux travailleurs qui avaient travaillé sur place pendant plus de deux ans
était considéré comme un travailleur directement employé par HMC. Le gouvernement
déclare que le cas a été renvoyé à la Haute Cour pour réexaminer le licenciement abusif
des travailleurs. La Haute Cour a alors annulé, le 10 février 2011, les décisions
antérieures de la NLRC et du tribunal administratif. La Cour suprême a ensuite rejeté un
appel interjeté par HMC le 23 février 2012, et le travailleur concerné a été affecté à
un poste permanent au sein de HMC le 9 janvier 2013.
- 40. En relation avec le licenciement des travailleurs de l’usine HMC
Jeonju, le gouvernement déclare, au sujet d’une plainte présentée par les quatre
travailleurs, que la NLRC a maintenu les licenciements le 21 juillet 2006. Le
gouvernement indique qu’une plainte présentée par les travailleurs le 28 août 2006 a été
retirée par les travailleurs le 22 mars 2007, après la fermeture en juillet 2006 de
l’entreprise pour laquelle ces quatre travailleurs avaient travaillé. Le gouvernement
indique que trois des quatre travailleurs étaient employés par un autre sous-traitant de
HMC en avril 2007. Le dernier travailleur, quant à lui, gère sa propre affaire.
- 41. En relation avec les actes allégués de violence perpétrés par les
forces de sécurité privées dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et chez Kiryung
Electronics, le gouvernement insiste sur le fait que la violence ne saurait être tolérée
en aucune manière. Il rappelle que la réclamation selon laquelle les travailleurs ont
fait l’objet de violences en raison de leurs activités syndicales a été jugée dénuée de
fondement et que les salariés et la direction se sont mutuellement accusés des faits. Le
gouvernement réaffirme que ceux qui se livrent à la violence doivent en assumer les
conséquences légales, qu’ils soient membres syndicaux ou employeurs. Le gouvernement
déclare qu’il est difficile d’évaluer l’ampleur de la violence et de savoir ce qui s’est
exactement passé, car ces actes se sont déroulés dans un contexte d’hostilités
croissantes entre salariés et direction dans un climat de violence endémique, et la
situation est d’autant plus compliquée que plus de huit ans se sont déjà écoulés.
- 42. En rapport avec la réintégration des travailleurs licenciés à l’usine
HMC Asan, le gouvernement rappelle que deux des travailleurs licenciés n’ont pas pu être
réintégrés du fait que l’entreprise pour laquelle ils avaient travaillé avait fermé le
1er septembre 2008. Le gouvernement déclare par ailleurs que la décision de suspension
concernant l’autre travailleur a été annulée et ce dernier a été réintégré avant que
l’entreprise ne ferme; ledit travailleur a continué à travailler dans l’entreprise
repreneuse jusqu’à ce qu’il la quitte pour un nouvel emploi le 1er décembre 2009.
- 43. En relation avec les pratiques de travail abusives au sein de
Hynix/Magnachip, le gouvernement réitère qu’il y a eu des efforts de conciliation
continus entre les salariés, la direction et le gouvernement à l’issue desquels
l’entreprise Hynix/Magnachip a provisoirement conclu un accord le 26 avril 2007
prévoyant plusieurs dispositions, entre autres le paiement d’une indemnisation aux
membres syndicaux des entreprises sous-traitantes et un appui à la réintégration des
membres syndicaux. Le 4 mai 2007, l’accord a été approuvé par les salariés et la
direction, et il n’y a eu aucun conflit du travail particulier à signaler depuis 2012.
Dans le cas des pratiques de travail déloyales à HMC Ulsan et Asan, le gouvernement a
renvoyé à ses commentaires antérieurs. Il déclare que la loi coréenne interdit la
discrimination antisyndicale et la punit comme une pratique de travail déloyale et que,
lorsqu’il adopte des mesures contre les pratiques de travail déloyales, il suit les
procédures prévues par la loi. Le gouvernement estime qu’il n’est pas souhaitable de
poser des problèmes au gouvernement pour des questions qui ont déjà été réglées par les
tribunaux ou par convention entre salariés et direction.
- 44. En relation avec la question relative à «l’entrave à l’activité
économique», le gouvernement indique que, suite à la décision de la Cour suprême du
17 mars 2011, le cas dans lequel des accusations d’«entrave à l’activité économique» ont
été portées contre le vice-président du KMWU, qui avait mené le mouvement de grève au
sein de l’entreprise Ssangyong Motor en juillet 2008, a été renvoyé devant la Haute Cour
le 27 octobre 2011. La Haute Cour a mentionné la décision de la Cour suprême en
indiquant que la grève n’a pas donné lieu à de graves troubles ou à des dommages
matériels pour le fonctionnement de l’entreprise étant donné que sur les 182
travailleurs employés dans les lieux de travail touchés par la grève, seuls neufs ont
participé à la grève partielle. La Haute Cour a donc estimé que la situation dans ces
lieux de travail n’a pas empêché l’employeur d’exercer son libre arbitre et son
jugement.
- 45. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le
gouvernement. En ce qui concerne sa recommandation antérieure a), le comité note avec
satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle le travailleur de l’usine
d’Ulsan licencié par HMC a été affecté à un poste permanent à HMC le 9 janvier 2013, et
se félicite de l’information selon laquelle les inspecteurs du travail utilisent une
fiche d’inspection conforme à l’esprit de la décision de la Cour suprême du 22 juillet
2010. Le comité se félicite également de l’information fournie par le gouvernement selon
laquelle 2 558 lieux de travail ont été inspectés en 2012 et qu’il prévoit d’appliquer
des mesures strictes contre les formes illégales d’affectation de travailleurs en menant
des inspections. Le comité prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet
égard.
- 46. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions
de l’enquête menée par le bureau du procureur pour déterminer si les pratiques de
sous-traitance de HMC constituent une forme illégale d’affectation de travailleurs, et
de tout autre fait nouveau à cet égard.
- 47. En ce qui concerne sa recommandation antérieure b), le comité se
félicite de l’inclusion de clauses protégeant les droits syndicaux des travailleurs
engagés en sous-traitance dans la Liste d’autocontrôle pour la protection des conditions
de travail des travailleurs en sous-traitance, et demande au gouvernement de le tenir
informé de leur impact dans la pratique.
- 48. A la lumière de cette évolution positive, le comité encourage le
gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux intéressés quels autres mécanismes
pourraient être mis au point pour renforcer la protection des droits de liberté
syndicale et de négociation collective des travailleurs employés par des
sous-traitants/agences garantis à tous les travailleurs par la TULRAA et pour prévenir
tout abus de la sous-traitance utilisée comme un moyen de priver dans la pratique ces
travailleurs de l’exercice de leurs droits syndicaux.
- 49. Notant que le gouvernement n’a fait état d’aucune mesure prise pour
promouvoir la négociation collective à l’intention des travailleurs employés par des
sous-traitants/agences dans le secteur de la métallurgie, qui a spécifiquement fait
l’objet des allégations, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer
toutes les mesures nécessaires prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne les
entreprises HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, en renforçant notamment les capacités de
négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs employés par des
sous-traitants/agences dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit de
chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais
de négociations de bonne foi.
- 50. Le comité se félicite de l’amendement apporté à la loi sur la
protection des travailleurs détachés et prie le gouvernement de lui communiquer copie de
cette loi telle qu’amendée en 2012.
- 51. Notant que le gouvernement n’a pas fait état de mesures quelconques
prises en rapport avec sa recommandation antérieure e), le comité prie à nouveau le
gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises pour donner suite à cette
recommandation.
- 52. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations quelconques
concernant sa recommandation antérieure f), le comité prie à nouveau le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour
amender les dispositions de la TULRAA et son décret d’application afin de garantir que
les organisations de travailleurs ne puissent pas être dissoutes ou suspendues par une
autorité administrative, ou au moins qu’une telle décision administrative fasse l’objet
d’un recours devant une autorité judiciaire avec effet de suspension. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 53. En ce qui concerne la recommandation antérieure g) relative à
l’article 314 du Code pénal, le comité prend note de l’information du gouvernement
concernant la décision de la Haute Cour sur ce cas selon laquelle la grève n’a pas causé
de graves troubles ou de dommages matériels pour le fonctionnement de l’entreprise, et
indique que la question plus large de l’article 314 est actuellement traitée dans le
cadre du cas no 1865.