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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 28. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion
d’octobre 2013. [Voir 370e rapport, paragr. 493-535.] Le cas concernait: i) l’allégation
de licenciement du secrétaire général et de quatre membres du Syndicat des travailleurs
de l’hôtellerie, des clubs privés et de la restauration par l’hôtel Blue Lagoon Beach,
ainsi que l’interdiction de toute réunion syndicale dans les locaux de l’hôtel et
l’interdiction pour tous les représentants du lieu de travail de communiquer au siège du
syndicat pendant les heures de travail; ii) la reconnaissance par Ireland Blyth Ltd d’un
nouveau syndicat (le Syndicat du personnel de Ireland Blyth Ltd – IBLSU) à des fins de
négociation collective, en violation de l’accord de procédure signé entre l’entreprise
et l’Association du personnel de Ireland Blyth Ltd (IBLSA) et de la législation
applicable.
- 29. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: a) de
diligenter une enquête indépendante à propos des actes de discrimination antisyndicale
dont auraient été victimes le secrétaire général et quatre membres du Syndicat des
travailleurs de l’hôtellerie, des clubs privés et de la restauration (MM. Deepak Dassoo,
Denis Manikion, Rakesh Juda, Ramjeeatoo Jootoo et Suresh Goomany) afin de vérifier la
véracité de ces allégations, et de lui fournir des informations détaillées sur les
résultats de cette enquête, s’agissant notamment de la demande d’indemnisation déposée
devant le tribunal du travail pour licenciement injustifié; b) d’intercéder auprès des
parties en vue de trouver une solution mutuellement acceptable en ce qui concerne la
tenue de réunions syndicales à l’intérieur des locaux de l’hôtel; c) de prendre les
mesures nécessaires pour assurer à l’avenir le respect du principe selon lequel les
représentants des travailleurs doivent bénéficier du temps libre dont ils ont besoin
pour exercer leurs fonctions de représentation au sein de l’entreprise, sans avoir à
subir de perte de salaire ou de prestations et avantages sociaux et sans que cela
entrave le bon fonctionnement de l’entreprise concernée.
- 30. En ce qui concerne Ireland Blyth Ltd, le comité: d) a indiqué
attendre du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que l’entreprise
respecte désormais l’accord de procédure, sachant que les accords doivent être
obligatoires pour les parties; e) a demandé au gouvernement de faire tout ce qui était
en son pouvoir pour intercéder auprès des parties afin qu’elles trouvent une solution
mutuellement satisfaisante, ainsi que pour assurer la reprise rapide de véritables et
constructives négociations entre l’entreprise et l’IBLSA, en vue de réglementer les
conditions de travail par voie de conventions collectives; f) a demandé au gouvernement
de diligenter une enquête indépendante afin de vérifier le bien-fondé des allégations
d’actes d’ingérence antisyndicale, et de fournir des informations détaillées sur les
résultats de cette enquête.
- 31. Dans sa communication du 6 août 2014, le gouvernement indique que le
recours formé devant le tribunal du travail au nom du secrétaire général et de quatre
membres du Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, des clubs privés et de la
restauration, en vue de l’obtention d’une indemnisation pour licenciement injustifié, a
été scindé en deux affaires distinctes – les faits retenus étant différents – et que
l’audience devant le tribunal a été fixée au 17 septembre 2014. Le gouvernement indique
en outre qu’un accord a été conclu le 24 juillet 2013 pour autoriser la tenue de
réunions pendant l’heure du déjeuner et que des périodes de temps libre ont été
accordées aux représentants du lieu de travail. Le comité prend note avec intérêt de
cette information et prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des deux procès
qui se tiendront devant le tribunal du travail.
- 32. En ce qui concerne les questions en suspens concernant Ireland Blyth
Ltd, le gouvernement indique que la question de la violation de l’accord de procédure et
de la reprise des négociations entre l’entreprise et l’IBLSA a été déférée à la Section
de conciliation et de médiation du ministère du Travail, des Relations professionnelles
et de l’Emploi, pour examen et intervention, conformément aux dispositions de
l’article 68 de la loi sur les relations d’emploi de 2008, au même titre que la question
concernant l’allégation d’ingérence antisyndicale. Le gouvernement indique par ailleurs
que l’IBLSA, en date du 29 avril 2014, lui a fait savoir que les relations entre les
parties s’étaient quelque peu améliorées et qu’elle souhaitait, puisqu’elle s’était
désaffiliée de l’organisation plaignante (la copie des documents pertinents est jointe
en annexe), que cet élément de l’affaire ne soit plus pris en considération.
- 33. Le comité prend bonne note de cette information et, en l’absence de
toute information contraire de la part de l’organisation plaignante, estime qu’il n’y a
pas lieu de poursuivre l’examen de cette question.