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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 34. Lors de son précédent examen du cas à sa réunion de mars 2010, le
comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens
[voir 356e rapport du comité, paragr. 959]:
- a) Le comité
demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte en
correctionnelle introduite par le syndicat plaignant (Syndicat national des
travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République
du Mexique – SNTMMSRM) pour falsification de documents ou usage de faux présentée
par l’un des membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat
plaignant.
- b) Le comité réitère son invitation à une
discussion tripartite sur l’opportunité d’accélérer les procédures relatives au
travail en cas de conflits internes aux syndicats.
- c) Le
comité est dans l’attente du jugement qui sera émis en ce qui concerne la mort du
travailleur Reynaldo Hernández González.
- d) Le comité
demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours formés par le
syndicat plaignant contre la décision du Conseil fédéral de conciliation et
d’arbitrage de déclarer le SNTEEBMRM comme titulaire des contrats collectifs en lieu
et place du syndicat plaignant.
- e) Le comité demande au
gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation en ce qui
concerne le gel des comptes du syndicat plaignant et – étant donné qu’il existe des
décisions judiciaires différentes – sur les mandats d’arrêt émis contre Napoleón
Gómez Urrutia et les autres membres du comité exécutif du syndicat plaignant ainsi
que de le tenir informé de l’évolution des procédures pénales.
- f) Le comité invite l’organisation plaignante à fournir de plus
amples informations sur les allégations de menaces de mort, séquestrations,
arrestation illégale et coups portés contre des mineurs du syndicat.
- g) Le comité est dans l’attente du résultat des consultations avec
la première agence chargée des enquêtes auprès du ministère public de Lázaro
Cárdenas sur le cas allégué de séquestration, coups et menaces de mort à l’encontre
de l’épouse de Mario García Ortiz.
- h) Le comité demande au
gouvernement de communiquer le résultat des procédures relatives aux actes de
violence commis contre des syndicalistes dans l’Etat de Michoacán.
- i) Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en
vue de résoudre le conflit qui prévaut dans le secteur minier.
- 35. Lors de sa réunion de mars 2011, en l’absence d’informations de la
part du gouvernement et des organisations plaignantes, le comité a réitéré ses
recommandations précédentes et a regretté que ni les organisations plaignantes ni le
gouvernement n’aient fourni aucune des informations demandées lors de l’examen précédent
du cas. Le comité a souligné qu’il s’agit de questions graves et a prié le gouvernement
et les organisations plaignantes de communiquer dans les plus brefs délais les
informations demandées. Le comité a par ailleurs ajouté qu’il s’attendait fermement à ce
que la question de la reconnaissance du comité exécutif du syndicat des mineurs soit
rapidement résolue conformément aux principes de la convention no 87. [Voir 359e rapport
du comité, paragr. 99-101.]
- 36. Dans sa communication en date du 1er octobre 2012, le gouvernement
indique, pour ce qui est de la recommandation i) du comité, que le Secrétariat au
travail et à la prévoyance sociale (STPS) a tenu à plusieurs reprises – et tient encore
– des réunions de travail avec les membres du comité exécutif national du syndicat
minier et que le dialogue constructif entre le gouvernement et les dirigeants syndicaux
a permis le règlement de la question de la reconnaissance du comité exécutif du syndicat
minier. Le gouvernement indique qu’en juin 2012 le STPS a informé le syndicat minier
qu’il prenait note de la nomination de M. Napoleón Gómez Urrutia au poste de secrétaire
général et de M. Mario García Ortiz à celui de secrétaire général suppléant et que, en
juillet 2012, le STPS a donné une suite favorable à la demande de reconnaissance faite
par le syndicat des accords conclus lors de la 37e convention générale ordinaire. Le
comité prend note avec intérêt de ces informations.
- 37. S’agissant de la recommandation d) du comité, le gouvernement indique
qu’il a été statué sur les recours formés par le Syndicat national des travailleurs des
mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM)
contre la décision du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage (JFCA) de proclamer
le Syndicat des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines
de la République du Mexique (SNTEEBMRM) titulaire des contrats collectifs de travail que
le SNTMMSRM avait conclus. Le gouvernement indique que six des huit sentences
définitives ont confirmé le statut de titulaire du SNTEEBMRM et que le SNTEEBMRM a
renoncé aux deux autres procédures judiciaires. Le comité prend note de ces
informations.
- 38. S’agissant de la recommandation e) du comité relative au gel des
comptes de l’organisation plaignante, aux procédures pénales et aux mandats d’arrêt émis
contre M. Napoleón Gómez Urrutia et les autres membres du comité exécutif de
l’organisation plaignante dans ses communications des 20 avril et 18 juillet 2011, la
Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FITIM) (à
présent IndustriALL Global Union) indique que toutes les charges pénales pesant contre
le dirigeant syndical M. Napoleón Gómez Urrutia ont été rejetées par les tribunaux et
que, le 24 février 2011, après plus de trois ans de détention illégale en prison, le
dirigeant syndical Juan Linares Montúfar a été libéré après avoir obtenu le pardon de
trois membres du syndicat qui l’avaient accusé. De son côté, le gouvernement signale
dans sa communication datée du 1er octobre 2012 que le sixième tribunal unitaire en
matière pénale du premier circuit du district fédéral ne s’est pas encore prononcé sur
le mandat d’arrêt émis contre le dirigeant syndical M. Napoleón Gómez Urrutia au motif
d’une mauvaise gestion présumée de 55 millions de dollars issus du fonds fiduciaire des
travailleurs des mines. Le gouvernement indique en outre que la saisie conservatoire sur
les comptes de l’organisation plaignante relative au dossier no 216/2006 a été levée
mais qu’aucune décision de justice n’a encore été rendue en ce qui concerne la saisie
conservatoire relative au dossier no 498/2007. Le comité regrette que les procédures
judiciaires concernant le dirigeant syndical M. Napoleón Gómez Urrutia n’aient pas
encore abouti, estimant qu’une telle situation fait obstacle depuis des années à
l’exercice normal de l’activité syndicale. Le comité exprime le vif espoir que les
procédures relatives à ce dirigeant et à la saisie conservatoire susmentionnée soient
conclues sans délai et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 39. S’agissant des procédures relatives à des homicides et autres actes
de violence commis contre des syndicalistes dans l’Etat de Michoacán
(recommandation h)), le gouvernement indique ce qui suit: 1) en ce qui concerne le
procès lié à l’homicide de M. Héctor Álvarez Gómez (enquête préliminaire
no 83/2006-III-AEH), faute de preuves, le juge a prononcé en mai 2006 la relaxe des deux
policiers impliqués, décision qui a été confirmée par le tribunal supérieur; 2) en ce
qui concerne le procès lié à l’homicide de M. Mario Alberto Castillo Ramírez (enquête
préliminaire no 199/2006-VII), faute de preuves, le juge a prononcé en avril 2006 la
relaxe du policier impliqué, décision qui a été confirmée par le tribunal supérieur;
3) enfin, le gouvernement déclare qu’en janvier 2011, en raison de la prescription de
l’action pénale, une ordonnance de non-lieu a été rendue en faveur du coordinateur de la
police ministérielle de l’époque, M. Jaime Liera Álvarez, accusé d’abus d’autorité et
d’atteinte à l’administration de la justice. Le comité prend note de ces informations.
Tout en notant que les procédures judiciaires ont abouti, le comité ne peut que se
déclarer particulièrement préoccupé par la longueur du processus ainsi que par la
non-identification des auteurs de ces délits. Le comité rappelle que l’absence de
jugements à l’encontre des coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le
climat de violence et d’insécurité et qui est donc extrêmement dommageable pour
l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du
Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 52.] Le comité invite
les organisations plaignantes à fournir toute information supplémentaire dont elles
disposent qui permettrait d’identifier les coupables de ces actes.
- 40. S’agissant de la recommandation a), relative au résultat de la
plainte en correctionnelle pour falsification de signature ou usage de faux, introduite
par un membre du Conseil général de surveillance et de justice de l’organisation
plaignante contre les autorités du travail, le gouvernement fait savoir qu’aucune
décision de justice n’a encore été rendue et que le dossier de l’enquête est
confidentiel. Concernant le jugement relatif à la mort de M. Reynaldo Hernández González
(recommandation c)), le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a encore
été rendue et que l’enquête est en cours. Le comité prend note de ces informations. Tout
en regrettant le retard pris dans les procédures susmentionnées, il s’attend à ce que
ces dernières aboutissent dans un futur proche et prie le gouvernement de le tenir
informé de leur évolution.
- 41. S’agissant de la recommandation g) du comité relative aux
consultations que le gouvernement devait mettre en place avec la première agence chargée
des enquêtes auprès du ministère public de Lázaro Cárdenas sur le cas allégué de
séquestration, coups et menaces de mort à l’encontre de l’épouse de M. Mario García
Ortiz, le gouvernement fait savoir que le Procureur général de l’Etat de Michoacán a
indiqué que l’enquête préliminaire établie sous le numéro 65/2007 par la FITIM ne
concerne pas Mme María Elena de los Santos Echeverría, épouse de M. Mario García Ortiz.
Le gouvernement indique en outre que le procureur a vérifié les registres des agences
chargées des enquêtes auprès du ministère public du bureau du procureur adjoint régional
de Lázaro Cárdenas, mais qu’il n’a trouvé aucune enquête concernant le délit de
séquestration ou de coups et blessures à l’encontre de Mme María Elena de los Santos
Echeverría. Le comité prend note de ces informations et prie les organisations
plaignantes d’identifier à nouveau le numéro du dossier concernant le cas allégué de
séquestration, coups et menaces de mort à l’encontre de Mme María Elena de los Santos
Echeverría, épouse du syndicaliste Mario García Ortiz, afin que le gouvernement puisse
répondre à ces allégations.
- 42. S’agissant de la recommandation f) du comité, dans sa communication
en date du 18 janvier 2012, le Syndicat national des travailleurs des mines, de la
métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) indique qu’à
ce jour aucune enquête, poursuite ou sanction n’a été engagée contre les responsables
des actes de répression commis à Cananea le 11 janvier 2008, le 6 juin 2010 et le
8 septembre 2010. Concernant les actes de répression du 6 juin 2010, la FITIM indique,
dans sa communication datée du 20 avril 2011, qu’un groupe de personnes en civil munies
d’armes à feu, de lance-grenades et de projecteurs lumineux très puissants a pénétré
dans les locaux de la société minière Mexicana de Cananea et a attaqué 300 personnes (y
compris des travailleurs et leur famille) qui surveillaient la porte no 1 de la mine.
D’après ces allégations, les travailleurs et leur famille ont été frappés de manière
indiscriminée, à la suite de quoi MM. Filiberto Salazar, Miguel Ángel Covarrubias et
Martín Alfredo Zambrano Ureña ont été blessés. La FITIM indique également que, le même
jour, les syndicalistes MM. Rodolfo Valdéz Serrano, Luis Alberto Torres, Luis Alfonso
Borbón Pérez, Everardo Ochoa et Marcelo Lara López ont été arrêtés. Détenus dans des
conditions d’isolement, privés d’eau et de nourriture, ils ont été agressés physiquement
pour être finalement libérés le 8 juin. Concernant les actes de répression du
8 septembre 2010, la FITIM indique qu’un groupe de travailleurs grévistes a tenté de
pénétrer à nouveau dans les locaux de la mine comme les y autorisait une décision
judiciaire et qu’il a été violemment attaqué par des groupes de sous-traitants de
l’entreprise. La FITIM signale que les forces de police – tant au niveau fédéral que de
l’Etat concerné – étaient présentes mais qu’elles n’ont rien fait pour arrêter les
agresseurs. La FITIM ajoute qu’après l’attaque, les forces de police ont arrêté
23 membres du SNTMMSRM pour trouble à l’ordre public. Par ailleurs, la FITIM appelle
instamment à l’ouverture d’une enquête sur les homicides de MM. Mario Alberto Castillo
Rodríguez et Héctor Álvarez Gómez, commis le 20 avril 2006, ainsi que sur l’homicide de
M. Juventino Flores Salas, en juin 2009, et sur l’attaque visant le délégué du SNTMMSRM
au niveau de l’Etat, M. Mario García Ortiz, qui a été la cible de tirs et de coups de la
part de la police fédérale le 23 mai 2010 à Lázaro Cárdenas, dans l’Etat de Michoacán.
Le comité prend note avec préoccupation de ces graves allégations et ne peut que
déplorer les actes de violence qui, d’après les indications des organisations
plaignantes, se sont produits en juin et septembre 2010 dans les locaux de la société
minière Mexicana de Cananea. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait
pas répondu à ces allégations et, si cela n’a pas encore été fait, le prie de prendre
les mesures nécessaires à l’ouverture d’enquêtes judiciaires visant à éclaircir
pleinement les faits, à déterminer les responsabilités et à sanctionner les coupables.
Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
- 43. Dans ses communications en date des 20 avril et 18 juillet 2011, la
FITIM fait part de nouvelles allégations relatives à des actes d’intimidation à
l’encontre de travailleurs de l’usine de Johnson Controls à Puebla et à des attaques et
menaces à l’égard des membres de l’ONG «Centre d’aide au travailleur», qui ont eu lieu
en août et décembre 2010 et en janvier 2011, après l’affiliation des travailleurs au
SNTMMSRM. Elle allègue également des actes d’intimidation visant à inciter les
travailleurs de la mine La Platosa à se désaffilier du SNTMMSRM ainsi que le
licenciement de l’un des travailleurs qui avait été élu secrétaire général de la mine.
Selon la FITIM, ces actes se sont produits en décembre 2010. Le comité note avec regret
que le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement à ces allégations, se contentant de
déclarer qu’il s’agit là de sujets qui n’ont rien à voir avec le présent cas. Le comité
souligne toutefois que les allégations en question ont été présentées par les deux
organisations plaignantes dans le présent cas et qu’il s’agit d’allégations
d’intimidation, de menaces et de discrimination antisyndicale envers des membres de
l’organisation plaignante du secteur minier. Le comité prie donc le gouvernement de
répondre à ces allégations et d’indiquer si des enquêtes ont été réalisées afin
d’éclaircir pleinement ces faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner
les coupables.
- 44. Enfin, s’agissant de la recommandation b) relative à la possibilité
de mener une discussion tripartite sur l’opportunité d’accélérer les procédures
relatives au travail en cas de conflits internes aux syndicats, le gouvernement souligne
que les conflits internes aux syndicats sont tranchés par le JFCA, organe tripartite, et
qu’en outre plusieurs mesures visant à accélérer les procédures relatives au travail ont
été adoptées, comme la création de 346 postes en août 2011 et la signature en avril 2011
d’un accord général de collaboration entre les Secrétariats du travail et de la
prévision sociale de la fonction publique et les organismes publics relevant de la
juridiction du JFCA. Le comité prend note avec intérêt des mesures adoptées par le
gouvernement en vue d’accélérer les procédures relatives au travail auprès du JFCA. A
cet égard, le comité rappelle également que, dans son 370e rapport d’octobre 2013
consacré au cas no 2694 du Mexique, il a mentionné dans ses conclusions que la réforme
de la loi fédérale du travail entrée en vigueur en novembre 2012 a eu un effet positif
sur le fonctionnement du JFCA. Le comité a noté en particulier que la réforme de la loi
prévoit une plus grande transparence et le respect de la démocratie syndicale, la
professionnalisation du personnel juridique des conseils fédéraux de conciliation et
d’arbitrage, l’adoption de règles visant à empêcher les pratiques irrégulières ou de
corruption dans la procédure, une plus grande rapidité et simplicité des procédures et
le renforcement des mesures en cas de manœuvres dilatoires. Le comité a également
mentionné la politique de dialogue social et tripartite du gouvernement et a noté que le
Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale entretient un dialogue permanent avec
les organisations de travailleurs et d’employeurs, et notamment avec les organisations
syndicales nationales. [Voir 370e rapport, paragr. 560-566.]