DISPLAYINEnglish - Spanish
Allégations: L’organisation plaignante fait état de l’inobservation d’une
convention collective par la Caisse nationale de santé (CNS) et de représailles contre des
syndicalistes
- 58. La plainte figure dans une communication en date du 20 décembre 2012
présentée par la Fédération des syndicats du secteur médical et activités connexes de la
Caisse nationale de santé (FESIMRAS). La FESIMRAS a présenté de nouvelles allégations
dans une communication en date du 15 février 2013.
- 59. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en
date du 10 mai 2013.
- 60. L’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 61. Dans ses communications des 20 décembre 2012 et 15 février 2013, la
Fédération des syndicats du secteur médical et activités connexes de la Caisse nationale
de santé (FESIMRAS) indique que, face à la gestion inappropriée de la Caisse nationale
de santé (CNS), elle a présenté des réclamations visant à régulariser les charges
administratives, à améliorer l’infrastructure de l’entité et à faire respecter les
droits économiques et sociaux de ses affiliés; elle précise que, suite à ces
réclamations, certaines autorités de la CNS et du gouvernement ont adopté des mesures au
préjudice de ses dirigeants et de l’organisation syndicale.
- 62. Plus précisément, l’organisation plaignante se réfère à la décision
de la direction de la CNS, no 144/2012, datée du 6 septembre 2012, qui demande que l’on
commence à étudier les modalités d’un procès pénal pour diffamation contre le secrétaire
exécutif et le secrétaire aux relations de la FESIMRAS, ce qui, selon l’organisation
plaignante, constitue le début d’un plan de persécution contre les principaux dirigeants
syndicaux. L’organisation plaignante joint le texte de cette résolution, dans laquelle
il est demandé au directeur général de charger le Département juridique national de la
CNS d’analyser le vote de la motion de défiance no 001/2012 organisé par la fédération
plaignante, la FESIMRAS, le 31 août 2012 (dans laquelle la FESIMRAS qualifie de
déficients les travaux de la direction de la CNS et souligne les préjudices économiques
que la direction aurait causés à l’institution) et, selon les résultats de l’analyse,
d’étudier les modalités d’une procédure pénale pour diffamation contre le secrétaire
exécutif et le secrétaire aux relations de la FESIMRAS.
- 63. L’organisation plaignante allègue aussi que la décision de la
direction de la CNS no 149/2012 datée du 13 septembre 2012 va à l’encontre des
dispositions de la convention collective datée du 26 décembre 2011. Selon le texte de
cette décision: 1) le 22 novembre 2010, la direction de la CNS a adopté la décision
no 299/2010 qui approuve un règlement autorisant l’engagement direct de personnel
d’exploitation pour pourvoir des postes réguliers vacants au sein de l’institution;
2) le 29 septembre 2011, la direction a décidé d’appliquer ledit règlement et a adopté
la décision no 200/2011 autorisant l’engagement de personnel d’exploitation pour
pourvoir 747 postes réguliers vacants au sein de l’institution; 3) par la suite, le
26 décembre 2011, une convention collective a été conclue entre la FESIMRAS et la CNS
(représentée par son directeur administratif et financier et deux fonctionnaires du
Département juridique national) (homologuée par la décision ministérielle no 010/12 du
13 janvier 2012) qui établit que le règlement approuvé par la direction par la décision
no 299/2010 (sur l’engagement direct de personnel d’exploitation) cessera d’être en
application à la Caisse nationale de santé, et que cette situation est conforme à la
circulaire no 078/2011, adoptée par la direction générale, la direction administrative,
financière, la direction de la santé et le Département national des ressources humaines,
qui a annulé les procédures de recrutement et de sélection réalisées en vertu de ce
règlement; 4) le Syndicat du secteur médical et activités connexes de la CNS de La Paz a
fait savoir au directeur régional de La Paz que la décision de la direction no 200/2011
(sur l’engagement direct de personnel d’exploitation) est devenue sans effet en vertu de
la décision ministérielle qui a homologué la convention collective mentionnée et a donc
demandé que soient annulées les convocations au processus de réincorporation du
personnel engagé. Il convient de souligner que la convention collective en question ne
contenait que cette seule clause. L’organisation plaignante ajoute que, malgré les faits
susmentionnés, pratiquement un an après la signature de la convention collective, la
direction de la CNS a adopté la décision no 149/2012 (datée du 13 septembre 2012) qui
approuve un rapport de la commission juridique de la direction de la CNS dans laquelle
la direction générale est priée d’engager des poursuites judiciaires contre M. Luis
Rivas Michel – directeur administratif et financier de la CNS; M. Abdón Ramiro Laora
Blanco – avocat du Département juridique national de la CNS; et Mme Clotilde Bohórquez
Flores du Département juridique national de la CNS pour usurpation de fonctions pour
avoir signé la convention collective. La décision de la direction no 149/2012 indique
également que la décision no 200/2011 reste en vigueur, raison pour laquelle on a
procédé à l’engagement direct de personnel d’exploitation pour pourvoir 747 postes
réguliers vacants au sein de l’institution.
- 64. En outre, l’organisation plaignante dénonce le fait que le décret
suprême du gouvernement no 1403, daté du 9 novembre 2012, approuvant un plan de
restructuration de la CNS, contient en son annexe une série de déclarations
antisyndicales. L’organisation plaignante joint le texte de ce décret qui indique que
les organisations syndicales constituent des «facteurs qui font obstacle aux solutions:
financières; de couverture d’assurance-maladie; de gestion des résultats; de gestion des
ressources humaines; d’amélioration du règlement de l’entité en vigueur devenu obsolète;
enfin, de mise en œuvre des politiques publiques de santé». Selon l’organisation
plaignante, l’inclusion de ces déclarations antisyndicales dans une norme officielle du
gouvernement national constitue l’expression d’une discrimination interdite par la
Constitution politique de l’Etat bolivien et contraire à l’esprit des conventions nos 87
et 98 de l’OIT.
- 65. Enfin, dans sa communication en date du 15 février 2013,
l’organisation plaignante présente de nouvelles allégations de pratiques antisyndicales
contre ses syndicats affiliés. Plus précisément, l’organisation plaignante fait
référence à une sanction économique de trois jours de retenue de salaire pour abandon de
poste infligée à: 1) la dirigeante, Mme Silvia R. Villaroel, qui jouit du mandat
syndical et qui, selon la FESIMRAS, a demandé un permis pour assister pendant les heures
de travail à une réunion avec l’autorité suprême départementale de l’entité employeuse
le 2 janvier 2013; et 2) M. Dickson Stroebel Moreno, ex-dirigeant du syndicat, pour
absence injustifiée du travail le samedi 26 janvier 2013; selon la FESIMRAS, l’intéressé
a refusé qu’on lui ajoute six heures par semaine (les samedis) compte tenu du fait que
le Statut du médecin employé et de la carrière de fonctionnaire prévoit dans son
article 16 un horaire sectoriel de trente heures par semaine (du lundi au
vendredi).
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 66. Dans sa communication en date du 10 mai 2013, le gouvernement relève
que l’organisation plaignante fait référence à une gestion inadéquate de la CNS et à des
questions portant sur les possibilités budgétaires de la CNS, à la gestion et à la
situation des ressources humaines disponibles au sein de l’institution, autant d’aspects
ayant un caractère administratif et non pas syndical. Le gouvernement indique ne pas
comprendre la base sur laquelle se fonde l’organisation pour inclure, dans une plainte
sur des aspects relatifs au travail, des questions relevant de la compétence
administrative exclusive des autorités de la CNS.
- 67. En ce qui concerne la décision de la direction de la CNS no 144/2012
demandant que l’on étudie l’ouverture d’une procédure pénale pour diffamation contre le
secrétaire exécutif et le secrétaire aux relations de la FESIMRAS, le gouvernement
explique que celle-ci n’a pas donné pour instruction d’engager immédiatement une
procédure judiciaire mais d’analyser le contenu de la motion de défiance no 001/2012 de
la FESIMRAS et, selon les résultats, de prendre les mesures correspondantes. Le
gouvernement explique que la direction de la CNS a trouvé, dans la motion de défiance
no 001/2012 de la FESIMRAS, des indices de diffamation contre ses membres, en ce sens
que la motion met en doute, sans preuve concluante, les aptitudes et la capacité
professionnelle des membres de la direction de la CNS d’administrer l’institution.
Néanmoins, le gouvernement signale que le rapport juridique no 140 du 31 janvier 2013,
rédigé par le Département juridique de la CNS a conclu que la CNS ne pouvait soutenir
aucun procès contre les dirigeants syndicaux de la FESIMRAS sur la base de la motion de
défiance no 001/2012, car celle-ci porte sur des aspects juridiques relatifs à une
«personne physique, revêt un caractère strictement personnel, et n’a aucune incidence
sur la personne morale de l’entité». Il a donc été estimé qu’il n’y avait pas de base à
engager de poursuites pénales contre la FESIMRAS ou ses dirigeants en raison de ladite
motion de défiance.
- 68. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la décision
no 149/2012 de la direction de la CNS contrevient aux dispositions de la convention
collective datée du 26 décembre 2011, le gouvernement indique que l’objet de la
négociation de la convention collective a déjà été décidé trois mois avant la signature
de ladite convention; concrètement, par l’intermédiaire de la décision de la direction
de la CNS no 200/2011, qui avait approuvé l’engagement de personnel d’exploitation pour
pourvoir 747 postes vacants.
- 69. En ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante selon
laquelle l’annexe du décret suprême du gouvernement no 1403 approuvant le plan de
restructuration de la CNS contient des déclarations antisyndicales, le gouvernement
indique que, malheureusement depuis plusieurs années, les dirigeants syndicaux de la CNS
ont fait des incursions dans des domaines qui n’ont rien à voir avec la représentation
et la défense des intérêts professionnels des travailleurs et ont exercé des pressions
et des menaces diverses dans les affaires d’ordre administratif, de gestion et
d’exécution, qui relèvent de la compétence exclusive des autorités de la CNS.
- 70. Enfin, en lien avec les allégations supplémentaires présentées par
l’organisation plaignante, dans sa communication du 15 février 2013 relative à des
sanctions économiques infligées à la dirigeante syndicale, Mme Silvia R. Villaroel, et à
l’ex-dirigeant syndical, M. Dickson Stroebel, le gouvernement rappelle l’obligation
légale de demander une autorisation écrite pour s’absenter d’un poste de travail et
d’appuyer sa sortie par une permission expresse de l’autorité compétente de
l’institution employeuse. En ce qui concerne le cas de Mme Silvia R. Villaroel, le
gouvernement souligne qu’aucun des documents annexés par l’organisation plaignante ne
fait état d’une demande écrite de la part de l’intéressée pour s’absenter de son poste
de travail à des fins d’activités syndicales, pas plus que d’une autorisation écrite de
rigueur que doit accorder l’employeur au travailleur pour cette mission. En ce qui
concerne M. Dickson Stroebel Moreno, le gouvernement indique que le fait d’être
vice-président du Collège des médecins de son département ne l’exonère pas de
l’obligation légale de demander une autorisation écrite pour s’absenter de son poste de
travail et d’appuyer sa sortie par une permission expresse de l’autorité compétente de
l’institution employeuse.
- 71. Le gouvernement réfute en conséquence que les conventions nos 87 et
98 de l’OIT aient été violées.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 72. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante
allègue: 1) la menace de la direction de la Caisse nationale de santé (CNS) d’engager
une procédure pénale pour diffamation contre le secrétaire exécutif et le secrétaire aux
relations de la FESIMRAS; 2) que la décision no 149/2012, par l’intermédiaire de
laquelle la direction de la CNS a autorisé l’engagement direct de centaines de
travailleurs à des postes d’exploitation pour pourvoir des postes réguliers vacants au
sein de l’institution, viole les dispositions de la convention collective du 26 décembre
2011; 3) que le décret suprême du gouvernement no 1403 approuvant le plan de
restructuration de la CNS contient, dans une annexe, une série de déclarations
antisyndicales; enfin, 4) que des sanctions économiques antisyndicales ont été infligées
à la dirigeante syndicale, Mme Silvia R. Villaroel, et à l’ex-dirigeant syndical,
M. Dickson Stroebel Moreno.
- 73. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la direction de la CNS
a adopté la décision no 144/2012 chargeant d’étudier l’ouverture d’une procédure pénale
pour diffamation contre le secrétaire exécutif et le secrétaire aux relations de la
FESIMRAS, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) dans
le cadre de réclamations portant sur des questions relatives au budget de la CNS et à la
gestion des ressources humaines au sein de l’institution, autant d’aspects à caractère
administratif et non pas syndical, l’organisation plaignante a voté la motion de
défiance no 001/2012 contre la direction de la CNS «pour ses travaux déficients et le
préjudice économique causés à l’institution»; 2) la direction de la CNS a relevé dans la
motion de défiance de la FESIMRAS des indices de diffamation contre ses membres, car ont
été mises en doute, sans preuve concluante, les aptitudes et les capacités
professionnelles des membres de la direction de la CNS; elle a demandé une analyse du
contenu de cette motion de défiance et, selon le résultat, l’adoption des mesures
correspondantes; 3) le rapport no 140 du Département juridique de la CNS du 31 janvier
2013 a toutefois conclu que la CNS ne saurait engager de procédure pénale pour
diffamation contre les dirigeants syndicaux de la FESIMRAS sur la base du vote de la
motion de défiance no 001/2012, car celle-ci porte sur des aspects juridiques relatifs à
une «personne physique, revêt un caractère strictement personnel et n’a aucune incidence
sur la personne morale de l’entité». Le comité rappelle que le plein exercice des droits
syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de
sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient
jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et
autres activités syndicales. Néanmoins, dans l’expression de leurs opinions, les
organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la
polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage. [Voir Recueil de décisions et de
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 154.] Le
comité souligne à cet égard que la menace des autorités d’engager des poursuites pénales
en réponse à des opinions légitimes de représentants syndicaux peut avoir un effet
d’intimidation et est préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. Le comité note
cependant que les autorités ont finalement suivi les recommandations du Département
juridique de la CNS et ont décidé de ne pas engager de procédure pénale à l’encontre de
la FESIMRAS ou de ses dirigeants en raison de ladite motion de défiance. En conséquence,
le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation et il s’attend à ce que ce
principe soit pleinement respecté.
- 74. En ce qui concerne l’allégation relative au non-respect de la
convention collective conclue entre la FESIMRAS et la CNS le 26 décembre 2011 qui
prévoit que le règlement de la CNS en date du 22 novembre 2010 qui autorisait
l’engagement direct de personnel à des postes d’exploitation pour pourvoir des postes
réguliers au sein de l’institution ne pourra pas être appliqué, l’organisation
plaignante indique que, pratiquement un an après la signature de ladite convention, la
direction de la CNS a adopté la décision no 149/2012 qui réitère les dispositions de la
décision no 200/2011 et qui a pour effet de confirmer l’engagement direct de personnel
d’exploitation pour pourvoir 747 postes réguliers vacants. De plus, cette décision
charge le directeur général d’engager des poursuites pénales contre deux fonctionnaires
du Département juridique national ainsi que le directeur administratif et financier pour
usurpation de fonctions par la signature de la convention collective. Le comité note que
le gouvernement rejette l’allégation de non-respect de la convention collective en
indiquant que la direction a adopté la décision no 200/2011 et autorisé l’engagement de
personnel d’exploitation pour pourvoir 747 postes réguliers vacants trois mois avant la
signature de la convention collective. Le comité regrette le manque de coordination
entre la direction de la CNS et les personnes qui ont signé la convention collective en
représentant la CNS, à savoir le directeur administratif et financier et deux
fonctionnaires du Département juridique national de la CNS, et prie le gouvernement de
communiquer de toute urgence le résultat des procédures engagées contre ces derniers
pour usurpation ou abus de fonctions par la signature de la convention collective. Dans
ces conditions, le comité a conscience de la difficulté pratique, compte tenu des années
écoulées, de faire marche arrière dans la nomination de 747 travailleurs aux postes
réguliers qui étaient vacants. Toutefois, le comité rappelle de manière générale le
principe selon lequel le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs
est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour
fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Recueil,
op. cit., paragr. 940] et s’attend fermement à ce qu’une telle situation ne se
reproduise pas à l’avenir.
- 75. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le décret suprême du
gouvernement no 1403, qui approuve le plan de restructuration de la CNS, contient dans
une annexe une série de déclarations à contenu antisyndical, le comité note que
l’organisation plaignante a joint le texte dudit décret dont l’annexe indique que «les
organisations syndicales constituent des facteurs qui font obstacle aux solutions:
financières; de couverture d’assurance-maladie; de gestion des résultats; de gestion des
ressources humaines; d’amélioration du règlement de l’entité en vigueur devenu obsolète;
enfin, de mise en œuvre des politiques publiques de santé». Le comité note que le
gouvernement indique que, malheureusement, depuis plusieurs années, les dirigeants
syndicaux de la CNS ont fait des incursions dans des domaines qui n’ont rien à voir avec
la représentation et la défense des intérêts professionnels des travailleurs et ont
exercé des pressions et des menaces diverses dans des affaires d’ordre administratif, de
gestion et d’exécution qui relèvent de la compétence exclusive des autorités de la CNS.
Tout en considérant le débat et la critique entre les partenaires sociaux comme
légitimes, le comité regrette que les autorités de la CNS aient fait des déclarations
dans une annexe d’un décret sur leur point de vue sur le rôle des organisations
syndicales, ce qui est contraire à un esprit constructif de dialogue social et de
négociation collective. Le comité rappelle l’importance qu’il attache au respect mutuel
entre les parties et à la promotion du dialogue et des consultations sur les questions
d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les
plus représentatives du secteur en question [voir Recueil, op. cit., paragr. 1067] et il
s’attend à ce qu’à l’avenir les autorités de la CNS ainsi que la FESIMRAS éviteront des
déclarations qui ne contribuent ni au respect mutuel ni au développement de relations
professionnelles harmonieuses.
- 76. Enfin, en ce qui concerne la sanction de trois jours de retenue de
salaire infligée à la dirigeante syndicale Mme Silvia R. Villaroel, le comité note que,
si l’organisation plaignante allègue que la dirigeante a demandé un permis pour assister
à une réunion avec l’autorité départementale suprême de l’entité employeuse le 2 janvier
2013 pendant les heures de travail, le gouvernement souligne qu’il n’y a trace d’aucun
document selon lequel la dirigeante aurait demandé une autorisation écrite de s’absenter
de son travail pour accomplir des activités syndicales, pas plus que de trace de
l’autorisation écrite que devait lui accorder l’employeur pour cette mission. Le comité
note que la sanction semble être fondée sur le décret suprême no 22407 (transmis par
l’organisation plaignante) qui établit que les dirigeants syndicaux non déclarés en
commission doivent demander, pour s’absenter momentanément de leur travail pour
accomplir les activités propres à leur mandat, une autorisation de l’employeur qui est
tenu de leur accorder la permission nécessaire pour le temps demandé. Le comité rappelle
que, lorsqu’il a examiné des allégations portant sur le refus d’accorder du temps libre
pour participer à des réunions syndicales, il a réaffirmé que «s’il doit être tenu
compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans un
pays et si l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace
de l’entreprise, le paragraphe 10, sous paragraphe 1, de la recommandation (no 143)
concernant les représentants des travailleurs, 1971, prévoit que, dans l’entreprise,
ceux-ci devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages
sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de
représentant»; il a en outre rappelé le sous-paragraphe 2 du même paragraphe qui précise
que, «si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction
avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon
déraisonnable». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1110.] Dans ces conditions, ne
disposant pas d’élément prouvant que la dirigeante en question a demandé une
autorisation écrite pour s’absenter de son travail pour accomplir des activités
syndicales, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- 77. En ce qui concerne la sanction de trois jours de retenue salariale
infligée à l’ancien dirigeant, M. Dickson Stroebel, le comité note que, selon les
allégations, la raison pour laquelle il n’a pas demandé d’autorisation écrite pour
s’absenter de son travail le samedi 26 janvier 2013 est qu’il n’admet pas que l’on
augmente de six heures la semaine de travail (les samedis) alors que le Statut du
médecin employé et de la carrière de fonctionnaire prévoit une durée de travail de
trente heures par semaine «du lundi au vendredi». Le comité prend note de la déclaration
du gouvernement selon laquelle le fait d’être vice-président du Collège médical de son
département ne l’exonère pas de l’obligation légale de demander une autorisation écrite
de s’absenter de son poste de travail et d’appuyer sa sortie d’une permission expresse
de l’autorité compétente de l’institution employeuse. Le comité note que M. Dickson
Stroebel n’était pas dirigeant syndical au moment des faits allégués; que son absence du
travail n’est pas liée à l’exercice de fonctions au sein de l’organisation plaignante ni
à l’exercice de fonctions au sein du Collège médical et qu’il n’a pas demandé
d’autorisation de s’absenter de son travail comme l’exige la législation. En
conséquence, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 78. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé de toute urgence du résultat des procédures
engagées contre le directeur administratif et financier et deux fonctionnaires du
Département juridique de la Caisse nationale de santé au motif d’usurpation ou
d’abus de fonctions pour avoir signé la convention collective du 26 décembre
2011.