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Definitive Report - REPORT_NO373, October 2014

CASE_NUMBER 2893 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 24-JUN-11 - Closed

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Allégations: Mesures prises par la municipalité de Santa Ana tendant à licencier une dirigeante syndicale pour avoir participé à une grève et suspension préalable de ses fonctions et de son salaire

  1. 266. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS) en date du 24 juin 2011.
  2. 267. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date des 15 janvier et 16 octobre 2012, et 7 mai 2014.
  3. 268. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 269. Dans une communication en date du 24 juin 2011, la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS) allègue une violation de la convention nº 87 de l’OIT par le maire et le conseil municipal de Santa Ana (département de Santa Ana, El Salvador) à l’encontre de Mme Karla Beatriz López Contreras, secrétaire à l’organisation et aux statistiques des instances dirigeantes du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA).
  2. 270. La CATS explique que le problème a commencé le 20 octobre 2010, date à laquelle une suspension de travail a été organisée pour une durée indéterminée pour exiger des augmentations salariales et le paiement de la dette provisionnelle contractée par la mairie auprès de banques, des services du procureur, de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) et de l’AFP, les institutions susmentionnées n’ayant pas perçu les retenues effectuées.
  3. 271. Le tribunal du travail a déclaré la suspension de travail illégale et, pour ne pas donner lieu à une résiliation des contrats sans responsabilité institutionnelle, les travailleurs ont décidé, en assemblée générale, la reprise du travail.
  4. 272. La CATS ajoute que, le 15 novembre 2010, le maire, par un accord administratif, a suspendu préalablement les fonctions et le salaire de Mme Karla Beatriz López Contreras, secrétaire à l’organisation et aux statistiques, pour avoir suspendu son travail et exercé ses tâches syndicales.
  5. 273. Le 10 février 2011, des représentants du conseil municipal de Santa Ana ont demandé au tribunal du travail l’autorisation de licencier Mme Karla Beatriz López Contreras sur la base de l’article 71 de la loi sur la carrière administrative municipale, ce qui est contraire à la convention no 87 de l’OIT et à l’article 47 de la Constitution politique.
  6. 274. Le 14 février 2011, le tribunal du travail de Santa Ana a rendu sa décision dans laquelle il ordonne au conseil municipal de Santa Ana de rétablir Mme Karla Beatriz López Contreras à son poste de chargée de la numérisation qu’elle occupait et de lui restituer les arriérés de salaires dus à celle-ci depuis le 16 novembre 2010, date à laquelle l’intéressée a été suspendue de ses fonctions.
  7. 275. La municipalité n’a pas exécuté la décision du tribunal du travail et a formé un recours devant la première chambre du travail qui, le 31 mars 2011, a déclaré nulle la décision attaquée pour vice de forme. Le tribunal du travail de Santa Ana devait alors reprendre la procédure depuis le début pour prononcer une nouvelle décision.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 276. Dans sa communication en date du 15 janvier 2012, le gouvernement déclare, en lien avec les allégations présentées par la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS) au sujet de ce qu’il décrit comme le licenciement de Mme Karla Beatriz López Contreras, que le 17 novembre 2010 le conseil municipal de Santa Ana a demandé au tribunal du travail de Santa Ana l’autorisation de licencier Mme Karla Beatriz López Contreras pour abandon supposé de poste pour participer à la grève qui se déroulait à la mairie entre le 19 et le 23 octobre 2010, et pour non-respect de la consigne des autorités de se trouver à son poste de travail durant le délai administratif prévu, vu que la grève avait été déclarée illégale; en même temps, l’intéressée a été accusée d’accomplir des actes mettant gravement en péril l’intégrité physique d’un autre fonctionnaire municipal.
  2. 277. Conformément à la procédure, le tribunal du travail de Santa Ana a rendu sa décision le 10 février 2011 dans laquelle il déclare nul le licenciement de Mme Karla Beatriz López Contreras et ordonne aux autorités de la municipalité de Santa Ana de la réintégrer dans le poste qu’elle occupait et de lui verser les salaires échus pour une cause imputable à l’employeur à compter de la date à laquelle ses fonctions ont cessé (copie de la décision mentionnée jointe). Par la suite, les administrateurs judiciaires généraux de la municipalité de Santa Ana ont intenté un recours en révision de la décision citée devant la première chambre du travail de San Salvador, qui, le 31 mars 2011, a déclaré nulle la décision faisant l’objet de l’appel, ainsi que tous ses effets, à compter de la notification de l’ouverture du dépôt de preuves. Faisant suite à ce jugement, un administrateur du conseil municipal de Santa Ana a demandé la récusation de la juge du tribunal du travail de Santa Ana qui s’est prononcée sur la demande d’autorisation de licenciement de Mme Karla Beatriz López Contreras. La première chambre du travail de San Salvador, le 29 juin 2011, a déclaré la demande de récusation nulle, l’estimant irrecevable.
  3. 278. Dans une communication en date du 16 octobre 2012, le gouvernement déclare que, le 29 novembre 2011, le tribunal du travail de Santa Ana a rendu une décision définitive après avoir examiné les preuves apportées et a déclaré nulle l’autorisation de licencier Mme Karla Beatriz López Contreras et ordonné au conseil municipal de Santa Ana de rétablir la travailleuse en question dans ses fonctions et de lui restituer les salaires dus depuis le 16 novembre 2010. Insatisfait de cette décision, le conseil municipal de Santa Ana a formé un recours en révocation conformément à l’article 78 de la loi sur la carrière administrative municipale, qui a été déclaré nul au motif que la décision avait été rendue conformément au droit.
  4. 279. Dans sa communication en date du 7 mai 2014, le gouvernement déclare que la municipalité de Santa Ana fait savoir qu’elle a exécuté la décision rendue par la première chambre du travail de la ville de San Salvador en réintégrant Mme Karla Beatriz López Contreras à son poste de chargée de numérisation au Département de l’ingénierie de la municipalité de Santa Ana à compter du 24 janvier 2012, et en lui versant les salaires dus depuis son licenciement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 280. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue que, le 15 novembre 2010, le maire et la municipalité de Santa Ana ont décidé de suspendre Mme Karla Beatriz López Contreras de ses fonctions sans salaire pour avoir participé à une suspension de travail pour exiger des augmentations salariales et présenter d’autres revendications professionnelles, et que ces autorités ont demandé à l’autorité judiciaire l’autorisation de licencier cette dirigeante. Le comité note également qu’il ressort de la lecture de la plainte et de la réponse du gouvernement que, après différents recours présentés par le conseil municipal contre la décision de première instance ordonnant la réintégration de la dirigeante syndicale en question et le paiement des salaires échus (février 2011), la décision définitive du 29 novembre 2011 a confirmé la réintégration de l’intéressée et le paiement des salaires échus depuis le moment où la dirigeante syndicale a été suspendue de ses fonctions (novembre 2010). Le comité note que, dans sa dernière réponse, le gouvernement confirme l’exécution effective de la décision définitive par la municipalité à compter du 24 janvier 2013.
  2. 281. Tout en observant que le cas de Mme Karla Beatriz López Contreras a été résolu, le comité regrette profondément que, après avoir été suspendue de ses fonctions sans salaire depuis novembre 2010, l’intéressée n’a pu voir la décision définitive rendue que le 24 janvier 2013, soit plus d’un an après la suspension de ses fonctions. Dans ces conditions, le comité déplore les répercussions négatives de cette situation sur cette dirigeante syndicale qui a dû endurer pendant une longue période la suspension de ses fonctions et de son salaire. Tout en soulignant le principe selon lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105], le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, d’étudier les moyens d’instaurer un fonctionnement plus rapide de la justice dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 282. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Tout en observant que la situation de la dirigeante syndicale dont les fonctions et le salaire ont été suspendus depuis novembre 2010 a été réglée, le comité souligne le principe selon lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et prie le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’étudier les moyens d’instaurer un fonctionnement plus rapide de la justice dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale.
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