ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO372, June 2014

CASE_NUMBER 3013 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 16-NOV-12 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: Refus d’approbation d’une convention collective par les ministères de l’Economie et des Finances

  1. 246. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes (STITHS) en date du 16 novembre 2012.
  2. 247. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], n’ayant pas obtenu de réponse malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le comité n’a pas reçu les informations du gouvernement.
  3. 248. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 249. Dans sa communication en date du 16 novembre 2012, le Syndicat des travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes (STITHS) allègue qu’en mars 2012 il a conclu avec l’Institut du tourisme d’El Salvador (ISTU) une convention collective dont la clause intitulée «Compensation financière pour départ volontaire des travailleurs de l’ISTU» avait été modifiée pour que cette compensation puisse être financée au moyen: a) de fonds du gouvernement d’El Salvador; b) de ressources propres de l’ISTU qui, conformément à la loi l’instituant, jouit de l’autonomie administrative, budgétaire et financière. Le texte de la convention collective a été soumis le 12 avril 2012 à l’approbation du ministère du Tourisme et du ministère des Finances, conformément aux dispositions de l’article 287 du Code du travail.
  2. 250. L’organisation plaignante ajoute que le 5 juin 2012 le président directeur du conseil d’administration de l’Institut du tourisme d’El Salvador, prévoyant un avis défavorable du ministère des Finances à la clause de compensation financière pour départ volontaire des travailleurs de l’ISTU, a porté à la connaissance du vice-ministre des Finances le point 7, arrêté lors d’une assemblée ordinaire du conseil d’administration de l’ISTU no 12/12 en date du 27 juin 2012, et qui dispose que, en cas d’avis défavorable au paiement de la compensation pour départ volontaire pour les exercices postérieurs à 2012, l’ISTU prendrait en charge les sommes correspondantes au moyen de ses fonds propres, écartant ainsi toute prévention liée à un éventuel manque de fonds.
  3. 251. Toutefois, l’organisation plaignante ajoute que le 17 juillet 2012, le ministre des Finances a rendu l’avis suivant: «… L’étude juridique et financière de la convention collective visée qui a été menée en application de la disposition légale citée a fait apparaître que l’institution en question dispose des ressources financières et budgétaires nécessaires pour couvrir le coût de la convention collective conclue entre l’Institut du tourisme d’El Salvador et le Syndicat des travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes; sans préjudice de ce qui précède et conformément aux directives de la présidence de la République figurant dans le décret exécutif no 78 du 11 avril 2012 publié au Journal officiel no 66, tome 395, du 12 avril 2012, décret qui définit la politique d’économie et d’austérité dans le secteur public, le ministère rend un avis défavorable…».
  4. 252. A cet égard, l’organisation plaignante indique que, lors de la négociation de la convention collective par les parties, à savoir le conseil d’administration de l’ISTU et le STITHS, les 16 et 21 mars 2012, et jusqu’à la signature de la convention le 12 avril de cette même année, le décret exécutif no 78 du 11 avril 2012 publié au Journal officiel no 66, tome 395, du 12 avril 2012 définissant la politique d’économie et d’austérité dans le secteur public n’était pas encore applicable puisqu’il est entré en vigueur huit jours après sa publication au Journal officiel. En conclusion, on appliquerait le décret susmentionné avec effet rétroactif au détriment des travailleuses et des travailleurs de l’ISTU.
  5. 253. L’organisation plaignante indique qu’après l’avis défavorable du ministère des Finances le directeur de l’ISTU a remis le 27 août 2012 une note au vice-ministre des Finances l’informant que le conseil d’administration de l’ISTU avait été avisé de l’avis défavorable rendu par le ministre des Finances à propos de l’approbation de la convention collective et que, de ce fait, lors de son assemblée ordinaire du 10 août 2012, le conseil d’administration avait décidé (référence no 15/2012, point 7) que la convention collective entrerait en vigueur le 1er janvier 2013.
  6. 254. L’organisation plaignante souligne qu’il y a eu violation du droit de négociation collective, y compris après la présentation de deux options visant à éviter toute entorse aux directives relatives à la politique d’économie et d’austérité du secteur public figurant dans le décret du pouvoir exécutif. En effet, l’ISTU est convenu avec le STITHS que les sommes qui seraient utilisées pour payer la compensation en question proviendraient des fonds propres de l’ISTU ou que la convention collective entrerait en vigueur le 1er janvier 2013 (c’est-à-dire après la fin de la politique d’austérité).
  7. 255. L’organisation plaignante rappelle que, dans un cas antérieur concernant El Salvador [voir 353e rapport, mars 2009, cas no 2615], qui avait trait à la violation d’une des clauses d’une convention collective relative au reclassement des postes et à un meilleur équilibre des salaires, le comité avait prié le gouvernement «de garantir le respect des principes énoncés dans les conclusions, qui concernent l’exécution des conventions collectives et la consultation des organisations syndicales à propos des aspects qui mettent en jeu les intérêts des travailleurs…» et «de prendre des mesures pour modifier l’article 287 du Code du travail de telle sorte que les conventions collectives négociées et signées par les parties d’une institution publique autonome ne soient pas soumises à l’approbation du ministère du Tourisme qui doit, lui, obtenir l’avis du ministère des Finances; le comité regrette à ce propos que la convention collective négociée par le syndicat plaignant et l’ISTU n’ait pu entrer en vigueur pour cette raison». «Le comité signale les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations» puisque l’article 287 dispose ce qui suit: «Toute convention collective signée avec une institution publique autonome doit, pour être valable, être approuvée par le ministère concerné sur avis du ministère des Finances. L’institution publique autonome qui signe la convention en question est tenue de communiquer le texte de cette convention à la Cour des comptes de la République.» [Voir 353e rapport, cas no 2615 (El Salvador), paragr. 872.]

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 256. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées alors qu’il y avait été invité par un appel pressant à la réunion de mars 2014 du comité. Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  2. 257. Dans ces circonstances et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 258. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci à leur tour doivent reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 259. Le comité prend note du fait que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que bien qu’elle ait négocié et conclu une convention collective en mars-avril 2012, le ministère des Finances a rendu un avis défavorable à la clause de cette convention intitulée «Compensation financière pour départ volontaire des travailleurs de l’Institut du tourisme d’El Salvador (ISTU)», alors qu’il a été établi que cette institution dispose en propre des ressources financières et budgétaires nécessaires pour couvrir le coût de la convention collective. Le comité observe que l’avis du ministère des Finances exprimé dans une note officielle se fonde sur la politique d’économie et d’austérité du secteur public de 2012 (décret exécutif no 78).
  5. 260. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité souhaite souligner que l’examen, par les autorités financières, des clauses des conventions collectives ayant un impact économique doit intervenir pendant le processus de négociation collective et non, comme cela s’est produit en l’espèce et dans d’autres cas soumis au comité, postérieurement à la signature de la convention collective par les parties, ce qui est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire et avec le principe selon lequel «les accords doivent être obligatoires pour les parties». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939.] Le comité souligne que les problèmes soulevés dans le présent cas se posent également dans le cas no 2986 et demande au gouvernement d’assurer à l’avenir le respect de ces principes et le prie de nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail de telle sorte que les conventions collectives négociées et signées par les parties d’une institution publique autonome comme l’ISTU ne soient pas soumises à l’approbation du ministère du Tourisme qui doit, lui, obtenir l’avis du ministère des Finances.
  6. 261. A ce propos, le comité regrette que la convention collective négociée par l’organisation plaignante et l’ISTU n’ait pas été approuvée, compte tenu du fait notamment que les parties étaient disposées à appliquer à partir de 2013 (c’est-à-dire au terme du plan d’austérité du gouvernement) la clause ayant un impact économique qui a été rejetée par le ministère des Finances. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rapprocher les parties et les autorités concernées en vue de résoudre le problème, et de le tenir informé à cet égard.
  7. 262. Enfin, le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’aspect législatif de ce cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 263. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’assurer à l’avenir le respect des principes mentionnés dans les conclusions et le prie de nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail de telle sorte que les conventions collectives négociées et signées par une institution publique autonome comme l’ISTU ne soient pas soumises à l’approbation du ministère du Tourisme qui doit, lui, obtenir l’avis du ministère des Finances.
    • b) Le comité attire une nouvelle fois l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’aspect législatif de ce cas.
    • c) Le comité regrette que la convention collective négociée par l’organisation plaignante et l’ISTU n’ait pas été approuvée et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rapprocher les parties et les autorités concernées en vue de résoudre le problème, et de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer