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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO371, March 2014

CASE_NUMBER 2999 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 30-OKT-12 - Closed

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Allégations: Licenciement d’un dirigeant syndical de l’hôpital Alberto Sabogal et licenciements liés à des abus concernant les contrats temporaires et les relations d’intermédiation

  1. 733. La plainte figure dans une communication du Syndicat mixte central Union des travailleurs des services prestataires auprès d’EsSalud (SMCUTSERVICES), en date du 30 octobre 2012.
  2. 734. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 5 juillet 2013.
  3. 735. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 736. Dans sa communication du 30 octobre 2012, le Syndicat mixte central Union des travailleurs des services prestataires auprès d’EsSalud (SMCUTSERVICES) allègue que l’employeur public EsSalud a procédé à des licenciements collectifs afin d’inciter les travailleurs à se désaffilier du syndicat. L’organisation plaignante fait référence au licenciement de M. Gustavo Roger Ospinal Rivadeneyra, secrétaire du SMCUTSERVICES au sein de l’hôpital Alberto Sabogal Sologuren, qui a été recruté en janvier 2007 et démis de ses fonctions le 15 août 2012.
  2. 737. L’organisation plaignante fait état de nombreux licenciements qui ont eu lieu dans plusieurs hôpitaux et concernent des travailleurs embauchés en vertu de la loi sur les activités temporaires et secondaires de l’entreprise et par le biais de mécanismes d’intermédiation du travail. Dans la pratique, les dispositions de cette loi ne sont pas respectées, le syndicat a par conséquent sollicité et obtenu que l’inspection du travail examine ces cas d’abus de droit. L’inspection du travail a également été saisie de cas de faux contrats temporaires ou de fraude concernant ce type de contrats (la législation prévoit que les contrats de ce type doivent être considérés comme des contrats à durée indéterminée lorsque la relation de travail est prolongée).
  3. 738. L’organisation plaignante signale que, malgré les décisions du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui suggèrent que les travailleurs de plusieurs entreprises (à la suite des visites réalisées par l’inspection du travail) deviennent des salariés d’EsSalud, cette institution a mis fin aux fonctions de 1 200 travailleurs (l’organisation plaignante cite les noms de 100 travailleurs exerçant dans différents hôpitaux).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 739. Dans sa communication du 5 juillet 2013, le gouvernement indique qu’EsSalud signale que: 1) M. Gustavo Roger Ospinal Rivadeneyra n’est pas et n’a pas été un travailleur d’EsSalud mais qu’il avait été engagé dans le cadre d’une intermédiation du travail, c’est-à-dire en tant que salarié d’une tierce entreprise qui est responsable de son recrutement et de son licenciement; 2) EsSalud n’a pas violé le principe de liberté syndicale.
  2. 740. Le gouvernement ajoute que les cas dont fait état l’organisation plaignante ne portent pas sur des atteintes à la liberté syndicale mais sur des situations où les travailleurs sont confrontés à une altération de la relation d’intermédiation du travail. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a réalisé de nombreuses inspections dans des entreprises et des hôpitaux en précisant, lorsque la législation n’est pas respectée, le statut professionnel des travailleurs concernés. Ainsi, dans un premier temps, la situation de 118 travailleurs a été régularisée, et des inspections se poursuivent dans des entreprises sous-traitantes d’EsSalud. Le gouvernement transmet des informations fournies par EsSalud indiquant que les situations irrégulières découlent de la gestion des directions précédentes de l’institution et que, en vue d’appliquer les directives de l’autorité administrative du travail, une commission de haut niveau a été créée et le régime de contrat administratif de services devrait être appliqué aux travailleurs concernés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 741. Le comité souhaite tout d’abord signaler qu’il est compétent pour traiter des cas d’atteintes à la liberté syndicale et non des cas d’abus en matière d’intermédiation du travail ou d’utilisation abusive de contrats temporaires, même si de nombreux travailleurs sont concernés par ces situations. Il précise également qu’il n’est appelé à se prononcer que sur les allégations présentées par l’organisation plaignante qui établissent un lien entre les cas en question et le fait que les travailleurs concernés soient affiliés à un syndicat ou participent à des activités syndicales. Le comité note cependant les mesures de régularisation des travailleurs victimes de l’altération de la relation d’intermédiation du travail ainsi que la création d’une commission de haut niveau. A cet égard, le comité souhaite attirer l’attention sur le fait que, dans l’examen d’allégations similaires, il a rappelé qu’il «n’a pas de compétence et n’entend pas se prononcer sur le bien-fondé du recours à des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée. Toutefois, le comité souhaite attirer l’attention sur le fait que, dans certaines circonstances, le renouvellement de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années pourrait avoir des incidences sur l’exercice effectif des droits syndicaux.» [Voir 368e rapport, cas no 2884, Chili, paragr. 213.] Cependant, cela ne correspond pas à la situation alléguée dans le présent cas.
  2. 742. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de M. Gustavo Roger Ospinal Rivadeneyra, secrétaire de l’organisation plaignante au sein de l’hôpital Alberto Sabogal Sologuren, le 15 août 2012, le comité note que le gouvernement présente des informations de l’institution publique EsSalud indiquant qu’il n’y a pas eu atteinte à la liberté syndicale et que le travailleur en question n’est pas et n’a pas été salarié de l’institution mais a été embauché dans le cadre d’une intermédiation du travail, c’est-à-dire en tant que salarié d’une tierce entreprise qui est responsable de son recrutement et de son licenciement. Le comité regrette que l’organisation plaignante n’ait pas fourni d’informations supplémentaires sur la plainte alors qu’elle a été invitée à le faire par le Bureau, conformément à la procédure en vigueur. Le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement d’indiquer si le dirigeant syndical dont il est question, qui travaillait pour l’institution depuis 2007, est concerné par l’un des plans de régularisation des travailleurs licenciés par les entreprises liées à EsSalud que mentionne le gouvernement (dans les cas d’abus en matière d’intermédiation du travail) et si ce travailleur a engagé des actions en justice pour contester son licenciement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 743. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement d’indiquer si le dirigeant syndical, M. Gustavo Roger Ospinal Rivadeneyra, est concerné par l’un des plans de régularisation des travailleurs licenciés par les entreprises liées à EsSalud et si ce travailleur a engagé des actions en justice pour contester son licenciement.
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