ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO371, March 2014

CASE_NUMBER 2690 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 11-NOV-08 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 92. A sa réunion de mars 2013, le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement et a formulé la recommandation suivante sur la question restée en suspens [voir 367e rapport, paragr. 82 et 83]:
    • Dans ses communications des 7 février, 3 mai et 22 septembre 2011 et des 4 mai et 21 août 2012, le gouvernement fait savoir que le SINAUT-SUNAT a saisi l’autorité judiciaire d’un recours en amparo pour que l’employeur (SUNAT) signe un acte de compromis arbitral; l’autorité judiciaire a rejeté l’exception de prescription invoquée par l’employeur; le SUNAT a fait appel du jugement et l’autorité d’appel a estimé fondée l’exception de prescription de l’employeur et a révoqué le jugement rendu en première instance qui ordonnait le classement de l’affaire. Le gouvernement ajoute que le syndicat a déposé un recours en inconstitutionnalité, qui a été jugé recevable et dont a été saisi le Tribunal constitutionnel. L’affaire est actuellement en cours d’examen.
    • Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement que rendra le Tribunal constitutionnel.
  2. 93. Dans sa communication du 31 juillet 2013, le gouvernement déclare que, le 16 juillet 2013, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement sur le recours déposé par le Syndicat national de l’Unité des travailleurs du SUNAT (SINAUT-SUNAT) déclarant la demande infondée, vu que l’arbitrage potestatif (à la volonté d’une des parties) et la grève sont des options qui ne s’excluent pas par la voie de la négociation collective, et que le fait de recourir à l’une n’empêche pas la réalisation de l’autre; cependant, le choix de l’option supposerait la modification du type d’arbitrage du travail, qui ne pourrait être que volontaire, conformément à l’article 63 du TUO de la loi sur les relations collectives de travail. A cet égard, le syndicat a choisi d’exercer son droit de grève au cours de la négociation collective du cahier de revendications 2008-09. Le gouvernement ajoute que le droit de négociation collective n’a pas été violé pour autant et souligne que le SUNAT a indiqué ce qui suit: 1) dans le cadre de la négociation collective, il souhaite trouver une solution équitable, ainsi des réunions ont lieu dans le cadre du processus de négociation collective et en dehors avec le ministère du Travail; 2) en 2011, 2012 et 2013, le SUNAT a signé des conventions collectives avec différentes organisations syndicales dont la FENTAT, le SUTTSUNAT et le SINTRADUANAS; et 3) il respecte les dispositions internes réglementant les processus de négociation collective au sein de l’administration publique, fondées sur les principes de bonne foi et de négociation collective libre et volontaire. Enfin, le gouvernement souligne que le jugement susmentionné du Tribunal constitutionnel se rapporte au processus de négociation collective 2008-09.
  3. 94. Le comité prend note de ces informations, en particulier du jugement du Tribunal constitutionnel contraire à la demande formulée par l’organisation plaignante dans son recours en justice.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer