ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO371, March 2014

CASE_NUMBER 2655 (Cambodia) - COMPLAINT_DATE: 16-JUN-08 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: Licenciements abusifs, actes de discrimination antisyndicale et refus de négocier avec le syndicat concerné de la part des autorités chargées de travaux de restauration: l’Autorité pour la protection du site et l’aménagement de la région d’Angkor Siem Reap (APSARA), l’Autorité APSARA-Japon pour la sauvegarde d’Angkor (JASA) et le Complexe de golf d’Angkor

  1. 213. Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à quatre reprises, la dernière fois lors de sa réunion de mars 2013, à l’issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session. [Voir 367e rapport, paragr. 261 269.]
  2. 214. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du présent cas. Le comité lui a adressé un appel pressant lors de sa réunion d’octobre 2013 [voir 370e rapport, paragr. 6], attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire, même si les observations ou informations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu.
  3. 215. Le Cambodge a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 216. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 269]:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées ni adopté les mesures requises, et le prie instamment d’être plus coopératif à l’avenir et de fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du comité.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations concernant l’exécution de la décision no 175/09-APSARA rendue le 5 février 2010 par le Conseil d’arbitrage ainsi que sur tout appel qui aurait pu être déposé par les travailleurs en ce qui concerne la décision arbitrale du 22 janvier 2010 dans le cas no 177/09-JASA. S’agissant du cas concernant le Complexe de golf d’Angkor, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant l’examen de ce cas par le Conseil d’arbitrage et de lui transmettre une copie de la décision du Conseil d’arbitrage une fois qu’elle aura été rendue. Il s’attend à ce que cette décision soit prise sans autre délai, à l’issue d’une procédure impartiale et indépendante, et que, s’il ressortait de cette procédure que les licenciements avaient un caractère antisyndical, les dirigeants et militants syndicaux licenciés soient immédiatement réintégrés sans perte de salaire ni d’indemnités. Dans le cas où, tout en constatant le caractère antisyndical des licenciements, le Conseil d’arbitrage considérerait que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs concernés soient dûment indemnisés, ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux.
    • c) Le comité rappelle à nouveau que les actes ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat constituent une violation de l’article 1 de la convention no 98, et il exhorte le gouvernement à veiller à ce que toute infraction avérée à cet égard fasse l’objet d’une sanction proportionnée et adéquate.
    • d) S’agissant de l’élection des représentants du syndicat de la JASA, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’émission d’instructions appropriées sur les sites concernés, pour faire en sorte que les membres du syndicat puissent élire librement leurs représentants et que les travailleurs puissent participer à cette élection sans crainte de licenciement ou d’autres représailles, d’indiquer les mesures prises à cette fin et de l’informer de la date à laquelle le scrutin aura eu lieu.
    • e) En outre, le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tant l’APSARA que le Complexe de golf d’Angkor engagent des négociations de bonne foi avec leur syndicat respectif et à le tenir informé à cet égard.
    • f) Enfin, le comité exhorte le gouvernement à prendre sans délai des mesures en vue d’adopter un cadre législatif approprié afin de garantir aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et en prenant des décisions rapides, définitives et contraignantes. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 217. Le comité regrette profondément que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas et compte tenu de la gravité des faits allégués (actes de discrimination antisyndicale dans trois lieux de travail, y compris le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux), le gouvernement n’ait pas communiqué les informations demandées, bien qu’il y ait été invité, notamment par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  2. 218. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 219. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 220. Le comité regrette profondément d’être contraint, pour la quatrième fois, d’examiner le présent cas en l’absence de réponse de la part du gouvernement. Dans ces conditions, le comité se trouve de nouveau dans l’obligation de réitérer les recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion de mars 2013. [Voir 367e rapport, paragr. 269.] Le comité a cru néanmoins comprendre d’après le Conseil d’arbitrage que, s’agissant du cas qui concerne le Complexe de golf d’Angkor, les parties sont parvenues à un accord. Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre lesdites recommandations et, étant donné que les allégations concernent des entreprises, d’inviter l’organisation d’employeurs concernée à fournir des informations afin d’avoir à sa disposition son point de vue, ainsi que celui de l’entreprise en question, sur les questions en litige. Le comité invite également le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique du BIT en vue de faciliter le règlement des questions en suspens dans le présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 221. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
  2. 1. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées ni adopté les mesures requises, et le prie instamment d’être plus coopératif à l’avenir et de fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du comité.
  3. 2. Le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations concernant l’exécution de la décision no 175/09-APSARA rendue le 5 février 2010 par le Conseil d’arbitrage, ainsi que sur tout appel qui aurait pu être déposé par les travailleurs en ce qui concerne la décision arbitrale du 22 janvier 2010 dans le cas no 177/09-JASA.
  4. 3. Le comité rappelle à nouveau que les actes ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat constituent une violation de l’article 1 de la convention no 98, et il exhorte le gouvernement à veiller à ce que toute infraction avérée à cet égard fasse l’objet d’une sanction proportionnée et adéquate.
  5. 4. S’agissant de l’élection des représentants du syndicat de la JASA, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’émission d’instructions appropriées sur les sites concernés, pour faire en sorte que les membres du syndicat puissent élire librement leurs représentants et que les travailleurs puissent participer à cette élection sans crainte de licenciement ou d’autres représailles, d’indiquer les mesures prises à cette fin et de l’informer de la date à laquelle le scrutin aura eu lieu.
  6. 5. En outre, le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tant l’APSARA que le Complexe de golf d’Angkor engagent des négociations de bonne foi avec leur syndicat respectif et à le tenir informé à cet égard.
  7. 6. Enfin, le comité exhorte le gouvernement à prendre sans délai des mesures en vue d’adopter un cadre législatif approprié afin de garantir aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et en prenant des décisions rapides, définitives et contraignantes. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
  8. 7. Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre lesdites recommandations et, étant donné que les allégations concernent des entreprises, d’inviter l’organisation d’employeurs concernée à fournir des informations afin d’avoir à sa disposition son point de vue, ainsi que celui de l’entreprise en question, sur les questions en litige. Le comité invite également le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique du BIT en vue de faciliter le règlement des questions en suspens dans le présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer