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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO371, March 2014

CASE_NUMBER 2654 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 12-JUN-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 36. Le présent cas, dans lequel les organisations plaignantes allèguent que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi portant modification de la loi sur les syndicats en vigueur dans la province de la Saskatchewan empêchent les travailleurs d’exercer leur droit fondamental à la liberté syndicale en limitant leurs possibilités de s’affilier à des syndicats, d’entreprendre librement des négociations collectives et d’exercer leur droit de grève, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de mars 2013. [Voir 367e rapport, paragr. 28-44.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la décision de la cour d’appel concernant le recours formé par ce dernier contre la décision de la Cour du banc de la reine frappant d’inconstitutionnalité la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et le recours formé par les syndicats concernant les conclusions de la cour sur la constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur les syndicats. Le comité a également prié le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne des mesures concrètes pour réexaminer, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi portant modification de la loi sur les syndicats en vue de les modifier conformément à ses recommandations antérieures. Enfin, il a prié le gouvernement et les organisations plaignantes de lui donner des informations sur toute procédure judiciaire intentée à cet égard pour pratiques de travail déloyales, ainsi que sur l’issue de ces procédures.
  2. 37. Dans une communication en date du 20 septembre 2013 présentée par le gouvernement canadien, le gouvernement provincial déclare que, depuis la dernière communication du gouvernement, la Cour d’appel de la Saskatchewan a entendu les arguments des parties et a rendu une décision le 26 avril 2013, prise à l’unanimité par les cinq juges de la cour d’appel, qui ont estimé que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi portant modification de la loi sur les syndicats étaient conformes à la Constitution. Il ajoute que, depuis la décision de la cour, la Fédération du travail de la Saskatchewan a demandé l’autorisation de faire appel auprès de la Cour suprême du Canada. Au moment de la rédaction, la requête n’avait pas encore été examinée.
  3. 38. Le gouvernement provincial indique également qu’il a publié le 2 mai 2013 un document de consultation contenant des informations sur des questions relatives à l’emploi et aux relations professionnelles et dans lequel il demandait des commentaires et des conseils concernant la modification des 12 textes de loi, dont est chargé le ministère des Relations professionnelles et de la Sécurité au travail. Le gouvernement précise que ce document ne constituait pas une liste exhaustive de questions, mais servait plutôt de point de départ à un dialogue entre les parties intéressées. La décision d’entreprendre cette révision importante de la législation reposait sur l’idée selon laquelle le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que ces lois restent actuelles et répondent aux besoins des habitants de la province. Certains de ces 12 textes n’avaient pas été révisés quant au fond depuis le début des années quatre-vingt-dix, voire depuis les années cinquante. En conséquence, ces lois sont tombées en désuétude et ne reflètent pas les conditions de travail actuelles. Le gouvernement déclare que son objectif était de moderniser et de simplifier la législation de façon à ce qu’elle devienne plus facile à appliquer et à comprendre; de supprimer les incohérences; de dissiper les ambiguïtés et de préciser quelles dispositions s’appliquent dans des cas particuliers. Dans le cadre de ces consultations, le gouvernement a sollicité les contributions de divers syndicats et employeurs, ainsi que de la population en général.
  4. 39. Le gouvernement souligne en outre que cette première série de consultations s’est étalée sur une période de quatre-vingt-dix jours, du 2 mai au 31 juillet 2012. Au cours de cette période, le gouvernement a reçu plus de 3 800 contributions des parties intéressées. Selon le gouvernement, il s’agissait d’une augmentation considérable de la participation des parties prenantes et de la population en général à l’élaboration de la législation relative aux relations professionnelles et à l’emploi. Ces consultations ont abouti à la présentation de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan (projet de loi no 85) le 4 décembre 2012. A la suite de la présentation du projet de loi no 85, le gouvernement a entamé un nouveau cycle de consultations, qui s’est achevé le 1er mars 2013. Ces consultations ont donné lieu à 243 contributions supplémentaires qui ont éclairé le gouvernement sur les conséquences indésirables que pourrait avoir la législation.
  5. 40. Le gouvernement indique également que, outre ces deux cycles de consultations, des discussions supplémentaires ont été menées avec les parties prenantes par l’intermédiaire du comité consultatif du ministre des Relations professionnelles et de la Sécurité au travail, qui est composé de représentants des employeurs, des travailleurs syndiqués et de l’intérêt public. Entre le 2 mai 2012 et le 10 avril 2013, le comité s’est entretenu avec le ministre et des responsables gouvernementaux à 19 reprises au sujet de la législation en vigueur et des propositions de lois. Le gouvernement ajoute qu’il a présenté 28 amendements au projet de loi no 85 compte tenu des contributions reçues au cours du deuxième cycle de consultations et du dialogue continu avec le comité consultatif du ministre. Il déclare qu’une législation juste à l’égard des employés, des employeurs et des syndicats en a découlé. Le gouvernement estime que ce processus de consultation a largement permis à toutes les parties prenantes d’apporter leurs contributions, ce qui, selon lui, a abouti à une législation juste et équitable.
  6. 41. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, ainsi que de la décision de la cour de la Saskatchewan concernant les questions soulevées dans le présent cas. Il prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fédération du travail de la Saskatchewan a demandé l’autorisation de faire appel auprès de la Cour suprême du Canada de la décision rendue par la Cour d’appel de la Saskatchewan en date du 26 avril 2013, qui avait estimé que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi portant modification de la loi syndicale étaient conformes à la Constitution. Le comité croit comprendre que la Fédération du travail de la Saskatchewan a obtenu l’autorisation de faire appel et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême du Canada à cet égard et de toute mesure prise en conséquence, et de prendre en compte ses recommandations concernant les modifications à apporter aux lois concernées.
  7. 42. Dans le même temps, le comité note également que le gouvernement a indiqué que des consultations approfondies avaient été menées avec les partenaires sociaux concernés durant la révision des 12 textes de loi dont est chargé le ministère des Relations professionnelles et de la Sécurité au travail et que la décision d’entreprendre cette révision reposait sur l’idée selon laquelle le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que ces lois restent actuelles et répondent aux besoins des habitants de la province. Tout en prenant dûment note de la vaste révision de la législation relative au travail, le comité observe que, selon le projet fourni, ni la loi sur les services essentiels dans la fonction publique ni la loi portant modification de la loi sur les syndicats n’ont été modifiées conformément aux recommandations qu’il avait formulées à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 384.] En conséquence, le comité prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne des mesures concrètes pour réexaminer, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi portant modification de la loi sur les syndicats en vue de les modifier conformément à ses précédentes recommandations.
  8. 43. N’ayant reçu aucune information eu égard à sa recommandation d’établir des mécanismes d’appel adéquats concernant les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles un très grand nombre d’employés travaillant dans les services essentiels ont été unilatéralement désignés comme étant des «travailleurs essentiels», le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne des mesures appropriées, y compris en établissant des mécanismes d’appel adéquats qui aient la confiance des parties concernées, pour limiter la désignation des travailleurs considérés comme «essentiels» au strict minimum nécessaire au maintien des services essentiels en cas d’arrêt de travail, notamment en ce qui concerne les responsables syndicaux, afin de garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre les grèves inopérantes. Le comité prie également une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mesures pour créer des mécanismes de compensation tels que des procédures d’arbitrage indépendantes et impartiales liant toutes les parties concernées lorsqu’elles ne parviennent pas à conclure une convention collective.
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