ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO371, March 2014

CASE_NUMBER 2620 (Republic of Korea) - COMPLAINT_DATE: 18-DEZ-07 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement a refusé d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et s’est engagé dans une campagne de répression ciblée contre ce syndicat, procédant successivement à l’arrestation de ses présidents Anwar Hossain, Kajiman Khapung et Toran Limbu, de ses vice-présidents, Raj Kumar Gurung (Raju) et Abdus Sabur et de son secrétaire général Abul Basher Moniruzzaman (Masum), puis à l’expulsion de la plupart d’entre eux. Les organisations plaignantes allèguent que tout ceci s’est déroulé dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre des travailleurs migrants dans l’intention de créer une main-d’œuvre sous-payée et facile à exploiter

  1. 239. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2013 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 317e session (mars 2013), paragr. 532 à 559.]
  2. 240. Le gouvernement a fourni sa réponse dans une communication en date du 20 février 2014.
  3. 241. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 242. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 559]:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de s’abstenir de toute mesure pouvant constituer une grave ingérence dans les activités syndicales et entraîner l’arrestation ou l’expulsion de dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leur élection à des fonctions syndicales.
    • b) Le comité s’attend à ce que les délibérations de la Cour suprême relatives au cas de M. Catuira aboutissent rapidement et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu. En particulier, le comité considère nécessaire que la Cour suprême se prononce expressément sur la question de savoir si les mesures d’expulsion de M. Catuira – tant en février 2011 qu’en avril 2012 – ont été prises en raison de ses activités syndicales et fonctions syndicales légitimes. Notant par ailleurs qu’une plainte a été déposée en la matière auprès de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) par des défenseurs des droits des migrants le 1er mai 2012, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé de tout fait nouveau en la matière et de lui communiquer toute autre information se rapportant au présent cas.
    • c) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement procède sans délai à l’enregistrement du MTU et fournisse tous les renseignements utiles sur ce point.
    • d) Le comité s’attend fermement à ce que le jugement concernant le statut du MTU soit rendu sans délai supplémentaire et prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de lui fournir une copie de l’arrêt de cette cour concernant le statut du MTU dès qu’il aura été rendu.
    • e) Le comité prie de nouveau le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 243. S’agissant du cas de M. Catuira, le gouvernement indique que, le 27 septembre 2012, la Cour suprême a rejeté l’appel de ce dernier contre la décision de la Haute Cour de Séoul. Selon le gouvernement, la Cour suprême a indiqué dans son jugement que la décision de la Haute Cour de Séoul n’était entachée d’aucune faute d’être allé au-delà des limites du principe de libre appréciation des preuves pour reconnaître les faits en violation des principes de la logique et de l’expérience ou d’un malentendu, ou d’avoir omis de prendre en considération, les principes juridiques de l’article 89(1) no 2 de la loi sur le contrôle de l’immigration («lorsqu’il est constaté que l’autorisation, etc. ont été obtenus par des moyens illégaux ou autres faux»), les principes de protection de la confiance dans l’annulation de l’action administrative favorable, les principes juridiques liés aux limites de l’autorité discrétionnaire, les droits des travailleurs de s’organiser et de mener des actions collectives. Le gouvernement considère donc que le refus d’accorder l’entrée sur le territoire à M. Catuira est légitimement fondé sur des lois pertinentes et n’a rien à voir avec ses activités syndicales.
  2. 244. Par ailleurs, concernant la plainte déposée par M. Catuira à la Commission nationale des droits de l’homme de la Corée (NHRCK) le 1er mai 2012, en faisant valoir que le refus de l’Office de l’Immigration d’accorder l’entrée constitue une violation des droits de l’homme, le gouvernement indique que la NHRCK a décidé le 24 juillet 2012 que l’affaire ne relevait pas des droits de l’homme, mais des règles d’immigration et, par conséquent, la commission a rejeté la plainte en considérant que l’affaire était en instance devant les tribunaux.
  3. 245. En ce qui concerne le statut du Syndicat des travailleurs migrants (MTU), le gouvernement indique que la Cour suprême n’a pas encore rendu de décision sur l’affaire relative à la constitution du syndicat, qui est devant les tribunaux depuis le 23 février 2007. La décision de la Cour est attendue sous peu dans la mesure où non seulement les parties concernées, à savoir le gouvernement et le MTU, mais aussi le Comité de la liberté syndicale, des groupes civiques ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs nationales et internationales attendent cette décision. Le gouvernement ajoute que cette affaire a trait à la constitution d’un syndicat par des travailleurs étrangers non titulaires de visas de travail valides. Le gouvernement tient à rappeler que les travailleurs étrangers qui séjournent en République de Corée de manière régulière bénéficient des mêmes droits du travail que les travailleurs coréens, y compris le droit de constituer un syndicat et le droit à la négociation collective. A titre d’exemple, en février 2011, un groupe d’enseignants étrangers d’anglais basé à Gwangju a formé un syndicat, présenté une demande d’enregistrement à cet égard et a obtenu un certificat d’établissement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 246. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles, dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre des travailleurs migrants dans l’intention de créer une main-d’œuvre sous-payée et facile à exploiter, le gouvernement a refusé d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et s’est engagé dans une campagne de répression ciblée contre ce syndicat, procédant successivement à l’arrestation de ses dirigeants, puis à l’expulsion de la plupart d’entre eux.
  2. 247. La commission note que le gouvernement indique que: i) le 27 septembre 2012, la Cour suprême a rejeté l’appel de M. Catuira en indiquant que la décision de la Haute Cour de Séoul n’était entachée d’aucune faute d’être allé au-delà, ou d’avoir omis de prendre en considération, certains principes, y compris les principes juridiques de l’article 89(1) no 2 de la loi sur le contrôle de l’immigration (autorisation obtenue par des moyens illégaux ou autres faux), les principes juridiques liés aux limites de l’autorité discrétionnaire, les droits des travailleurs de s’organiser et de mener des actions collectives; et que le refus d’accorder l’entrée sur le territoire à M. Catuira est donc légitimement fondée et ne se rapporte pas à ses activités syndicales; ii) le 24 juillet 2012, le NHRCK a également rejeté la plainte de M. Catuira à cet égard en déclarant que l’affaire ne relevait pas des droits de l’homme, mais des règles d’immigration; iii) la décision de la Cour suprême est attendue sous peu sur l’affaire relative au statut du MTU, en rapport avec la constitution d’un syndicat par des travailleurs étrangers sans permis de travail valide; et iv) les travailleurs étrangers qui séjournent en République de Corée de manière régulière bénéficient des mêmes droits du travail que les travailleurs coréens, y compris le droit de constituer un syndicat.
  3. 248. Tout en prenant dûment note des développements judiciaires relatifs à M. Michel Catuira, ancien président du MTU, le comité rappelle le cadre général de cette affaire à l’examen de longue date dans lequel, dans un climat de discrimination généralisée à l’encontre des travailleurs migrants, le refus du gouvernement d’enregistrer le MTU a coïncidé avec les arrestations successives des présidents, ainsi que d’autres dirigeants du syndicat, et l’expulsion de la plupart d’entre eux [voir 358e rapport, paragr. 455], et plus récemment M. Catuira.
  4. 249. S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle le cas du MTU est lié à la constitution d’un syndicat par des travailleurs étrangers sans permis de travail valide, le comité souhaite rappeler les allégations présentées précédemment par l’organisation plaignante selon laquelle le MTU dispose d’une nouvelle direction avec des travailleurs migrants en situation régulière en tant que dirigeants syndicaux; en même temps, l’hostilité du gouvernement continue à empêcher le syndicat de mener ses activités quotidiennes car, dans leur majorité, les adhérents et les adhérents potentiels craignent qu’une participation active ne leur fasse courir le risque d’une arrestation et d’une expulsion. Selon les allégations, cette crainte est partagée non seulement par les travailleurs migrants sans papiers, mais également par les travailleurs migrants en situation régulière qui reconnaissent que le fait d’être en règle ne les protège pas contre le risque d’être la cible d’attaques et de harcèlement de la part du gouvernement. [Voir 355e rapport, paragr. 685 et 704.]
  5. 250. Le comité observe, comme il l’a déjà fait lors d’un examen précédent du cas [voir 353e rapport, paragr. 792], que: i) le premier président du MTU, M. Anwar Hossain, a été arrêté le 14 mai 2005, soit onze jours après avoir notifié à l’Office régional du travail de Séoul la création du MTU en indiquant qu’il en était le président, jusque-là il avait travaillé clandestinement pendant près de dix ans sans que cela ne suscite apparemment d’incident; ii) le deuxième président du MTU, M. Kajiman Khapung, a été arrêté quatre mois après le départ de M. Anwar Hossain, le 27 novembre 2007, en même temps que le vice président, M. Raju Kumar Gurung, et le secrétaire général, M. Abul Basher Maniruzzaman (Masum), alors qu’ils vivaient dans le pays depuis respectivement quinze ans et neuf mois, sept ans et sept mois et onze ans et trois mois; ces personnes ont ensuite été expulsées vers leurs pays d’origine; iii) le troisième président du MTU, M. Torna Limbu, a été arrêté le 2 mai 2008, en même temps que le vice-président, M. Abdus Sabur, moins de quatre mois après leur élection à la tête du MTU, alors qu’ils vivaient dans le pays depuis respectivement seize ans et quatre mois et neuf ans et deux mois; ils ont ensuite été expulsés.
  6. 251. Observant que les présidents du MTU, ainsi que d’autres dirigeants du syndicat, ont systématiquement été arrêtés peu de temps après leur élection à des fonctions syndicales, cela en dépit du fait qu’ils vivaient dans le pays depuis plusieurs années, le comité regrette le fait qu’aucune information détaillée n’ait été fournie pour démontrer de manière claire que l’expulsion de M. Catuira n’avait aucun lien avec ses fonctions et ses activités syndicales. Rappelant sa précédente recommandation concernant le cas de M. Catuira où il a considéré nécessaire que la Cour suprême traite spécifiquement de la question de savoir si les mesures d’expulsion de M. Catuira ont été prises en raison de ses activités et fonctions syndicales légitimes, le comité demeure préoccupé par ce qui semble être un rejet sommaire du cas de M. Catuira par la Cour suprême sans qu’aucune information détaillée ne soit fournie sur l’examen de cette question. Le comité prie le gouvernement de fournir les décisions de la Cour suprême et de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée concernant la plainte de M. Catuira. Il invite également les organisations plaignantes à fournir toute information complémentaire qu’elles considèrent utile à la compréhension du cas par le comité. De manière générale, le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de s’abstenir de toute mesure pouvant constituer une grave ingérence dans les activités syndicales et entraîner l’arrestation ou l’expulsion de dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leur élection à des fonctions syndicales. De plus, le comité considère que le contexte général rappelé ci-dessus souligne plus que tout l’importance d’une décision de la Cour suprême sur le statut du MTU, afin de garantir que les futurs dirigeants du syndicat seront adéquatement protégés.
  7. 252. A cet égard, le comité regrette profondément le fait que l’appel interjeté par le gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Séoul en faveur du MTU soit encore en instance devant la Cour suprême, cela plus de sept ans après le recours en appel. Le comité rappelle une fois encore, comme il l’a fait lors des examens précédents du cas, le principe général en vertu duquel tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris sans discrimination tenant à l’occupation, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 216.] Le comité rappelle en outre que, chaque fois qu’il a examiné une législation déniant aux travailleurs migrants en situation irrégulière le droit de se syndiquer – situation qui correspond à celle qui est présentée –, il a souligné que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, sont couverts par la convention no 87 et a, en conséquence, demandé au gouvernement de tenir compte dans sa législation de la teneur de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 214.] Le comité rappelle également la résolution concernant une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée adoptée par la Conférence de l’OIT à sa 92e session en 2004, aux termes de laquelle «tous les travailleurs migrants bénéficient également de la protection offerte par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998). Par ailleurs, les huit conventions fondamentales de l’OIT relatives à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession, à l’interdiction du travail forcé, et à l’élimination du travail des enfants couvrent les travailleurs migrants, quel que soit leur statut» (paragr. 12).
  8. 253. A la lumière des principes rappelés ci-dessus, le comité s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le gouvernement procède à l’enregistrement du MTU sans délai supplémentaire et fournisse des informations détaillées sur ce point. Il s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le jugement concernant le statut du MTU soit rendu sans délai supplémentaire et prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de la décision de la Cour dès qu’elle aura été rendue.
  9. 254. Le comité prie instamment le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 255. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir les décisions de la Cour suprême et de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée concernant la plainte de M. Catuira. Il invite également les organisations plaignantes à fournir toute information complémentaire qu’elles considéreraient utile à la compréhension du cas par le comité. De manière générale, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de s’abstenir de toute mesure pouvant constituer une grave ingérence dans les activités syndicales et entraîner l’arrestation ou l’expulsion de dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leur élection à des fonctions syndicales.
    • b) Le comité s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le gouvernement procède à l’enregistrement du MTU sans délai supplémentaire et fournisse des informations détaillées sur ce point.
    • c) Le comité regrette profondément le fait que l’appel interjeté par le gouvernement contre la décision de la Haute Cour de Séoul en faveur du MTU soit encore en instance devant la Cour suprême, cela plus de sept ans après le recours en appel, le comité s’attend une nouvelle fois fermement à ce que le jugement concernant le statut du MTU soit rendu sans délai supplémentaire et prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et ce en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ainsi qu’à privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer