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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO370, October 2013

CASE_NUMBER 2971 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 04-JUN-12 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que la loi 33 adoptée par le gouvernement du Québec impose aux associations syndicales du milieu de la construction au Québec des conditions de négociation, de représentation et d’acquisition du droit de grève dérogatoires qui ont pour effet de limiter et d’entraver l’exercice légal des droits des travailleurs et des associations de salariés

  1. 195. La plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction) en date du 4 juin 2012. Elle est appuyée par le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) dans une communication en date du 13 septembre 2012.
  2. 196. Le gouvernement du Canada a fait parvenir les observations du gouvernement du Québec dans une communication en date du 8 mai 2012.
  3. 197. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 198. Dans sa communication du 4 juin 2012, la FTQ-Construction fait savoir que le gouvernement du Québec a adopté le 2 décembre 2011 la loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction (ci-après loi 33). Selon l’organisation plaignante, cette loi impose aux associations syndicales du milieu de la construction du Québec des conditions de négociation, de représentation et d’acquisition du droit de grève ayant pour effet de limiter et d’entraver l’exercice des droits des travailleurs et des associations de salariés. La loi 33 vient modifier la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (ci-après loi R-20) qui régit les relations de travail dans le secteur de la construction. Cette loi prévoit l’allégeance syndicale obligatoire des travailleurs aux cinq associations de salariés représentatives (la FTQ-Construction est la plus importante, représentant plus de 44 pour cent de l’ensemble des travailleurs de la construction à l’échelle de la province de Québec), des mécanismes de négociation des conventions collectives pour certains secteurs de l’industrie de la construction et un organisme qui se veut paritaire, soit la Commission de la construction du Québec. La loi traite également de l’application des conventions collectives, du droit de grève, de l’inhabilité à exercer certaines fonctions syndicales et d’autres sujets.
  2. 199. L’organisation plaignante soutient que la loi 33 viole les droits prévus dans la convention, notamment en ce qu’elle soustrait dans ses dispositions liminaires les chemins de pénétration forestiers à l’application de la loi R-20.
  3. 200. La FTQ-Construction ajoute de plus que cette loi, dans ses articles 43.7 et 44, ne respecte pas les principes liés à la négociation collective en ce qu’elle prévoit un processus de négociation et d’adoption de conventions collectives antidémocratique en exigeant l’intervention obligatoire de trois associations sur cinq avec un pourcentage de représentativité allant au-delà de cinquante pour cent (50 pour cent) pour négocier. Elle soutient de plus que, étant donné que les deux principales associations de salariés détiennent une très forte majorité d’allégeance syndicale auprès des travailleurs (de l’ordre de près de 75 pour cent), la loi 33 vise en fait à rendre nécessaire à la signature d’une convention collective la participation d’une troisième association de salariés minoritaire. Cette exigence vise à favoriser certaines associations complaisantes avec le gouvernement, et qui ne représentent chacune individuellement qu’approximativement 10 pour cent des travailleurs de l’industrie.
  4. 201. L’organisation plaignante fait de plus valoir que le gouvernement a effectué un rapatriement forcé d’un fonds de perfectionnement de la main-d’œuvre d’une valeur de plusieurs millions de dollars à l’intérieur de la Commission de la construction du Québec en lui en confiant la gestion. Pourtant, ce fonds avait été créé et négocié d’un commun accord entre les parties salariées et les employeurs.
  5. 202. La FTQ-Construction ajoute également que les modalités prévues par la loi R-20 amendée par la loi 33 entourant l’exercice du droit de grève dans l’industrie de la construction violent les normes internationales en vigueur en ce qu’elles rendent de facto impossible l’exercice du droit de grève. En effet, la loi mentionnée exige, pour qu’une grève soit légale, qu’elle soit votée à plus de 50 pour cent de l’ensemble de la province pour chacun des cinq secteurs. Un tel droit de grève refuse de tenir compte des particularités des métiers et occupations dans le cadre d’une négociation, ainsi que des particularités régionales. L’organisation plaignante soutient que cet article, amendé par la loi 33, exige et impose un vote à plus de 50 pour cent qui regroupe trois associations de salariés. Elle note par le fait même que l’article 60.2 de la loi R-20 modifiée pose des exigences similaires pour les gros chantiers ou projets.
  6. 203. La FTQ-Construction soumet que la nouvelle loi crée des contraintes à l’égard de la représentation syndicale qui sont contraires à la convention en ce qu’elle empêche un travailleur d’être un représentant syndical s’il a commis une des infractions prévues à l’article 26 de la loi R-20 modifiée. Or la disposition prévoit l’interdiction d’être un représentant syndical non seulement à l’égard d’infractions et de crimes majeurs, mais également à l’égard d’infractions mineures telles les accusations de voies de fait simple et de discrimination antisyndicale. L’organisation plaignante dénonce l’ingérence de l’Etat dans le choix de ses représentants syndicaux.
  7. 204. Selon l’organisation plaignante, l’article 3.2 de la loi R-20 modifiée prévoit une représentation syndicale et patronale diminuée au sein du conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec par rapport à la situation précédant la modification législative, et elle note que les représentants syndicaux ne peuvent y siéger sans avoir reçu une autorisation gouvernementale en ce sens.
  8. 205. L’organisation plaignante fait également grief à l’article 24 de la loi de conférer à la Commission des relations du travail, qui est chargée de l’application de la loi R-20, le pouvoir de modifier l’allégeance syndicale d’un travailleur qui se plaint d’un comportement arbitraire, discriminatoire ou d’agissements de mauvaise foi de l’association à son égard. La FTQ-Construction considère que la loi peut prévoir des prohibitions et des sanctions, mais elle ne peut pas s’immiscer dans la liberté de choix syndical, d’autant plus que la disposition législative n’exige pas le consentement du salarié.
  9. 206. La FTQ-Construction exprime enfin son mécontentement face à l’interdiction prévue à l’article 119.0.1 de la loi modifiée de permettre aux associations de fournir directement ou indirectement des services de référence de main-d’œuvre aux employeurs de l’industrie de la construction, comme elles le faisaient par le passé. L’interdiction fait échec aux devoirs de représentation des associations de salariés et constitue une entrave aux droits de ces dernières de représenter les salariés et de leur fournir des services de nature syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 207. Dans sa communication datée du 13 septembre 2012, le gouvernement transmet une communication du gouvernement provincial du Québec qui indique que la loi R-20 régit les relations du travail dans l’industrie de la construction au Québec et crée la Commission de la construction du Québec qui est en charge de l’administration de la loi. Le gouvernement précise que la loi 33 est le résultat d’une consultation menée auprès de différents intervenants sur le fonctionnement de l’industrie de la construction par un groupe d’experts indépendants mandaté par la ministre du Travail. Ce comité a reçu une soixantaine de mémoires et a entendu des témoignages de représentants des associations syndicales, patronales et de donneurs d’ouvrages, d’entrepreneurs en construction ainsi que d’associations d’entrepreneurs de cette industrie. Les consultations ont eu lieu en juin et juillet 2011. Le comité a aussi tenu compte dans son analyse d’une vingtaine de documents transmis par des organisations ou des individus concernés par l’industrie de la construction.
  2. 208. Le gouvernement ajoute qu’au terme de ces consultations le comité lui a recommandé de légiférer dans le domaine sous étude, tout en conservant les principes directeurs caractérisant l’industrie de la construction au Québec, soit le paritarisme, la syndicalisation obligatoire, le pluralisme syndical, l’encadrement légal du processus de négociation et le rôle de la Commission de la construction du Québec dans la gouvernance de l’industrie et dans l’application des conventions collectives. Le comité a aussi conseillé certains changements jugés essentiels pour mettre un terme aux pratiques d’intimidation et de discrimination sévissant dans l’industrie de la construction. Le gouvernement souligne que le projet de loi 33, basé sur le rapport de ce comité, a ensuite fait l’objet d’un examen par une Commission parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec à laquelle toutes les parties concernées pouvaient participer en présentant ou en déposant un mémoire.
  3. 209. Le gouvernement souligne que, malgré les revendications de l’organisation plaignante concernant l’exclusion de l’application de la loi R-20 des chemins de pénétration forestiers, la loi va s’y appliquer tant que ces chemins n’ont pas fait l’objet d’un règlement particulier, aux conditions prévues audit règlement. A ce jour, le gouvernement argue qu’aucun règlement de ce genre n’a été adopté. De plus, au cours du processus d’adoption d’un règlement, toutes les personnes intéressées peuvent faire valoir leurs commentaires. En outre, même si les chemins forestiers ne devaient plus être soumis à la loi R-20, ils demeureraient assujettis au régime général prévu par le Code du travail.
  4. 210. Le gouvernement soutient de plus que les modifications posées par la loi 33 n’affaiblissent pas le régime de négociation collective, mais donnent à toutes les associations syndicales le droit de participer aux négociations collectives. Il rappelle également que la loi maintient l’obligation de représenter une majorité absolue (50 pour cent plus un) de travailleurs pour signer une convention collective, et que cette majorité de travailleurs doit provenir d’une majorité de syndicats. Le gouvernement ajoute que ces dispositions renforcent le pluralisme syndical au sein de l’industrie de la construction et assurent la participation effective des organisations de plus petite taille.
  5. 211. Le gouvernement indique ensuite que l’administration des fonds de formation et de perfectionnement de la main-d’œuvre était déjà confiée à la Commission de la construction du Québec même si, dans les faits, ils étaient auparavant gérés par des comités indépendants de l’organisme composés de membres provenant à la fois du milieu syndical et patronal.
  6. 212. Le gouvernement précise qu’en ce qui concerne l’exercice du droit de grève la nécessité d’un vote de grève à portée provinciale existait dès avant les modifications. La nouveauté est qu’un tel vote doit être approuvé par 50 pour cent plus un des travailleurs provenant d’une majorité de syndicats, cela favorisant une plus grande démocratie syndicale.
  7. 213. Le gouvernement s’attarde ensuite sur les contraintes relatives à la représentation syndicale et soutient que les interdictions afférentes à l’obtention du titre de délégué syndical par un travailleur qui a commis certaines infractions criminelles comme les voies de fait simple ou la discrimination visent à garantir la probité et l’intégrité des représentants syndicaux.
  8. 214. Le gouvernement affirme de plus que, en ce qui concerne les désignations de personnes issues des associations syndicales ou patronales au conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec, elles ont toujours été faites par le gouvernement après consultation des organismes intéressés. Le gouvernement soutient que l’organisme demeure paritaire: quatre membres indépendants (ne provenant ni du milieu patronal ni du milieu syndical) sont membres du conseil d’administration. Cette situation est ancienne et seul le critère de sélection des membres du conseil d’administration de cet organisme est modifié. Les membres provenant du milieu syndical et patronal restent majoritaires et en nombre égal.
  9. 215. Le gouvernement mentionne qu’un travailleur peut légalement choisir son allégeance syndicale et que le changement de syndicat à la suite d’une plainte du travailleur ne peut pas se faire de manière arbitraire ou discriminatoire sous le seul prétexte que l’association syndicale a agi de mauvaise foi. Le travailleur doit en faire la démonstration devant la Commission des relations du travail, laquelle l’autorise si elle juge qu’il y a eu manquement de la part du syndicat. Par la suite, c’est le travailleur qui décidera de sa nouvelle affiliation, et non la commission.
  10. 216. Le gouvernement soutient que le système de référence de la main-d’œuvre par les associations syndicales existe toujours, mais qu’une telle référence doit se faire désormais par le biais d’un système centralisé qui permet aux syndicats de prendre connaissance des besoins de main-d’œuvre et d’y répondre. Cela permet à tous les travailleurs répondant aux exigences de l’emploi d’êtres référés, indépendamment de l’association syndicale à laquelle ils appartiennent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 217. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue qu’en promulguant la loi 33 le gouvernement du Québec a modifié le régime des relations du travail de l’industrie de la construction, qui est encadré par la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, ce qui a eu pour effet de modifier et d’entraver l’exercice des droits syndicaux des travailleurs. A cet égard, le comité note que le gouvernement soutient qu’une consultation a été menée auprès de différents intervenants de l’industrie concernée, y compris de représentants des associations patronales et syndicales, par un comité d’experts indépendants avant l’adoption du projet de loi, et que le rapport de ce comité a fait l’objet d’un examen par une Commission parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec à laquelle toutes les parties concernées pouvaient participer en présentant ou en déposant un mémoire.
  2. 218. Le comité observe que l’organisation plaignante affirme que le gouvernement a rapatrié de force au sein de la Commission de la construction du Québec un fonds de perfectionnement de la main-d’œuvre, qui avait été créé au cours de négociations précédentes de concert avec la partie employeur et qui était géré par les parties patronales et syndicales. A cet égard, le comité note que le gouvernement réplique que l’administration de ces fonds est confiée par la loi R-20 à la commission susmentionnée et que ce n’était que dans les faits que la gestion en était confiée à des comités indépendants de la commission, dont les membres étaient issus à la fois de la mouvance syndicale et patronale. Le comité note également que le régime de formation est régulé au sein de la Commission de la construction du Québec, notamment par le conseil d’administration et le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction qui est constitué de façon paritaire par 13 membres, dont cinq viennent du côté employeur et cinq du côté syndical. Le comité prend note que l’organisation plaignante y est représentée.
  3. 219. Le comité observe que, selon les allégations qui lui sont soumises, les modifications à la loi entraînent l’exclusion des chemins de pénétration forestiers de son application. A cet égard, le comité prend note de la réponse du gouvernement qui affirme que la loi s’y applique tant que ces chemins n’ont pas fait l’objet d’un règlement particulier, à l’élaboration duquel toutes les parties intéressées peuvent faire valoir leurs commentaires. Le comité note également la précision du gouvernement à l’effet qu’aucun règlement de ce genre n’a encore été adopté et que, même si ces chemins ne devaient plus être soumis au régime particulier prévu à la loi R-20, ils demeureraient assujettis au Code du travail qui codifie le régime général des relations du travail. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  4. 220. Le comité prend note que l’organisation plaignante allègue que les modifications à la loi imposent une participation de trois associations de salariés sur cinq, avec un pourcentage de représentativité supérieur à 50 pour cent de travailleurs pour initier et conclure un processus de négociation collective, alors que les deux principales associations assurent actuellement la représentation de 75 pour cent des travailleurs de l’industrie. Le comité relève que le gouvernement répond à cette affirmation en assurant que le régime de négociation collective dans le domaine de la construction n’est pas affaibli par la loi 33 et maintient l’exigence d’une majorité absolue de travailleurs représentés par la majorité de syndicats pour signer une convention collective sectorielle. Le gouvernement ajoute que les nouvelles dispositions renforcent le pluralisme syndical au sein de l’industrie et assurent la participation effective des organisations de plus petite taille. Le comité note qu’aux termes de l’article 44, «pour être considérée comme convention collective applicable dans un secteur, une entente relative à des conditions de travail […] doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50 pour cent […]». Le comité rappelle que tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats de participer à la négociation collective sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. En l’espèce, toutefois, le comité considère que, compte tenu de la représentation syndicale, telle que décrite par l’organisation plaignante, le double seuil prescrit par la législation, c’est-à-dire la majorité de 50 pour cent plus un et l’obligation d’avoir une troisième organisation quand deux syndicats auraient suffi pour avoir la majorité des travailleurs, pourrait entraver la conclusion de la convention collective dans le secteur. Le comité prie le gouvernement de considérer, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, la modification de l’article 44 de la loi R-20 de manière à garantir, compte tenu de la représentativité globale des syndicats, que la conclusion de la convention collective ne soit pas entravée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 221. Le comité constate que, dans ses allégations, l’organisation plaignante soutient que les amendements apportés par le gouvernement à la loi R-20 empêchent un usage effectif du droit de grève en ce qu’ils font en sorte qu’une grève légale doit être votée de façon sectorielle à plus de 50 pour cent par trois associations de salariés sur cinq pour être adoptée, alors que les deux principales associations regroupent à elles seules 75 pour cent des travailleurs de la construction. Le comité note que le gouvernement précise que l’exigence d’un vote à portée provinciale a toujours été nécessaire afin de déclencher une grève, et que la raison de la nouvelle exigence de la participation de trois associations réside dans le besoin de favoriser une plus grande démocratie syndicale. Le comité observe que, selon l’article 45.4 modifié, «la grève est permise à la condition qu’elle soit déclarée pour la totalité des salariés œuvrant dans le secteur et qu’elle ait été autorisée, à la suite d’un scrutin secret, par la majorité des membres votants d’au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50 pour cent». Le comité prie le gouvernement de considérer, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, la modification de cette disposition de manière à garantir que le recours à la grève soit également possible au niveau de l’entreprise. En outre, en tenant compte du fait que, dans le contexte actuel, en vertu de la disposition législative modifiée, les deux organisations de travailleurs représentant 75 pour cent des travailleurs peuvent être empêchées de déclarer une grève, le comité prie le gouvernement et les syndicats concernés de rechercher une solution mutuellement acceptable afin d’assurer que le droit de grève des travailleurs ne soit pas entravé. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 222. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que la nouvelle composition du conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec prévoit une représentation syndicale et patronale diminuée, et que les représentants syndicaux ne peuvent siéger au sein de cet organe qu’après en avoir obtenu la permission auprès du gouvernement. Sur le sujet, le comité prend note de la réponse du gouvernement qui affirme que les nominations au sein du conseil d’administration se sont toujours faites par lui après consultation de l’organisme intéressé. Le comité constate en effet que, selon l’article 3.2 modifié, sauf le président, les 15 membres du conseil sont nommés de la façon suivante:
      • 1) un, après consultation de l’association d’employeurs;
      • 2) quatre, après consultation des associations d’entrepreneurs;
      • 3) cinq, après consultation des associations représentatives [des salariés];
      • 4) quatre membres indépendants, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvées par le conseil d’administration.
  7. 223. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, les amendements faits à la loi R-20 empêchent les associations de salariés de fournir directement ou indirectement des services de référence de main-d’œuvre auprès des employeurs de l’industrie de la construction, services qu’elles assuraient auparavant. A cet égard, le comité constate que le gouvernement répond qu’il est toujours possible pour les associations de travailleurs de référer de la main-d’œuvre, mais qu’elles doivent le faire par un système centralisé permettant à tous les syndicats de prendre connaissance des besoins de main-d’œuvre et d’y répondre. Le comité considère qu’un tel système permettant la participation de tous les syndicats du secteur n’a pas pour effet de limiter les possibilités d’action et de représentation des organisations syndicales.
  8. 224. Le comité prend note que l’organisation plaignante allègue une violation du droit à la liberté de choix syndical en ce que les modifications apportées à la loi R-20 permettent à la Commission des relations du travail d’ordonner le changement d’allégeance syndicale d’un travailleur qui dépose une plainte contre son association dans certaines conditions. A ce sujet, le comité prend note que le gouvernement assure que le changement d’affiliation syndicale d’un travailleur ne peut se faire que suite à sa démonstration de l’existence d’agissements de mauvaise foi, arbitraires ou discriminatoires de l’association à son égard. Par la suite, le travailleur décide de sa nouvelle affiliation et non la commission. Le comité observe que le texte des dispositions législatives concernées semble confirmer la réponse du gouvernement:
    • Loi R-20
    • Art. 27 …
    • L’article 47.2 [du Code du travail] s’applique toutefois à une telle association, compte tenu des adaptations nécessaires. S’il est d’avis que l’association qui le représente a contrevenu à cet article, le salarié peut, dans les six mois, porter plainte à la Commission des relations du travail et demander qu’elle exerce les pouvoirs prévus par l’article 47.5 de ce code. En outre des pouvoirs que ce code lui confie, la Commission des relations du travail peut permettre au salarié de choisir, dans les 30 jours de sa décision, une nouvelle association représentative conformément à la procédure prévue par règlement pris en vertu de l’article 35.2 de la présente loi.
    • Code du travail
    • 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.
  9. 225. Le comité relève que, selon l’organisation plaignante, les amendements apportés à la loi R 20 violent les normes internationales du travail en ce qu’ils empêchent un membre d’une association syndicale ayant commis certaines infractions de se faire élire au poste de délégué syndical. A cet égard, le comité constate que le gouvernement affirme que les interdictions afférentes à l’obtention du titre de délégué syndical par un travailleur qui a commis certaines infractions criminelles visent à garantir la probité et l’intégrité des représentants syndicaux. Le comité note les condamnations énumérées à l’article 26 de la loi R-20:
    • 1. Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de faits simples, de méfait, de voies de fait causant des lésions corporelles, de vol, d’intimidation, d’intimidation de personnes associées au système judiciaire, d’infraction à l’encontre de la liberté d’association, de harcèlement criminel, de menaces, de menaces et représailles, de rédaction non autorisée de document, de commissions secrètes, de trafic de substances en vertu de la loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), d’importation, d’exportation ou de production en vertu de cette loi, de complot pour commettre un de ces actes, d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, s’ils sont reliés aux activités que la personne exerce dans l’industrie de la construction, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel autre que les actes énumérés au paragraphe 2 ne peut occuper une fonction de direction ou de représentation dans ou pour une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative, ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, ni être membre du conseil d’administration de la commission ou d’un comité formé en application de la présente loi.
    • A moins que la personne déclarée coupable ne bénéficie d’un pardon en vertu de la loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), l’inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence; s’il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l’inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation.
    • 2. Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de fraude, d’enlèvement, de voies de fait graves, ou de complot pour commettre un de ces actes ne peut occuper une fonction de direction ou de représentation dans ou pour une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative ni être élue ou nommée délégué de chantier, ni être membre du conseil d’administration de la commission ou d’un comité formé en application de la présente loi.
  10. Le comité rappelle que la liberté syndicale implique pour les travailleurs le droit d’élire leurs représentants en pleine liberté. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 388.] Tout en observant que certaines infractions menant à des condamnations ci-dessus sont d’une extrême gravité et seraient de nature à mettre en cause la capacité d’une personne à diriger ou à gérer une organisation, le comité note que certaines autres condamnations, qui peuvent interdire, pour une période de cinq ans, l’accès à des fonctions syndicales au motif qu’il s’agit de condamnations pénales, pourraient ne pas être de nature à mettre en question l’habilité ou l’intégrité d’un individu à exercer une fonction syndicale. En conséquence, le comité prie le gouvernement d’examiner, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, cette disposition de manière à garantir que toute condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l’exercice de telles fonctions.[Voir Recueil, op. cit., paragr. 422.] Il prie le gouvernement de te le tenir informé à cet égard..

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 226. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de considérer, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, la modification de l’article 44 de la loi R-20 de manière à assurer, compte tenu de la représentativité globale des syndicats, que la conclusion de la convention collective ne soit pas entravée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de considérer, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, afin de modifier l’article 45.4 de la loi R-20 de manière à garantir que le recours à la grève soit également possible au niveau de l’entreprise. En outre, en tenant compte du fait que, dans le contexte actuel, en vertu de la disposition législative modifiée, les deux organisations de travailleurs représentant 75 pour cent des travailleurs peuvent être empêchées de déclarer une grève, le comité demande au gouvernement et aux syndicats concernés de rechercher une solution mutuellement acceptable afin d’assurer que le droit de grève des travailleurs ne soit pas entravé. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement, en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, d’examiner l’article 26 de la loi R-20 de manière à garantir que toute condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l’exercice de telles fonctions. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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