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Definitive Report - REPORT_NO370, October 2013

CASE_NUMBER 2936 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 01-MRZ-12 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: Les organisations plaignantes font état d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements et demandes de levée de l’immunité syndicale) à l’encontre de dirigeants syndicaux et d’affiliés dans différentes entreprises du secteur des transports

  1. 293. Les plaintes qui font l’objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération bolivarienne des travailleurs des transports du Chili (CBT), en date des 1er et 13 mars 2012, et de la Fédération nationale des travailleurs des transports (FNTP), du 2 mars 2012.
  2. 294. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 24 mai 2013.
  3. 295. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 296. Dans sa communication du 1er mars 2012, la Confédération bolivarienne des travailleurs des transports du Chili (CBT) affirme que, faute d’entretien suffisant des bus de l’entreprise Alsacia, les dirigeants syndicaux se sont vus dans l’obligation de contrôler leur état pour garantir tant aux travailleurs qu’aux usagers un service de bonne qualité. La confédération indique que, à la suite de ce contrôle, de multiples irrégularités dues à l’absence d’entretien ont été constatées, d’où une réclamation collective pour exiger de l’entreprise des solutions immédiates. La CBT ajoute que cette absence grave d’entretien a été aussi constatée par les Carabiniers du Chili qui, à la demande de l’organisation syndicale, s’était rendus sur place pour constater l’état de détérioration de certains bus.
  2. 297. La CBT ajoute que la gravité des faits constatés lors du contrôle a obligé les dirigeants syndicaux à mener une action collective dans le cadre de laquelle ils ont autorisé seulement le départ des bus qui satisfaisaient aux normes de sécurité en vigueur. L’entreprise a réagi par l’intimidation et l’arrogance et, alors que les dirigeants syndicaux avaient démontré les irrégularités et qu’ils lui demandaient donc, pour le bien des usagers et des chauffeurs, d’assurer l’entretien nécessaire pour qu’ils puissent autoriser le départ des bus, l’entreprise a engagé une procédure dans le but d’obtenir la levée de l’immunité syndicale des 25 dirigeants syndicaux qui avaient participé à l’action collective.
  3. 298. Dans sa communication du 13 mars 2012, la CBT indique que l’entreprise a tout d’abord tenté d’empêcher la constitution du Syndicat interentreprises des travailleurs du Holding de Tur Bus (SITHOTUR). Deux jours après sa constitution en septembre 2007, ont été licenciés deux dirigeants syndicaux de l’entreprise Tur Bus Ltda. et Cóndor Bus Ltda., respectivement (ces deux entreprises appartiennent à la même société commerciale). Les dirigeants syndicaux en question ont été réintégrés ultérieurement.
  4. 299. La CBT indique aussi que l’organisation syndicale susmentionnée a sollicité à plusieurs reprises le contrôle de l’entreprise Tur Bus Ltda., en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité, sur ses différents lieux de travail à l’échelle nationale, notamment à Santiago, Arica, Iquique, San Carlos et Antofagasta (dans cette dernière ville, il a même été demandé de fermer provisoirement le lieu de travail en raison des atteintes répétées aux droits au travail que l’inspection provinciale du travail avaient constatées). De plus, l’organisation plaignante indique qu’avait été constitué les 8 et 17 septembre 2008 un groupe de travail qui avait demandé que soit reconnue l’organisation syndicale, conformément aux conventions nos 98 et 135 de l’OIT, et que soient fournis aux travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés à leur activité, et donné l’autorisation de faire des exposés sur la santé, l’hygiène et la sécurité industrielle, et sur le droit du travail, à Santiago et à Antofagasta.
  5. 300. La CBT ajoute que, dans ce contexte, l’entreprise a entamé une procédure de demande de levée de l’immunité syndicale à l’encontre des dirigeants du SITHOTUR. Les organisations plaignantes soulignent qu’il est étrange que, alors qu’il s’agit de mêmes faits qui se sont produits aux mêmes dates, les tribunaux ont rejeté la demande de levée de l’immunité syndicale à l’encontre de M. Carlos Chamblas, mais autorisé la levée de l’immunité syndicale en ce qui concerne M. Marcelo Ortega Salazar, vice-président de la CBT, qui menait alors des activités syndicales.
  6. 301. Dans sa communication du 2 mars 2012, la Fédération nationale des travailleurs des transports (FNTP) indique que, après la faillite de l’entreprise de transports urbains de passagers Buses Gran Santiago, le gouvernement, après plusieurs réunions des différentes parties prenantes, dont les travailleurs représentés par leurs dirigeants syndicaux, a octroyé à la suite d’un appel d’offres les services de transports à deux nouvelles entreprises, dont Car Bus Urbano. Cette entreprise appartient à la multinationale VEOLIA, laquelle a engagé une proportion importante des travailleurs qui avaient perdu leur emploi à cause de la faillite de l’entreprise, ainsi qu’un nombre très restreint de dirigeants syndicaux.
  7. 302. L’organisation plaignante indique que les dirigeants du Syndicat interentreprises Buses Gran Santiago et Express Santiago Uno, après avoir postulé à des postes de travail, ont été engagés et ont signé leurs contrats respectifs. L’organisation plaignante ajoute que les représentants de l’administration de l’entreprise, qui venaient de l’entreprise en faillite, savaient parfaitement que plusieurs de ces travailleurs étaient des dirigeants syndicaux. L’organisation affirme que, le 11 novembre 2012, plusieurs dirigeants syndicaux (dont le président, le secrétaire et le trésorier du syndicat) ont été licenciés au motif selon l’entreprise que leurs contrats de travail étaient arrivés à leur terme. En fait, ils ont été licenciés parce qu’ils étaient des dirigeants syndicaux. L’organisation plaignante indique que, par conséquent, l’inspection du travail a été saisie et que, à la suite de l’intervention du président de la Confédération des transports, il a été décidé de réintégrer les dirigeants syndicaux mais que cela a été impossible, l’entreprise Car Bus Urbano s’y étant systématiquement opposée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 303. Dans sa communication en date du 24 mai 2013, le gouvernement indique que l’entreprise Alsacia, à propos de la plainte de la Confédération bolivarienne des travailleurs des transports du Chili (CBT), déclare que, le 13 mai 2011, dans les locaux de l’entreprise, un groupe de dirigeants syndicaux, dont certains représenteraient la CBT, ont participé à un acte qui a été qualifié d’acte illégal et de sabotage. Il aurait consisté à bloquer le départ de nombreux bus à des heures de pointe, ce qui a nui au fonctionnement du transport public de passagers dans la ville de Santiago. L’entreprise indique avoir subi un dommage économique et entamé des procédures visant à lever l’immunité syndicale de 25 dirigeants syndicaux. L’un des procès a débouché sur une conciliation et le dirigeant syndical a été licencié par consentement mutuel. Dans les autres procès, les tribunaux ont jugé les faits suffisamment graves pour autoriser la levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux. Les décisions de levée de l’immunité syndicale ont été l’objet de recours en nullité que les dirigeants syndicaux ont intentés devant la Cour d’appel de Santiago, qui les a rejetés et a fait droit à la requête de l’entreprise.
  2. 304. L’entreprise fait observer en outre que, dans une lettre adressée à la CBT, elle a indiqué entre autres ne pas accepter le contrôle des bus qu’avaient effectué les travailleurs et les dirigeants syndicaux. Elle leur a précisé dans ce courrier que ni le règlement intérieur ni les contrats individuels de travail n’autorisent les opérateurs de bus à mener ce type d’actions – il existe une procédure spécifique qui oblige l’opérateur à signaler les défauts et avaries des véhicules. Enfin, l’entreprise indique que, jusqu’au 18 octobre 2012, il y avait 197 syndicats et 421 dirigeants syndicaux. De plus, a été menée à bien une négociation collective qui a permis d’établir des critères afin d’améliorer le service qui est assuré aux usagers des bus, compte étant tenu des intérêts légitimes des travailleurs.
  3. 305. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Tur Bus Ltda., le gouvernement indique que, selon l’entreprise, son directeur général a adressé un courrier dans lequel il présente la situation du dirigeant syndical M. Marcelo Ortega Salazar. Il précise dans ce courrier que les mesures prises par ce dirigeant syndical allaient à l’encontre de la législation, si bien qu’une action en justice a été intentée pour obtenir la levée de son immunité syndicale. Le tribunal, se fondant sur les éléments de preuve fournis et les arguments des parties, a acquis la conviction que les actes de M. Marcelo Ortega Salazar étaient illégaux et constitutifs de faits qui autorisaient la levée de son immunité syndicale. L’entreprise ajoute que ce dirigeant syndical a interjeté un recours en appel contre la décision prononcée en première instance. Le recours ayant été rejeté, la levée de l’immunité syndicale a été confirmée. Cette décision a été l’objet d’un recours en cassation quant au fond devant la Cour suprême du Chili, qui l’a jugé irrecevable. Enfin, dix organisations syndicales sont en place dans l’entreprise, dont six ont signé des conventions ou des contrats collectifs, et le taux de syndicalisation des effectifs (plus de 5 000 travailleurs) est de 52 pour cent.
  4. 306. En ce qui concerne la plainte qui porte sur les travailleurs de l’entreprise Car Bus Urbano S.A., le gouvernement fait observer que la Direction du travail du Chili indique que des plaintes pour violation des droits fondamentaux l’ont conduite à enquêter sur les cas de MM. Miguel Ángel Álvarez Godoy, Héctor Lara Fernández, Alfredo Fuentes Meneses et Marcelo Jerez Rubilar. Dans tous les cas, des infractions ont été constatées. A la suite de conciliations judiciaires, les travailleurs ont été indemnisés.
  5. 307. Le gouvernement indique que, à partir des informations fournies par les organisations plaignantes et les employeurs, il a procédé à un examen pour savoir si le gouvernement du Chili avait commis des actes de discrimination antisyndicale au regard des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. A propos de l’entreprise Alsacia, le gouvernement renvoie à la décision que le deuxième tribunal du travail (de droit commun) de la commune de Santiago a prononcée dans le cadre du procès intenté par l’entreprise. Dans les considérants, la décision indique ce qui suit: 1) «il a été établi que, sans motif justifié, les défendeurs ont empêché le départ de près de 90 pour cent de la flotte du garage de Maipú, ce qui a perturbé le fonctionnement normal de l’entreprise»; 2) «sont réunies les conditions que le législateur a définies pour que soient examinés les faits évoqués: manifestement, les défendeurs, par un acte, c’est-à-dire le fait d’avoir empêché de manière injustifiée les bus de quitter le garage, n’ont pas permis le fonctionnement normal de l’entreprise requérante et, plus précisément, n’ont pas permis d’assurer le transport public de passagers pendant des heures de pointe»; 3) «les défendeurs ont participé directement à des actes qu’ils n’étaient ni autorisés ni fondés à effectuer; ils ont bloqué le départ des bus et n’ont pas réalisé les tâches pour lesquelles l’entreprise les a engagés»; et 4) «le tribunal estime que ce manquement est grave compte tenu des éléments suivants: la manière dont les faits se sont déroulés; le moment inapproprié où ils ont eu lieu, sans même que l’entreprise n’en ait été avertie; le départ tardif des bus au détriment d’une partie de la population, leur sortie ayant été empêchée sans motif; ces faits permettent de conclure que les défendeurs ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles». La Cour d’appel de Santiago a rejeté un recours en appel contre cette décision.
  6. 308. Le gouvernement se réfère aussi à la décision que le septième tribunal du travail de Santiago a prononcée dans le cas 995-2008 Tur Bus Ltda. c. Ortega Salazar et aux décisions de la Cour d’appel de Santiago et de la Cour suprême du Chili à propos de ce cas. Dans leurs décisions, ces instances mentionnent le paragraphe 7 («manquement grave aux obligations qu’impose le contrat de travail») de l’article 160 du Code du travail. Le gouvernement indique que le tribunal de première instance a estimé, après avoir examiné le cas en recourant à tous les moyens de preuve que la loi permet, que M. Marcelo Ortega Salazar a enfreint les normes relatives aux périodes de repos des travailleurs et le règlement intérieur de l’entreprise (sixième considérant), et refusé à plusieurs reprises d’être contrôlé par les inspecteurs de la circulation. Le tribunal de première instance a conclu ce qui suit: «pour que soit constitué le manquement grave aux obligations qu’impose le contrat de travail, il faut non seulement que le travailleur n’ait pas respecté les obligations que le contrat lui impose, ce qui a été le cas dans l’affaire en question, mais aussi que ce manquement soit d’une nature et d’une ampleur qui compromettent essentiellement la réalisation des obligations contractuelles, c’est-à-dire lorsque le manquement va au-delà des simples infractions tolérées par les parties ou par la loi». Les instances supérieures n’ont pas fait droit aux recours interjetés.
  7. 309. Le gouvernement souligne qu’il convient de rappeler, en ce qui concerne le cas relatif à la demande de levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux des entreprises Alsacia et Tur Bus Ltda., que la législation, constitutionnelle et légale, consacre les principes d’égalité, de non-discrimination et de régularité de la procédure. Le gouvernement souligne que, dans son article 8, la convention no 87 dispose que «les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité». Or, selon les décisions des tribunaux nationaux susmentionnés, les défendeurs n’ont pas respecté la légalité. Par ailleurs, ces derniers ont bénéficié des possibilités que donne la procédure et exercé leur droit constitutionnel sans que les organismes de l’Etat du Chili ne les en aient empêchés. L’immunité syndicale n’est pas un droit absolu; elle peut être annulée pour des motifs graves et fondés, et il peut être décidé de licencier un dirigeant syndical si les faits le justifient. Le gouvernement indique que, au Chili, c’est aux tribunaux de justice qu’il incombe de déterminer si cette décision est pertinente et de prononcer la levée de l’immunité syndicale. Le gouvernement souligne que ces procédures sont menées à bien dans le strict respect des droits de la défense. Enfin, le gouvernement indique que la Direction du travail du Chili s’est acquittée de sa fonction de contrôle et que les tribunaux de justice, de leur côté, ont suivi les procédures comme la loi les y habilite et se sont prononcés sur les cas comme la loi les y oblige.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 310. Le comité note que la Confédération bolivarienne des travailleurs des transports du Chili (CBT) et la Fédération nationale des travailleurs des transports (FNTP) font état d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements et demandes de levée de l’immunité syndicale) à l’encontre de dirigeants syndicaux et d’affiliés dans différentes entreprises du secteur des transports.
    Entreprise de transport Alsacia
  1. 311. Le comité note que la CBT affirme que l’entreprise a engagé une procédure pour obtenir la levée de l’immunité syndicale de 25 dirigeants syndicaux au motif qu’ils avaient participé à une activité qui empêchait le départ des bus qui ne satisfaisaient pas aux normes de sécurité en vigueur, afin de garantir tant aux travailleurs qu’aux usagers un service de bonne qualité. A ce sujet, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise indique ce qui suit: 1) le 13 mai 2011, dans les locaux de l’entreprise, un groupe de dirigeants syndicaux, dont certains représenteraient la CBT, ont participé à un acte qui a été qualifié d’acte illégal et de sabotage; le blocage à des heures de pointe du départ de nombreux bus a nui au fonctionnement du transport public de passagers dans la ville de Santiago; 2) l’entreprise indique avoir subi un dommage économique et entamé des procédures visant à lever l’immunité syndicale de 25 dirigeants syndicaux; elle a obtenu des décisions de justice favorables; dans un cas, le procès a débouché sur une conciliation judiciaire et le dirigeant syndical a été licencié par consentement mutuel; 3) les tribunaux ont jugé les faits suffisamment graves pour autoriser la levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux; 4) les décisions de levée de l’immunité syndicale ont été l’objet de recours en nullité que les dirigeants syndicaux ont intentés devant la Cour d’appel de Santiago, qui les a rejetés et a fait droit à la requête de l’entreprise; 5) dans une lettre adressée à la CBT, l’entreprise a indiqué, entre autres, ne pas accepter le contrôle des bus qu’avaient effectué les travailleurs et les dirigeants syndicaux; elle leur a précisé dans ce courrier que ni le règlement intérieur ni les contrats individuels de travail n’autorisent les opérateurs de bus à mener ce type d’actions – il existe une procédure spécifique qui oblige l’opérateur à signaler les défauts et avaries des véhicules; 6) jusqu’au 18 octobre 2012, il y avait 197 syndicats et 421 dirigeants syndicaux; de plus, a été menée à bien une négociation collective qui a permis d’établir des critères afin d’améliorer le service qui est assuré aux usagers des bus, compte étant tenu des intérêts légitimes des travailleurs.
  2. 312. Le comité note que, de son côté, le gouvernement déclare que, dans les considérants de sa décision, le deuxième tribunal du travail (de droit commun) de la commune de Santiago indique ce qui suit: 1) «il a été établi que, sans motif justifié, les défendeurs ont empêché le départ de près de 90 pour cent de la flotte du garage de Maipú, ce qui a perturbé le fonctionnement normal de l’entreprise»; 2) «sont réunies les conditions que le législateur a définies pour que soient examinés les faits évoqués: manifestement, les défendeurs, par un acte, c’est-à-dire le fait d’avoir empêché de manière injustifiée les bus de quitter le garage, n’ont pas permis le fonctionnement normal de l’entreprise requérante et, plus précisément, n’ont pas permis d’assurer le transport public de passagers pendant des heures de pointe»; 3) «les défendeurs ont participé directement à des actes qu’ils n’étaient ni autorisés ni fondés à effectuer; ils ont bloqué le départ des bus et n’ont pas réalisé les tâches pour lesquelles l’entreprise les a engagés»; et 4) «le tribunal estime que ce manquement est grave compte tenu des éléments suivants: la manière dont les faits se sont déroulés; le moment inapproprié où ils ont eu lieu, sans même que l’entreprise n’en ait été avertie; le départ tardif des bus au détriment d’une partie de la population, leur sortie ayant été empêchée sans motif; ces faits permettent de conclure que les défendeurs ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles». De plus, le comité note que, selon le gouvernement, la Cour d’appel de Santiago a rejeté un recours en appel contre cette décision.
  3. 313. Le comité prend note de ces informations et, en particulier, du fait que les autorités judiciaires ont examiné les cas en question et ont fait droit aux requêtes formulées par l’entreprise pour obtenir la levée de l’immunité syndicale. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres informations, prenant en compte les irrégularités constatées dans l’action syndicale, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    Entreprise de transport Tur Bus Ltda.
  1. 314. Le comité note que, selon l’organisation plaignante CBT, l’entreprise de transport Tur Bus Ltda. n’a ni respecté ce qui avait été convenu à l’issue d’une table ronde ni permis la tenue d’une réunion des dirigeants syndicaux dans les locaux de l’entreprise à Antofagasta, et a formulé une requête pour obtenir la levée de l’immunité syndicale de deux dirigeants syndicaux (l’autorité judicaire a rejeté l’une des demandes de levée de l’immunité syndicale, mais a autorisé la levée de l’immunité syndicale en ce qui concerne le vice-président de la CBT, M. Marcelo Ortega Salazar). A ce sujet, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise indique ce qui suit: 1) le directeur général de l’entreprise a adressé un courrier dans lequel il présente la situation du dirigeant syndical M. Marcelo Ortega Salazar; 2) il précise dans ce courrier que les mesures prises par ce dirigeant syndical allaient à l’encontre de la législation, si bien qu’une action en justice a été intentée pour obtenir la levée de son immunité syndicale; 3) le tribunal, se fondant sur les éléments de preuve fournis et les arguments des parties, a acquis la conviction que les actes de M. Marcelo Ortega Salazar étaient illégaux et constitutifs de faits qui autorisaient la levée de son immunité syndicale; 4) le dirigeant syndical a interjeté un recours en appel contre la décision prononcée en première instance; le recours a été rejeté et, par conséquent, la levée de l’immunité syndicale a été confirmée; 5) cette décision a été l’objet d’un recours en cassation quant au fond devant la Cour suprême du Chili, qui l’a jugé irrecevable; et 6) dix organisations syndicales sont en place dans l’entreprise, dont six ont signé des conventions ou des contrats collectifs, et le taux de syndicalisation des effectifs (plus de 5 000 travailleurs) est de 52 pour cent.
  2. 315. Pour sa part, le gouvernement se réfère aussi à la décision que le septième tribunal du travail de Santiago a prononcée dans le cas 995-2008 Tur Bus Ltda. c. Ortega Salazar et aux décisions de la Cour d’appel de Santiago et de la Cour suprême du Chili à propos de ce cas. Les décisions font référence au paragraphe 7 («manquement grave aux obligations qu’impose le contrat de travail») de l’article 160 du Code du travail. Le gouvernement indique que le tribunal de première instance a estimé, après avoir examiné le cas en recourant à tous les moyens de preuve que la loi permet, que M. Marcelo Ortega Salazar a enfreint les normes relatives aux périodes de repos des travailleurs et le règlement intérieur de l’entreprise. De plus, il a refusé à plusieurs reprises d’être contrôlé par les inspecteurs de la circulation. Le tribunal de première instance a conclu ce qui suit: «pour que soit constitué le manquement grave aux obligations qu’impose le contrat de travail, il faut non seulement que le travailleur n’ait pas respecté les obligations que le contrat lui impose, ce qui a été le cas dans l’affaire en question, mais aussi que ce manquement soit d’une nature et d’une ampleur qui compromettent essentiellement la réalisation des obligations contractuelles, c’est-à-dire lorsque le manquement va au-delà des simples infractions tolérées par les parties ou par la loi». Les instances supérieures n’ont pas fait droit aux recours interjetés par le syndicaliste susmentionné.
  3. 316. Le comité prend note de ces informations et ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    Entreprise Car Bus Urbano
  1. 317. Le comité note que la FNTP fait état du licenciement antisyndical dans l’entreprise Car Bus Urbano de plusieurs dirigeants syndicaux (dont le président, le secrétaire et le trésorier) du Syndicat interentreprises Buses Gran Santiago et Express Santiago Uno, et affirme que, alors que l’inspection du travail a décidé la réintégration des dirigeants syndicaux, l’entreprise s’y oppose. A ce sujet, le comité note que, selon le gouvernement, la Direction du travail du Chili indique que des plaintes pour violation des droits fondamentaux l’ont conduite à enquêter sur les cas de MM. Miguel Ángel Álvarez Godoy, Héctor Lara Fernández, Alfredo Fuentes Meneses et Marcelo Jerez Rubilar, que dans tous les cas des infractions ont été constatées et qu’à la suite de conciliations judiciaires les travailleurs ont été indemnisés. Le comité rappelle que, en cas de licenciement de syndicalistes en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et d’appliquer aux entreprises les sanctions légales pertinentes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 839.] Tenant compte des résultats obtenus dans ce cas précis, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 318. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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