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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO368, June 2013

CASE_NUMBER 2760 (Thailand) - COMPLAINT_DATE: 24-NOV-09 - Closed

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  1. 131. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne les allégations suivantes de violation des principes de la liberté syndicale et des droits syndicaux: i) le licenciement individuel d’une dirigeante du Syndicat des travailleurs de Triumph International (Thaïlande) en violation du principe fondamental de la liberté d’expression, suite à une procédure judiciaire qui a eu lieu en violation des droits de la défense; ii) le licenciement collectif de 1 959 travailleurs, dont 13 membres du comité syndical, dans le cadre d’un processus de restructuration, un licenciement qui aurait eu lieu en violation d’une convention collective en vigueur; iii) l’utilisation par les autorités de dispositifs acoustiques dangereux pour disperser les grévistes qui s’étaient rassemblés à la suite du licenciement collectif; iv) l’arrestation de trois dirigeantes syndicales dans le cadre d’une grève, sur la base d’accusations pénales infondées; et v) l’ingérence des autorités dans les élections du syndicat, à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 221-234.] A cette occasion, le comité a une fois de plus demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour chercher à réintégrer Mme Kotchadej à son poste avec le versement rétroactif de l’intégralité de son salaire. S’il s’avérait que sa réintégration était impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que Mme Kotchadej reçoive des indemnités adéquates qui constitueraient une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. Le comité a indiqué qu’il voulait croire que l’organisation plaignante serait en position de fournir des informations détaillées sur la date et les circonstances des agressions contre Mme Kotchadej dans un avenir proche, afin que le gouvernement puisse prendre les mesures appropriées, mener des enquêtes à ce sujet et fournir des informations sur les résultats. Le comité a également indiqué qu’il voulait croire que l’organisation plaignante serait en mesure de fournir des dispositions pertinentes de la convention collective, notamment l’article 6 qui stipulerait que, en cas de restructuration, la décision relative à un licenciement doit être prise collectivement. En ce qui concerne le licenciement de 1 959 travailleurs, le comité a instamment prié le gouvernement de diligenter une enquête afin de déterminer si des critères antisyndicaux ont été appliqués lors de la désignation des employés à licencier. Notant que le cas des membres du comité syndical qui ont été licenciés était encore en instance devant la Cour suprême, le comité a à nouveau demandé au gouvernement de lui envoyer une copie de la décision dès qu’elle serait rendue ainsi qu’une copie de toutes les décisions judiciaires pertinentes. Le comité a indiqué qu’il voulait croire que la Cour suprême prendrait en compte le principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l’objet de discriminations dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes présentes ou passées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 770.] En ce qui concerne la dispersion de la manifestation qui a eu lieu le 27 août 2009, le comité a une nouvelle fois: i) prié instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes appropriées sur cette affaire, notamment en ce qui concerne les effets de l’utilisation de dispositifs à ondes acoustiques de longue portée sur les travailleurs grévistes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de police ou d’autres autorités gouvernementales se gardent d’intervenir dans les manifestations en faisant un usage excessif de la force et d’une manière susceptible de causer des blessures aux travailleurs grévistes; et ii) a demandé, en outre, au gouvernement de veiller au strict respect des garanties d’une procédure régulière dans le contexte d’opérations de surveillance des activités des travailleurs menées par l’armée, afin de garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs puissent s’exercer dans un climat exempt de toute forme de violence, de pressions ou de menaces contre leurs dirigeants et leurs membres. Le comité a prié instamment le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. En ce qui concerne l’arrestation des trois dirigeantes syndicales, le comité, une nouvelle fois: i) a prié instamment le gouvernement de fournir des informations mises à jour sur leur situation actuelle, notamment sur les accusations spécifiques portées contre elles. Si ces accusations devaient se rapporter à leurs activités syndicales légitimes, et compte tenu du mémorandum d’accord qui met fin au conflit, il a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les accusations soient immédiatement abandonnées; ii) a demandé au gouvernement de veiller à ce que les avocats des dirigeantes syndicales puissent disposer pleinement des mandats d’arrêt, ainsi que de toute autre information pertinente pour assurer leur défense de manière appropriée, et de le tenir informé à cet égard; et iii) a prié le gouvernement de fournir copie de toute décision juridique pertinente à cet égard, en particulier une copie de la décision contre laquelle un appel a été interjeté, suite à la demande des avocats de recevoir une copie des mandats d’arrêt. En ce qui concerne l’élection de la présidente du Syndicat des travailleurs de Triumph International (Thaïlande), le comité a instamment prié le gouvernement d’indiquer si la nouvelle présidente élue du syndicat est reconnue par les autorités et par l’employeur pour que le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et de négocier collectivement soit pleinement garanti.
  2. 132. Dans sa communication en date du 19 avril 2012, le gouvernement fournit des informations partielles indiquant que le cas concernant l’arrestation de trois dirigeantes syndicales en est au stade de l’examen des preuves et des témoignages et qu’une audience devrait avoir lieu le 24 mai 2012.
  3. 133. Le comité prend note des informations fournies. Il note une nouvelle fois avec regret que, malgré ses recommandations détaillées adressées au gouvernement, ce dernier n’a pas fourni d’informations concernant la plupart de celles-ci. Dans ces conditions, il se voit obligé de réitérer les recommandations susmentionnées et s’attend fermement à ce que le gouvernement mette tout en œuvre pour fournir les informations demandées, notamment en cherchant à obtenir des informations auprès de l’employeur par l’intermédiaire des organisations d’employeurs concernées, comme demandé dans sa recommandation antérieure. Le comité note en outre avec regret que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations demandées et rappelle l’importance de recevoir des informations complètes pour lui permettre de procéder à un examen complet et objectif des questions dont il est saisi en pleine connaissance de cause. Dans ces conditions, il ne poursuivra pas l’examen de ces questions.
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