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Interim Report - REPORT_NO367, March 2013

CASE_NUMBER 2923 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 13-JAN-12 - Active

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Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical

  1. 698. La plainte figure dans une communication conjointe du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) et de la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS) du 13 janvier 2012.
  2. 699. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 27 février 2013.
  3. 700. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 701. Dans sa communication en date du 13 janvier 2012, le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) et la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS) expliquent que le SITRAMSA a été constitué le 10 juillet 2009, qu’il jouit de la personnalité juridique depuis la décision du ministère du Travail du 23 septembre 2009, et que le secrétaire général du syndicat était depuis lors M. Victoriano Abel Vega.
  2. 702. Les organisations plaignantes allèguent que, le 15 janvier 2010, dans la ville de Santa Ana, le dirigeant syndical, M. Victoriano Abel Vega, est arrivé au bureau du ramassage des ordures, où il était détaché, pour présenter une lettre demandant l’autorisation d’assister à une réunion qui se tenait à la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS), à San Salvador, mais que, à sa sortie dudit bureau, environ cinq personnes l’attendaient pour l’assassiner. Ledit dirigeant a été assassiné à 17 h 15 à l’intersection de la 9e rue est et de la 11e avenue sud, à côté du parc Anita Alvarado de la ville de Santa Ana. Après quoi, les meurtriers ont pris la fuite dans un véhicule qui les attendait à proximité. Les médecins légistes ont déterminé que M. Victoriano Abel Vega est mort par suite de multiples impacts de balles dans différentes parties du corps.
  3. 703. Les organisations plaignantes soulignent qu’il fut un défenseur des droits humains et syndicaux, défendant la source de travail et les fonds de la municipalité de Santa Ana au sein du précédent conseil municipal. L’administration municipale de la période 2000-2009 s’est caractérisée par de graves violations des droits du travail, telles que des retenues sur les salaires des travailleurs qui n’étaient pas signalées à l’institution correspondante, par exemple les banques auprès desquelles les travailleurs avaient des crédits; des versements aux caisses de retraite et de sécurité sociale; et jusqu’à des reports de paiement des salaires de tous les travailleurs de la commune. Grâce au leadership de M. Victoriano Abel Vega, une lutte inlassable a commencé pour la revendication des droits de tous les travailleurs, donnant lieu à des actions dont, parmi les plus marquantes, on note des plaintes déposées auprès du ministère public général de la République contre l’administration du conseil municipal en question présidé par M. Orlando Mena, des marches, protestations, arrêts de travail et jusqu’à une fermeture pour une durée indéterminée dans la commune, pour laquelle il avait déjà reçu des menaces de mort. De la même façon, il avait lancé une initiative pour organiser les travailleurs du secteur municipal de la zone occidentale, eu égard à l’entrée en vigueur des conventions nos 87, 98, 135 et 151 de l’Organisation internationale du Travail ratifiées par l’Assemblée législative le 24 août 2006, une réforme de la Constitution de la République d’El Salvador étant ensuite entrée en vigueur en juin 2009.
  4. 704. Au titre de ce qui précède, le 4 novembre 2009, M. Victoriano Abel Vega a fait l’objet de la part des autorités de la municipalité de San Sebastián Salitrillo, dans le département de Santa Ana, d’un rejet du travail qu’il réalisait; d’un climat de harcèlement des travailleurs qui voulaient s’organiser dans le syndicat; et d’une politique de persécution et de discrimination à l’encontre de l’organisation syndicale, encourageant les licenciements des défenseurs de la constitution d’un syndicat dans ladite municipalité. Face à cette situation, une demande d’inspection non prévue a été préparée et présentée au ministère du Travail pour qu’il vérifie l’existence des anomalies dénoncées et, dans le cas où elles seraient avérées, pour qu’il les fasse cesser, ce que le ministère du Travail n’a jamais fait.
  5. 705. Dans ce contexte et devant une telle plainte déposée le 16 janvier 2010 par le SITRAMSA (avec d’autres syndicats de travailleurs municipaux et avec la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens, apportant un appui significatif aux travailleurs de la municipalité de San Sebastián Salitrillo, dans l’objectif de défendre et de soutenir leurs droits syndicaux), le dirigeant syndical, Victoriano Abel Vega (qui n’a cessé de réclamer aux autorités municipales et centrales qu’elles répondent aux besoins des travailleurs et respectent les conventions de l’OIT ratifiées par El Salvador), a été assassiné avec préméditation.
  6. 706. Enfin, les organisations plaignantes indiquent que l’Etat d’El Salvador n’a pris aucune mesure significative pour traduire en justice et sanctionner les coupables, se comportant ainsi comme complice d’un acte aussi abominable contre la vie et la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 707. Dans sa communication en date du 27 février 2013, le gouvernement déclare que des poursuites pénales ont été engagées concernant l’assassinat du secrétaire général du SITRAMSA, M. Victoriano Abel Vega. Le gouvernement ajoute que le ministère public général de la République a été consulté sur l’état d’avancement des poursuites; cependant, parce qu’il s’agit d’un cas pénal – auquel les parties ont un accès limité –, le bureau du procureur de Santa Ana a refusé de divulguer les détails actuels de l’enquête; dès que les informations seront reçues, celles-ci seront transmises au comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 708. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent l’assassinat, le 16 janvier 2010, dans la ville de Santa Ana, de M. Victoriano Abel Vega (secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA)), mort par suite de multiples impacts de balles reçus alors qu’il sortait des bureaux du service de ramassage des ordures, où il s’était rendu pour présenter une lettre demandant l’autorisation d’assister à une réunion syndicale à la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS). Les organisations plaignantes font ressortir que, à la sortie, cinq personnes attendaient M. Victoriano Abel Vega, qui avait déjà reçu des menaces de mort pour son activité syndicale, pour l’assassiner, les assassins ayant ensuite pris la fuite dans un véhicule qui les attendait. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle des poursuites pénales ont été engagées pour homicide.
  2. 709. Le comité déplore profondément l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega et note avec préoccupation que, selon les organisations plaignantes, il avait déjà reçu auparavant des menaces de mort, et son assassinat s’est produit dans un contexte de harcèlement et de persécution syndicale que les organisations en question lient à la trajectoire syndicale revendicative de ce dirigeant syndical (comportant notamment le dépôt de plaintes auprès du ministère public général de la République contre des autorités municipales) et à son activité dans le cadre de la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián Salitrillo. Le comité note que, selon les allégations, l’Etat n’a pris aucune mesure significative pour identifier et sanctionner les coupables. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère public n’a pas fourni les détails concernant l’état actuel de l’enquête car il s’agit d’un cas auquel les parties ont un accès limité compte tenu de son caractère pénal.
  3. 710. Dans ces conditions, le comité signale à l’attention du gouvernement que le droit à la vie est la condition de base de l’exercice des droits consacrés dans la convention no 87 (ratifiée par El Salvador). [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 42.] Le comité rappelle en outre que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.]
  4. 711. Le comité souhaite faire référence à son principe fondamental aux termes duquel l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 48.] Le comité souhaite souligner que les enquêtes judiciaires devraient être faites sans délai afin d’éviter l’impunité de fait des coupables.
  5. 712. Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie le gouvernement de transmettre les informations additionnelles annoncées sur l’avancement des poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de les sanctionner sévèrement de manière à prévenir et à éviter ainsi que ce type d’actes délictueux se reproduise.
  6. 713. D’autre part, étant donné que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard et de veiller à ce que les travailleurs en question puissent constituer sans entraves un syndicat.
  7. 714. Enfin, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 715. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’avancement des poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de les sanctionner sévèrement de manière à prévenir et à éviter ainsi que ce type d’actes délictueux se reproduise.
    • b) Etant donné que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard et de veiller à ce que les travailleurs en question puissent constituer sans entraves un syndicat.
    • c) Enfin, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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